3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°259
N° RG 19/06688 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFBW
M. [K] [E]
C/
SARL MECCA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JARRY
Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [E], armateur à la pêche, inscrit au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 807 856 307
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SARL MECCA OUEST, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 534 820 022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 décembre 2017, une avarie est intervenue sur le treuil du navire de pêche Skuber Mor appartenant à M. [E].
M. [E] a demandé à la société Mecca Ouest de réparer cette panne avant le début de la saison de pêche à la coquille Saint Jacques. Les travaux ont été entamés dès le 14 décembre 2017 et ont été achevés le 22 février 2018.
Le 14 février 2018, la société Mecca Ouest a établi un devis que M. [E] a signé.
La société Mecca Ouest a émis deux factures datées du 28 février 2018 :
- N°5573 de 15.101,82 euros, travaux du 14 décembre au 22 février 2018,
- N°5574 de 15.094,43 euros, travaux du 14 décembre au 22 février 2018, Travaux hors assurance.
L'assureur de M. [E] a mandaté un expert pour évaluer l'origine et les conséquences des dommages et pertes. Les opérations d'expertise n'ont cependant été menées qu'à compter du 16 avril 2018, soit après l'achèvement des travaux.
M. [E] a acquitté la première facture, mais a contesté la seconde.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, rendue sur requête de la société Mecca Ouest, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Enjoint à M. [E] de payer à la partie demanderesse, en deniers ou quittances, la somme de :
- Principal : 15. 094, 43 euros solde facture impayée,
- Clause pénale : 1.509, 44 euros,
- Indemnité forfaitaire (art. D441 5 du code commerce) : 40 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : Rejet,
- Intérêts : de droit à compter du 6 septembre 2018,
- Frais de procédure : 280, 32 euros,
- Frais de requête : 51,48 euros,
- Ainsi que les dépens.
M. [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2018,
Et, au fond :
- Confirmé l'ordonnance portant injonction de payer du 12 octobre 2018,
- Jugé que M. [E] est mal fondé dans son action en opposition à l'ordonnance du 12 octobre 2018,
- Dit que la créance de la Société Mecca Ouest est certaine, liquide et exigible,
- Condamné M. [E] à procéder au règlement de la facture N° 5574 du 28 février 2018,
- Condamné M. [E] à régler à la Société Mecca Ouest la somme de 17.011,15 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,88 % à compter du 6 septembre 2018, date de la sommation à payer, au titre de la facture N°5574 du 28 février 2018,
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Mecca Ouest,
- Dit que l'exécution provisoire ne s'impose pas,
- Débouté la société Mecca Ouest de sa demande d'exécution provisoire,
- Condamné M. [E], au titre des frais irrépétibles, à verser à la société Mecca Ouest la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que M. [E] succombe pour l'essentiel dans cette affaire,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du jugement.
M. [E] a interjeté appel le 8 octobre 2019.
Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 9 juin 2020. Les dernières conclusions de la société Mecca Ouest sont en date du 22 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- Réformer la décision,
Statuant de nouveau :
- Dire que la société Mecca Ouest a manqué à son obligation d'information et de conseil, occasionnant à M. [E] un préjudice d'un montant de 16.000 euros,
- Condamner la société Mecca Ouest à payer à M. [E] la somme de 16.000 euros,
- Dire que cette somme viendra en compensation avec le montant de la facture n° 5574 dont le paiement est sollicité,
- Condamner la société Mecca Ouest à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Mecca Ouest aux entiers dépens,
- Débouter Mecca Ouest de ses demandes, fins et conclusions.
La société Mecca Ouest demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation à l'encontre de la société Mecca Ouest au règlement de la somme de 16.000 euros, étant une demande nouvelle,
- Déclarer irrecevable la demande en réduction du montant de la facture n°5574, étant une demande nouvelle,
- Confirmer le jugement sur tous les chefs dont appel,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et ajoutant en cause d'appel :
- Condamner M. [E] à payer à la société Mecca Ouest la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'appel,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le manquement à l'obligation de conseil :
M. [E] fait valoir que la société Mecca Ouest aurait manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas, dès le début, quel serait le montant prévisible des travaux à réaliser et que certains travaux étaient indispensables à la réparation du treuil alors que d'autres pouvaient attendre la fin de la période de pêche à la coquille Saint Jacques. Il ajoute qu'il n'aurait signé le devis que sous la contrainte de la nécessité de prendre la mer pour ne pas rater la saison de pêche et à une époque où les travaux étaient presque achevés, seul le remontage du treuil étant restant à réaliser. Du fait de la réalisation de travaux non indispensables, la durée d'immobilisation du navire aurait été prolongée et il n'aurait pas pu partir en mer dès le début de la saison de pêche fixée au 16 février 2018.
Cette demande d'indemnisation est formée en appel pour opposer compensation à la demande de condamnation de la société Mecca Ouest de paiement de la seconde facture. Elle est donc recevable en appel quoique n'ayant pas été présentée en première instance.
M. [E] fait valoir qu'il aurait été convenu que le prix de la remise en état du navire serait d'environ 15.000 euros.
Il ne justifie cependant pas d'un accord de la société Mecca Ouest sur un tel montant.
M. [E] ne précise pas en quoi son préjudice aurait consisté. Il ne justifie notamment d'aucune perte de chiffre d'affaires.
Il ne chiffre pas, ni ne justifie, de l'éventuel surcoût résultant du choix de remettre le treuil existant en état plutôt qu'un treuil neuf alors que le document produit par la société Mecca Ouest fait état du coût d'un treuil neuf supérieur au coût de sa remise en état.
A défaut de justifier du préjudice qu'il allègue au titre du manquement au devoir de conseil, sa demande d'indemnisation correspondante sera rejetée.
Sur le montant de la facture N°5574 :
M. [E] fait valoir que la facture n°5574, qui correspond aux travaux d'entretien et non de réparation, ne serait pas suffisamment détaillée, les heures de main d'oeuvre n'étant pas précisées.
Il apparait M. [E] a signé un devis le 14 février 2018 pour une somme de 29.639,02 euros TTC.
Même si la facture n°5574 ne détaille pas poste par poste la répartition des heures de main d'oeuvre, elle précise leur nombre, soit 189,25, et leur prix unitaire, soit 47,70 euros.
L'expert mandaté par l'assureur de M. [E] fait valoir que les travaux figurant dans la facture n°005574 peuvent, dans leur ensemble, être considérés comme des travaux d'entretien. Mais il ne conteste pas, pas plus que M. [E], l'exécution des travaux mentionnés ni leur utilité. Il apparait ainsi qu'il n'est pas justifié que ces travaux aient été inutiles.
Il apparaît ainsi que les travaux facturés ont bien été réalisés et que leur coût n'est pas utilement remis en question.
M. [E] a signé un devis pour 29.639,02 euros. La société Mecca Ouest ne justifie pas des raisons qui lui permettrait de dépasser le prix ainsi convenu.
La société Mecca Ouest demande le paiement de la seconde facture, soit 15.094,43 euros, outre la clause pénale de 10%.
Il n'est pas contesté que la première facture de 15.101,82 euros a été payée.
Au vu du devis accepté, M. [E] reste donc devoir au titre du principal la somme de 29.639,02 ' 15.101,82 = 14.537,20 euros.
Au vu des circonstances dans lesquelles le litige est né et de raisons qui ont conduit M. [E] à contesté le paiement du solde de la facture, il apparaît que la clause pénale est manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à la somme de 100 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] à payer la somme de 14.637,20 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit la somme total de 14.677,20 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation de M. [E] à la somme de 17.011,15 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,88 % à compter du 6 septembre 2018, date de la sommation à payer, au titre de la facture N°5574 du 28 février 2018,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [E] à payer à la société Mecca Ouest, au titre de la facture N°5574 du 28 février 2018, la somme de 14.677,20 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,88 % à compter du 6 septembre 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT