3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°400
N° RG 19/07358 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHUK
SAS ENTREPRISE [F]
C/
SCI PEN AR BED
SARL CLB AUTO
SARL KMD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HALLOUET
Me LE GRAND
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SELARL EP & ASSOCIES, représentée par Maître [I] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [F] immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 424 708 162, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de commerce de BREST
Intervenant volontaire par conclusions en date du 06.11.2020
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Société PEN AR BED, immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le n°487 517 344, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société CLB AUTO, immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le n°488 526 641, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL KMD immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 504 953 225, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Pont Mein
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
La société ENTREPRISE [F] s'est engagée, suivant devis du 25 août 2011, à réaliser la charpente métallique, le bardage, la couverture et les évacuations d'une remise à matériel appartenant à la SCI PEN AR BED et exploitée par CLB AUTO.
Les travaux ont cessé en mars 2012 sans qu'ils soient achevés et sans qu'un procès-verbal de réception n'ait été établi.
Le 5 mai 2015 les associés de la société ENTREPRISE [F] ont décidé la dissolution de la société et désigné Madame [R] [F] ès-qualités de liquidateur amiable.
Les sociétés CLB AUTO et SCI PEN AR BED ont assigné l'ENTREPRISE
[F] en référé expertise et provision. L'ENTREPRISE [F] a assigné en intervention forcée son sous-traitant, la société KMD. Le 25 février 2016 le juge des référés a ordonné une expertise aux frais des demandeurs, sans accorder de provision, et nommé à cet effet Monsieur [M].
Monsieur [M] a rendu son rapport le 26 septembre 2016. Il a retenu un préjudice matériel en réparation des désordres à hauteur de 32 .000 euros HT et un préjudice d'exploitation pour CLB AUTO à hauteur de 6.111 euros HT, pour 44 mois jusqu'au 1er septembre 2016 (5.000 € pour trois ans) et un préjudice d'exploitation pour la SCI PEN AR BED de 84.310 € HT + 3.690 € HT soit un total de 88.000 € HT (2.000 € par mois).
Le 6 février 2018, CLB AUTO et SCI PEN AR BED ont assigné l'ENTREPRISE [F], représentée par Mme [R] [F] ès-qualités de liquidateur, et KMD.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a:
- condamné l'ENTREPRISE [F] à verser, au titre du préjudice matériel, à la SCI PEN AR BED la somme de 29.813 euros, et au titre du préjudice d'exploitation la somme de 84.310 euros majorée de 2.000€ par mois à dater du 1er septembre 2016, jusqu'à ce jour.
- condamné l'ENTREPRISE [F] à verser à la société CLB AUTO au titre du préjudice d'exploitation la somme de 5.855 euros majorée de 138,88 euros par mois depuis le 1e septembre 2016 jusqu'au jugement,
- condamné la SCI PEN AR BED à verser à l'ENTREPRISE [F] au titre de reste dû sur factures la somme de 5.648 euros,
- condamné la société KMD à verser au titre du préjudice matériel, à la SCI PEN AR BED la somme de 2.187 euros, et au titre du préjudice d'exploitation la somme de 3.690 euros,
- condamné la société KMD à verser à la société CLB AUTO au titre du préjudice d'exploitation la somme de 256 euros,
- condamné l'ENTREPRISE [F] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 500 euros à la société CLB AUTO et la somme de 1.500 euros à la SCI PENAR BED,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'ENTREPRISE [F] aux entiers dépens de l'instance.
La société ENTREPRISE [F] a fait appel de la décison.
Par jugement du 05 juin 2020, la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [F] a été prononcée et la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Me [O] désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 02 juillet 2020, la SCI PEN AR BED d'une part, la société CLB AUTO d'autre part, ont procédé à la déclaration de leurs créances respectives.
Par conclusions du 06 novembre 2020, la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [F] a demandé que la Cour:
- infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
« Condamné l'ENTREPRISE [F] à verser, au titre du préjudice matériel, à la SCI PEN AR BED la somme de 29.813 euros, et au titre du préjudice d'exploitation la somme de 84.310 euros majorée de 2.000 € par mois à dater du 1 er septembre 2016, jusqu'à ce jour.
- Condamné l'ENTREPRISE [F] à verser à la société CLB AUTO au titre du préjudice d'exploitation la somme de 5.855 euros majorée de 138,88 euros par mois depuis le 1 er septembre 2016 jusqu'à ce jour.
- Condamné l'ENTREPRISE [F] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 500 euros à la société CLB AUTO et la somme de 1.500 euros à la SCI PEN AR BED.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- Condamné l'ENTREPRISE [F] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de référés, d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 111,17 euros. »
- déboute la SARL CLB AUTO et la SCI PEN AR BED de l'intégralité de leurs prétentions.
- condamne in solidum la SARL CLB AUTO et la SCI PEN AR BED à verser à la SELARL EP & ASSOCIES, représentée par Maître [I] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [F], une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne in solidum la SARL CLB AUTO et la SCI PEN AR BED aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 avril 2022, la société KMD a demandé que la Cour:
- confirme le jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER du 11 octobre 2019 en ce qu'il porte sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL KMD,
- juge que la SOCIETE KMK se rapporte sur les mérites de l'appel formulé par la SELAR EP & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de SAS ENTREPRISE [F] des chefs du jugement du Tribunal de Commerce 11 octobre 2019 qui la concernent exclusivement,
- déboute la SARL CLB AUTO et la SCI PEN AR BED en leur appel incident et plus généralement en toutes leurs demandes,
- subsidiairement, juge la dissolution et la cessation d'activité de la SARL CLB AUTO au 30 septembre 2019 et en conséquence la déboute de toute demande indemnitaire postérieure à cette date,
- déboute la SCI PEN AR BED de toute réclamation indemnitaire pour la période postérieure au 30 septembre 2019, date de l'arrêt d'activité de son locataire,
- ramène leurs préjdudices à de plus justes proportionss'agissant d'un local à simple usage d'entrepôt,
- condamne la partie qui succombe dans le cadre de cet appel à verser à la SARL KMD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la partie qui succombe dans le cadre de la présente procédure d'appel aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 25 avril 2022 la société CLB AUTO et la SCI PEN AR BED ont demandé que la Cour:
- admette la recevabilité des conclusions des sociétés CLB AUTO et SCI PEN AR BED ;
- reconnaisse la responsabilité solidaire de l'ENTREPRISE [F] et la société KMD à l'égard des sociétés CLB AUTO et SCI PEN AR BED ;
- admette la créance de la SCI PEN AR BED à l'égard de l'ENTREPRISE [F] à hauteur de 32 000 € au titre de son préjudice matériel ;
- condamne la société KMD à payer à la SCI PEN AR BED 32 000 € au titre de son préjudice matériel ;
- fixe la créance de CLB AUTO à l'égard de l'ENTREPRISE [F] au titre du préjudice d'exploitation, à hauteur de la somme de 2 000 € par mois à compter du 1er septembre 2013, jusqu'à ce que la décision à venir soit définitive, avec intérêts au taux légal à compter de cette première date ;
- condamne la société KMD à payer à CLB AUTO au titre du préjudice d'exploitation, la somme de 2 000 € par mois à compter du 1er septembre 2013, jusqu'à ce que la décision à venir soit définitive, avec intérêts au taux légal à compter de cette première date ;
- fixe la créance de la SCI PEN AR BED à l'égard de l'ENTREPRISE [F] au titre du préjudice d'exploitation, la somme de 138,88 € par mois jusqu'à ce que la décision à venir soit définitive, avec intérêts au taux légal à compter de cette première date ;
- condamne la société KMD à payer à la SCI PEN AR BED au titre du préjudice d'exploitation, la somme de 138,88 € par mois jusqu'à ce que la décision à venir soit définitive, avec intérêts au taux légal à compter de cette première date ;
- condamne solidairement la SELARL EP & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE [F], et la société KMD à payer à la SARL CLB AUTO et SCI PEN AR BED la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déboute toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société KMD et de la SELARL EP & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE [F] ;
- déboute la société KMD et la SELARL EP & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre les sociétés PEN AR BED et CLB AUTO;
- condamne solidairement la SELARL EP & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l'ENTREPRISE [F], et la société KMD aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'appel incident des sociétés CLB AUTO et PEN AR BED:
En vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer un appel principal ou incident irrecevable et à défaut de l'avoir saisi, la société KMD ne peut exciper de cette irrecevabilité devant la Cour.
Au demeurant, aucune irrecevabilité n'était encourue, les sociétés CLB AUTO et PEN AR BED, dont le délai pour conclure expirait après le 17 mars 2020, ayant ensuite bénéficié des extensions de délais des ordonnances dites COVID pour déposer leurs conclusions d'intimées et former appel incident.
Sur les désordres et les préjudices immatériels:
La SCI PEN AR BED a conclu avec la société ENTREPRISE [F] un contrat pour réalisation d'une 'remise à matériel', le permis de construire évoquant un 'hangar', pour un prix de 44.620,75 euros HT.
A l'examen du contrat, la société ENTREPRISE [F] était chargée de l'édification des murs et de la toiture, mais les sols, les menuiseries extérieures, les réseaux n'étaient pas compris dans son devis.
La société ENTREPRISE [F] a conclu avec la SARL KMD un 'contrat de sous-traitance', ayant comme objet les travaux de 'montage-finition-bardage-trappes' de cinq chantiers, dont le chantier de la SCI PEN AR BED, pour un prix total de 14.400 euros HT.
A l'examen du rapport d'expertise, cette sous-traitance était une simple mise à disposition de main d'oeuvre: tous les matériaux étaient fournis par la société ENTREPRISE [F], de même que l'outillage, et les personnels KMD ne travaillaient qu'en présence d'un préposé de la société ENTREPRISE [F], en général un conducteur de travaux.
La rémunération du sous-traitant, de 14.400 euros pour cinq chantiers, démontre une participation minime aux opérations de construction.
Les désordres constatés sont importants: lisses mal scellées, tôles découpées sur place alors qu'elles auraient dû être calepinées et commandées à la taille exacte pour chaque élément du bâtiment (pour éviter justement d'être découpées et de créer des points d'entrée de rouille) multiples points de rouille et rayures allant conduire à une oxydation générale, pente du chéneau insuffisante (rétention d'eau), félure d'une panne de rive.
Il a été démontré au surplus que la société ENTREPRISE [F] avait mis en oeuvre des tôles de récupération.
Ces désordres n'interdisaient pas d'utiliser le bâtiment mais allaient conduire rapidement à sa dégradation.
Le coût d'une remise en état, selon devis, est de 32.000 euros HT et la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [F] ne fait état d'aucun moyen visant à l'exonérer de sa responsabilité vis-a-vis de la SCI PEN AR BED, ou visant à critiquer les constatations de l'expert et le coût de la remise en état, sauf à qualifier celui-ci de 'démesuré' sans autre démonstration.
Les investigations menées par l'expert quant au rôle exact de la société KMD l'ont conduit à lui imputer une part de responsabilité de 6,765%, en considération du temps passé sur le chantier, soit environ 20% du seul montage sous la responsabilité de la société ENTREPRISE [F].
Compte tenu des conclusions de l'expert quant au rôle exact de la société KMD et du comportement dolosif de la société ENTREPRISE [F], dont il est établi qu'elle a fourni des tôles de récupération, il n'apparaît pas que les sociétés KMD et ENTREPRISE [F] aient contribué au même dommage.
Dès lors, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum entre elles.
Le jugement est confirmé - sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire- en ce qu'il a condamné, au titre du coût de la remise en état:
- la société ENTREPRISE [F] à payer à la SCI PEN AR BED à ce titre la somme de 29.813 euros,
- la société KMD à payer à la SCI PEN AR BED à ce titre la somme de 2.187 euros (condamnation qu'elle ne critique pas au demeurant).
Les préjudices immatériels:
Il n'est pas contesté que le hangar, qui se situe à proximité (sur le même terrain) du fonds de commerce de garage-réparation exploité par la société CLB AUTO, a été mis à disposition de cette dernière par la société PEN AR BED.
Le contrat conclu avec la société ENTREPRISE [F] faisait état d'une 'remise à matériel', le permis de construire faisait état de l'insertion du hangar entre les autres bâtiments d'exploitation et son utilisation finale par la société CLB AUTO a dès l'origine été connue de la société ENTREPRISE [F].
La société CLB AUTO a donc intérêt à agir, pour le cas où elle aurait été gênée dans son exploitation.
L'expert judiciaire a conclu que malgré les désordres, le hangar était utilisable pour stocker du matériel et la société ENTREPRISE [F] a fourni une photo dans lequel il apparaît différents véhicules dans le hangar.
Dans ces circonstances, la SCI PEN AR BED, qui n'a jamais été en mesure de produire un bail en contrepartie de la mise à disposition du hangar à la société CLB AUTO, est infondée à venir plaider que les désordres l'ont empêchée de percevoir un loyer.
La société CLB AUTO pour sa part, invoque une perte d'exploitation au motif qu'il était prévu qu'elle installe dans le hangar une cabine de peinture, laquelle était stockée sur place et n'a pu être mise en oeuvre compte tenu des désordres affectant la toiture.
La SCI PEN AR BED conclut que cette perte d'exploitation lui interdisait de pouvoir lui demander un loyer.
La cabine de peinture était effectivement stockée sur place.
Pour autant, les cabines de peinture sont soumises à une législation stricte insérée dans le code du travail, qui prévoit notamment les dimensions minimum, l'alimentation et l'extraction d'air, la place des installations électriques et moteurs de ventilateurs, la mise en oeuvre d'un système d'alarme.
Elles doivent donc être insérées dans des bâtiments dans lesquels existent ou vont être créés des ouvertures permettant aux systèmes de ventilation de la cabine de pouvoir fonctionner et dont la conception permet d'intégrer l'ensemble des contraintes afférentes à la mise en place de la cabine.
Ces contraintes n'ont pourtant jamais été envisagées lors de l'édification du bâtiment, ni dans le contrat, ni dans la demande de permis de construire.
Par conséquent, la société CLB AUTO échoue à démontrer qu'elle escomptait utiliser précisément ce hangar (la demande de permis de construire mentionne plusieurs bâtiments d'exploitation et notamment, avait aussi pour objet l'extension d'un hangar existant) pour exploiter une cabine de peinture.
Ayant pu utiliser le bâtiment conformément à sa destination contractuelle de remise de véhicule, elle est déboutée de sa demande relative à un quelconque préjudice d'exploitation, de même que la société PEN AR BED est déboutée de sa demande relative à une quelconque perte de loyer.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef dans ses dispositions relatives à la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [F], la société KMD n'ayant pas, pour sa part, critiqué les condamnations prononcées contre elle à ce titre et les ayant exécutées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE [F] à payer, au titre de son préjudice d'exploitation, à la SCI PEN AR BED la somme de 84.310 euros majorée de 2.000 euros par mois à compter du 1er septembre 2016.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE [F] à payer, au titre de son préjudice d'exploitaion, à la société CLB AUTO la somme de 5.855 euros majorée de 138,88 euros à compter du 1er septembre 2016.
Statuant à nouveau:
Déboute les sociétés PEN AR BED et CLB AUTO de leurs prétentions à se voir indemniser d'un préjudice d'exploitation.
Confirme pour le solde le jugement déféré, sauf à dire que la condamnation prononcée contre la société ENTREPRISE [F] au bénéfice de la SCI PEN AR BED à hauteur de 29.813 euros est une fixation de créance du même montant au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE [F].
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT