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05/07/2022 | FRANCE | N°19/07450

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 05 juillet 2022, 19/07450


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°401



N° RG 19/07450 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIBQ













M. [K] [H]



C/



SAS DFC2 FINANCES



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me AMOYEL VICQUELIN

Me BOMMELAER











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Julie ROUET,...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°401

N° RG 19/07450 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIBQ

M. [K] [H]

C/

SAS DFC2 FINANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMOYEL VICQUELIN

Me BOMMELAER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS DFC2 FINANCES, immatriculée au RCS de NANTES (44000) sous le numéro 478 532 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas CARRERA de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

FAITS ET PROCEDURE :

M. [H] était l'un des actionnaires de la société DFC² Finance (la société DFC² ).

Le 12 septembre 2014, il a, comme les autres actionnaires, cédé ses parts à la société Financière du Grand Comptoir.

L'acte de cession prévoyait en son article 11 un engagement de garantie d'actif et de passif, donné notamment par M. [H], couvrant la période antérieure à l'acquisition, d'une durée de trois ans, plafonnée à 400.000 euros.

Ladite garantie prévoyait sous son article 11.5 une « garantie de la garantie » d'un montant de 140.000 euros s'exerçant sur les comptes courants de trois des actionnaires cédants à raison de :

- M. [H] : 82.000 euros, sur les 92.339 euros enregistrés au 31 août 2014,

- M. [B] : 47.000 euros,

- M. [Y] : 11.000 euros.

Le remboursement des créances visées ci-avant était ainsi conventionnellement reporté à l'expiration du délai de garantie, soit le 31 décembre 2017 et sous réserve d'un défaut d'activation de cette dernière.

En janvier 2018, à l'expiration de la « garantie de la garantie », la société DFC² à payé à M. [H] la somme de 92.000 euros.

Le 27 février 2018, estimant que son compte courant d'actionnaire avait été rémunéré et que les intérêts correspondant lui restaient dus, M. [H] a mis en demeure la société DFC² de lui régler la somme de 8.500 euros. Il l'a ensuite assignée en paiement.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamné M. [H] à verser à la société DFC² la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [H] en tous les dépens.

M. [H] a interjeté appel le 14 novembre 2019.

Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 19 avril 2022. Les dernières conclusions de la société DFC² sont en date du 24 août 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [H] demande à la cour de :

- Dire et juger recevable M. [H] en son appel à l'encontre du jugement,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- Constater l'existence dans les comptes de la société DFC² au 31 août 2014 d'un compte courant de 92.339 euros et la date du 31 décembre 2016 de 98.526,57 euros,

- Constater l'existence dans la déclaration BIC de la société DFC² au 31 décembre 2017 d'un compte courant de M. [H] d'un montant de 98.526,57 euros,

- Condamner la société DFC² à payer à M. [H] la somme 8.526,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 février 2018, correspondant à la somme de de 6.526,57 euros, arrêtée au 31 décembre 2016, outre les intérêts courus sur l'année 2017 soit sauf à parfaire 2.000 euros,

- Débouter la société DFC² de toutes ses demandes,

Subsidiairement :

- Dire et juger que la société DFC² a commis une faute en modifiant unilatéralement l'écriture comptable du compte courant de M. [H] apparaissant à la date du 31 décembre 2017 dans la déclaration BIC de la société DFC² au 31 décembre 2017,

- Condamner la société DFC² à payer à M. [H] la somme de 8.526,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2018 à titre de légitimes dommages et intérêts,

- Débouter la société DFC² de toutes ses demandes,

- Condamner la société DFC² à payer à M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société DFC² aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société DFC² demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Rejeter toutes les prétentions de M. [H],

- Condamner M. [H] au versement au bénéfice de la société DFC² d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Elles ne seront examinées que comme moyens venant à l'appui des demandes en justice.

Sur le droit aux intérêts de M. [H] :

M. [H] se prévaut d'un droit à rémunération de son compte courant d'actionnaire depuis la date de la cession des titres jusqu'à celle du remboursement de ce compte courant.

Les qualités d'associé et de prêteur de l'actionnaire titulaire d'un compte courant sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un actionnaire n'emporte pas cession de son compte courant et n'emporte pas non plus sa clôture.

Il résulte des comptes de passif de la société DFC² qu'au 31 décembre 2016 le compte courant de M. [H] présentait un solde en sa faveur de 98.526,57 euros et qu'au 31 décembre 2017 il n'était plus que de 92.000 euros.

Cette baisse résulte d'une décision de la société DFC² qui a annulé les montants qui avaient été inscrits sur ce compte au titre des intérêts versés à M. [H] et qui nie désormais son droit à rémunération.

Il apparaît que ces intérêts, annulés en 2017, avaient été inscrits au fur et à mesure chaque année. Ainsi, ce compte présentait un solde de 92.339 euros au 31 août 2014, 94.548 euros au 31 décembre 2014, 96.580,96 euros au 31 décembre 2015, 98.526,57 euros au 31 décembre 2016, soit une rémunération de près de 2% par an pour les années 2015 et 2016.

L'acte de cession des parts sociales prévoyait que les avances de comptes courants consenties par les associés seraient remboursées à la date de la cession, dans la limite de l'application de la clause de garantie de la garantie. M. [H] devait donc recevoir dès la cession la somme de 381,15 euros, l'excédent étant affecté en garantie de la garantie, soit 82.000 euros pour ce qui le concerne, même si, de fait, c'est la somme de 92.000 euros qui a été conservée par la société.

Il apparaît ainsi que la convention a prévu d'affecter en garantie de la garantie les avances en compte courant de certains actionnaires. Le fait qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire du fait de la cession n'a pas modifié la nature de la créance qu'ils détenaient sur la société. Ces avances ayant été consenties alors qu'ils étaient actionnaires, elles ont conservé cette nature d'avance en compte courant postérieurement, et donc son régime contractuel, notamment de rémunération. La société DFC² produit d'ailleurs devant la cour les comptes de passif au 31 décembre 2017 dans lesquels la créance de M. [H] est mentionnée au titre des associés comptes courants et non pas au titre de créances de tiers. Il apparaît ainsi que même après ce qu'elle allègue comme étant la correction d'une erreur comptable, la société DFC² a continué de considérer la créance de M. [H] comme relative à un compte courant.

Il résulte de la décision du président de la société DFC² du 20 décembre 2004 qu'une convention de blocage de compte courant d'associé avait été passée avec M. [H]. La convention en question n'est pas produite devant la cour. La société DFC² indique que cette convention prévoyait une rémunération et que cette convention aurait expiré bien avant la date de la cession de 2014.

Il en résulte que ce compte courant était rémunéré en application d'une convention régulière et il apparait qu'il n'est pas justifié qu'il ait été mis fin à cette convention.

La société DFC² fait valoir que l'inscription au bilan d'intérêts sur le compte courant de M. [H] résulterait d'une erreur d'une comptable salariée qui a depuis quitté l'entreprise.

Cependant, en l'absence de justification de ce que la convention de rémunération ait pris fin, il n'est pas établi que ces inscriptions aient résulté d'une erreur.

Ces comptes ont été approuvés chaque année par les associés et validés par le commissaire aux comptes. Si le commissaire aux comptes a de même approuvé la modification intervenue sur le bilan clos au 31 décembre 2017, il apparaît que cette approbation n'est pas motivée sur ce point, comme elle ne l'était d'ailleurs pas pour les années précédentes. La portée des approbations est ainsi toute relative sur ce point.

Il est ainsi justifié qu'une convention, dont il n'est pas justifié qu'elle ait pris fin, prévoyait la rémunération du compte courant de M. [H]. Cette rémunération était, pour les dernières années, de près de 2%.

Il y a donc lieu de condamner la société DFC² à payer à M. [H] la somme de 6.526,57 au titre des intérêts dus au 31 décembre 2016 et de 1.970,53 euros au titre de la rémunération au titre de l'année 2017, soit un total de 8.497,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2018. Le jugement sera infirmé.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société DFC² à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société DFC² Finances à payer à M. [H] la somme de 8.497,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,

- Condamne la société DFC² Finances à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société DFC² Finances aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07450
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.07450 ?
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