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18/10/2022 | FRANCE | N°19/07413

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 octobre 2022, 19/07413


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°506



N° RG 19/07413 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5F













SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO)



C/



Société LA SOURCE



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

[Adresse 3]

Me DEMIDOFF











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ord...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°506

N° RG 19/07413 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5F

SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO)

C/

Société LA SOURCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[Adresse 3]

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président par intérim de la cour d'appel de Rennes en date du 12 septembre 2022,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO) nouvelle dénomination de la Société QUILLE CONSTRUCTION venant aux droits de la Société QUILLE,

inscrite au RCS de NANTES sous le n° B 321.006.892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉE :

Société LA SOURCE, société en nom collectif, immatriculée au RCS de ST-NAZAIRE sous le n° 351 541 966, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Meryem POLAT substituant Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de PARIS

En 1989, la SNC LA SOURCE a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société BOUYER la construction d'un centre de thalassothérapie et d'un hôtel-restaurant à [Localité 5] (ci-après le « Centre de Thalassothérapie » ou « Projet »), dont la réception est intervenue le 30 juin 1990 et les réserves levées, le 5 juin 1990.

Dès 1992, la SNC LA SOURCE a constaté l'existence de graves désordres affectant le Centre de Thalassothérapie (ci-après les « Premiers Désordres »).

Par une ordonnance du 23 décembre 1992, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a désigné Monsieur [B], en qualité d'expert judiciaire, aux fins de d'examiner les désordres et de chiffrer le montant des réparations (ci-après la « Première Expertise Judiciaire »).

Dans le but d'accélérer la réparation de ces Premiers Désordres, la société QUILLE (qui appartient au même groupe de société que la société BOUYER) a proposé d'assister la SNC LA SOURCE dans les opérations d'expertises et de réparer les désordres relevés ; ce partenariat a donné lieu à la conclusion d'une première convention de gestion le 15 novembre 1993.

La société QUILLE a ensuite procédé à la réparation de ces Premiers Désordres ; Monsieur [B] a quant à lui déposé son rapport, le 31 mai 2000, sans qu'il ne donne lieu à l'introduction d'une action en justice.

A la suite du dépôt du rapport de M. [B], la SNC LA SOURCE a constaté l'existence de nouveaux désordres affectant son Centre de Thalassothérapie (ci-après les « Deuxièmes Désordres »).

La SNC LA SOURCE a ainsi régularisé 52 déclarations de sinistres auprès de son assureur dommage-ouvrage, entre le 17 mars et le 26 mai 2000, les désordres s'étant révélés dans le délai décennal.

Par ordonnance du 7 avril 2000, le Tribunal de commerce de Saint Nazaire a ordonné une nouvelle expertise et désigné un collège d'experts composé de Messieurs [U], [G], et [M], aux fins d'examiner les Deuxièmes Désordres (ci-après la « Deuxième Expertise Judiciaire »).

La société QUILLE et la SNC LA SOURCE ont privilégié une gestion contractuelle pour la réparation des Deuxièmes Désordres, à l'image de celle convenue pour la réparation des Premiers Désordres.

Par une convention de gestion du 20 janvier 2000 et son avenant du 24 juin 2005 la SNC LA SOURCE a confié à la société QUILLE un mandat de gérer au nom et pour son compte : « l'ensemble des litiges susceptibles d'exister ou de naître à l'intérieur du délai de garantie décennale et au titre des désordres pouvant affecter » le Centre de Thalassothérapie.

Cette Convention de Gestion prévoyait à son :

(i) article 5, que la société QUILLE exécuterait « l'ensemble des travaux de réparations qui seront définis dans le cadre des opérations d'expertises »;

(ii) article 7, qu'en contrepartie, la société QUILLE était subrogée dans les droits de la SNC LA SOURCE pour obtenir le paiement de ses dépenses auprès des responsables des désordres.

Le 23 mars 2005, le collège d'experts a déposé son rapport.

En mai 2005, la SNC LA SOURCE a alors assigné les locateurs d'ouvrage, devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, afin d'obtenir leurs condamnations au versement d'une indemnité destinée à la réparation des désordres affectant le Centre de Thalassothérapie et à l'indemnisation de son préjudice immatériel.

Par une ordonnance du 5 juillet 2005, le Juge des référés a renvoyé l'affaire au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire.

Par un protocole d'accord du 24 mars 2009 la SNC LA SOURCE et société QUILLE ont mis fin à la Convention de Gestion et ont réglé les conséquences financières liées à cette cessation.

En effet, la société QUILLE avait engagé des dépenses à hauteur de 592.631 euros et estimait accuser une perte d'industrie d'un montant de 600.000 euros.

Le Protocole d'Accord de 2009 stipulait que le versement de ces deux sommes précitées s'effectuait « en fonction du montant de l'Indemnisation qui sera effectivement perçue par LA SOURCE » et selon les modalités de :

- l'article 2(d), si l'indemnisation de la SNC LA SOURCE intervenait en première instance ;

- l'article 5(ii), si l'indemnisation de la SNC LA SOURCE intervenait en cause d'appel.

Par un jugement du 26 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a débouté la SNC LA SOURCE de sa demande d'indemnisation, en raison du non-respect des règles du contradictoire au cours de l'expertise.

Par un arrêt du 7 janvier 2010, la Cour d'appel de Rennes a réformé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire et a accordé, au titre de la réparation des désordres, une indemnisation d'un montant total de 2.325.782,87 euros.

La Cour d'appel a également accordé la somme de 1.570.000 euros à la SNC LA SOURCE au titre de la perte d'exploitation.

Le 10 septembre 2010, la SNC LA SOURCE a versé à la SA QUILLE, en exécution du Protocole d'Accord de 2009, la somme de 592.631,41 euros.

Par un arrêt rectificatif du 14 octobre 2010 la Cour d'appel de Rennes a ajouté à son dispositif en accordant une indemnisation d'un montant de 913.113,81 euros à la SNC LA SOURCE au titre des frais qu'elle a avancés et des dommages immatériels.

Par un arrêt du 19 décembre 2012, , la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 7 janvier 2010, relativement à la réparation des désordres et les a renvoyés devant la Cour d'appel de renvoi de Rennes, autrement composée.

Cet arrêt n'a toutefois pas censuré l'indemnisation relative à la perte d'exploitation (1.570.000 euros) ni celle relative aux frais avancés et aux dommages immatériels (913.113,81 euros).

Par un arrêt du 23 juin 2016 la Cour d'appel de renvoi, dans un arrêt définitif, a ramené l'indemnisation de la SNC, relative à la réparation des désordres, à la somme de 2.247.830,03 euros (au lieu de la somme de 2.325.782,87 euros accordée par l'arrêt du 7 janvier 2010), décomposée comme suit :

- Désordre n°10 : 2.739 €

- Désordres n°13, 14, 15, 16, 20 et 22 : 647.944 €

- Désordre n°33 : 803 €

- Désordre n°37 : 1.410 €

- Désordres n°26, 30, 31, 32 et 38 : 1.540.247,16 €

- Désordres n°1, 3, 55 : 5.100,87 €

- Désordre n°2A : 7.668 €

- Désordre n°21 : 22.868 €

- Désordre n°41 : 19.050 €

Par une assignation du 7 novembre 2017, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (société BBGO) a saisi le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la condamnation de la SNC LA SOURCE au versement de la somme de 600 000 euros prévue au Protocole d'Accord de 2009.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:

- dit la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST irrecevable en sa demandé,

- débouté ladite société de toutes ses demandes,

-condamné la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Appelante de ce jugement, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, par conclusions du 23 août 2022, a demandé que la Cour:

- rejette les moyens et prétentions de la SNC LA SOURCE,

- infirme le jugement déféré,

- condamne la SNC LA SOURCE au paiement de la somme de 600.000 euros,

- majore cette somme des intérêts contractuels prévus à l'article 5 (ii) du protocole d'accord du 24 mars 2009 juqu'à parfait paiement,

- condamne la SNC LA SOURCE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 29 août 2022, la SNC LA SOURCE a demandé que la Cour:

- confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint Nazaire, en ce qu'il a débouté la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de sa demande, en raison d'un défaut de qualité à agir et mis à sa charge les dépens et frais de l'article 700 du Code de procédure civile.

- subsidiairement dise que le montant des frais avancés par la SNC LA SOURCE (soit 913.113,81 euros) est exclu de la définition de l'indemnisation, en application du protocole d'accord du 24 mars 2009 ;

- dise que le montant de l'indemnisation perçue par la SNC LA SOURCE s'élève à 2.774.091,07 euros en application de la définition de l'indemnisation ;

- juge que le seuil de déclenchement du versement de la somme de 600.000 € n'est pas atteint ;

- rejette la demande indemnitaire de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.

- rejette la demande en paiement introduite par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

- condamne la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la SNC LA SOURCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'action de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST:

La société LA SOURCE soutient que le contrat sur le fondement duquel a été introduite à l'action de la société BBGO étant un contrat de mandat, conclu donc intuitu personae, ce dernier n'aurait pu être tranféré sans son consentement du patrimoine de la société QUILLE à celui de la société BBGO lors du transfert partiel d'actif.

Les sociétés QUILLE et SNC LA SOURCE ont conclu plusieurs conventions intéressant le présent litige, soit une convention de gestion du 20 janvier 2000, un avenant du 24 juin 2005, un protocole d'accord du 24 mars 2009.

La convention de gestion est sans difficulté une convention de mandat contractée intuitu personae et n'a donc pas été tranmise à la société BBGO.

Toutefois, aucune obligation en paiement n'en résultait pour la société LA SOURCE et les prétentions de la société BBGO ne sont pas fondées sur ce contrat.

L'avenant du 24 juin 2005 est sans intérêt pour le litige, étant un protocole d'accord consécutif à une action introduite par la société LA SOURCE devant le juge des référés à l'encontre de différentes parties et prévoyant que la société LA SOURCE renonçait par avance aux condamnations qui pourraient être prononcées contre la société QUILLE, qui pour sa part s'engageait à exécuter les réparations demandées par le collège d'expert.

Le protocole d'accord du 24 mars 2009 n'est pas un contrat de mandat puisque bien au contraire, son article 1 dispose qu'il est mis fin au mandat général de gestion confié le 20 janvier 2000 par la société LA SOURCE à la société QUILLE.

Ensuite, le contrat définit dans son article 2 les comptes entre les parties et tel est précisément l'objet du présent litige.

L'article 2 prévoit en effet que la société QUILLE soit remboursée des frais qu'elle a avancés dans l'exécution de la convention de gestion, fixés à la somme de 592.631,41 euros TTC, (laquelle lui a été payée par la SNC LA SOURCE selon chèques du 07 septembre et du 10 septembre 2010.)

Il prévoit ensuite l'indemnisation de la société QUILLE pour la 'perte d'industrie' subie par cette dernière suite à la résiliation des accords conclus entre les parties et notamment de la convention de gestion: celle-ci prévoyait en effet que seraient confiés à la société QUILLE les travaux de reprise des désordres définis par les rapports d'expertise et indemnisés par les décisions de justice définitives.

Cette 'industrie' permettait à la société QUILLE de se voir rémunérer des prestations réalisées en exécution du mandat de gestion.

L'article 2 prévoit alors que les sommes allouées à la société LA QUILLE seront fonction des dommages et intérêts attribués par les juridictions, selon différents palliers - sur lesquels la Cour reviendra - et qui sont précisément l'objet du litige.

En d'autres termes, le protocole du 24 mars 2009 n'est pas un mandat mais une convention de paiement des sommes dues par la société LA SOURCE à la société QUILLE et s'analyse à ce titre comme un actif sans caractéristique spécifique et transmis automatiquement le 31 décembre 2010 par la société QUILLE à la société GTB CONSTRUCTIONS, devenue ensuite QUILLE CONSTRUCTION, puis BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST par simples changements de dénomination sociale.

Les prétentions de la société BBGO sont recevables.

Sur les demandes en paiement:

La société BBGO demande l'application du premier alinéa - 3 de l'article 2 (d) du protocole, article intitulé 'règlement financier' selon lequel:

' si le montant de l'indemnisation effectivement perçu par LA SOURCE après exécution du jugement, en dehors de la perte d'exploitation, qui serait allouée et réglée à LA SOURCE excède 2.995.511 euros, LA SOURCE versera 532.631 euros à QUILLE ainsi que le montant excédant les 2.995.511 euros à concurrence de 600.000 euros'.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la somme de 592.631 euros a été payée par la SNC LA SOURCE puisqu'elle était déjà prévue par le premier alinéa - 2 de l'article 2 (d) soit une indemnisation effectivement perçue comprise entre 592.631 et 2.995.511 euros.

Le litige porte donc sur la somme de 600.000 euros, la société BBGO soutenant que la société LA SOURCE a perçu au total 3.751.600,91 euros.

Il porte aussi sur les intérêts contractuels prévus par l'article 5 (ii) du protocole, dont le seuil de déclenchement est 'si la décision à intervenir allouait une somme excédant 3.595.511 euros', et l'assiette tant la somme de 532.631 euros que celle de 600.000 euros, le point de départ étant la date de déclaration d'appel et le montant maximal étant de 200.000 euros dans la limite des sommes perçues excédant 3.595.511 euros.

Selon les conclusions de la société BBGO, seuls sont demandés des intérêts calculés sur l'assiette de 600.000 euros.

La somme de 600.000 euros:

Ainsi que le fait valoir la société LA SOURCE, le protocole dans son article 2 (d) prévoit des seuils de déclenchement fondés non pas sur le montant des sommes allouées par la juridiction mais 'sur le montant de l'indemnisation effectivement perçue par la société LA SOURCE après exécution du jugement, en dehors de la perte d'exploitation'.

Les deux parties sont d'accord pour inclure dans ce montant l'actualisation ordonnée par la Cour dans son arrêt du 07 janvier 2010 des montants alloués au principal.

La société LA SOURCE fait alors valoir que n'ont jamais été perçues les sommes allouées au titre des désordres relevant de la société GTB (QUILLE), puisque l'avenant signé le 24 juin 2005 prévoyait précisément qu'elle renonçait à demander paiement des sommes allouées par les juridictions à ce titre.

La société LA SOURCE soutient dès lors avoir perçu la somme de 2.196.834,03 euros au principal, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 577.257,05 euros au titre de l'actualisation, soit un total de 2.774.091,07 euros.

Cette analyse, en ce qu'elle ne vise que les sommes effectivement perçues en exécution de l'arrêt en dehors de tout préjudice d'exploitation, sera retenue.

La société BBGO soutient toutefois que doit être rajoutée à cette somme celle de 913.113,81 euros accordée par le deuxième arrêt rendu le 14 octobre 2010 en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 07 janvier 2010.

La société LA SOURCE soutient que cette analyse est inexacte, la somme de 913.113,81 euros correspondant non pas à l'indemnisation de ses préjudices mais 'aux frais avancés'.

La Cour relève que le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2010 dit que cette somme est allouée pour 'frais avancés' et 'dommages immatériels' et que les motifs de l'arrêt du 07 janvier 2010 (qui avaient fixé le principe de la condamnation, simplement omise dans le dispositif) précisent qu'il s'agit des frais avancés en matière d'expertise.

Au demeurant, le protocole du 24 mars 2009 a donné dans son préambule la définition de 'l'indemnisation' évoquée dans les - 1, 2 et 3 de son article 2 (d) règlement financier.

Selon le préambule : 'LA SOURCE a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, ci-après la deuxième procédure, afin d'obtenir le paiement des travaux de reprise préconisés par le collège, augmenté de l'actualisation, ainsi que l'ensemble des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire, majoré des intérêts, et le préjudice consécutif aux désordres, le tout ci-après 'l'indemnisation'. (souligné par la Cour).

En conséquence, le protocole est parfaitement clair, ne nécessite aucune interprétation et inclut dans 'l'indemnisation' la somme de 913.113,81 euros.

'L'indemnisation' s'élève par conséquent à la somme de 3.687.204,88 euros, et, étant supérieure au seuil de 2.995.511 euros, entraine l'obligation pour la SNC LA SOURCE de payer à la société BBGO la somme de 600.000 euros.

Elle est dès lors condamnée au paiement de cette somme.

Sur les intérêts prévus par l'article 5 (ii) du protocole:

Cet article rentre en vigueur pour le cas où la SNC LA SOURCE ait fait appel du jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, ce qui a été le cas, conduisant au prononcé de l'arrêt du 07 janvier 2010.

Selon cet article, si la décision à intervenir alloue une somme excédant 3.595.511 euros, la somme de 600.000 euros sera majorée 'des intérêts au taux prévu par la loi de modernisation de l'économie calculé sur le montant restant dû étant précisé que ces intérêts seront plafonnés à 200.000 euros et dans la limite des sommes perçues excédant 3.595.511 euros'.

Il en résulte que courent sur la somme de 600.000 euros les intérêts au taux prévus par la loi dite 'Loi de Modernisation de l'économie - LME' du 04 août 2008 (L441-6 ancien du code de commerce), à compter de la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le 26 mars 2009 par le TGI de Saint-Nazaire, dans la limite de la somme de 91.693,88 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

La SNC LA SOURCE, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société BBGO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Déclare l'action de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SA QUILLE recevable.

Condamne la SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SA QUILLE la somme de 600.000 euros majorée des intérêts prévus à l'article L441-6 ancien du code de commerce, à compter de la déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le le 26 mars 2009 par le TGI de Saint-Nazaire, dans la limite de la somme de 91.693,88 euros, et au taux légal ensuite.

Condamne la SNC LA SOURCE aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la SNC LA SOURCE à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07413
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;19.07413 ?
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