5ème Chambre
ARRÊT N°-199
N° RG 19/01008 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRBS
M. [G] [Y]
Mme [Z] [O] épouse [Y]
Mme [X] [Y]
Mme [D] [Y]
M. [P] [Y]
C/
M. [B] [S]
M. [J] [L]
Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY, ASSUREUR DU DOCTEUR [J] [L]
Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE AT LANTIQUE
Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (M.I.C) LANTIQUE*
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Z] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [M] [Y],
né le [Date naissance 15].2002
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S] (décédé le [Date décès 6] 2018)
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 24]
domicilié [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED, société de droit irlandais dont le siège social est [Adresse 9] IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET - ès qualités d'assureur du Docteur [S] décédé
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 23] (92)
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julie SODE de la SCP CABINET AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY, Assureur du Docteur [J] [L] prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julie SODE de la SCP CABINET AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES. Agissant par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
ET APPELANTE
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique HERVE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)Agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [Y], employé de La Poste, a présenté au cours de l'année 2010 une douleur au niveau du coude droit, diagnostiquée comme étant une épicondylite, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle à compter du 28 mars 2011.
La prise en charge par infiltration n'ayant pas apporté d'amélioration, M. [G] [Y] a consulté le docteur [B] [S] exerçant à la Polyclinique de [22] qui lui a proposé une cure chirurgicale par plastie d'allongement.
L'intervention a été réalisée le 19 février 2013 en ambulatoire après anesthésie réalisée par le docteur [L] et l'intéressé est sorti vers 18h45, autorisé à regagner son domicile. A 5h du matin. il a été réveillé par une intense douleur du bras droit. A 8h, il tentait d'appeler une infirmière sans succès. A 9h, il joignait le docteur [S] qui lui conseillait d'appeler l'infirmière chargée de refaire le pansement. Cette dernière ne pouvant se déplacer avant 11h, M. [G] [Y] s'est rendu aux Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14], a été vu à 10h35 par un médecin urgentiste qui, contact pris avec le docteur [S], l'a dirigé vers la Polyclinique de [22] où il est arrivé vers 11h45. Le docteur [S] l'a examiné vers 13h30, a prescrit une surveillance et un traitement à base de corticoïde et d'anti-inflammatoire. Il est resté hospitalisé entre le 20 et le 22 février 2013 dans le service d'orthopédie.
M. [G] [Y] a été transféré au CHU de [Localité 25] et il a été pratiquée une aponévroctomie de décharge antérieure et postérieure sous anesthésie générale. Malgré la rééducation et de nouvelles interventions, M. [G] [Y] a conservé de graves séquelles.
Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise et a désigné le docteur [E] pour y procéder, au contradictoire du docteur [S], du CHU de Nantes, de l'Oniam et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique.
Par nouvelle ordonnance de référé du 23 avril 2015, les opérations d'expertise étaient reprises après consolidation de M. [G] [Y] et étendues au docteur [L]. Le docteur [S] était condamné à verser à M. [G] [Y] une provision de 12 000 euros.
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2015. Sur la base de celui-ci, M. [G] [Y] a entrepris des démarches amiables auprès du docteur [S] aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, qui sont restées vaines.
Par actes d'huissier des 4 et 10 mai 2016, M. [G] [Y] et Mme [Z] [O], sa compagne, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes M. [B] [S], M. [J] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique et l'Oniam aux fins de voir, au principal, reconnaître la responsabilité des docteurs [S] et [L] et les voir indemniser le préjudice subi.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Medical Insurance Compagny Limited prise en personne de son représentant légal en France la SAS François Branchet, de Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et de M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y],
- dit que M. [B] [S] et M. [J] [L] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales,
- mis hors de cause l'Oniam,
- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et M. [J] [L] à indemniser à hauteur de 50 % le préjudice subi par M. [G] [Y] et ses proches.
- condamné en conséquence in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et M.[J] [L] à payer à :
*M. [G] [Y] la somme de 264 262,12 euros,
*la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 46 108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
*Mme [Z] [O] la somme de 5 950,62 euros,
*Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros,
*Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros,
*M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros,
*M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y] la somme de
1 500 euros,
- dit que la provision de 1 200 euros versée par M. [B] [S] sera réduite à la somme due par ce dernier,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros d'indemnnité forfaitaire,
- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à :
* la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros,
*M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros,
*Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros
*Mme [X] [Y], Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 1 000 euros chacun,
*M. [G] [Y] et Mme [Z] [O] agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [M] [Y] la somme de
1 000 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise du docteur [E], et qui pourront être recouvrés par Maître Dominique Hervé conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a donné lieu à un jugement rectificatif d'erreurs matérielles le 7 février 2019.
Le 13 février 2019, les consorts [Y] ont interjeté appel de ces deux décisions. Ces deux déclarations d'appel ont donné lieu à deux enrôlements distincts et une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 7 mars 2019.
Le 20 février 2019 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a également interjeté appel du jugement du 29 novembre 2018 et une ordonnance de jonction a été rendue entre cette procédure et les procédures précédentes le 25 avril 2019.
Le 6 mars 2019, la cour était informée du décès de M. [B] [S] survenu le [Date décès 6] 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions, excepté celles statuant sur la liquidation des postes de préjudice suivants et sur les demandes suivantes :
*dépenses de santé avant consolidation,
*frais divers,
*perte de gains professionnels actuels,
*dépenses de santé après consolidation,
*frais de logement adapté,
*frais irrépétibles (première instance),
*dépens.
- débouter la société Medical Insurance Company Limited (MIC), assureur
responsabilité civile professionnelle du docteur [B] [S], décédé, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter le docteur [J] [L] et la société Medical Insurance Company Limited son assureur responsabilité civile professionnelle, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter l'Oniam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le docteur [B] [S] et le docteur [J] [L] ont commis une faute constituant la cause exclusive des préjudices subis par M. [G] [Y],
- dire et juger la société Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès- qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S], le docteur [J] [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Medical Insurance Company Limited seront tenus d'indemniser l'entier préjudice des consorts [Y],
- condamner in solidum l'Oniam, la société Medical Insurance Compagny Ltd prise en la personne de son représentant légal la SAS François Branchet, ès-qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S], le docteur [J] [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle la société Medical Insurance Compagny MIC à payer à M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :
*13 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*30 000 euros au titre des souffrances endurées,
*4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 99 262 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
* l 012 642,63 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente,
*35 622 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*20 000 euros an titre de l'incidence professionnelle,
*40 256,98 euros au titre des frais de véhicule adapté,
*135 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
*20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] [O], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :
*2 159, 89 euros au titre de ses frais de déplacement et de parking,
*20 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*40 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, incluant son préjudice sexuel,
-condamner in solidum les mêmes à payer à M. [M] [Y] en deniers ou quittances :
*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*15 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [P] [Y] en deniers ou quittances :
*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*12 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [X] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [D] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à considérer que l'entière responsabilité des conséquences du syndrome des loges n'incombait pas aux docteurs [S] et [L], dont les éventuelles fautes n'auraient eu pour conséquence que d'aggraver possiblement le préjudice subi par la victime,
- constater que les conditions prévues à l'article L.1142-I du Code de la santé publique ouvrant droit à la réparation par l'Oniam en cas de survenance d'un accident médical non fautif sont réunies,
- dire et juger que les mêmes seront tenus d'indemniser l'entier préjudice de M. [G] [Y] et de Mme [Z] [O], de M. [M] [Y], de M. [P] [Y], de Mme [X] [Y] et de Mme [D] [Y], à charge à eux de faire valoir la charge de la dette leur incombant dans leurs recours récursoires,
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :
*13 080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*30 000 euros au titre des souffrances endurées,
*4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*99 262 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
*1 012 642,63 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente,
*35 622 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
*40 256,98 euros au titre des frais de véhicule adapté,
*135 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
*20 000 euros au titre du préjudice sexuel et familial,
- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] [O], agissant en son nom personnel, en deniers ou quittances :
*2 359,89 euros au titre de ses frais de déplacement et de parking,
*20 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*40 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, incluant son préjudice sexuel,
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [M] [Y], en deniers ou quittances :
*35 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*15 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [P] [Y] en deniers ou
quittances :
*15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
*12 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [X] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [D] [Y] en deniers ou quittances 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à verser à :
*M. [G] [Y], agissant en son nom personnel, une somme de 7 000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
*Mme [Z] [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
*M. [M] [Y] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
*M. [P] [Y], Mme [X] [Y] et Mme [D] [Y] une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Renaudin de la SCP Guillou-Renaudin, Avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du CPC ;
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,
- débouter le docteur [L] et la société MIC de leurs appels incidents,
- réformer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, rectifié par un jugement subséquent du 7 février 2019, en ce qu'il a :
*retenu la responsabilité du docteur [B] [S] uniquement pour un défaut d'information à l'égard de M. [G] [Y] et non pour faute à raison du retard de diagnostic du syndrome des loges présenté par ce patient,
*dit que ce défaut d'information imputable à la fois au docteur [B] [S] et au docteur [J] [L] à fait perdre à M. [G] [Y] une chance évaluée à 50 % seulement d'être pris en charge plus rapidement et d'éviter ou de diminuer les graves séquelles dont il est resté atteint,
*condamné in solidum le docteur [B] [S] et son assureur, la Medical Insurance Company Limited, et le docteur [J] [L] à lui payer 50 % seulement de sa créance en principal, soit 46 108,25 euros,
*limité à 910 euros la somme mise à la charge in solidum du docteur [B] [S] et de son assureur, la Medical Insurance Company Limited, et du Docteur [J] [L] au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Evoquant et statuant à nouveau,
- dire que la réalisation en fin d'intervention d'un bandage trop serré ainsi que le retard du diagnostic du syndrome des loges présenté par M. [G] [Y] constituent une faute de nature à engager la responsabilité du docteur [B] [S], chirurgien orthopédiste,
- dire que défaut d'information lors la sortie de clinique de M. [G] [Y] est constitutif d'un manquement de nature à engager la responsabilité du docteur [J] [L], anesthésiste-réanimateur,
- déclarer le docteur [B] [S] et le docteur [J] [L] conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de leurs manquements respectifs lors de la prise en charge de M. [G] [Y] à compter du 19 février 2013,
- dire que M. [G] [Y] a droit à la réparation intégrale de ses dommages.
Et faisant application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2018,
- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited, assureur du docteur [B] [S] et du docteur [J] [L], prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ainsi que le docteur [J] [L] à lui payer la somme en principal de
96 216,51 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de signification des premières conclusions de la Caisse devant le tribunal de grande instance de Nantes,
- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les défendeurs à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited à lui payer en cause d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la Société Medical Insurance Company Limited en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Bazille Tessier Preneux, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, M. [J] [L] et la Medical Insurance Company Limited (MIC) demandent à la cour de :
- recevoir le docteur [L] en ses écritures, les disant bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [L] à indemniser 25% des préjudices des consorts [Y] en raison d'un manquement à son obligation d'information,
Statuant à nouveau,
- constater 1'absence de responsabilité du docteur [L],
- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,
- débouter la Cpam de Nantes de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre du docteur [L],
-condamner les consorts [Y], ou tout autre succombant, à verser la somme de 4 000 euros au docteur [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Y], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, l'Oniam demande à la cour de :
- constater les manquements fautifs commis par les docteurs [S] et [L] dans la prise en charge de M. [G] [Y],
- dire et juger que le dommage subi par M. [G] [Y] est directement et exclusivement en lien avec ces manquements,
- dire et juger que les docteurs [S] et [L] engagent leur responsabilité du fait de ces manquements,
En conséquences,
- constater que M. [G] [Y] ne justifie pas de l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L1142-I du code de la santé publique,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam,
- condamner solidairement le docteur [L] et la Société Medical Insurance Company Limited assureurs des docteurs [L] et [S], à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, la Société Medical Insurance Company Limited, assureur du docteur [S], demande à la cour de :
- la recevoir, en son appel incident, le disant bien fondé,
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que la responsabilité du docteur [S] n'est pas engagée,
- débouter les consorts [Y] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la Cpam de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner les époux [Y] et la Cpam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
À titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il retient une perte de chance d'éviter le dommage de 50 %,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la perte de chance d'éviter la complication et les séquelles actuelles est de 2 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il limite la part de responsabilité du docteur [S] à hauteur de 50 %, au titre du partage de responsabilité avec le docteur [L],
- limiter le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 1 %,
A défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il limite le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 25 %,
- réformer le jugement sur les indemnisations allouées à M. [Y],
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de M. [G] [Y] au titre :
*des frais de transport ; à défaut, les limiter à 406,24 euros,
*des frais de télévision,
*des frais de copie médicale,
*de la perte du bénéfice des calendriers, à titre temporaire et à titre définitif,
*du préjudice d'agrément, à défaut, le limiter à 4 000 euros,
*du préjudice esthétique temporaire, à défaut, le limiter à 500 euros,
- réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre :
*des frais de médecin de recours, les limitant à 950 euros,
*du déficit fonctionnel temporaire, le limitant à 6 900 euros,
*des souffrances endurées, les limitant à 4 500 euros,
*de l'assistance tierce personne temporaire, la limitant à 8 460 euros,
*du déficit fonctionnel permanent, le limitant à 111 150 euros,
*du préjudice esthétique permanent, le limitant à 4 500 euros,
*de l'assistance tierce personne définitive, la limitant à 111 918,67, euros, à défaut, la limiter à 112 723,50 euros,
*des frais de véhicule adapté, les limitant à 9 628,l7 euros,
*des frais de logement adapté, les limitant à 3 073,40 euros,
*du préjudice sexuel, le limitant à 3 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [G] [Y] de ses demandes au titre :
*de la perte du bénéfice de la collation et des tickets restaurants, à titre temporaire et à titre définitif,
*des pertes de revenus,
*de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement concernant les indemnisations allouées à Mme [O], à Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et M. [M] [Y],
- débouter Mme [O], Mme [X] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et M. [M] [Y], de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes,
- réformer le jugement sur les sommes allouées à la Cpam,
Statuant à nouveau,
- débouter la Cpam de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera constaté qu'intervient aux débats en cause d'appel, l'assureur de M.[J] [L], la société Medical Insurance Company.
Sur les responsabilités
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique réserve la responsabilité des
professionnels de santé au titre des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins aux cas dans lesquels ils ont commis une faute.
La preuve de l'existence d'une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat à l'égard de leurs patients.
Les consorts [Y] demandent à la cour de retenir l'existence d'une faute exclusive du docteur [S] à l'origine du dommage, dans la mesure où il doit être considéré que le dommage subi trouve son origine dans un bandage trop serré, peu important selon eux que le bandage ait été posé par une tierce personne dans la mesure où il l'a été durant l'intervention et il appartenait au docteur [S] de vérifier la correcte exécution de ce geste. Ils font grief au tribunal de ne pas avoir tranché la question de l'existence d'une faute commise lors de la pose du bandage, laquelle n'est pas sans incidence sur la solution du litige.
Ils estiment que M. [Y] n'a bénéficié de la part des deux médecins d'aucune information suffisante à sa sortie, de sorte que la patient ne s'est pas inquiété du léger gonflement de son bras ni de son aspect violacé, l'attribuant aux suites normales de l'intervention, que pas davantage, il n'a eu conscience, alors que la douleur apparaissait, de la nécessité d'appeler de toute urgence le docteur [S].
Ils rappellent qu'il peut être reproché, selon l'expert, au docteur [S] un retard de diagnostic du syndrome des loges, dont les premiers symptômes sont pour l'expert l'apparition le matin du 20 février des douleurs intolérables dans le membre supérieur, que le lien de causalité entre ce retard et les séquelles est établi dans la mesure où une intervention dans un délai de six heures aurait permis d'éviter le lourd handicap conservé par la victime.
Selon eux, les fautes des médecins devront conduire à une réparation intégrale de ses préjudices.
À titre subsidiaire, si la responsabilité des docteurs [S] et [L] était écartée quant à l'apparition du syndrome des loges, ils estiment que M. [G] [Y] a été doublement victime, puisqu'il a subi un aléa thérapeutique et des fautes ayant réduit ses chances d'échapper à cet événement malheureux, ils demandent de constater la survenue d'un accident médical non fautif, aggravé par les fautes commises par les médecins, en ce que les consignes données avant le retour du patient à domicile ont été insuffisantes et qu'un retard de diagnostic est imputable au docteur [S] à l'origine d'un retard de prise en charge de M. [Y], ces fautes ayant possiblement aggravé de façon notable les conséquences de cet accident médical non fautif, de sorte que réparation intégrale sera due à M. [Y], supportée par l'Oniam et les médecins.
Ils critiquent le jugement écartant la responsabilité de l'Oniam, objectant qu'une telle décision rompt l'égalité et l'équité dans l'indemnisation d'accidents médicaux, alors qu'elle admet un aléa thérapeutique préexistant à la faute commise par les praticiens.
La Cpam soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée d'une part en raison de la réalisation en fin d'intervention d'un bandage trop serré à l'origine des complications et d'autre part en raison d'un retard de diagnostic, que celle du docteur [L] est indiscutablement engagée pour manquement à son devoir d'information envers M. [G] [Y], et que la faute du docteur [S] est la cause essentielle des séquelles conservées par M. [Y], soulignant que l'expert conclut en ce sens, n'évoque aucune perte de chance, dont l'existence et le taux ont été arbitrairement déterminés par le tribunal.
La société Medical Insurance Company Limited (ci-après dénommée MIC) assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle du feu docteur [S] conteste la responsabilité de ce dernier.
Elle note que le tribunal n'a pas retenu de manquement du docteur [S] à l'origine de la constitution de la complication, mais seulement au titre d'un retard de prise en charge.
Elle estime que le syndrome des loges survenu est un risque inhérent à l'intervention qui ne peut être maîtrisé et qui est indépendant du praticien et demande donc de reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique, dont les conséquences n'entrent pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu contractuellement à l'égard de son patient.
Elle rappelle que ce syndrome est une complication rarissime de l'intervention, qu'il convient d'emblée d'écarter l'hypothèse d'une origine de celui-ci dans le fait que le bandage aurait été trop serré, alors même qu'aucune doléance sur ce point n'a été formulée par M. [Y], lequel n'a eu cette sensation qu'à l'apparition de l'oedème et ce, de façon progressive. Elle oppose aussi que ce bandage a été réalisé par une infirmière de la clinique et considère que seule la clinique, en sa qualité de commettant, est tenue de répondre des manquements commis par son personnel dans l'exercice de ses fonctions.
La société MIC demande donc à la cour de retenir que le syndrome des loges est une complication non fautive, susceptible d'emporter la qualification d'aléa thérapeutique, dont l'indemnisation ne peut reposer sur les professionnels de santé.
S'agissant du défaut l'information, elle souligne que les experts n'ont retenu un défaut d'information post-opératoire qu'à l'encontre du docteur [L], anesthésiste. Elle rappelle que conformément à l'article L 1111-2 du code de la santé publique l'obligation légale pesant sur le chirurgien exclut les risques rares ou ceux, qui même graves, n'étaient pas particulièrement prévisibles au vu du patient concerné, de sorte que l'information sur le risque d'un syndrome des loges est exclue du champ de l'information due par le chirurgien pour une cure de l'épicondylite.
Enfin, elle estime que n'existe aucun retard de diagnostic en lien avec le dommage susceptible d'engager la responsabilité du docteur [S] ; aucune faute grossière de diagnostic de la part de ce médecin n'est établie, et le retard de prise en charge de la complication par réalisation d'une aponévrotomie (chirurgie de libération de la loge comprimée, autrement dit traitement chirurgical du syndrome des loges) n'est à l'origine d'aucun préjudice. S'agissant du grief formulé quant à l'absence de prise des pressions dans la loge, elle produit un avis du professeur [R], qui relève le caractère non suffisamment fiable de la prise des pressions comme indicateur du syndrome des loges, et précise que le docteur [S] a pris immédiatement avis auprès d'un confrère neurologue qui n'établissait pas plus le diagnostic du syndrome des loges.
En tout état de cause, elle soutient que le retard de diagnostic reproché au docteur [S] ne peut avoir de conséquence que dans la seule hypothèse où il a généré un retard de prise en charge de la complication qui aurait aggravé les séquelles liées à la complication survenue, et qu'en l'espèce, les experts
ont indiqué que le traitement du syndrome des loges doit être réalisé dans les six heures de sa survenue, qu'il est apparu le 19 février vers 19h30 se manifestant par un oedème du bras, que l'apparition de la douleur,(signe précoce de ce syndrome) le 20 février à 5 heures n'est pas significative dans la mesure où cette douleur était préexistante, mais non ressentie du fait des effets de l'anesthésie prolongée, qu'ainsi une chirurgie de décompression aurait due être effectuée en théorie avant 00h30. Ainsi, selon elle, à 5 heures lorsque M. [Y] se réveille avec d'intenses douleurs, il s'est déjà écoulé, 9h30 depuis l'apparition des premiers signes. Elle indique que le docteur [S], qui n'a été informé d'aucun signe d'alerte dans les six premières heures de l'apparition de ce syndrome, n'a vu celui-ci qu'en tout début d'après midi à 13h34, et qu'à cette heure, les séquelles étaient déjà constituées.
La société MIC rappelle que le rôle causal d'un retard de prise en charge ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de diminuer l'ampleur du dommage par un traitement adéquat, et qu'au regard de ces éléments, aucune perte de chance sérieuse d'éviter les séquelles ne peut être caractérisée.
À titre subsidiaire, faisant valoir que la nature spécifique de perte de chance exclut de facto le principe d'une réparation intégrale, celle-ci doit être évaluée à 2%, et tenant compte du partage de responsabilité entre les deux médecins retenu par le tribunal, la part de responsabilité du docteur [S] ne pourra excéder 1%.
Le docteur [L] et son assureur la société MIC contestent toute responsabilité du docteur [L] et donc tout manquement au devoir d'information imputable à ce dernier, rappelant qu'il a prescrit une surveillance régulière du membre opéré, et note qu'avant sa sortie, M. [Y] a été vu par le docteur [S], lequel a constaté que le membre opéré était normal et a autorisé sa sortie sans estimer nécessaire qu'il soit revu par l'anesthésiste. Ils indiquent que l'information sur les risques potentiels liés à la chirurgie est de la compétence exclusive du chirurgien.
S'agissant du lien de causalité entre le prétendu défaut d'information et la survenue du dommage, ils font valoir que les premiers signes de complication, qui n'étaient pas masqués par l'anesthésie locorégionale,
(gonfflement et rougeurs) seraient apparus dès 19h30, que, selon les experts, une intervention aurait dû être menée dans les six heures après le début des signes, de sorte qu'à supposer que M. [Y] ait immédiatement alerté le corps médical de la douleur ressentie, il ne peut être établi qu'une intervention aurait conduit à l'absence de séquelles. Il n'existe, selon eux, aucun lien de causalité entre l'anesthésie et la complication et aucun lien entre l'absence d'information alléguée sur la surveillance du bloc dans les heures suivant le retour à domicile et la complication.
L'Oniam soutient pour sa part que la responsabilité des docteurs [S] et [L], établie en l'espèce, est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Selon lui, les préjudices consécutifs du syndrome des loges présenté par M. [Y] résultent des fautes suivantes :
- réalisation d'un bandage trop serré
- retard de diagnostic du syndrome des loges
- information incomplète donnée au patient à sa sortie de l'hospitalisation.
Il considère que la réalisation d'un bandage trop serré est à l'origine du syndrome des loges, hypothèse notée par le sapiteur de l'expert comme étant la plus probable, que le fait générateur est donc une compression excessive par bandage, qui n'est pas imprévisible et non maîtrisable et ne peut constituer un accident médical non fautif. Il rappelle que lorsque le dommage est causé au patient alors que le personnel soignant se trouve sous l'autorité d'un médecin, la qualité de commettant doit être attribuée à ce dernier qui répond des faits de ce personnel soignant mis à sa disposition pour l'exécution des soins, de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'aide opératoire qui a réalisé le pansement à la fin de l'intervention a agi en vertu de sa compétence propre relevant de la responsabilité de l'établissement de santé. Pas davantage, selon lui, il ne peut être soutenu que la réalisation des pansements fait partie des compétences propres de l'infirmière, en application des articles R 4311-5 et R 4311-7 du code de la santé publique, alors qu'il ne s'agit pas d'un simple pansement, mais d'un pansement réalisé au bloc opératoire à la fin d'une intervention chirurgicale et donc relevant de la responsabilité du chirurgien.
L'Oniam relève que l'expert a conclu, de la part du docteur [S], à un retard de diagnostic du syndrome des loges.
En ce qui concerne le docteur [L], il observe que l'expert considère que du fait de la persistance de l'anesthésie lors de la sortie de M. [Y] pouvant masquer des douleurs éventuelles, l'anesthésiste aurait dû lui donner des consignes particulières de surveillance et que le sapiteur anesthésiste a relevé que l'information à la sortie de l'hospitalisation n'avait pas été suffisante, de sorte que ce défaut d'information a contribué au retard de diagnostic responsable des séquelles de M. [Y].
sur le grief tenant à un bandage trop serré
M. [E], expert rappelle que M. [Y] a été opéré par le docteur [S] d'une épicondylite du coude droit le 19 février 2013. Il a quitté le jour même la clinique pour son domicile.
Après cette intervention, M. [Y] a développé un syndrome de loge du membre supérieur droit, dont le diagnostic n'a pas été réalisé immédiatement, ce qui a causé par la suite des complications majeures.
Le grief formulé quant à un bandage trop serré qui serait à l'origine du syndrome des loges présenté par la victime, non examiné par le tribunal, s'il est avéré, pourrait être reproché au docteur [S], quand bien même ce geste a été réalisé par une infirmière salariée de la clinique, dans la mesure où il a été exécuté lors de l'intervention chirurgicale, au bloc opératoire, par une personne assistant le docteur [S] et donc agissant sous sa seule autorité.
M. [E], expert ne retient toutefois pas un tel manquement. M. [N], sapiteur pour sa part indique :
L'anesthésie a pu masquer un syndrome de Volkmann (syndrome des loges) débutant et dont la cause la plus plausible reste un pansement compressif, voire un syndrome inflammatoire aigu post-opératoire, au niveau du foyer opératoire, par analogie à un cas clinique de tendinite inflammatoire génératrice d'un syndrome compartimental.
Il ne peut être tiré argument du fait que selon le sapiteur, une telle réaction inflammatoire induite par la chirurgie réalisée sur M. [Y] par le docteur [S] ne s'est jamais produite, pour en déduire avec certitude que cette hypothèse pourtant envisagée par le docteur [N], est à exclure et affirmer que la cause du syndrome des loges présenté par M. [Y] trouve son origine dans un bandage trop serré.
Il est en outre souligné avec pertinence par la société MIC qu'aucun élément factuel ne vient accréditer la thèse selon laquelle le pansement réalisé dans les suites de l'intervention était d'emblée trop serré.
Si M. [E] expert mentionne s'agissant de l'information donnée au patient à la sortie de la salle de réveil, qu'il n'y a pas eu de consigne concernant la bande Velpeau, qui d'après M. [Y], était trop serrée, aucun élément n'établit la réalité de telles doléances du patient à ce moment là, l'expert notant au contraire les propos de ce dernier s'agissant de sa sortie comme suit (page 8 du rapport ) :
J'avais un bandage. Ma main ne bougeait pas. J'ai eu une écharpe. À 20h30-21 h, je me suis couché. Mes doigts ne bougeaient pas, mais j'avais une 'sensibilité du bras'. Durant la nuit, pas de problème jusqu'à 5 heures du matin. À 5 h du matin, j'avais des douleurs intolérables...À 8 h, j'ai appelé l'infirmière de ma commune. Elle était sur répondeur. À 9h, j'ai appelé le docteur [S], je lui ai demandé si je pouvais enlever la bande, il m'a dit que l'infirmière le fasse. Ca serrait tellement. C'est mon fils qui a coupé la bande.
Il n'est donc pas établi que le syndrome des loges a pour origine un bandage trop serré.
Sur le grief tenant à un retard de diagnostic
L'expert impute le retard du diagnostic du syndrome des loges au docteur [S].
Il rappelle à cet effet que la décompression doit être effectuée dans les six heures, qu'au matin du 20 février 2013, M. [Y] souffrait d'un oedème très douloureux de son avant bras, qu'il aurait dû bénéficier d'une mesure de pression ou d'une aponévrotomie en urgence.
L'expert précise (page 40 du rapport) que le docteur [S] n'a pas évoqué ce diagnostic. Celui-ci est suspecté en présence d'une douleur intolérable (signe précoce) résistante même aux antalgiques de pallier III. Cette douleur est augmentée par la contraction ou la mise en tension des muscles de la loge incriminée, un oedème important, un déficit neurologique sensitif puis moteur(tardif). En cas de doute, le diagnostic peut être confirmé par une mesure de pressions dans les loges musculaires par différentes techniques.
L'expert a indiqué notamment que M. [Y] est arrivé à la Polyclinique de [22] où exerce le docteur [S] le 20 février 2013, qu'un document de transmission du 20 février 2013 à 13h34 mentionne : Arrivé dans le service après avoir été vu en consultation par le docteur [S], sorti d'ambu hier. Bras oedematié +++ rouge, bras surélevé, prescription glace et bi-profénid 2/j ainsi que Mopral par tel. Dr [S] fera ses prescriptions plus tard.
Une autre prescription de médicaments était ordonnée vers 14h51 par le docteur [S], qui précise les données cliniques : 4 fois le volume. C'était tellement gonflé, je n'en ai jamais vu. S'agissant d'un problème médical, j'ai demandé un avis neurologue.
L'expert précise donc que la prise en charge médicale par le docteur [S] a été basée pour l'essentiel sur un traitement par des antalgiques et une corticothérapie associée à du Lyric/Neuronti. Il a été préconisé également une surélévation du membre supérieur avec glaçage. Devant l'apparition d'une rhabdomyolose, M. [Y] est transféré au Chu de [Localité 25]. M. [Y] y subissait le 22 février 2013, une aponévrotomie de décharge réalisée en urgence par le docteur [A].
L'avis donné par le professeur [R] le 16 décembre 2016, non soumis à l'expert, aux termes duquel est critiqué le grief tenant à l'absence de pressions dans la loge, au motif que cet indicateur ne serait pas assez fiable, est vainement opposé, alors que ce professeur lui-même préconise cet examen dans les formations qu'il dispense, ainsi qu'il en est justifié par les consorts [Y].
La cour considère que les conclusions de l'expert sont donc claires, reposent sur des éléments factuels, non contestés et qu'ainsi un retard de diagnostic
peut être retenu à l'encontre du docteur [S] ; le fait que le médecin urgentiste de l'hôpital de [Localité 14] qui a examiné M. [Y] avant lui le 20 février à 10h35 pour un très court séjour (M. [Y] arrivant à la Polyclinique à 11h35) n'ait diagnostiqué qu'un oedème localisé ou le fait que le docteur [S] ait consulté pour avis un médecin neurologue ne sont pas de nature à exonérer le chirurgien de ce retard.
Il importe de vérifier toutefois si ce retard est constitutif d'une faute en l'espèce, car le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive.
Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Une erreur de diagnostic peut être considérée comme fautive notamment si elle est liée à l'absence, l'insuffisance ou la tardiveté des examens pratiqués au regard de l'état du patient et de ses antécédents.
En l'espèce, et quand bien même la complication survenue présente un caractère exceptionnel, il y a lieu de considérer que le docteur [S], au regard des données actuelles de la science, ne procédant pas à une mesure des pressions dans les loges musculaires, qui selon l'expert est possible selon différentes techniques (appareil de type Tryker, Whiteside, Capteur de pression intra artérielle d'utilisation très facile au bloc opératoire), devant une symptomatologie présentée par M. [Y] évocatrice d'un syndrome des loges (douleurs intenses, oedème important et déficit neurologique sensitif), a commis une faute et que le retard de diagnostic qui lui est imputable engage sa responsabilité.
Sur le grief tenant à un défaut d'information
L'article L 1111-2 du code de la santé publique dispose :
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus...
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
Le défaut d'information relevé par les experts concerne la seule période post-opératoire, ceux-ci estimant que cette information n'a pas été parfaitement adaptée du fait de la persistance de l'analgésie au moment de la sortie.
Il n'est pas contesté que M. [Y] a été revu à sa sortie de la Polyclinique en consultation par le docteur [S]. Le bulletin de sortie, remis au patient a été signé par le docteur [L] sans que ce dernier ne rencontre le patient.
Il a été remis à M. [Y], ledit bulletin mentionnant que le patient n'est pas autorisé à repartir seul, qu'il doit prévenir une personne de rester auprès de lui pendant 24 heures suivant l'anesthésie, qu'il ne doit pas conduire de véhicule, ni utiliser un appareil potentiellement dangereux et ne pas prendre des décisions importantes compte tenu d'un abaissement de la vigilance.
M. [E] conclut : Le défaut d'information à la sortie de la salle de réveil est imputable au Dr [L].
M [N], sapiteur relève que le docteur [L] a signé le bulletin de sortie en vue d'une sortie à 20heures avec la mention' après visite du Dr [S]'. Des documents lui ont été remis à la sortie et notamment le bulletin de sortie ne contenant aucune recommandation écrite enjoignant le patient à appeler un des numéros mentionnés sur celui-ci, en cas de problème ou d'anomalie. Il conclut que ces consignes sont insuffisantes et qu'on aurait attendu une mention verbale explicite autour d'un document plus clair sur le mode ' en cas de problème'.
La cour écarte l'argument de la société MIC, selon lequel aucun manquement quant à son devoir d'information ne peut être reproché au docteur [S], car il est dû une information quant aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent et que l'information sur le risque d'un syndrome des loges est exclue du champ de l'information due par le chirurgien pour une cure de l'épicondylite, compte tenu de son caractère rarissime ; en effet, l'expert relève que l'information n'a pas été complète, non pas en ce qu'elle ne porte pas sur un risque de syndrome des loges, mais en ce qu'il aurait été nécessaire d'expliquer les précautions à adopter en attendant la levée de l'anesthésie et les solutions de recours en cas d'anomalie (non récupération de mobilité, complication générale ou locale).
Les premiers juges ont très justement observé qu'aucune consigne n'avait été donnée à M. [Y] par le docteur [S] quant à la conduite à tenir en cas de problème particulier, celui ci ne donnant de consigne qu'en ce qui concerne l'écharpe à ôter ou remettre selon la gêne ou le confort obtenu. Il convient d'ailleurs d'observer que si la compagne de M. [Y] a constaté le soir même que l'avant bras de ce dernier était gonflé et un peu violacé, M. [Y] a précisé avoir pensé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter compte tenu de la récente intervention. De même, la cour relève que l'expert note que M. [Y] a déclaré : à 5h du matin, j'avais des douleurs intolérables. Je ne savais pas qui appeler.
L'expert précise (page 37 du rapport) que concernant l'information à la sortie de la salle de réveil, chaque praticien doit donner l'information concernant son domaine d'activité, que le rôle de l'anesthésiste, devant une anesthésie du bras persistante à la sortie de la salle de réveil est simplement d'attirer l'attention du patient sur l'éventualité de la survenue d'un événement indésirable qui peut être caché par la persistance de cette anesthésie et donner des consignes de surveillance en lien avec la persistance de cette anesthésie, que lorsque l'anesthésie est totalement levée à la sortie du patient, seule la responsabilité chirurgicale est engagée. Or, à la sortie de M. [Y], il était encore en quelque sorte anesthésié.
Au vu de ces conclusions, l'insuffisance d'information quant à la conduite à tenir en cas de problème paraît pouvoir être reprochée aux deux praticiens.
Sur le lien de causalité avec la complication
La faute reprochée doit être en lien de causalité avec le dommage dont la réparation est demandée et avoir donc contribué de façon directe à sa production. Le dommage réparable est celui qui a été causé par la faute et qui, sans cette faute ne serait donc pas survenu.
Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice.
Le manquement du docteur [S] quant au retard de diagnostic a été considéré par l'expert comme la cause essentielle du dommage. Comme pour le défaut d'information, de moindre mesure, et dont les premiers juges ont souligné à bon droit qu'il n'avait pas permis à M. [Y] de bénéficier d'une surveillance médicale rapide, le retard fautif de diagnostic n'a permis à M. [Y] de bénéficier d'une aponévrotomie de décharge que le 22 février 2013 et donc d'éviter les séquelles subies.
La perte de chance qui en résulte doit s'apprécier au regard des circonstances de l'espèce.
L'expert précise que la complication de syndrome des loges nécessitait une décompression dans les 6 heures de son apparition à 5 heures du matin. Les docteurs [S] et [L] affirment que le syndrome s'était manifesté déjà la veille de sorte que M. [Y] n'ayant alerté la clinique que le lendemain matin, la perte de chance d'éviter les séquelles est inexistante voire minime.
Or, la cour partage l'analyse des premiers juges qui relèvent qu'il n'est pas possible de dire si le syndrome des loges est apparu dès le 19 février 2013 au soir ou le 20 février 2013 vers 5h, et ce notamment compte tenu des effets d'anesthésie masquant l'apparition de la douleur, symptomatique de ce syndrome. La cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui estime cette perte de chance dans ces circonstances à 50%.
Compte tenu des manquements imputables aux deux praticiens, il convient, dans la mesure où les fautes commises par le docteur [S] sont plus importantes, de faire supporter à ce dernier 75% de cette perte de chance ainsi arrêtée et au docteur [L] 25 % de celle-ci. La cour infirme le jugement en ce qu'il dit que [B] [S] et [J] [L] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales.
Sur la responsabilité de l'Oniam
M. [G] [Y] sollicite réparation intégrale de ses préjudices par l'Oniam, considérant qu'il pourra se retourner contre les praticiens fautifs dans la proportion de la responsabilité qui est décidée ; il soutient avoir été victime d'un accident médical non fautif, à savoir un syndrome des loges imputable à un aléa thérapeutique, ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L'Oniam objecte que la responsabilité des docteurs [S] et [L] est exclusive d'une indemnisation à ce titre. Il entend rappeler que l'expert impute les dommages au retard de diagnostic du syndrome des loges et au défaut d'information en post-opératoire, qui sont les causes des séquelles. Il conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'Oniam supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article.
Tel est le cas en l'espèce ; la cour a admis la responsabilité des docteurs [S] et [L], leurs fautes ayant fait perdre une chance à M. [Y] d'éviter ces séquelles, cette perte de chance étant le dommage indemnisable.
Les premiers juges ont donc à raison, en l'état d'une responsabilité reconnue des docteurs [S] et [L], mis hors de cause l'Oniam. La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices de M. [G] [Y]
M. [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1958, exerçait la profession de facteur au moment de la survenance du dommage. Le Docteur [E], dont les conclusions du 9 novembre 2015 ne sont pas contestées, relève des séquelles en lien avec le retard de diagnostic du syndrome des loges, très invalidantes du membre supérieur droit (avant bras et main).
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 11 décembre 2014.
Les préjudices seront évalués avant application de la part de responsabilité de MM.[S] et [L].
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont constaté que M. [G] [Y] n'avait eu à supporter aucune dépense de santé et que la Cpam de Loire Atlantique avait fait état de sa créance définitive en date du 19 mai 2016 d'un montant total de 96 216,51 euros constituée de frais hospitaliers, frais médicaux, frais d'appareillage et frais de transport.
Ces points ne sont pas discutés.
les frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
- Sur les frais de transport
M [Y] sollicite la confirmation du jugement qui retient une somme de 625,72 euros. Pour sa part, la société MIC demande de ramener ces frais à 406,27 euros, au motif que la preuve des dépenses engagées n'est pas suffisamment rapportée.
La réalité des déplacements invoqués (trajets AR domicile -[Localité 14] pour des consultations de radiographies ou des consultations médicales en vue de la prescription d'un arrêt de travail et de ses prolongations, et trajets AR domicile-[Localité 21] en raison des convocations à expertise) est démontrée par les comptes rendus médicaux, les certificats délivrés et les convocations. La cour estime établis les frais engagés pour ces déplacements, que les premiers juges ont justement évalués sur la base d'une indemnité kilométrique et de frais de péage.
- sur les frais de télévision
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui retient une somme de 150,70 euros. La société MIC s'oppose à cette demande au motif qu'il n'est justifié que de 9 euros de dépenses pour de tels frais.
La cour approuve la somme retenue dans le jugement, considérant que les pièces produites dénommées ' reçus' correspondent à des dépenses de cet ordre engagées par M [Y] à l'hôpital de [Localité 25] pendant la période durant laquelle il y a été hospitalisé.
- sur les honoraires du médecin de recours
M. [Y] conclut à la confirmation fixant ce préjudice à 1 800 euros au titre des honoraires du docteur [I], médecin conseil de la victime qui l'a assisté durant les opérations d'expertise. La société MIC entend voir infirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, observe qu'il n'est produit qu'une facture de 950 euros et que M. [Y] ne démontre pas que ce montant n'a pas été pris en charge au moins partiellement par son assureur protection juridique.
Sur ce dernier point, M. [Y] ne formule aucune observation. La cour considère dès lors, cette prétention insuffisamment caractérisée et écarte celle-ci.
- sur les frais de copie du dossier médical
M. [Y] demande de confirmer le jugement qui fixe ce préjudice à 59,70 euros et la société MIC s'y oppose, considérant une telle indemnisation injustifiée, dans la mesure où, selon elle, même en l'absence de toute critique dans la prise en charge par le docteur [S], M. [Y] aurait engagé ces dépenses.
M. [Y] justifie avoir déboursé cette somme le 14 septembre 2013 pour obtenir auprès du CHU de Nantes la copie du dossier médical réclamé le 20 juin 2013. Il a saisi le juge des référés en janvier 2014 pour obtenir une expertise médicale aux fins de déterminer les causes du dommage, en l'absence duquel, cette dépense n'aurait pas été engagée. La cour estime justifiée cette demande telle que fixée en première instance.
L'assistance tierce personne temporaire
M. [Y] demande de retenir un taux horaire de 22 euros sur 367 jours ; il rappelle que son déficit fonctionnel a été évalué par l'expert à 45%, qu'il a besoin de l'assistance de sa compagne pour l'habillage, le déshabillage, la douche, les soins, la toilette, la préparation et la prise des repas, l'intégralité des tâches ménagères et administratives, les courses, les travaux d'entretien du domicile(bricolage intérieur et extérieur) et jardinage ainsi que ses sorties. Il estime ce besoin, hors coût de l'entretien du jardin, avant consolidation à 7 heures par jour et sollicite une somme de 91 822 euros pour cette aide humaine, à laquelle il conviendra d'ajouter le montant du devis de contrat d'entretien du jardin, soit 7 440 euros. Il demande en conséquence à la cour de fixer ce préjudice à 99 262 euros et d'infirmer le jugement.
La société MIC conclut également à la réformation du jugement qui fixe ce préjudice à 14 613,21 euros, demandant à la cour de ramener ce poste de préjudice à 8 460 euros, sur une base horaire de 10 euros, pour tenir compte des tarifs pratiqués en 2013 et 2014, pour 15 heures par mois.
Il s'agit ici d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu un besoin de tierce personne, uniquement pour la période post-consolidation, de 1h30 par jour (besoins quotidiens) + 1 à 2 h par semaine pour des activités ponctuelles ou saisonnières.
S'agissant des périodes d'incapacité temporaire suivantes, il conclut ainsi :
Périodes d'hospitalisation :
- du 20 février 2013 au 12 avril 2013 (53 jours)
- du 6 mai 2013 au 10 mai 2013 (5 jours)
- du 29 janvier 2014 au 2 février 2014 (5 jours)
- du 28 août 2014 au 1er septembre 2014 (5 jours)
Périodes déficit fonctionnel temporaire :
- de classe IV du 13 avril 2013 au 28 janvier 2014 (286 jours (291 -5)
- de classe III du 3 février 2014 au 27 août 2014 (206 jours)
- de classe II du 2 septembre 2014 au 11 décembre 2014 (101 jours).
Les parties ne discutent pas le principe d'une indemnisation d'un besoin en tierce personne sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire en excluant la période d'hospitalisation, soit 286 jours + 206 + 101 jours, soit 593 jours, comme justement retenu par les premiers juges.
Le taux horaire de 10 euros apparaît insuffisant et sera fixé pour ces périodes de 2013 et 2014 à 15 euros.
M. [Y] n'apparaît pas fondé à prétendre à une aide de 7 heures par jour, sans compter l'assistance dont il a besoin pour les travaux de jardinage, très supérieure à ce qu'il a lui-même sollicité auprès de l'expert par voie de dires, puisque son conseil écrit le 5 octobre 2015 (page 35 du rapport) :
Vous évaluez l'assistance tierce personne à hauteur de 1 h 30 par jour en indiquant que M. [Y] a besoin d'aide pour la toilette, l'habillement et ponctuellement pour les gestes nécessitant une nécessitant une prise avec deux mains. Ce quantum de 1h30 par jour est accepté par M. [Y] concernant les tâches décrites. Cependant celui-ci ne couvre pas les tâches administratives, ni même le petit bricolage, le jardinage ou même le nettoyage de la voiture et la vérification du niveau d'huile' à cet égard une assistance tierce personne supplémentaire pour M. [Y] semble nécessaire et celle-ci pourrait être évaluée à 2h par semaine.
Au vu de ces éléments, des conclusions de l'expert, la cour évalue les besoins en tierce personne de la victime pour l'ensemble de ces tâches pendant les périodes susdéfinies à 1h30 par jour plus 2 h par semaine pour les tâches occasionnelles.
Il sera donc fixé pour ce poste de préjudice une somme de :
(593 jours x 1,5 heures x 15 euros ) + ([593 jours : 7 jours] x 2 heures x 15 euros) = 13 342,50 + 2 541,42 = 15 883,92 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloue à ce titre une somme de 3 000 euros au titre de la perte des bénéfices de la vente des calendriers dont il rappelle qu'elle constituait pour lui un gain substantiel permettant de financer les vacances annuelles de la famille. La société MIC conclut au rejet de cette demande arguant de l'absence de justificatifs quant au montant à l'unité des calendriers revendus et au montant moyen perçu chaque année dans cette revente. Elle fait valoir que dans une telle vente une part d'aléa existe et qu'ainsi un tel préjudice hypothétique n'est pas indemnisable.
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
M. [Y] justifie avoir acheté durant les années 2009 à 2012, des calendriers destinés à la revente, comme le veut l'usage dans la profession de facteurs. Ces achats effectués en juillet et décembre de chaque année portent sur des quantités allant de 395 calendriers à 481 calendriers pour un coût total annuel de 898,36 euros à 1044,10 euros.
Du fait que la revente de ces calendriers ne soit justifiée par aucune pièce, il ne peut être sérieusement objecté par la société MIC qu'elle n'est qu'hypothétique, les premiers juges soulignant à raison que ces achats en quantité renouvelés d'année en année traduisent la facilité pour M. [Y] à les écouler.
En tenant compte d'un prix moyen unitaire de revente de 10 euros, cohérent au regard des usages en la matière, la perte de bénéfice en résultant pour la victime pour l'année 2013 a été justement fixée à 3 000 euros.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Les parties approuvent le tribunal qui indique faire droit à la demande tendant à réserver celle-ci. Mentionnée dans les motifs, cette décision n'est pas reprise dans le dispositif du jugement. La cour le précisera.
les frais de logement adapté
M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement qui retient une somme de 12 319,96 euros au titre des aménagements nécessaires du domicile du fait de son handicap. La société MIC conclut au rejet de cette demande, considérant que seule la somme de 3 073,40 euros pourrait être retenue, pour la mise en place de volets roulants, dont l'expert a relevé la nécessité. Elle estime que pour le reste des prétentions, M. [Y] ne démontre pas la nécessité de remplacer la baignoire par une douche à l'italienne.
L'assureur doit prendre en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap.
L'expert a conclu à la nécessité d'une adaptation du logement par une motorisation des volets. Le coût de celle-ci de 3 073,40 euros n'est pas discuté.
S'agissant de sa demande de prise en charge du coût de la création d'une salle d'eau au rez-de-chaussée avec douche à l'italienne, la cour estime cette demande non justifiée, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation.
La cour fixe ce préjudice à la somme de 3 073,40 euros.
les frais de véhicule adapté
M. [Y] sollicite la somme de 40 256,98 euros à ce titre, concluant à l'infirmation du jugement, contestant la méthode de calcul retenu par les premiers juges s'agissant de la date du premier achat (selon lui 2016 et non 2018) et donc du premier renouvellement au bout de 6 ans, modifiant ainsi le taux de rente applicable.
La société MIC demande de ramener la somme allouée par le tribunal
(35 150,72 euros) à 9 628,17 euros, estimant qu'un renouvellement tous les 7 ans au lien de 6 ans doit être pris en considération, que rien ne justifie la prise en compte d'un véhicule neuf, demande à ne prévoir qu'un éventuel surcoût pour l'acquisition d'une boîte automatique et de prendre en compte un renouvellement à compter de 2019 (M. [Y] ne justifiant pas pour l'heure avoir fait l'achat d'un nouveau véhicule).
L'expert conclut à ce préjudice indiquant qu'est nécessaire une adaptation du véhicule : boîte automatique et adaptation pour une conduite avec la main gauche.
L'indemnisation de ce préjudice consiste dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
M. [Y] possédait deux véhicules, un scooter et un ancien véhicule de marque Honda série accord de 1998, cédés aux prix respectifs de 2 500 euros et 500 euros.
M. [Y] justifie du coût d'achat d'un véhicule neuf de gamme moyenne avec boîte automatique en 2017 et des aménagements relatifs à une boule et des commandes au volant selon devis de 2015 soit 26 200 euros + 1 656,35 euros et donc un total de 27 856,35 euros.
La société MIC soutient à raison que M. [Y] ne démontre pas que son dernier véhicule automobile n'était pas adaptable.
L'investissement, au demeurant non encore engagé à ce jour, sera donc limité au coût des seuls aménagements tels que justifiés, soit 2 000 euros pour une boîte automatique et 1 656,35 euros pour les aménagements au volant, soit un total de 3 656,35 euros, le coût d'un véhicule de remplacement de ses deux anciens véhicules par un véhicule neuf n'étant pas en lien avec les séquelles.
S'agissant de la périodicité du renouvellement, il y a lieu de retenir en l'espèce, comme le tribunal, un renouvellement tous les six ans à compter de 2019 comme proposé par la société MIC s'agissant de l'investissement initial, et donc sur une base d'un premier renouvellement à compter de 2025, date à laquelle M. [Y] sera âgé de 67 ans. Selon le barème de la Gazette du Palais de 2020, l'euro de rente pour un homme de 67 ans au premier renouvellement est de 17,275.
Pour le calcul des arrérages à échoir à compter du renouvellement, il est donc dû à ce dernier : ( 3 156,35 : 6) x 17, 275 = 9 087,65 euros. À cette somme il sera ajouté le coût des frais de cours de conduite de 198 euros, non contesté.
En conséquence, le préjudice de véhicule adapté est de :
3 156,35 + 9 087,65 + 198 = 12 442 euros.
l'assistance tierce personne permanente
M. [Y] entend voir infirmer le jugement qui retient à ce titre une somme de 265 760,74 euros, sollicitant la fixation de ce préjudice à hauteur de
1 012 642,63 euros, sur la base de 4 heures par jour, plus une heure supplémentaire sur la période précédant le 29 novembre 2018 pour tenir compte de l'impossibilité de conduire un véhicule adapté jusqu'à cette date, ainsi que l'entretien du jardin qu'il n'est plus en mesure d'assurer. Il demande de retenir également un tarif horaire de 22 euros sur 367 jours et de capitaliser les arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2021.
La société MIC conteste de tels calculs, soutient qu'il convient de retenir un besoin de 1h30 par jour pour un coût horaire de 10 euros, outre des heures pour les éventuels travaux de bricolage et une capitalisation des arrérages à compter du 3 juin 2015 et propose une somme de 112 723,50 euros.
Au vu des conclusions de l'expert sur ce point, rappelées précédemment, le besoin en aide humaine sera retenu à hauteur de 1h30 par jour et 2 heures par semaine pour les besoins ponctuels et occasionnels, incluant les travaux de jardinage, bricolage, administratifs, et les déplacements de M. [Y]. La cour fixera un taux horaire de 18 euros pour tenir compte du temps écoulé.
La cour appréciant ce préjudice au jour où elle statue, l'indemnisation de ce préjudice, doit être déterminée comme suit :
- pour les arrérages échus, les besoins annuels sont de : ( 365 x 1,5 x 18 ) + [(365 :7) x 2 x 18 = 9 855 + 1 877,14 = 11 732,14 euros, soit pour la période du 12 décembre 2014 date de consolidation au 30 mars 2022 :
(11 732,14 x 7 ans) + (11 732,14 : 4) = 82 124,98 + 2 933,03 = 85 058,01 euros
- pour les arrérages à échoir, capitalisés avec application de l'euros de rente viagère de 19,509 pour un homme de 63 ans le 30 mars 2022, (M. [Y] est né le [Date naissance 1] 1958) selon le barème Gazette du Palais 2020 :
11 732,14 x 20,260 = 237 693,15 euros.
Ce poste de préjudice s'élève en conséquence à 85 058,01 euros et
237 693,15 euros, soit une somme totale de 322 751,16 euros.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
M. [Y] demande à la cour une somme de 35 622 euros, représentant ses pertes de gains au titre de ses pertes de bénéfices tirés de la vente des calendriers, avec actualisation, selon le barème de capitalisation et départ à la retraite à l'âge de 67 ans. Il précise avoir fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée le 1er juillet 2016.
La société MIC conteste toute perte de revenus liés à la perte de bénéfices tirée des ventes de calendriers, en raison de l'aléa attaché à de telles opérations.
La cour, comme les premiers juges retiendra les pertes de gains résultant de la perte des bénéfices dont s'agit, et ce au regard des motifs précédemment rappelés.
Le tribunal a procédé au calcul de ce préjudice prenant pour base un départ prévisible en retraite à l'âge de 65 ans, soit en 2023, date à laquelle le dernier enfant de M. [Y] aura 21 ans.
M. [Y] justifie qu'en 2023 son épouse, de 9 ans plus jeune n'aura que 56 ans, que leur dernier fils est dans une situation difficile (un compte rendu d'évaluation diagnostique/ fonctionnelle de janvier et février 2021 expose qu'il présente un trouble du spectre de l'autisme), rendant plus compliqué son insertion professionnelle ; il justifie aussi que le couple doit faire face à un crédit contracté pour un agrandissement de leur maison d'habitation courant jusqu'en octobre 2023. M. [Y] fait donc valoir qu'il n'envisageait son départ en retraite qu'à l'âge de 67 ans. La cour observe que sur ce point, la société MIC ne formule aucune observation, de sorte que cette base sera retenue.
En conséquence, il convient de fixer ce préjudice comme suit :
- arrérages échus du 12 décembre 2014 au 30 mars 2022:
3 000 euros x 8 ans = 24 000 euros
- arrérages à échoir capitalisés avec application de l'euros de rente annuelle de 3,874 pour un homme de 63 ans le 30 mars 2022 jusqu'à l'âge de 67 ans selon le barème Gazette du Palais 2020 :
3 000 x 3,874 = 11 622 euros.
La cour fixe ce préjudice à la somme de 35 622 euros.
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [Y] expose avoir dû renoncer à une profession qu'il avait choisie et dans laquelle il s'épanouissait et qui le valorisait aux yeux de sa compagne encore active et de ses enfants pour lesquels il était un modèle. Cette perte de statut social et cet épanouissement justifie, selon lui, une indemnisation d'un tel poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
La société MIC conclut à la confirmation du rejet de cette demande.
L'expert mentionne que M. [Y] n'est pas en mesure de reprendre son activité de facteur avec une seule main fonctionnelle. Il note la proximité de sa retraite mais aussi l'impossibilité d'envisager un reclassement dans une telle situation.
Cette dévalorisation sur le marché du travail justifie dans la situation de M. [Y], au regard de son âge, une indemnisation de 10 000 euros.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
M. [Y] critique le jugement qui procède au calcul de ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour et demande à la cour de retenir une base de 30 euros, et un déficit de 50 % pour les périodes de déficit fonctionnel temporaires de classe III et II. Il réclame 13 080 euros à ce titre.
Pour sa part, la société MIC demande de ramener ce préjudice à la somme de 6 900 euros, sur une base journalière de 20 euros, demandant en outre d'imputer, ce que n'a pas fait l'expert, le déficit fonctionnel partiel résultant des suites normales de toute intervention.
La cour approuve l'analyse faite par les premiers juges, qui s'appuyant sur les conclusions de l'expert relatives aux périodes de déficit fonctionnel total et partiel avant consolidation, dont il est souligné qu'elles n'ont pas fait l'objet de dires, ont évalué ce préjudice sur une base journalière de 25 euros en retenant un pourcentage de 50 % pour le déficit partiel de classe III et de
25 % pour le déficit partiel de classe II, conforme à ce qui est habituellement retenu en jurisprudence.
La cour partage en conséquence l'analyse des premiers juge qui ont fixé une évaluation de ce préjudice à hauteur de 10 748,50 euros.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué celles-ci à 4,5/7.
M. [Y] entend obtenir une somme de 30 000 euros. La société MIC demande de ramener la somme à 4 500 euros, en prenant en compte des souffrances évaluées à 3/7, estimant que celles liées au syndrome des loges et des différentes interventions ne sont pas imputables au docteur [S].
L'évaluation des souffrances par la société MIC ne repose sur aucun élément objectif opposable aux conclusions de l'expert, et sera écartée.
La cour considère donc justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [Y] la somme de 15 000 euros allouée à ce titre par le tribunal.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'expert a fixé ce préjudice à 2/7.
M. [Y] demande de porter l'indemnité fixée pour ce préjudice par le tribunal à 4 000 euros, évoquant outre le port de pansements et contentions provisoires au niveau du membre supérieur droit, tels que décrits par l'expert, l'altération de sa présentation.
La société MIC considère qu'une somme de 500 euros indemnise suffisamment ce préjudice.
La cour fait sienne la motivation du jugement relevant notamment la déformation du bras en raison de l'excision de la plupart des muscles de l'avant-bras, et son aspect impotent à la vue de tiers.
La somme de 3 000 euros telle que fixée par le tribunal réparera ce préjudice.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 45 %, notant des séquelles majeures au niveau du membre supérieur droit, M. [Y] ne pouvant plus se servir de sa main droite.
M. [Y] demande de fixer en réparation l'indemnité de ce chef à 136 000 euros, quand la société MIC entend voir diminuer celle-ci par la cour à
111 150 euros.
La cour relève qu'a été pris en compte par l'expert l'ensemble des répercussions physiques et morales évoquées par la victime (perte fonctionnelle très handicapante, sensibilité aux températures et aux chocs, crampes, état de tristesse). Au vu des séquelles retenues par l'expert, de l'âge de M. [Y] à la date de consolidation en l'espèce 56 ans, la cour estime parfaitement justifiée la somme allouée de 117 000 euros à ce titre.
le préjudice esthétique permanent
Le docteur conclut qu'existe un préjudice esthétique de 3/7, constitué par l'état actuel de sa main, une atrophie et des cicatrices de l'avant-bras droit.
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement et la fixation d'une indemnité de 15 000 euros, produisant des photographies, pour illustrer l'atteinte subie ; la société MIC demande de ramener celle-ci à 4 500 euros.
Au regard de l'aspect très atrophié de son bras et de l'impotence du membre très visibles aux yeux des tiers, de la présence d'une très longue cicatrice, apparente pas toujours dissimulable en période chaude, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, la cour évalue ce poste de préjudice à 10 000 euros.
le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu ce poste de préjudice, relevant que M. [Y] ne peut plus utiliser sa main droite pour aucune activité (vélo, bricolage, jardinage..).
M. [Y] demande la fixation d'une indemnité de 25 000 euros ; il fait valoir qu'il était membre de l'Association Française de Boxer et participait régulièrement le week-end avec son boxer à de multiples concours canins, ce à quoi il a dû renoncer n'étant plus capable de maîtriser en toute sécurité un chien de 40 kg ; il ajoute que, de par sa profession, il réalisait chaque jour travaillé une tournée à vélo de 22 km ce qui lui permettait d'être en excellente forme physique, qu'il pratiquait également le VTT, accomplissait des randonnées d'une cinquantaine de kilomètres le dimanche ; il fait part de sa passion du cheval partagé avec sa compagne, indiquant avoir commencé l'équitation en 1985, avoir participé à des concours hippiques, que, s'il n'avait pas renouvelé sa licence après la naissance de son deuxième enfant, il souhaitait reprendre cette activité dans les mois précédant l'accident médical; qu'il n'est plus en mesure de s'occuper d'un cheval ou de le faire trotter. M. [Y] indique également qu'il passait une partie de ses après-midi de semaine à bricoler ou à jardiner, ce dont il est désormais privé comme des sorties à la plage alors qu'il réside à 7 km de celle-ci.
La société MIC considère que les éléments produits ne sont pas suffisants pour prouver la réalité la régularité des activités alléguées.
Ce préjudice a été à raison apprécié par le tribunal au regard de l'arrêt de la participation jusqu'alors assidue de M. [Y] à des concours canins, l'arrêt de ses activités de loisirs de jardinage, vélo et bricolage justifiés par les pièces versées aux débats, l'arrêt de l'équitation ne pouvant être relié de manière certaine à l'accident. La cour considère que le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice qui tient compte de l'ensemble de ces éléments.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'expert a conclut sur ce point : M. [Y] parle de difficultés liées à l'accomplissement de l'acte sexuel (problème pour prendre appui avec sa main gauche, désir amenuisé de son épouse..)
M. [Y] demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 20 000 euros, faisant valoir que son impotence le contraint à une certaine passivité et un manque de confort et de fantaisie, qu'il souffre aussi d'une perte de libido causée par les douleurs ressenties et que ce handicap lui fait penser qu'il est moins désirable, d'autant qu'il doit dormir avec un coussin pour surélever son avant-bras.
La société MIC prétend au contraire que la somme allouée de 5 000 euros et excessive et demande de limiter celle-ci à une somme n'excédant pas 3 000 euros.
Compte tenu des séquelles subies, rendant l'acte sexuel plus inconfortable, de la baisse de la libido évoquée engendrée notamment par les douleurs et cet inconfort, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte analyse de ce poste de préjudice.
Récapitulatif :
dépenses de santé actuelles : 96 216,51 euros
frais divers : 625,72+150,70+59,70 = 836,12 euros
assistance tierce personne temporaire :15 883,92 euros
pertes de gains professionnels actuels : 3 000 euros
dépenses de santé futures :réservées
frais de logement adapté : 3 073,40 euros
frais de véhicule adapté : 12 442 euros
assistance tierce personne permanente : 322 751,16 euros
pertes de gains professionnels futurs : 35 622 euros
incidence professionnelle : 10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 10 748,50 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 117 000 euros
préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
préjudice d'agrément : 7 000 euros
préjudice sexuel : 5 000 euros
Le recours de la Cpam s'exerce sur les seules dépenses de santé et au regard de la perte de chance retenue de 50 %, la cour fixe le montant du recours à
48 108,25 euros, que la Cpam de Loire Atlantique pourra recouvrer auprès de la société MIC, assureur de M. [S] décédé et de M. [L] et de son assureur.
S'agissant des sommes revenant à M. [G] [Y] et de la perte de chance retenue de 50%, la cour fixe le montant total de l'indemnité qui lui est due in solidum par la société MIC, assureur de M. [S] décédé et de M. [L] et son assureur la société MIC à :
571 357,10 : 2 = 285 678,55 euros.
Il est rappelé que dans les rapports entre ceux-ci, la société MIC assureur de M. [S] doit supporter 75 % de ces condamnations et M. [L] et son assureur la société MIC, 25% de celles-ci.
Sur l'indemnisation de Mme [Z] [O], compagne de M. [Y]
Les consorts [Y] contestent les sommes allouées à Mme [O] et sollicitent la fixation des indemnités suivantes:
- frais de déplacement et de parking : 2 159, 89 euros
- préjudice d'affection : 20 000 euros
- préjudice exceptionnel du fait de l'altération des conditions d'existence, incluant le préjudice sexuel : 40 000 euros
La société MIC assureur de M. [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande s'agissant des frais de déplacement et de parking à hauteur de 1 901,24 euros, a fixé pour le préjudice d'affection une somme de 5 000 euros et une somme identique pour le préjudice exceptionnel.
Mme [O] est fondée à obtenir paiement des frais qu'elle a engagés pour se rendre au chevet de M. [Y] hospitalisé à [Localité 25].
Il n'est pas contesté qu'elle a effectué 22 allers-retours entre son domicile et [Localité 25]. Les appelants ne peuvent valablement critiquer le jugement dans le calcul opéré par lui, sur la base d'une distance entre ce domicile et l'hôpital de 69 km et prétendre à une distance de 78,30 km, alors qu'eux-mêmes produisent un extrait du site Mappy donnant pour ce trajet 68,9km. La cour confirme l'évaluation faite par les premiers juges de ces frais de déplacement et de parking.
S'agissant du préjudice d'affection, la cour considère qu'au regard des pièces produites, le préjudice moral subi par Mme [O], qui a soutenu son compagnon dans les périodes critiques et a souffert comme lui de l'issue des interventions et traitements, mais aussi de la détresse de son conjoint, a été justement apprécié par le tribunal.
La vie quotidienne et intime de Mme [O] s'est trouvée bouleversée d'abord par les soins et traitements dispensés à son compagnon, puis par le handicap de M. [Y] impactant sa vie de famille et de couple. La cour fait sienne l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges.
Compte tenu de la perte de chance retenue, il est donc dû à celle-ci la somme de 5 950,62 euros qui sera supportée in solidum par la société MIC, assureur du M. [S] décédé, et M. [L] et son assureur la société MIC, étant rappelé que dans les rapports entre ceux-ci, la société MIC assureur de M. [S] doit supporter 75 % de cette condamnation et le docteur [L] et son assureur la société MIC 25% de celle-ci.
Sur les préjudices subis par les enfants de M. [Y]
Le tribunal a fixé une indemnité de 3 000 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice d'affection et rejeté les demandes d'indemnités exceptionnelles sollicitées pour [P] et [M].
Les appelants entendent voir porter les sommes représentant le préjudice d'affection à 15 000 euros pour chaque enfant et renouvellent leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice exceptionnel à hauteur des deux plus jeunes à hauteur de 12 000 euros pour [P] et 15 000 euros pour [M], dans la mesure où ceux-ci ne partagent plus avec leur père depuis l'accident les activités comme ils le faisaient auparavant (karting, manèges, centre aquatique, pêche, canoë).
La société MIC assureur de M. [S] conclut à la confirmation du jugement.
M. [Y] a 4 enfants :
- deux enfants d'un premier lit qui ne vivaient pas au domicile du couple en 2013 : [X] née le [Date naissance 17] 1983 et [D] née le [Date naissance 18] 1986, et donc âgées de 29 et 27 ans en 2013,
- deux enfants du couple [Y]-[O] vivant avec leurs parents en 2013 : [P] né le [Date naissance 8] 1997, et [M] né le [Date naissance 15] 2022, et donc âgés de 15 et 11 ans en 2013.
Les inquiétudes des enfants quant à l'état de santé de leur père et des suites de l'intervention subie en février 2013 ont engendré un réel préjudice moral pour ces derniers. La cour approuve l'évaluation qui en a été faite par le tribunal.
En ce qui concerne le surplus des demandes, les appelants ne versent pas plus de justificatifs devant la cour qu'en première instance. C'est donc à raison qu'ils ont été déboutés de celles-ci.
Sur les demandes annexes
La cour confirme le jugement s'agissant des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle infirme le jugement en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire due à la Cpam de Loire-Atlantique; cette indemnité sera fixée à 1 080 euros, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'arrêté eu 27 décembre 2018.
La cour confirme le rejet des prétentions de l'Oniam à ce titre et la déboute de sa demande qu'elle forme devant la cour sur ce même fondement.
Il sera alloué en cause d'appel à M. [G] [Y] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Ces sommes, comme les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés in solidum par la société MIC, assureur de M. [S] décédé, et M. [L] et son assureur la société MIC, étant observé que dans les rapports entre ceux-ci, la société MIC assureur de M. [S] doit supporter 75 % de ces condamnations et le M. [L] et son assureur la société MIC 25% de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'intervient en cause d'appel, la société Medical Insurance Company en qualité d'assureur de M. [J] [L] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- dit que [B] [S] et [J] [L] ont manqué à leur devoir d'information et engagé leur responsabilité à parts égales,
- condamne in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à M. [G] [Y] la somme de 264 262,12 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 46 108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
- condamne in solidum M. [B] [S], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [J] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros d'indemnnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que M. [B] [S] a commis une faute en ce qu'un retard de diagnostic lui est imputable et en ce qu'il a manqué à ses devoirs d'information ;
Dit que M. [J] [L] a manqué à ses devoirs d'information ;
Condamne in solidum l'assureur de feu M. [B] [S], la société Medical Insurance Company Limited, M. [J] [L] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à :
- M. [G] [Y] la somme de 285 678,55 euros ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 48 108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, et la somme de 1 080 euros d'indemnnité forfaitaire ;
Dit que dans leurs rapports, M. [B] [S] supportera 75% des condamnations prononcés en réparation des préjudices subis et M. [J] [L] 25 % de celles-ci ;
Réserve le poste de dépenses futures,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'assureur de feu M. [B] [S], la société Medical Insurance Company Limited, M. [J] [L] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à M. [G] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l'assureur de feu M. [B] [S], la société Medical Insurance Company Limited, M. [J] [L] et son assureur la société Medical Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jean-Paul Renaudin, de la SCP Guillou-Renaudin, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente