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28/06/2022 | FRANCE | N°19/04739

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juin 2022, 19/04739


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°370



N° RG 19/04739 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P56P













SAS DRA ATLANTQIUE



C/



M. [V] [Z] [I]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LE COULS BOUVET

Me RINEAU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°370

N° RG 19/04739 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P56P

SAS DRA ATLANTQIUE

C/

M. [V] [Z] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE COULS BOUVET

Me RINEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS DRA ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 394 300 172, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [Z] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2] -

[Adresse 2] / PORTUGAL

Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me NOEL avocat au barreau de Rennes

Représenté par Me Yasmine DEVELLE de la SELARL DLLP, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

La société de M onsieur [V] [Z] [I] dont il est le gérant, est spécialisée dans les travaux d'enduit projeté.

La société DRA ATLANTIQUE désormais dénommée WA ATLANTIQUE est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

Le 13 octobre 2014, les deux sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance pour une somme de 19.336,33€ HT pour un chantier [Adresse 3] (Bâtiment D).

Le 09 décembre 2014, Monsieur [V] [Z] [I] a émis une facture n° FTA/76 concernant ce chantier pour un montant total de 13.336,33€.

La société DRA ATLANTIQUE a déduit de cette facture la somme de 3.600 euros.

Le 9 mars 2015, [V] [Z] [I] a conclu un deuxième contrat de sous traitance d'un montant de 35.274,00€ HT, pour un chantier [Adresse 4].

Le 14 avril 2015 une facture FT/A83 a été émise par M. [Z] [I] d'un montant de 12.500 euros, sur lequel la société DRA ATLANTIQUE a retenu la somme de 5.000 euros.

Le 11 juin 2015 une seconde facture n° FTA/85 a été émise pour un montant de 11.200 euros sur lequel la société DRA ATLANTIQUE a retenu la somme de 2.500 euros.

La 22 juin 2015, la société de Monsieur [V] [Z] [I] a conclu un troisième contrat avec la société DRA ATLANTIQUE d'un montant de 14.885,50€ HT concernant un chantier [Adresse 6].

Le 25 juillet 2015 [V] [Z] [I] a émis une facture n° FTA/88 de 7.385,50 euros.

La société DRA ATLANTIQUE reste redevable de la somme de 2.385,50 euros au titre de cette facture.

Il reste dû un total de 13.485,50 euros par la société DRA ATLANTIQUE et le 04 août 2017, il a été enjoint par ordonnance à la société DRA ATLANTIQUE de payer cette somme. L'ordonnance a été signifiée à la personne du défendeur le 22/09/2017.

La société DRA ATLANTIQUE a fait opposition à l'ordonnance le 03 octobre 2017 en contestant les sommes mises à sa charge compte tenu de malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par M. [Z] [I].

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nantes a:

- constaté 1' abandon par [V] [Z] [I] de sa demande préliminaire de rejet des conclusions tardives du défendeur ;

- déclaré [V] [Z] [I] recevable en ses demandes,

- déclaré la société DRA ATLANTIQUE recevable en ses demandes,

- condamné la Société DRA ATLANTIQUE à payer à [V] [Z] [I] la somme au principal de 13.485,50 € majorée desintérêts légaux à compter de la date d'exigibi1ité de chaque facture en jusqu'au complet paiement de 1'ensemble :

- débouté [V] [Z] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture impayée;

- débouté la société DRA ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procèdure abusive ;

- débouté la société DRA ATLANTIQUE de ses autres demandes,

- condamné la société DRA ATLANTIQUE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné 1' exécution provisoire,

- condamne la société DRA ATLANTIQUE aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer,

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.

Appelante de ce jugement, la société DRA ATLANTIQUE, par conclusions du 23 mars 2022, a demandé que la Cour:

- la reçoive en son appel,

- infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- déboute M. [Z] [I] de ses demandes du fait de son inexécution contractuelle,

- condamne [V] [Z] [I] à lui payer la somme de 13 485,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution fautive de ses marchés,

- condamne [V] [Z] [I] lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidaire :

- condamne [V] [Z] [I] à lui payer la somme de 13 485,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution fautive de ses marchés.

- ordonne la compensation entre les créances détenues par Monsieur [Z] [I] et lasociété DRA ATLANTIQUE.

- déboute Monsieur [V] [Z] [I] de toutes demandes portées à I'encontre dela société DRA ATLANTIQUE.

- condamne Monsieur [V] [Z] [I] à payer à la société DRA ATLANTIQUE la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [V] [Z] [I] aux entiers dépens.

Par conclusions du 06 avril 2022, M. [Z] [I] a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne la société DRA ATLANTIQUE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Pendant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui adresser le descriptif des travaux mis à la charge de M. [Z] [I] et les conditions générales des contrats de sous-traitance.

La société DRA a adressé des pièces le 30 mai 2022 et M. [Z] [I] deux notes en délibéré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La demande en paiement de la société [Z] [I]:

Les pièces versées aux débats démontrent que les trois chantiers litigieux ont fait l'objet de réception et que les réserves sont minimes, dans leur majorité de caractère esthétique, et ne concernent que des finitions: nettoyage de taches et petites reprises.

Cette situation a nécessairement permis à la société DRA ATLANTIQUE d'être payée de 95% de son marché par le maître de l'ouvrage, seule une retenue de 5% pouvant être exercée compte tenu de la réception intervenue.

D'autre part, le 04 avril 2010, la société DRA ATLANTIQUE et M. [Z] [I] avaient signé une convention intitulée 'contrat de sous-traitance - conditions générales', versé aux débats par la société DRA ATLANTIQUE en cours de délibéré, servant de contrat cadre aux rapports entre les parties.

S'agissant des paiements intervenant avant réception, comme tel était le cas en l'espèce, le contrat, dans son article 8.3 et par référence à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, prévoit des retenues maximales de 5% entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant.

Dès lors, la société DRA ATLANTIQUE ne pouvait retenir des sommes comprises entre 5 et 20% des marchés, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir demandé à M. [Z] [I] une quelconque reprise de finition ou levée de réserve.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13.485,50 euros se décomposant comme suit:

- 3.600 euros au titre de la facture A/76 à échéance au 14/12/2014,

- 2.500 euros au titre de la facture A/85 à échéance au 15/07/2015,

- 5.000 euros au titre de la facture A/83 à échéance du 14/05/2015,

- 2.385,50 euros au titre de la facture 1/88 à échéance au 08/09/2015.

Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.

M. [Z] [I] ne critique pas la disposition l'ayant débouté de sa demande d'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et celle-ci est donc confirmée.

Sur la demande indemnitaire de la société DRA ATLANTIQUE:

Les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception peuvent donner lieu à indemnité pour l'entrepreneur principal si elles sont révélatrices de manquements de son sous-traitant à son obligation de résultat.

Contrairement à ce que soutient M. [Z] [I], les lots 'ravalements' sont bien ceux qu'il lui étaient demandé d'exécuter, un ravalement consistant à appliquer de l'enduit en façade, ce qu'il ne méconnaît pas avoir exécuté.

Il doit être immédiatement relevé que l'article 8.2 du contrat prévoit que le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves et qu'à défaut, l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux aux frais du sous-traitant sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.

Aucune mise en demeure n'ayant jamais été adressée à M. [Z] [I], dont il n'est même pas démontré qu'il ait eu connaissance des réserves, la société DRA ATLANTIQUE ne peut prétendre lui imputer les frais de reprise de ses travaux par un entrepreneur mais simplement se voir indemniser des préjudices découlant des éventuels manquements de l'intimé à son obligation de résultat.

Le procès-verbal de réception de l'immeuble [Adresse 3] impute à la société DRA ATLANTIQUE:

- un éclat sur le plafond d'un balcon: il n'est pas justifié que ce soit une mauvaise mise en oeuvre de l'enduit,

- le nettoyage de l'enduit sur le balcon: imputable à M. [Z] [I], ses travaux portant sur l'extérieur et l'intérieur des loggias,

- une reprise de peinture sur le rebord d'un balcon dans une chambre: sans rapport avec la pose de l'enduit,

- la peinture de plusieurs balcons à refaire: sans rapport avec la pose de l'enduit,

- sur deux balcons, un couvre joint à reprendre: inclus dans le lot enduit au terme de l'article 02.05 du CCTP,

- le nettoyage de traces sur le ravalement d'un balcon,

- la reprise en sous-face d'un balcon: les sous-faces n'apparaissent pas comme mises à la charge du titulaire du lot enduit.

Pour ce chantier, il y a donc quatre réserves en lien avec les travaux de M. [Z] [I], dont deux sont le simple nettoyage de quelques traces et deux autres la remise d'un couvre-joint en plastique.

Il sera alloué à ce titre la somme de 200 euros de dommages et intérêts à la société DRA ATLANTIQUE.

Pour le chantier de la SCI VALENCE ALIX, les réserves imputées à DRA ATLANTIQUE sont:

- des finitions de l'enduit sur les parties communes: tache sur un solin, taches sur un mur, reprise d'enduit sur un solin, taches sur un deuxième mur,

- un complément d'enduit sur une terrasse

- une reprise d'enduit en périphérie d'une gaine VMC ,

- des retouches et nettoyages de peintures, non imputable à l'exécution de l'enduit.

Sur ce chantier, les reprises relatives à l'enduit sont donc toujours minimes et conduiront M. [Z] [I] à indemniser la société DRA ATLANTIQUE d'une somme de 200 euros.

Pour le chantier [Adresse 6], les réserves imputées à DRA ATLANTIQUE sont:

- une reprise de l'enduit du balcon 203

- une reprise de l'enduit sous la fenêtre du logement 205,

- des reprises de peinture sans rapport avec l'enduit,

- une reprise d'enduit sur les parties communes,

- des reprises de peinture sur les parties communes sans rapport avec l'enduit,

- une reprise d'enduit sur une terrasse,

-un nettoyage de traces de peinture sur l'enduit dont M.[Z] [I] ne peut être tenu pour responsable,

- des nettoyages et reprises d'enduit pour 4 logements.

Il en résulte des réserves de finitions, conduisant la Cour à condamner à allouer à la société DRA ATLANTIQUE une somme de 800 euros de dommages et intérêts pour ce chantier.

M. [Z] [I] est en conséquence condamné à payer à la société DRA ATLANTIQUE la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts.

En raison des condamnations prononcées contre elle, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive émanant de la société DRA ATLANTIQUE est rejetée.

La compensation judiciaire, demandée par la société DRA ATLANTIQUE, est de plein droit entre les sommes dues de part et d'autre.

Sur les frais et dépens:

La société DRA ATLANTIQUE, qui succombe majoritairement dans son recours est condamnée à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DRA ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau:

Condamne M. [Z] [I] à payer à la société DRA ATLANTIQUE la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts.

Dit que la compensation joue de plein droit entre les sommes dues de part et d'autre.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société DRA ATLANTIQUE aux dépens d'appel.

Condamne la société DRA ATLANTIQUE à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04739
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.04739 ?
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