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18/10/2022 | FRANCE | N°21/03814

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 octobre 2022, 21/03814


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°514



N° RG 21/03814 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYLM













S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BAN QUE)



C/



M. [I] [X]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me PERRIGAULT-LEVESQUE

Me VERRANDO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



M...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°514

N° RG 21/03814 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYLM

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BAN QUE)

C/

M. [I] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PERRIGAULT-LEVESQUE

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 4ème (75004) et inscrite au SIREN sous le numéro 339 182 784.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 avril 2012, M. [X], gérant de la société Financière Py [X], s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 20.797,92 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts ou pénalités de retard et dans la seconde limite de 33,33% du montant à échoir en principal de l'obligation garantie majoré de 20% d'intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois au titre d'un prêt à intervenir entre la société Financière Py [X] et la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (la BTP Banque).

Le 19 avril 2012, la société Financière Py [X] a souscrit auprès de la BTP Banque un contrat de prêt, n°12003030, d'un montant principal de 52.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,5%.

Le 29 septembre 2015, la BTP Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Financière Py [X] de payer l'intégralité de la créance.

Le même jour, la BTP Banque a informé M. [X] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'honorer son engagement de caution.

La BTP Banque a assigné la société Financière Py [X] et M. [X] en paiement.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la société Financière Py [X] à régler à la BTP Banque la somme de 43.124 euros,

- Débouté la BTP Banque de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de M. [X] dans la limite de 13.779,81 euros,

- Débouté la BTP Banque de sa demande de condamnation à l'égard de la société Financière Py [X] et de M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Financière Py [X] et M. [X] du surplus de leur demande,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamné la société Financière Py [X] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés.

Le 16 juin 2021, la société Financière Py [X] a été placée en liquidation judiciaire.

Le 23 juin 2021, la BTP Banque a interjeté appel, intimant uniquement M. [X].

Le 5 août 2021, la BTP Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 3 décembre 2021. La BTP Banque a déposé ses dernières conclusions le 29 juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

Le 30 septembre 2022, il a été demandé à la société BTP Banque, pour le 10 octobre 2022 au plus tard, de produire le tableau d'amortissement du prêt tel qu'établi lors de sa signature et en tout cas tout document permettant d'établir les sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts entre la date de la signature du contrat de prêt et la date de mise en place du nouveau tableau d'amortissement, première échéance au 20 janvier 2013.

M. [X] a été autorisé à faire valoir toutes observations utiles sur cette production pour le 12 octobre 2022 au plus tard.

La société BTP Banque a produit les pièces demandées le 6 octobre 2022.

M. [X] a fait connaître ses observations le 13 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La BTP Banque demande à la cour de :

- Recevoir la BTP Banque en son appel et le dire bien fondé,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la BTP Banque de ses demandes à l'encontre de M. [X],

Statuant à nouveau :

- Condamner M. [X], en sa qualité de caution, à payer à la BTP Banque la somme de 14.680,80 euros,

- Condamner M. [X] à payer à la BTP Banque la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

Subsidiairement :

- Dire et juger que la créance de la BTP Banque ne peut être supérieure à la somme de 8.748,14 euros, à laquelle le taux légal doit être appliqué,

En toutes hypothèses :

- Débouter la BTP Banque de ses autres demandes, fins et conclusions contraires.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la modification du contrat principal :

La BTP Banque fait valoir que la modification du prêt par un avenant du 7 juin ne rend pas inopposable à M. [X] son engagement de caution du 16 avril 2012 dans la mesure où il n'a modifié que la durée du prêt et non le montant ou la durée de l'engagement de caution.

Elle ajoute que l'avenant, qui n'est qu'un simple aménagement du prêt initial, n'a pas augmenté le risque de la caution car la BTP Banque a accepté une franchise en capital sur un an plutôt que de procéder à la résiliation anticipée du prêt dans ses conditions initiales et d'actionner la caution.

M. [X] fait valoir qu'en application de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, la caution doit consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son engagement de caution afin que ces nouvelles modalités lui soient opposables par la banque.

Article 2292 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Les modifications du contrat garanti opérées postérieurement à la souscription des engagements de caution nécessitent impérativement le consentement de la caution. A défaut de consentement de la caution, la banque ne saurait lui opposer ces nouvelles modalités.

Article 1271 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :

La novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier';

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Article 1273 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

La BTP Banque produit, à titre d'avenant, une lettre adressée à la société Financière Py [X] du 7 juin 2013 signée par M. [X] en sa qualité de dirigeant de la société. Cette lettre indique que la BTP Banque accepte d'allonger la durée du prêt de 12 mois et détermine le montant des échéances en conséquence.

Ce document mentionne expressément que 'Les garanties initiales demeurent inchangées' et que 'La présente lettre établie en double exemplaire, constitue un simple avenant au contrat du 19 avril 2012, qui conserve tous ses effets et fait partie intégrante de la présente, laquelle n'apporte pas novation'.

Il ressort de ces éléments que la novation, qui ne se présume pas, est purement exclue dans les termes de l'avenant. Partant, il ne peut y avoir eu novation.

Par conséquent, aucune modification postérieure aux engagements de caution ne peut être relevée puisque la prolongation du contrat de prêt pour une durée de 12 mois est sans incidence sur l'étendue de l'engagement de la caution, l'avenant précisant que les modifications apportées n'entraînaient aucune novation du contrat de prêt.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [X] tendant à faire reconnaître l'existence d'un nouveau contrat et de modifications pour lesquels il ne serait pas engagé à titre de caution. La BTP Banque peut donc opposer ces modifications à M. [X].

Sur l'information annuelle de la caution :

L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :

Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

La BTP Banque produit des copies de lettres d'information destinées à M. [X] en date des 10 mars 2014 et 24 février 2015. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [X].

La BTP Banque est donc déchue du droit aux intérêts.

Le prêt n°12003030, d'un montant de 52.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 20 mai 2015 incluse. Au vu des tableaux d'amortissement du prêt, avant réaménagement et après réaménagement, versés aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt les sommes de 1.504,16 euros puis 4.882,63 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. La majoration de 20% au titre des intérêts ne sera pas prise en compte du fait de la déchéance du droit aux intérêts.

Il reste dû par le débiteur principal au titre du prêt n°12003030 la somme de 38.193,53 euros. En déduisant la somme des intérêts déjà payés et en appliquant la limite de 33,33% du montant à échoir en principal de l'obligation garantie, il reste dû par la caution la somme de 10.496,22 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la BTP Banque de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de M. [X] dans la limite de 13.779,81 euros,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [X] à payer à la BTP Banque la somme de 10.496,22 euros au titre de son cautionnement conclu le 16 avril 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la première mise en demeure,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03814
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.03814 ?
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