La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°19/08044

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juin 2022, 19/08044


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°374



N° RG 19/08044 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKPD













M. [D] [J]

M. [Y] [R]



C/



SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELLES

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me GARNIER

Me MERCIER

Me DEMIDOFF







RÉPUBLIQUE FRANÇ

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°374

N° RG 19/08044 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKPD

M. [D] [J]

M. [Y] [R]

C/

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GARNIER

Me MERCIER

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELLES, immatriculée sous le numéro 378 398 911 du RCS de BREST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

La société Centrale Distri Cycle (ci-après la société CDC) bénéficiait d'une ligne d'escompte en compte courant auprès de la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels («'la banque'»).

En garantie de ce concours, la banque, suivant acte du 27 avril 2012, a recueilli le cautionnement de MM. [Y] [R] et [D] [J], chacun dans la limite d'une somme de 300.000 € et pour une durée de quatre ans.

Ensuite, la banque a consenti à la société CDC un crédit par caisse, par débit de son compte courant et dans la limite d'une somme de 75.000 €.

En garantie de ce nouveau concours, la banque a recueilli, par actes du 15 février 2013':

- d'une part le cautionnement de M. [R], dans la limite d'une somme de 33.000 € et pour une durée de 5 ans,

- d'autre part le cautionnement de M. [J], dans la limite d'une somme de 42.000 € et pour une durée de 5 ans.

Par ailleurs, la banque a consenti à la société Procadre un crédit par caisse, par débit de son compte courant et dans la limite d'une somme de 31.000 €.

En garantie de ce concours, la banque a recueilli, toujours par actes du 15 février 2013':

- le cautionnement de M. [R], cette fois dans la limite d'une somme de 10.540 € et pour une durée de 5 ans,

- et le cautionnement de M. [J], dans la limite d'une somme de 17.360 € et toujours pour une durée de 5 ans.

Enfin, la banque a consenti un dernier concours à la société Procadre, sous la forme d'un billet à ordre de 190.000 € souscrit par celle-ci le 10 juillet 2014 et venant à échéance le 10 août 2014.

MM. [R] et [J] se sont tous deux portés avalistes de ce billet.

Par deux jugements du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a placé les deux sociétés en redressement judiciaire.

Par lettres recommandées du 16 février 2015, la société Arkéa a déclaré l'ensemble de ses créances au passif des deux procédures collectives'; elles y ont toutes été admises.

Par deux jugements du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a arrêté les plans de redressement des deux sociétés, prévoyant l'apurement des créances sur une durée de dix ans.

Après avoir vainement mis en demeure MM. [R] et [J] de s'acquitter de leurs engagements de cautions et d'avalistes des deux sociétés, la banque les a assigner devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 7 octobre 2019, a :

- condamné solidairement MM. [J] et [R] à payer à la banque':

* 142.818,17 €, en qualité d'avalistes du billet à ordre souscrit par la société Procadre outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2014, date de l'échéance du terme ;

* 64.356,55 €, en qualité de cautions solidaires en garantie de la ligne d'escompte consentie à la société CDC, outre intérêts de retard, concernant M. [J] uniquement, au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure ;

- condamné M. [J] à payer à la banque :

* 17.360 €, en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consenti à la société Procadre, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure;

* 35.172,68 €, en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consenti à la société CDC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure ;

- condamné M. [R] à payer à la banque :

* 10.540 €, en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consenti à la société Procadre';

* 27.635,68 €, en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consenti å la société CDC ;

- constaté que la banque ne justifiait pas avoir respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [R] ;

- jugé en conséquence que la banque était déchue, à l'égard de M. [R], de son droit aux intérêts sur les deux prêts consentis à la société CDC ainsi que sur le prêt consenti à la société Procadre';

- jugé que les paiements effectués par les sociétés CDC et Procadre s'imputeraient sur le principal des dettes respectives ;

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

- accordé à MM. [J] et [R] un délai de deux ans pour le paiement de leurs dettes respectives ;

- dit que l'apurement de ces dettes s'effectuerait par 24 échéances mensuelles d'égal montant ;

- dit que la première échéance interviendrait un mois après la signification du jugement;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné le partage des dépens par moitié entre MM. [J] et [R];

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision, ce premier appel ayant été enregistré sous le n° 19-7972.

Par une seconde déclaration reçue le 13 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel à son tour, ce second appel ayant été enregistré sous le n° 19-8044.

Chaque partie a constitué avocat et conclu, respectivement dans chacune des deux instances.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le n° 19-8044.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2021 et le dossier appelé à l'audience du 3 janvier 2022.

Par arrêt avant-dire-droit du 8 février 2022, la cour, ayant constaté que le conseil de M. [R] n'avait pas reçu l'avis de fixation, a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, autorisé les parties à conclure de nouveau, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mai 2022 pour nouvelle clôture et plaidoirie.

M. [J] a conclu pour la dernière fois le 15 février 2022.

La banque n'a pas conclu de nouveau, ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente ayant été notifiées par RPVA le 11 juin 2020 et signifiées à M. [R] par acte du 17 septembre 2020.

Quant à M. [R], bien qu'ayant conclu pour la dernière fois le 11 septembre 2020, il n'a jamais réglé le timbre fiscal prévu à l'article 963 du code de procédure civile et ce, en dépit de deux rappels adressés par le greffe à son conseil, la dernière fois le 13 mai 2022.

SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR M. [R]':

L'article 963 du code de procédure civile dispose':

«'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'»

En l'espèce, M. [R], représenté par son conseil constitué devant la cour, a été invité par deux fois, successivement les 31 décembre 2019 et 13 mai 2022, à acquitter le droit précité, et dûment informé qu'à défaut de régularisation, son appel serait déclaré irrecevable par la cour statuant d'office.

En conséquence et dans la mesure où le droit n'est toujours pas acquitté à ce jour, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] qui, néanmoins, demeure intimé sur l'appel incident formé tant par M. [J] que par la banque.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] demande à la cour de :

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

Vu l'article 2313 du code civil,

Vu les articles 1185 anciens du code civil,

Vu l'article L 341-4 ancien du code de la consommation,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts';

Statuant à nouveau,

A titre principal':

- dire que la banque est tardive à agir contre M. [J] au titre du cautionnement pour un montant de 300.000 € (s'agissant de la ligne d'escompte accordée à la société CDC)';

- dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas cette tardiveté, dire que la banque a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de M. [J], et la condamner en conséquence à lui payer une somme en réparation de son préjudice à hauteur du montant que la cour de céans mettrait à sa charge';

- prononcer la nullité du billet à ordre souscrit par la société Procadre pour un montant de 190.000 €'; à défaut, dire mal fondée à cet égard la banque en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

A titre subsidiaire':

- dire mal fondée la banque en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter';

A titre infiniment subsidiaire':

- accorder à M. [J] un report de paiement de deux ans pour apurer la dette que la cour mettrait à sa charge';

- dire que les paiements effectués par la société CDC s'imputeront sur le principal de la dette';

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

En toute occurrence':

- condamner la banque au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au contraire, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui ne lui font pas grief, à savoir en ce qu'il a :

* condamné solidairement MM. [J] et [R] à payer à la banque':

° 142.818,17 € en qualité d'avalistes en garantie du billet à ordre souscrit par la société Procadre, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2014, date de l'échéance du terme ;

° 64.356,55 €, en qualité de cautions solidaires en garantie de la ligne d'escompte consentie à la société CDC, outre intérêts de retard, concernant M. [J] uniquement, au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure ;

* condamné M. [J] à payer à la banque la somme de 17.360 € en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consentie à la société Procadre, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure';

* condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 10.540 € en qualité de caution solidaire en garantie du crédit par caisse consentie à la société Procadre';

* dit que les dépens seraient supportés par moitié entre MM. [J] et [R]';

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui font grief à la banque':

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner M. [J] à payer à la banque la somme de 42.000 € en garantie du crédit par caisse consentie à la société CDC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure ;

- condamner M. [R] à payer à la banque la somme de 33.000 € en garantie du crédit par caisse consentie à la société CDC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2015, date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- débouter M. [R] de sa demande de déchéance des intérêts';

- débouter MM. [R] et [J] de leur demande de délais de paiement';

- condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à la banque la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';

Y ajoutant,

- condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à la banque la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';

- condamner in solidum MM. [J] et [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des mesures conservatoires.

Quant à M. [R], bien que son appel soit irrecevable, il est néanmoins réputé s'approprier les motifs par lesquels le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes formées à son encontre, et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes formées par la banque à l'encontre de M. [J]':

A - Sur le cautionnement de la ligne d'escompte accordée à la société CDC':

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce concours financier, et ce dans la limite d'une somme de 300.000 € et pour une durée de quatre ans à compter du 27 avril 2012, date de la souscription de l'engagement.

1 - Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'action en paiement':

Pour s'opposer aux poursuites de la banque, M. [J] fait d'abord valoir que cette action est tardive pour n'avoir été intentée que par voie d'assignation en date du 17 juin 2016.

Cependant, en dépit de l'exercice de l'action postérieurement à l'expiration du cautionnement, la garantie y afférente n'en demeurait pas moins acquise, dans les seules limites de la prescription de l'action, pour toute somme restant due par la société CDC avant l'expiration du cautionnement.

Tel est le cas en l'espèce, puisqu'à la date d'ouverture de son redressement judiciaire, par jugement du 21 janvier 2015, soit avant l'expiration du cautionnement, la société CDC restait devoir à la banque, au titre de l'obligation garantie, une somme de 85.808,75 €.

Dès lors, la banque demeurait en droit de poursuivre la caution, quand bien même elle en était temporairement empêchée tant que le plan de redressement de la société CDC ne serait pas arrêté, et ce, par application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.

En tout état de cause, en faisant assigner M. [J] dès le 17 juin 2016, la banque a valablement interrompu la prescription avant qu'elle soit acquise, le délai pour agir n'expirant en effet que le 21 janvier 2020, soit cinq ans après la date d'exigibilité de la dette, elle-même consécutive au jugement d'ouverture.

Aucune irrecevabilité n'est donc encourue.

2 - Sur le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir d'information pré-contractuelle quant à l'objet réel de l'engagement de caution':

C'est en vain que M. [J], pour prétendre au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme susceptible d'être mise à sa charge au titre du cautionnement, fait valoir que la banque a manqué à son obligation de l'informer quant à l'objet réel de l'engagement qu'il s'apprêtait à souscrire.

En effet, en présentant à son client un projet d'acte de cautionnement strictement conforme aux exigences légales, la banque a satisfait à la seule obligation qui lui incombait, n'étant nullement tenu de lui dispenser une information spéciale sur la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement.

Dès lors et en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement imputable à la banque, M. [J] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Par suite, il sera également débouté de sa demande de compensation.

3 - Sur la liquidité et l'exigibilité de la créance garantie':

C'est encore à tort que M. [J] conteste la liquidité comme l'exigibilité de la créance garantie par son cautionnement, notamment au motif que la banque ne justifierait pas de l'existence du contrat d'escompte consenti à la société CDC, étant en effet rappelé':

- que la créance de la banque au titre de ce concours a été définitivement admise au passif du redressement judiciaire par une décision d'admission (cf pièce n° 25 de la banque), peu important que celle-ci ait été prise sans débat et sans examen approfondi du juge commissaire, voire qu'elle ait seulement été matérialisée par l'apposition de la signature du magistrat sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire';

- qu'en effet et en dépit de cette absence d'examen approfondi, cette décision d'admission n'en est pas moins définitive, faute d'avoir été contesté, notamment par M. [J] qui aurait pu le faire en qualité de tiers intéressé au sens de l'article R 624-8 du code de commerce, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication de l'état des créances admises au Bodacc.

Ainsi la créance de la banque est-elle devenue incontestable dans son principe comme dans son montant, et par ailleurs exigible auprès de la caution, par application de l'article L 631-20, depuis l'adoption du plan de redressement de la société CDC par jugement du 18 décembre 2015.

De même, la banque a déjà pris en compte les paiements partiels qu'elle a reçus de la société CDC au titre des dividendes de ce plan, ce qui explique qu'elle ne réclame plus à M. [J] qu'une somme de 64.356,55 € à la place de celle de 85.808,75 € pour laquelle elle a été initialement admise.

4 - Sur le moyen tiré de la disproportion':

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, en considération non seulement des biens et revenus détenus par la caution, mais également de son endettement global.

Cependant, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion dont elle se prévaut.

Or, M. [J] ne fournit aucune pièce justifiant de la consistance de son patrimoine comme du montant des revenus qu'il percevait à l'époque où il s'est engagé en qualité de caution.

Dès lors, c'est sans convaincre qu'il se borne à affirmer que les sommes réclamées par la banque sont excessives au regard de ses biens et revenus.

5 - Sur la somme restant due par M. [J]':

En l'absence d'autres moyens opposants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la banque, au titre de cette garantie et solidairement avec M. [R], une somme de 64.356,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

B - Sur le cautionnement du crédit par caisse accordé à la société CDC':

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce concours financier, et ce dans la limite d'une somme de 42.000 € et pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2013, date de la souscription de l'engagement.

1 - Sur la liquidité et l'exigibilité de la créance garantie':

C'est encore à tort que M. [J] conteste la liquidité comme l'exigibilité de la créance garantie par son cautionnement, notamment au motif que la banque ne justifierait pas de l'existence du contrat de crédit par caisse consenti à la société CDC, étant en effet rappelé':

- que la créance de la banque au titre de ce concours a été définitivement admise au passif du redressement judiciaire par une décision d'admission (cf pièce n° 25 de la banque), peu important que celle-ci ait été prise sans débat et sans examen approfondi du juge commissaire, voire qu'elle ait seulement été matérialisée par l'apposition de la signature du magistrat sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire';

- qu'en effet et en dépit de cette absence d'examen approfondi, cette décision d'admission n'en est pas moins définitive, faute d'avoir été contesté, notamment par M. [J] qui aurait pu le faire en qualité de tiers intéressé au sens de l'article R 624-8 du code de commerce, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication de l'état des créances admises au Bodacc.

Ainsi la créance de la banque est-elle devenue incontestable dans son principe comme dans son montant, et par ailleurs exigible auprès de la caution, par application de l'article L 631-20, depuis l'adoption du plan de redressement de la société CDC par jugement du 18 décembre 2015.

De même, la banque a déjà pris en compte les paiements partiels qu'elle a reçus de la société CDC au titre des dividendes de ce plan, ce qui explique qu'elle ne réclame plus qu'une somme totale de 62.808,36 € à la place de celle de 83.744,48 € pour laquelle elle a été initialement admise.

2 - Sur le moyen tiré de la disproportion':

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, en considération non seulement des biens et revenus détenus par la caution, mais également de son endettement global.

Cependant, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion dont elle se prévaut.

Or, M. [J] ne fournit aucune pièce justifiant de la consistance de son patrimoine comme du montant des revenus qu'il percevait à l'époque où il s'est engagé en qualité de caution.

Dès lors, c'est sans convaincre qu'il se borne à affirmer que les sommes réclamées par la banque sont excessives au regard de ses biens et revenus.

3 - Sur la somme restant due par M. [J]':

La banque réclamait à ce titre le paiement d'une somme restant due de 62.808,36 €.

Or, le tribunal a limité la condamnation de M. [J] à la somme de 35.172,68 €, ayant par ailleurs condamné M. [R] au paiement de la différence, soit 27.635,68 €.

Bien que n'ayant pas spécialement motivé sa décision sur ce point, on comprend que le tribunal a procédé à une forme de «'proratisation'» de la condamnation globale en fonction des parts de cautionnement apportées par l'un et par l'autre (M. [J] s'étant en effet engagé à hauteur de 42.000 €, et M. [R] à hauteur de 33.000 €).

Ce procédé est contraire au principe de solidarité entre les deux cautions.

En conséquence et en l'absence d'autres moyens opposants, la condamnation de M. [J] ne saurait avoir d'autre limite que le plafond de son propre engagement.

Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. [J] condamné, solidairement avec M. [R], au paiement d'une somme de 42.000 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

C - Sur le cautionnement du crédit par caisse accordé à la société Procadre':

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce concours financier, et ce dans la limite d'une somme de 17.360 € et pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2013, date de la souscription de l'engagement.

1 - Sur la liquidité et l'exigibilité de la créance garantie':

C'est encore à tort que M. [J] conteste la liquidité comme l'exigibilité de la créance garantie par son cautionnement, notamment au motif que la banque ne justifierait pas de l'existence du contrat de crédit par caisse consenti à la société Procadre, étant en effet rappelé':

- que la créance de la banque au titre de ce concours a été définitivement admise au passif du redressement judiciaire par une décision d'admission (cf pièce n° 28 de la banque), peu important que celle-ci ait été prise sans débat et sans examen approfondi du juge commissaire, voire qu'elle ait seulement été matérialisée par l'apposition de la signature du magistrat sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire';

- qu'en effet et en dépit de cette absence d'examen approfondi, cette décision d'admission n'en est pas moins définitive, faute d'avoir été contesté, notamment par M. [J] qui aurait pu le faire en qualité de tiers intéressé au sens de l'article R 624-8 du code de commerce, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication de l'état des créances admises au Bodacc.

Ainsi la créance de la banque est-elle devenue incontestable dans son principe comme dans son montant, et par ailleurs exigible auprès de la caution, par application de l'article L 631-20, depuis l'adoption du plan de redressement de la société Procadre par jugement du 18 décembre 2015.

De même, la banque a déjà pris en compte les paiements partiels qu'elle a reçus de la société Procadre au titre des dividendes de ce plan, ce qui explique qu'elle ne réclame plus qu'une somme totale de 33.480 € à la place de celle de 44.640 € pour laquelle elle a été initialement admise.

2 - Sur le moyen tiré de la disproportion':

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, en considération non seulement des biens et revenus détenus par la caution, mais également de son endettement global.

Cependant, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion dont elle se prévaut.

Or, M. [J] ne fournit aucune pièce justifiant de la consistance de son patrimoine comme du montant des revenus qu'il percevait à l'époque où il s'est engagé en qualité de caution.

Dès lors, c'est sans convaincre qu'il se borne à affirmer que les sommes réclamées par la banque sont excessives au regard de ses biens et revenus.

3 - Sur la somme restant due par M. [J]':

En l'absence d'autres moyens opposants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la banque, au titre de cette garantie et solidairement avec M. [R], une somme de 17.360 € correspondant au plafond de son propre engagement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

D - Sur l'aval accordé par M. [J] en garantie du billet à ordre souscrit par la société Procadre':

Il résulte des pièces du dossier que M. [J] s'est engagé en qualité d'avaliste de ce billet d'un montant de 190.000 €, lequel n'a pas été honoré à son échéance.

1 - Sur le moyen tiré de la nullité de l'aval':

Pour s'opposer aux poursuites de la banque, M. [J] fait d'abord valoir que cet aval s'analyse en un cautionnement qui, dès lors, devrait obéir aux conditions de forme prévues à l'article L 341-2 du code de la consommation.

Faute de satisfaire à ces conditions, l'aval serait nul.

Cependant, ce n'est que dans l'hypothèse où l'aval serait nul, pour quelque motif que ce soit, qu'il serait alors susceptible d'être requalifié en cautionnement.

Au contraire, en tant qu'engagement cambiaire, l'aval obéit à ses propres règles de forme qui sont définies à l'article L 511-21 du code de commerce.

Or, il n'est pas établi que l'aval consenti par M. [J] le 10 juillet 2014 soit affecté d'un quelconque vice de forme. D'ailleurs, M. [J] s'abstient de préciser lequel. En conséquence, le moyen sera écarté.

2 - Sur la liquidité et l'exigibilité de la créance garantie':

C'est encore à tort que M. [J] conteste la liquidité comme l'exigibilité de la créance garantie par son aval, notamment au motif que la banque ne justifierait pas de sa créance issue du billet à ordre, étant en effet rappelé':

- que la créance de la banque au titre de ce concours a été définitivement admise au passif du redressement judiciaire par une décision d'admission (cf pièce n° 28 de la banque), peu important que celle-ci ait été prise sans débat et sans examen approfondi du juge commissaire, voire qu'elle ait seulement été matérialisée par l'apposition de la signature du magistrat sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire';

- qu'en effet et en dépit de cette absence d'examen approfondi, cette décision d'admission n'en est pas moins définitive, faute d'avoir été contesté, notamment par M. [J] qui aurait pu le faire en qualité de tiers intéressé au sens de l'article R 624-8 du code de commerce, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication de l'état des créances admises au Bodacc.

Ainsi la créance de la banque est-elle devenue incontestable dans son principe comme dans son montant, et par ailleurs exigible auprès de l'avaliste, par application de l'article L 631-20, depuis l'adoption du plan de redressement de la société Procadre par jugement du 18 décembre 2015.

De même, la banque a déjà pris en compte les paiements partiels qu'elle a reçus de la société Procadre au titre des dividendes de ce plan, ce qui explique qu'elle ne réclame plus à M. [J] qu'une somme de 142.818,17 € à la place de celle de 190.424,22 € pour laquelle elle a été initialement admise.

3 - Sur le moyen tiré de la disproportion':

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutable, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.

Par ailleurs et en toute hypothèse, M. [J] ne fournit aucune pièce justifiant de la consistance de son patrimoine comme du montant des revenus qu'il percevait à l'époque où il s'est engagé en qualité d'avaliste.

Dès lors, c'est sans convaincre qu'il se borne à affirmer que les sommes réclamées par la banque sont excessives au regard de ses biens et revenus.

4 - Sur la somme restant due par M. [J]':

Par application de l'article L 511-21 du code de commerce, applicable à l'aval du billet à ordre en vertu de l'article L 512-4 du même code, l'avaliste est tenu de la même manière que le souscripteur dont il s'est porté garant.

En conséquence et en l'absence d'autres moyens opposants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la banque, au titre de cet aval et solidairement avec M. [R], une somme de 142.818,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2014, date d'échéance du billet impayé.

II - Sur les demandes formées par la banque à l'encontre de M. [R]':

Quand bien même M. [R] n'est plus appelant du jugement, il n'en demeure pas moins intimé et, en cette qualité, réputé s'approprier les motifs de la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes formées à son encontre par la banque.

A - Sur le cautionnement de la ligne d'escompte accordée à la société CDC':

En l'absence d'appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R], solidairement avec M. [J], au paiement de la somme de 64.356,55 € en principal.

En revanche et s'agissant des intérêts réclamés à M. [R], le tribunal a retenu, sur l'exception soulevée par l'intéressé':

- que la banque n'avait pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution telle que prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier';

- qu'en effet, elle ne justifiait pas de l'envoi des lettres d'information prévues par la loi';

- qu'en conséquence, la banque était déchue de son droit à intérêts envers M. [R] sur la ligne d'escompte accordée à la société CDC.

Si la banque forme appel incident de ce chef, pour autant elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette décision, la seule pièce qu'elle produit en cause d'appel consistant en des copies de lettres simples qu'elle affirme, toutefois sans preuve, avoir adressées à M. [R].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé, dans les rapports entre la banque et M. [R] en qualité de caution, la déchéance du droit aux intérêts sur ce premier concours consenti à la société CDC, de même qu'en ce qu'il a dit, toujours dans les rapports entre la banque et M. [R], que les paiements effectués par la société CDC s'imputeraient sur le principal de la dette.

Pour autant, et conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

B - Sur le cautionnement du crédit par caisse accordé à la société CDC':

Il résulte des pièces du dossier que M. [R] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce concours financier, et ce dans la limite d'une somme de 33.000 € et pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2013, date de la souscription de l'engagement.

Statuant sur la demande de la banque formée à ce titre, le tribunal a limité la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 27.635,68 € et a prononcé la déchéance de tous droits à intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.

Ici encore, la banque est appelante incidente, réclamant non seulement que M. [R] soit condamné au paiement d'une somme de 33.000 € en principal correspondant au plafond de son cautionnement, mais également qu'il soit tenu au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 février 2015.

S'agissant du principal de la dette, la cour observe en effet que, bien que n'ayant pas spécialement motivé sa décision sur ce point, le tribunal a procédé à une forme de «'proratisation'» de la condamnation globale en fonction des parts de cautionnement apportées par M. [J] et par M. [R] (le premier s'étant en effet engagé à hauteur de 42.000 €, et le second à hauteur de 33.000 €).

Ce procédé est contraire au principe de solidarité entre les deux cautions.

En conséquence et en l'absence d'autres moyens opposants, la condamnation de M. [R] ne saurait avoir d'autre limite que le plafond de son propre engagement, sachant par ailleurs que la société CDC reste redevable d'une somme supérieure puisque de 62.808,36 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. [R] condamné, solidairement avec M. [J], au paiement d'une somme de 33.000 € en principal.

S'agissant des intérêts, la cour observe, nonobstant la déchéance encourue, que la banque demeure fondée à réclamer, conformément à sa demande ainsi qu'aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, que la condamnation en principal produise des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

C - Sur le cautionnement du crédit par caisse accordé à la société Procadre':

Il résulte des pièces du dossier que M. [R] s'est engagé en qualité de caution solidaire de ce concours financier, et ce, dans la limite d'une somme de 10.540 € et pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2013, date de la souscription de l'engagement.

En l'absence d'appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R], solidairement avec M. [J] (lui-même tenue dans la limite d'une somme de 17.360 €), au paiement de la somme de 10.540 € en principal, étant encore rappelé que la créance de la banque a été admise à hauteur d'une somme de 44.460 € et que la banque réclame à ce jour une somme de 33.480 €.

En revanche et s'agissant des intérêts réclamés à M. [R], le tribunal a retenu, sur l'exception soulevée par l'intéressé':

- que la banque n'avait pas satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution telle que prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier';

- qu'en effet, elle ne justifiait pas de l'envoi des lettres d'information prévues par la loi';

- qu'en conséquence, la banque était déchue de son droit à intérêts envers M. [R] sur le crédit accordé à la société CDC.

Si la banque forme appel incident de ce chef, pour autant elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette décision, la seule pièce qu'elle produit en cause d'appel consistant en des copies de lettres simples qu'elle affirme, toutefois sans preuve, avoir adressées à M. [R].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé, dans les rapports entre la banque et M. [R] en qualité de caution, la déchéance du droit aux intérêts sur ce concours consenti à la société Procadre, de même qu'en ce qu'il a dit, toujours dans les rapports entre la banque et M. [R], que les paiements effectués par la société Procadre s'imputeraient sur le principal de la dette.

Pour autant, et conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2015.

D - Sur l'aval accordé par M. [R] en garantie du billet à ordre souscrit par la société Procadre':

Il résulte des pièces du dossier que M. [R] s'est engagé en qualité d'avaliste de ce billet d'un montant de 190.000 €, lequel n'a pas été honoré à son échéance.

En l'absence d'appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la banque, au titre de cet aval et solidairement avec M. [J], une somme de 142.818,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2014, date d'échéance du billet impayé.

III - Sur les autres demandes':

MM. [J] et [R] ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement, il ne saurait leur en être accordé de supplémentaires.

Dès lors que les conditions de la capitalisation des intérêts échus sont réunies, soit celles prévues à l'article 1154 ancien du code civil, le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de la prononcer alors que la banque la réclamait.

La banque sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, parties perdantes, MM. [J] et [R] supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des mesures conservatoires prises par la banque.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [R]';

Statuant dans les limites de l'appel principal de M. [D] [J] et de l'appel incident de la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [R] et [D] [J] à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du billet à ordre souscrit par la société Procadre, une somme de 142.818,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2014';

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [R] et [D] [J] à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du crédit d'escompte consenti à la société Centrale Distri Cycle, une somme de 64.356,55 € en principal;

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [J] à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du crédit par caisse consenti à la société Procadre, une somme de 17.360 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015';

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du crédit par caisse consenti à la société Procadre, une somme de 10.540'€ en principal';

- confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels avait manqué à son obligation annuelle d'information envers M. [Y] [R] en qualité de caution, en ce qu'il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts réclamés par la banque à l'intéressé au titre de ses différents engagements de caution, de même qu'en ce qu'il a dit que les paiements effectués par les sociétés Centrale Distri Cycle et Procadre s'imputeraient sur le principal de la dette dans les rapports entre la banque et M. [R]';

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant':

- condamne M. [D] [J], solidairement avec M. [Y] [R], à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du crédit par caisse consenti à la société Centrale Distri Cycle, une somme de 42.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015';

- condamne M. [Y] [R], solidairement avec M. [D] [J], à payer à la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, au titre du crédit par caisse consenti à la société Centrale Distri Cycle, une somme de 33.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015';

- dit que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] [R] au titre de ses cautionnements produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015';

- ordonne la capitalisation des intérêts dus à la banque et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1153 du code civil';

- déboute MM. [Y] [R] et [D] [J] de leur demande de délais de paiement';

- déboute les parties du surplus de leurs demandes';

- déboute la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

- condamne solidairement M. [Y] [R] et [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des mesures conservatoires prises par la banque.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/08044
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.08044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award