3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 328
N° RG 20/00494
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNIQ
M. [F] [N]
M. [A] [Z]
C/
SAS ATLANTIC METAL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cressard
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DUTTO substituant Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent DUTTO substituant Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ATLANTIC METAL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 508 976 966, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie Caroline CLAYES de la selarl HSA, avocat au barreau de Rennes substituant Me Bertrand PEBRIER de la SCP HERALD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 janvier 2009, MM. [Z], [N] et [K] ont constitué à parts égales la société par actions simplifiée Atlantic Métal ayant pour activité la collecte, le traitement et le négoce de tous métaux ferreux et non ferreux. M. [Z] en était le président et M. [N] le directeur général.
Le 15 décembre 2011, la société Paprec France a acheté les parts détenues par M. [K] dans la société Atlantic Métal.
Le 28 décembre 2012, MM. [Z] et [N] ont cédé à leur tour à la société Paprec France, moyennant un prix de six millions d'euros, les actions qu'i1s détenaient dans le capital de la société Atlantic Métal, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur holding personnelle, la société Epic Finance pour M. [Z] et la société Daly Investissements pour M. [N]. Ils en demeuraient les mandataires sociaux, avec une rémunération mensuelle brute de 8.000 euros. Le protocole de cession prévoyait les modalités de paiement suivantes :
- Au comptant, trois millions d'euros, soit 50% du prix,
- Le 31 mars 2013, deux millions d'euros,
- Le 31 mars 2014, un million d'euros, éventuellement ajustés en application d'une garantie de situation nette.
Par courriel du 18 mars 2014, M. [Z] a décliné la demande formulée par la société Paprec France d'un rééchelonnement du paiement du solde.
En septembre 2013, MM. [Z] et [N] ont constitué, au travers de leur holding respective, les sociétés Epic Finance et Daly Investissements, une société de droit belge dénommée SCRAP Trading Terminal (la société STT), dont le siège était fixé à Bruxelles, et ayant pour objet, tant en Belgique qu'à 1'étranger, la manutention, le transport, le stockage et le négoce (achat/vente) ou le courtage de tous matériaux, notamment de métaux ferreux et non ferreux. MM. [Z] et [N] en étaient les d'administrateurs délégués.
Se prévalant de ces agissements, la société Paprec France a mis fin aux mandats sociaux de MM. [Z] et [N] le 17 avril 2014.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a autorisé la société Atlantic Métal à faire effectuer différentes mesures d'instruction permettant de conserver ou d'établir la preuve des man'uvres auxquelles se seraient livrées MM. [Z] et [N]. Les huissiers requis ont procédé aux opérations de constat le 16 septembre 2014.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rétracté l'ordonnance du 24 juin 2014. Par arrêt du 26 mai 2015, la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance de rétractation du 3 mars 2015. Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. [Z] et [N] contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Le 16 novembre 2015, la société Paprec France, estimant que la clause de non-concurrence n'avait pas été respectée et se prévalant d'un préjudice de moindre valeur de la société Atlantic Métal, a, en application de l'article 13 du Protocole de cession d'actions du 28 décembre 2012, fait désigner un tribunal arbitral qu'il a saisi du litige. Une sentence arbitrale a été rendue le 6 mars 2017 entre les sociétés Paprec, Epic finance, Daly investissements et MM. [Z] et [N].
M. [Z] et M. [N] ont assigné la société Atlantic Métal en paiement de rappels de rémunérations et de dommages-intérêts pour révocation abusives et vexatoires. Reconventionnellement, la société Atlantic Métal a demandé le paiement de dommages-intérêts pour fautes de gestion.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné la société Atlantic Métal à payer un MM. [Z] et [N] chacun la somme de 4.533,33 euros,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes du chef de l'avantage en nature des véhicules automobiles,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes au titre des congés payés,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes de condamnation de la société Atlantic Métal à leur verser la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes visant à ordonner la publication du jugement,
- Accueilli la société Atlantic Métal en ses demandes reconventionnelles,
- Débouté la société Atlantic Métal de sa demande visant à reconnaître une faute de gestion de MM. [Z] et [N] du chef de l'activité de Mme [P] [E],
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 451.855,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société STT,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 57.666,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société Cométal,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes visant à faire injonction à la société Atlantic Métal de produire la liste des fournisseurs apportés par la société Cométal,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 41.107,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des avoirs d'escompte indûment consentis,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer la société Atlantic Métal la somme de 95.795,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des frais somptuaires indûment supportés par la société Atlantic Métal,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- prononcé la compensation entre les sommes dues par M. [Z] et [N] et celles dues par la société Atlantic Métal,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné MM. [Z] et [N] aux dépens.
MM. [N] et [Z] ont interjeté appel le 19 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2019, le magistrat délégué par le premier président a débouté MM. [Z] et [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la consignation par eux, dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, du montant des condamnations.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait réinscrite au rôle avec son accord et exécution de l'ordonnance du 26 mars 2019.
Par avis de fixation du 12 mars 2020, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de réinscription de l'affaire présentée par MM. [Z] et [N].
Par conclusions d'incident du 28 mai 2020, la société Atlantic Métal a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions ne se prévalent d'aucun événement postérieur à la décision du conseiller de la mise en état du 28 mai 2020 et ne tendent qu'à en contester le fondement. Il y a lieu de rejeter la demande de radiation présentée par la société Atlantic Métal.
Les dernières conclusions de MM. [N] et [Z] sont en date du 27 avril 2020. Les dernières conclusions de la société Atlantic Métal sont en date du 7 juin 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
MM. [N] et [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le en ce qu'il a :
- Débouté MM. [Z] et [N] de leur demande du chef de l'avantage en nature du véhicule automobile,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leur demande au titre des congés payés,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leur demande de condamnation de la société Atlantic Métal à leur verser la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leur demande visant à ordonner la publication du jugement,
- Accueilli la société Atlantic Métal en ses demandes reconventionnelles,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 451.855,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société SST,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 57.666,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, du fait des échanges avec la société Cométal,
- Débouté MM. [Z] et [N] de leur demande visant à faire injonction à la société Atlantic Métal de produire la liste des fournisseurs apportés par la société Cométal,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 41.107,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, du fait des avoirs d'escompte indûment consentis,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 95.795,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, du fait des frais somptuaires indûment supportés par la société Atlantic Métal,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- Prononcé la compensation entre les sommes dues par MM. [Z] et [N] et celles dues par la société Atlantic Métal,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné MM. [Z] et [N] aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- Faire injonction à la société Atlantic Métal de produire la liste des fournisseurs apportés par la société Cométal à la société Atlantic Métal,
- Condamner la société Atlantic Métal à verser à MM. [Z] et [N] la somme de 7.773,33 euros chacun au titre des congés payés, outre l'indemnité correspondant à l'indemnité pour véhicule de fonction,
- Condamner la société Atlantic Métal à verser à MM. [Z] et [N] la somme de 50.000 euros chacun au titre de leur révocation brutale et vexatoire,
- Condamner la société Atlantic Métal à restituer à MM. [Z] et [N] les éléments comptables et personnels qu'elle a conservés en sa possession, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal de commerce de Rennes,
- Débouter la société Atlantic Métal de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, tant en ce qu'elles sont irrecevables qu'infondées,
- Ordonner la publication à trois parutions du présent jugement dès sa notification dans deux journaux spécialisés dans le recyclage et la récupération aux frais de la société Atlantic Métal et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- Condamner la société Atlantic Métal à verser à MM. [Z] et [N] la somme de 25.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Atlantic Métal aux entiers dépens.
La société Atlantic Métal demande à la cour de :
A titre principal :
' Débouter MM. [Z] et [N] de leur appel et de leurs demandes fins et conclusions,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la mise en 'uvre de la procédure de révocation initiée par la société Atlantic Métal a pu causer à MM. [Z] et [N] un préjudice moral, il est demandé à la cour de :
- Constater le caractère manifestement excessif du quantum sollicité par MM. [Z] et [N],
- Limiter à la somme d'1 euro le montant des dommages et intérêts alloués à MM. [Z] et [N],
En tout état de cause :
- Prononcer la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société Atlantic Métal et celles qui lui seront allouées au titre de ses demandes reconventionnelles en réparation de son préjudice,
- Condamner solidairement, en tout cas in solidum, MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejetant toutes prétentions contraires, les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la rémunération et les avantages en nature du 1er au 17 avril 2014 :
Les statuts d'une SAS déterminent librement le montant et les modalités de la rémunération de ses dirigeants.
Cette rémunération n'est pas un salaire, même si elle fait l'objet d'une fiche de paye pour des raisons fiscales et sociales. Elle n'est pas attachée à une activité particulière mais à la qualité de dirigeant.
MM. [Z] et [N] justifient qu'ils percevaient de la société Atlantic Métal une rémunération de 8.000 euros outre un avantage en nature voiture de 480 euros pour le premier et de 633 euros pour le second.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la société Atlantic Métal à leur payer à chacun la somme de 4.533,33 euros au titre de la rémunération qui leur était due jusqu'à leur éviction du 17 avril 2014.
Il n'est pas justifié que MM. [Z] ou [N] bénéficiaient en outre d'une rémunération au titre des congés payés, alors qu'il leur était loisible de s'absenter pour congés sans perte de rémunération, s'agissant comme il a été vu supra d'une rémunération attachée uniquement à leurs fonctions.
L'avantage en nature figure sur le fiche de paie, pour permettre son intégration sociale et fiscale, mais ne donne pas lieu à paiement en numéraire. Il n'était pas accompagné d'une gratification supplémentaire en numéraire, ni d'une indemnité pour véhicule de fonction. MM. [Z] et [N] ont continué à bénéficié de cet avantage en nature jusqu'à leur éviction et il n'y a donc pas lieu de condamner la société Atlantic Métal à leur payer cet avantage sous forme numéraire.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par MM. [Z] et [N] au titre des congés payés et des avantages en nature.
Sur la prescription des demandes afférentes à la mise en cause de la responsabilité de MM. [Z] et [N] :
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes :
Article L227-8 du code de commerce :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L. 225-254 :
L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Le principe est donc que la prescription de l'action en responsabilité formée contre le dirigeant commence à courir à compter du fait dommageable. Il n'en est autrement qu'en cas de dissimulation.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. Elle ne saurait donc être déduite du seul défaut d'information de l'organe social qui invoque des comportements fautifs.
La date du fait dommageable ne doit pas être confondu avec celle à laquelle il a été connu ou celle à laquelle la créance est devenue certaine. Il s'agit de la date à laquelle le fait à l'origine du dommage a été commis.
La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction jusqu'au jour où la mesure a été exécutée :
Article 2239 du code civil :
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La date d'exécution de la mesure s'entend, pour une expertise, de la date du dépôt du rapport et pour une mesure d'instruction, de la date à laquelle les parties ont pu avoir accès aux documents issus de cette mesure.
En l'espèce, la société Atlantic Métal justifie que par ordonnance du 24 juin 2014 elle a obtenu du juge l'autorisation de procéder à des mesures d'instruction et que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 mai 2015 qu'elle a pu obtenir la remise des copies des documents matériels et dématérialisés effectuées le 16 septembre 2014.
La prescription a donc été suspendue du 24 juin 2014 au 26 mai 2015.
La société Atlantic Métal a présenté des demandes d'indemnisation au titre des agissements qu'elle reproche à MM. [N] et [Z] pour la première fois dans ses conclusions en date du 8 septembre 2017. Sauf éventuelle dissimulation, les demandes qu'elle présente au titre de faits dommageables antérieurs au 6 octobre 2013 sont prescrites.
La société Atlantic Métal reproche à MM. [N] et [Z] d'avoir développé une activité concurrente par la création en Belgique d'une société de négoce en violation de leurs obligations de loyauté et fidélité.
La société en question, Scrap Trading Terminal (la société STT) a été constituée en septembre 2013. Si la société Atlantic Métal n'a pas été directement informée de la création de cette société, il n'est pas établi que MM. [N] ou [Z] lui aient dissimulé cette création. Leurs déclarations le 17 avril 2014, en présence d'un huissier de justice alors que celui-ci n'avait pas décliné sa qualité, ont été recueillies dans des conditions déloyales et doivent être écartées des débats. Elles ne sont en outre et en tout état de cause pas suffisantes pour établir une dissimulation, antérieure à leur révocation, des liens qu'ils avaient avec la société SST.
La société STT a en outre rapidement été en rapport d'affaires avec la société Atlantic Métal, qui ne pouvait donc en ignorer l'existence et pouvait facilement se renseigner pour connaître le nom des dirigeants et détenteurs de cette société. Les demandes afférentes à cette société visant des agissements antérieurs au 6 octobre 2013 sont donc prescrites.
La société Atlantique Métal reproche à MM. [N] et [Z] d'avoir développé une activité par l'intermédiaire de la société Trafermet, constituée le 17 janvier 2014. Cette dernière a, selon la société Atlantic Métal, émis des premières factures à partir du mois d'avril 2014. Les demandes afférentes à ces faits ne sont pas prescrites.
La société Atlantic Métal reproche à MM. [N] et [Z] d'avoir aidé à la création de la société Cometal, dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 16 janvier 2014, ainsi qu'au développement de l'activité de cette société, client et fournisseur de la société Atlantic Métal et à l'octroi à son profit d'escomptes indus. Les demandes afférentes à ces agissements ne sont pas prescrites.
La société Atlantic Métal reproche à MM. [N] et [Z] des frais excessifs d'achats de vin et de mission et réception. Il n'est pas justifié que ces agissements aient été dissimulés, alors qu'il résulte des pièces que MM. [N] et [Z] ont agi en toute transparence vis-à-vis de la société Atlantic Métal, en adressant à cette dernière les notes de dépenses au fur et à mesure. Les demandes afférentes à des dépenses engagées avant le 6 octobre 2013 sont prescrites.
Sur la responsabilité de MM. [Z] et [N] :
La responsabilité des dirigeants sociaux vis à vis de la société peut être engagée. Le régime de cette responsabilité ne diffère pas de celui du droit commun, il est nécessaire que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il résulte des dispositions de l'article L.225-251 du code de commerce que cette responsabilité des dirigeants de société anonyme est engagée en cas d'infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion :
Article L225-251 du code de commerce :
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l'intérêt social.
La faute de gestion suppose que le dirigeant social ait eu un comportement qui ne correspond pas à l'attitude d'une dirigeant normalement avisé, c'est à dire l'attitude d'un dirigeant qui gère la société conformément à l'intérêt social.
Il est établi que MM. [N] et [Z] ont créé une société dont l'objet social la plaçait en concurrence avec l'activité de la société Atlantic Métal. En qualité de dirigeants, ils étaient tenus d'un devoir de loyauté. Ce devoir de loyauté allait au delà de l'obligation de ne pas dissimuler volontairement une information et leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur activité parallèle. Ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic Métal leur participation à la création de la société STT. Ils ont manqué à ce devoir. La société Atlantic Métal ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indument dépensées.
La société STT avait un objet social en concurrence avec celui de la société Atlantic Métal. Mais, pour apprécier le préjudice subi par cette dernière du fait des agissements de MM. [N] et [Z], il convient de rechercher dans quelle mesure l'activité de la société STT a effectivement été exercée à ses dépens.
L'arbitrage intervenu entre la société Paprec et MM. [N] et [Z] n'a concerné que les conditions de la cessions des parts sociales et la clause de non concurrence consentie par MM. [N] et [Z] au profit de la société Paprec, clause venant renforcer la garantie d'éviction due par le vendeur à l'acheteur. La société Atlantic Métal n'était pas partie à cette procédure d'arbitrage et n'en a pas tiré profit. Cet arbitrage n'a pas concerné la responsabilité de MM. [N] et [Z] vis à vis de la société Atlantic Métal. Les arbitres ont statué en amiable composition. L'éventuelle indemnisation de la société Atlantic Métal du fait des agissements de MM. [N] et [Z] ne contreviendrait pas au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il résulte des pièces produites aux débats que le dirigeant de la société Paprec, et donc l'actionnaire de la société Atlantic Métal, s'opposait à ce que cette dernière conserve des matériaux pour spéculer sur l'évolution de leurs cours. L'activité de la société Atlantic Métal consiste à traiter des matériaux pour les revendre. L'objectif imposé par la société Paprec à la société Atlantic Métal était de tendre vers un stock nul de matières. La trésorerie de la société Atlantic Métal ne lui permettait d'ailleurs pas de conserver un stock pour attendre des évolutions favorables du cours des matières.
MM. [N] et [Z] justifient que les opérations qu'ils ont menées par l'intermédiaire de la société STT ont consisté à mener des opérations de spéculation sur l'évolution des cours des matières. La convention passée entre la société STT et les sociétés BST et BST France portait d'ailleurs sur des opérations de stockage dans l'attente d'évolution des cours des matières. La société STT a acquis ou vendu des matières à la société Atlantic Métal au prix du marché, voire au delà de ce prix. Elle n'a revendu ces matières qu'après un certain délai, après les avoir conservées en stock. Ces opérations de conservation et de spéculation, avec les risques que cela implique en cas de baisse des cours, ne pouvaient pas être réalisées par la société Atlantic Métal qui s'y refusait d'ailleurs.
La société Atlantic Métal indique qu'il résulterait des documents annexes au procès-verbal de M. [T], huissier qui a pratiqué une mesure d'instruction du domicile de Mme [E] le 16 septembre 2014, que la société réaliserait une marge d'au moins 7,5% sur les marchandises vendues. Elle n'explicite pas en quoi ces documents annexes établiraient l'existence d'une telle marge et la cour ne peut que constater que ces documents en question ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion.
Il n'est pas justifié que l'activité de la société STT ait été menée aux dépens de celle de la société Atlantic Métal, ni qu'elle lui ait fait perdre des chances de gains alors qu'au contraire la société Atlantic Métal refusait de se livrer aux opérations du type de celles menées par la société STT.
Si la société Cométal est intervenue dans certaines opérations commerciales, il n'est pas justifié que ces opérations aient fait perdre à la société Atlantic Métal une marge, ou même une chance de réaliser une marge.
Dans un courriel du 26 février 2014, M. [N] a indiqué que la société Cometal prenait 3 de marge nette. Ce courriel vient en réponse à différents courriels qui mentionnent les prix à la tonne de marchandises. Il apparaît, au vu du contexte de ces courriels, que le chiffre 3 correspond à un montant en euros et non pas à un pourcentage de commission. En outre, ce courriel fait référence à une transaction donnée et il ne peut en être déduit que la société Cométal prenait une commission de 3 euros la tonne sur toutes les opérations commerciales. Il n'est en tout cas pas établi que les transactions menées par l'intermédiaire notamment de la société Cométal aient fait perdre à la société Atlantic Métal une chance de réaliser une marge ni que ces transactions lui aient fait perdre des marchés.
MM. [N] et [Z] font valoir que la société Cométal aurait apporté à la société Atlantic Métal de nouveaux fournisseurs. Ce fait n'est pas utile à la solution du litige et il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Atlantic Métal de produire la liste des fournisseurs apportés par la société Cométal à la société Atlantic Métal.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la société Atlantic Métal de sa demande visant à reconnaître une faute de gestion de MM. [Z] et [N] du chef de l'activité de Mme [P] [E].
Il résulte du courriel de Mme [V] en date du 29 janvier 2014, «Crédit Manager» au sein de la société Paprec, qu'en matière d'escompte il n'y a pas de règle établie dans le groupe. Il résulte de l'échange de courriel en date du 19 décembre 2013 entre elle et M.[Z] que ce dernier l'a informé de ce que la société STT réglerait la somme de 906.371 euros par anticipation, ce à quoi elle a répondu «Super. A quelle date '».
L'évolution de la trésorerie et des conditions de paiement étaient rapportées très régulièrement à la société Atlantic Métal et même à son actionnaire la société Paprec.
Il apparaît ainsi que l'octroi d'escompte en cas de paiement anticipé n'était pas interdit et qu'il était pratiqué en toute transparence. Les octrois d'escompte accordés à la société STT étaient de l'intérêt de la société Atlantic Métal en ce qu'ils lui permettaient de disposer plus rapidement d'une trésorerie. Les taux des escomptes pratiqués au profit de la société STT, de 1,5% à 2%, n'étaient pas anormaux. Il résulte de plus des factures de la société Atlantique Métal qu'elle avait recours à l'affacturage auprès de la société BNP Paribas Factor France, et qu'elle engageait donc, en l'absence de paiement anticipé, des frais pour bénéficier d'une trésorerie.
La décision d'accorder ces escomptes ne constitue pas une faute de gestion.
La société Atlantic Métal conteste le lien entre certaines dépenses engagées par MM. [Z] et [N] et son intérêt social.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes à des dépenses engagées avant le 6 octobre 2013 sont prescrites.
Il résulte de la proposition de rectification afférente à l'exercice clos le 31 décembre 2013 que l'administration fiscale a remis en question pour MM. [Z] et [N] pour 8.835 euros de frais en octobre 2013, 9.324 euros en novembre 2013 et 11.281 euros en décembre 2013.
Certaines de ces contestations des services fiscaux sont fondées sur une absence de justificatif. Ainsi, les dépenses afférentes à des trajets effectuées en train sont contestées par l'administration faute de présentation du billet. Cette absence de production du billet ne permet pas d'établir que le trajet en question a été effectué en contradiction avec l'intérêt social de la société. La société Atlantic Métal ne précise pas quelles sont les dépenses qu'elle estime ne pas avoir été engagées dans son intérêt et un simple report de sa part à la position des services fiscaux est insuffisante.
Il apparaît cependant que certaines des dépenses mentionnées sont, en l'absence d'explication des intéressés, manifestement étrangères à l'intérêt social de la société, telles que les dépenses d'alimentation ou de matériel de bricolage dans des supermarchés proches du domicile des dirigeants, des dépenses de loisir, restauration et hébergement en fin de semaine ou pendant des périodes de vacances scolaires ou encore des dépenses de plusieurs fois 250 euros au cours de la nuit du 8 octobre 2013 à Bruxelles ou des dépenses d'achat de vins. Il est ainsi justifié que M. [Z] a engagé 3.061,07 euros de frais sans rapport avec l'intérêt social de la société Atlantic Métal. Il en est de même pour M. [N] pour la somme de 4.692,97 euros. Ils seront condamnés chacun à rembourser ces sommes. Les agissements de chacun des dirigeants sur ce point lui étant personnel, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire. Le jugement sera réformé pour ce qui concerne les frais engagés par MM. [N] et [Z].
Sur les circonstances de la révocation de MM. [Z] et [N] :
Il n'est pas contesté que la société Atlantic Métal pouvait révoquer MM. [Z] et [N] à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif. Seules les circonstances dans lesquelles leurs révocations sont intervenues sont en discussion.
Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu'il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c'est à dire ne respecte par l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c'est à dire porte atteinte à la réputation ou à l'honneur
Il résulte du procès-verbal de constat de Mme [H], huissier de justice, en date du 17 avril 2014, qu'elle a été requise par la société Paprec pour assister à la réunion au cours de laquelle la révocation de MM. [Z] et [N] leur a été notifiée. Elle précise qu'avant la réunion elle a été informée à 9h30 par le président de la société Paprec qu'il avait un doute sur la fiabilité des dirigeants de sa filiale la société Atlantic Métal qu'il soupçonnait d'avoir créé une société concurrente à la sienne et d'effectuer des opérations de commerce à ses dépens.
Mme [H] indique que la réunion ayant ensuite commencé, sa qualité d'huissier n'a, au départ, pas été annoncée à MM. [Z] et [N] et que ce n'est qu'après que quelques questions aient été posées à ces derniers sur leurs liens avec la société STT que cette qualité leur a été annoncée.
Il apparaît que MM. [Z] et [N] ont été informés de la fin immédiate de leurs fonctions, de leur mise à pied et de la demande de restituer les clés, voitures, téléphone sans qu'ils n'aient eu le temps ou l'occasion de s'expliquer. Ces demandes de restitutions ont été accompagnées de menaces de dépôt de plainte au pénal pour vol. Ils ont également été avertis qu'ils n'avaient plus le droit de rentrer dans les locaux de la société Atlantic Métal et que s'ils y avaient des affaires personnelles, elles leur seraient rendues.
Ce n'est qu'ensuite que la parole a été donnée à MM. [Z] et [N] pour qu'ils s'expliquent plus longuement sur les agissements qui leurs étaient reprochés.
Il résulte des attestations produites aux débats que le 17 avril 2014 à 9h50, en tout cas avant 10h00, des collaborateurs de la société Paprec se sont présentés sur le site Atlantic Métal de la Ferrière. Ils ont indiqués que la société Paprec était actionnaire à 100% de la société Atltantic Métal et que le groupe prenait le contrôle de cette dernière. Ils ont réunis une grande partie des collaborateurs de la société et il leur a été indiqué qu'il leur était interdit d'avoir tout contact avec les anciens dirigeants. Il est par ailleurs justifié qu'une des salariées de la société Atlantic Métal a été mise à pied le 17 avril 2014 et licenciée par lettre du 20 mai 2014 pour avoir averti M. [N] que du matériel de l'entreprise qui lui était jusqu'alors mis à disposition avait été récupéré par les services informatiques du groupe.
Il a été précisé aux salariés que MM. [N] et [Z] avaient été démis de leurs fonctions en raison de détournement de fonds et vols, pour 2.400.000 de détournements et 300.000 euros de vols, et que la société Paprec les attaquerait.
Il n'est pas utilement contesté que MM. [N] et [Z] se sont vus interdire immédiatement l'accès à leurs bureaux ainsi qu'à leur effets personnels.
Il résulte de l'attestation de M. [J] de la société du même nom qu'un représentant de la société Paprec lui a indiqué le 24 avril 2014 que MM. [N] et [Z] avaient été révoqués notamment pour un détournement de marchandises vers la Belgique pour une importante valeur.
Il n'est pas justifié que les allégation de commissions d'infractions pénales ont donné lieu à des condamnations pénales.
Il apparaît ainsi que M. [N] et [Z] n'ont pas été mis à même de débattre contradictoirement de leur révocation. Les circonstances de ces révocation caractérisent un manque de loyauté et de considération pour leur réputation. Ces révocations sont en outre intervenues dans des conditions vexatoires.
La société Atlantic Métal ne justifie pas que ces circonstances déloyales et vexatoires aient été rendues nécessaires, ou même utiles, à prévenir quelque dommage que ce soit. Elles étaient au contraire disproportionnées.
Au vu de l'ensemble des circonstances et de la situation de MM. [N] et [Z], il y a lieu de condamner la société Atlantic Métal à leur payer la somme de 50.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour révocation dans des circonstances brutales et vexatoires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution des objets personnels à MM. [N] et [Z] :
MM. [N] et [Z] font valoir que la société Atlantic Métal ne leur aurait pas restitué tous leurs objets personnels et en demandent la restitution sous astreinte.
L'existence de ces objets non restitués n'est pas établie et il y a lieu de rejeter la demande de restitution.
Sur la publication de la décision à intervenir :
Il n'est pas justifié que la publicité donnée à la décision de révocation de MM. [N] et [Z] nécessite qu'elle soit contrebalancée par la publication de la pésente décision ni que cette publication soit nécessaire ou même opportune. Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Atlantic Métal aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à MM. [N] et [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné MM. [N] et [Z] à ce titre.
Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande de radiation présentée par la société Atlantic Métal,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes de condamnation de la société Atlantic Métal à leur verser la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Accueilli la société Atlantic Métal en ses demandes reconventionnelles,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 451.855,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société STT,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 57.666,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société Cométal,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 41.107,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des avoirs d'escompte indûment consentis,
- Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer la société Atlantic Métal la somme de 95.795,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des frais somptuaires indûment supportés par la société Atlantic Métal,
- condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Confirme le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que les demandes afférentes aux agissements de MM. [N] et [Z] antérieurs au 6 octobre 2013 sont prescrites,
- Condamne M. [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 4.692,97 euros au titre des frais engagés fautivement,
- Condamne M. [Z] à payer à la société Atltantic Métal la somme de 3.061,07 euros au titre des frais engagés fautivement,
- Condamne la société Atlantic Métal à payer à M. [N] et [Z] la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour révocation brutale et vexatoire,
- Condamne la société Atlantic Métal à payer à M. [N] et [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Atlantic Métal aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT