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22/09/2020 | FRANCE | N°17/07703

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 septembre 2020, 17/07703


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°333



N° RG 17/07703 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLR3













Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN



C/



Me [V] [K]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me CHAUDET

Me

NADREAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillè...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°333

N° RG 17/07703 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLR3

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN

C/

Me [V] [K]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me NADREAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN, société coopérative de Crédit à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

SELARL [V] [K]venant aux droits de Me [V] [K], agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EURL ES.IC, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 750 364 465, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT MALO en date du 13 septembre 2016

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 mars 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan (le Crédit Mutuel) a consenti à M. [J], agissant en qualité de fondateur de la société Motreff Ingenierie, alors en formation, devenue société ES.IC, deux prêts :

1) n°0802 1371102 01, d'un montant de 330.000 euros, d'une durée de sept années, remboursable en 84 mensualités de 4.360,39 euros, modulable selon conditions et destiné à l'achat d'un fonds de commerce,

2) n°0802 1371102 02, d'un montant de 35.000 euros, d'une durée de 3 ans, remboursable en 36 mensualités de 1.015, 53 euros, modulable et prévoyant une date limite de remboursement au 09 septembre 2015 et destiné à financer le besoin en fonds de roulement.

Le même jour, M. [J], gérant associé unique et son épouse, Mme [D], se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse à hauteur de 150.000 euros incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires.

Le 17 avril 2012, en garantie de ces deux prêts d'un montant total en principal de 365.000 euros, un nantissement a été pris sur le fonds de commerce.

Le prêt 0802 137110202 a été soldé à son échéance.

Le prêt 0802 1371102 01, par suite de remboursements anticipés, s'est trouvé intégralement soldé le 7 septembre 2016.

La société ES.IC a été placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2015 et M. [K], aux droits duquel vient la société [V] [K] (la société [K]), étant désigné liquidateur.

La société [K], ès qualités, a assigné le Crédit Mutuel en restitution des fonds perçus en période suspecte.

Par jugement du 24 octobre 2017, saisi sur recours du Crédit Mutuel, le tribunal de commerce de Saint Malo a :

- Débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 80.045.74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,

- Rejeté la demande relative à la capitalisation des intérêts,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 1.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 6 novembre 2017.

Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 10 juillet 2019. Les dernières conclusions de la société [K], ès qualités, sont en date du 2 juillet 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le Crédit Mutuel demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 80.045,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens,

- Débouter la société [K], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la même au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La société [K], ès qualités, demande à la cour de :

- Rejeter comme non fondé l'appel du Crédit Mutuel,

- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Recevoir la société [K], ès qualités, en son appel incident,

- Statuant à nouveau sur les chefs réformés du jugement,

- Dire et juger que la condamnation du Crédit Mutuel au paiement de la somme de 80.045,74 euros en principal portera intérêts légaux avec anatocisme à compter du 7 février 2017, date de la mise en demeure infructueuse,

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause :

- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société [K], ès qualités, une nouvelle indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Les paiements pour dettes non échues au jour du paiement sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements :

Article L632-1 du code de commerce :

I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

(')

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015. Le Crédit Mutuel a obtenu le paiement de sommes correspondantes au remboursement anticipé du crédit n°08/02137110201 par chèques débités sur le compte de la société ES.IC les 18 juillet 2016 pour 76.628,79 euros, 29 août 2016 pour 1.794 euros et 7 septembre 2016 pour 1.622,95 euros. La société [K] demande le remboursement des trois derniers versements pour un total de 80.045,74 euros.

Il est justifié que M. et Mme [J], par chèque tiré sur leur compte personnel, ont déposé sur le compte de la société ES.IC un chèque en date du 15 juillet 2016 d'un montant de 85.552,35 euros. Cette somme, provenant de la vente d'un immeuble personnel à M. et Mme [J], a été portée au crédit du compte de la société ES.IC avec une date de valeur au 18 juillet 2016. Comme prévu par échange de courriels entre M. et Mme [J] et le Crédit Mutuel, le crédit n°08/02137110201 a fait l'objet d'un remboursement anticipé dès le 18 juillet 2016. Au remboursement anticipé du principal se sont ajoutés le paiement de divers frais et soldes d'échéances afférentes à ce prêt et aux opérations de remboursement anticipé.

Il est ainsi établi que M. et Mme [J] n'ont versé sur le compte de la société ES.IC que les sommes nécessaires au remboursement du prêt pour lequel ils s'étaient portés cautions et que ce versement de leur part n'est intervenu qu'à cette seule fin.

Il apparaît ainsi que les véritables auteurs du remboursement anticipé du compte n°08/02137110201 et des sommes y afférentes sont M. et Mme [J], qui y avaient intérêt en leurs qualités de cautions, et non pas la société ES.IC. Ce paiement, effectué par des tiers, est hors d'atteinte de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter la demande de remboursement présentée par la société [K], ès qualités. Le jugement sera infirmé.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

Le Crédit Mutuel ayant obtenu gain de cause, il ne peut lui être utilement reproché d'avoir résisté fautivement aux demandes de la société [K], ès qualités. La demande de dommages-intérêts formée par cette dernière sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société [K], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande de remboursement présentée par la société [V] [K], en sa qualité de liquidateur de la société ES.IC,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société [V] [K], en sa qualité de liquidateur de la société ES.IC, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [V] [K], en sa qualité de liquidateur de la société ES.IC, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/07703
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/07703 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;17.07703 ?
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