3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°525
N° RG 20/00626 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNTX
SARL IMMOBILIER ANCIENNEMENT IDRA REALISATION
SARL IDRA REAL
C/
SAS PRESTIA - SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TRUONG
Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 octobre 2022 après avoir été prorogé le 11 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société IDRA IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 331 773 382, représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société IDRA REAL, anciennement IDRA REALISATION, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 795 368 497, représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société PRESTIA - SOCIETE BRETONNE DE GALVANISATION, immatriculée au RCS de VANNES, sous le numéro 318 488 756, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 12 décembre 2017 et le 2 février 2018 la société Idra a passé neuf commandes auprès de la société Prestia société Bretonne de galvanisation aux fins de faire procéder à la galvanisation de podiums destinés à être vendus sur le site PSA de Rennes.
Les commandes du 21 décembre 2017 n° 1168 Réf 31310 et du 22 décembre 2017 n° 1181 Réf 31310 et 31000 sont arrivées déformées.
La société Idra Realisation a bloqué tous les paiements et la société Prestia société Bretonne de galvanisation a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2018, la SARL Idra Immobilier (anciennement Idra Realisation) s'est vue enjoindre de régler à la société Prestia société Bretonne de galvanisation la somme de 22.946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux sur cette somme et les entiers dépens.
Le 21 juin 2018 il a été formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) de sa demande de mise à néant de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer en date du 24 avril 2018 rendue à l'encontre de la société Idra Immobilier ;
- Dit que la société Prestia société bretonne de galvanisation a exécuté la prestation convenue en ce compris les mises en garde quant au résultat ;
-Débouté la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) de sa demande reconventionnelle ;
-Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation la somme de 22.946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 mars 2018, date de la première mise en demeure ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Prestia société bretonne de galvanisation de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que rien ne le justifiant, le tribunal ne prononcera pas l'exécution provisoire de la présente décision an titre de l'article 599 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux attachés à l'injonction de payer du 24 avril 2018, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, au titre des frais d'actes d'huissier et les frais de geffe liquidés à 103,64 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2018.
Par déclaration d'appel du 23 janvier 2020, les sociétés Idra Immobilier et Idra Réal ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 juillet 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 30 mars 2020 les sociétés Idra Immobilier et Idra Réal demandent à la cour au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 1343-2 du code civil de réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
-Débouté Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) de sa demande de mise à néant de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer ;
-Dit que la société Prestia SBG a exécuté la prestation convenue en ce compris les mises en garde quant au résultat ;
-Débouté la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia SBG la somme de 22.946,87 euros en principal outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 mars 2018 ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia SBG la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) aux entiers dépens en ce compris les frais de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer, les frais d'huissier et les frais de greffe.
Statuant à nouveau de :
-Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Idra Immobilier sous le n° RCS 331 773 382 ;
- Constater le défaut d'exécution de la société Prestia SBG et en conséquence, débouter Prestia SBG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel de :
- Condamner la société Prestia SBG à payer à la société Idra Réal la somme principale de 26.240,28 euros TTC outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner la société Prestia SBG à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe, et d'appel ;
- Faire application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Au contraire, dans ses écritures du 25 juin 2020 la SAS Prestia demande à la cour d'appel de Rennes, de :
- Confirmer les termes du jugement rendu le 12 décembre 2019, par le tribunal de commerce de Nantes, sauf à prononcer la condamnation à l'encontre de la SARL Idra Réal (anciennement Idra Réalisation) aux lieu et place de la SARL Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Condamner la SARL Idra Réal (anciennement Idra Réalisation) à payer à la SAS Prestia la somme de 22.946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 mars 2018, date de la première mise en demeure ;
- Confirmer les termes du jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la SARL Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) de sa demande reconventionnelle, sauf à corriger l'erreur du tribunal en déboutant en réalité la SARL Idra Réal (anciennement Idra Réalisation) aux lieu et place de la SARL Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) ;
- Condamner la SARL Idra Réal (anciennement Idra Réalisation) à payer à la SAS Prestia la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Idra Réal (anciennement Idra Réalisation) aux entiers dépens ;
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Grégory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont i1 a fait1'avance sans an avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Idra Immobilier
Les appelantes font valoir que les prestations dont il est demandé le paiement sont postérieures au changement de dénomination sociale des sociétés de sorte que le cocontractant de la société Prestia SBG est bien la SARL Idra Réalisation, devenue Idra Real, ce qui est reconnu par la société Prestia SBG.
Il résulte effectivement de la production des extraits Kbis que la société Idra Immobilier est immatriculée sous le n°331 773 382 et qu'elle a changé de nom (anciennement Idra Realisation) et d'objet social en avril 2016. Ces modifications ont fait l'objet d'une publication au BODACC le 31 août 2016.
La société Idra Réal est immatriculée sous le n° 795 368 497. Elle a également changé de nom et d'objet social en avril 2016 pour devenir Idra Realisation, puis Idra Réal.
Ces sociétés sont distinctes.
Les commandes litigieuses ont été passées entre le 12 décembre 2017 et le 2 février 2018 entre la société Prestia société Bretonne de galvanisation et Idra Réalisation immatriculée sous le n° 795 368 497 postérieurement aux modifications et à leur publication en 2016.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Idra Immobilier.
Sur la demande en paiement de la société Prestia société Bretonne de galvanisation
Les appelantes estiment que l'offre de prix du 1er décembre 2017 n'entraîne aucun accord préalable sur un défaut éventuel des prestations et renonciation à recours puisqu'elle n'est pas signée par Idra, qu'aucune demande d'accord pour mise en conformité portant la mention « risque de déformation lors de la galvanisation » n' a concerné les commandes dont les lots sont revenus déformés et qu'en application de l'exception d'inexécution, elle est fondée à refuser le règlement des prestations non conformes.
La société Prestia société Bretonne de galvanisation fait valoir qu'en passant commande la SARL Idra Réal a accepté en toute connaissance le risque de déformation de ses châssis tubulaires en tôle et était donc avisée dès l'origine du risque de déformation. Elle considère qu'elle a rempli ses obligations et qu'elle doit être réglée.
En vertu de l'article 1219 du code civil en vigueur au moment des faits, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Prestia société Bretonne de galvanisation fournit un devis de galvanisation de 224 chassis tubulaires du 30 novembre 2017 portant la mention
'Risque de déformation
Si commande, contacter notre service technique pour les perçages et évents nécess aires à la galvanisation....
...En cas d'exigences techniques normatives et ou spécifiques nous le préciser en amont par écrit. Nous définirons ensemble des procédures inhérentes selon vos besoins et ce avant traitement des pièces'
L'offre du 1er décembre 2017 pour 224 chassis tubulaires référencée 'offre n° 1712103" porte la mention 'risque de déformation ... les pièces dont le refus serait justifié seront regalvanisées aux instruction du controleur ....
En cas d'exigences techniques normatives et ou spécifiques nous le préciser en amont par écrit. Nous définirons ensemble des procédures inhérentes selon vos besoins et ce avant traitement des pièces...
aucune autre intervention ni indemnité ne pourra étre exigée de votre part, notamment en cas de déformation ...'
La confirmation de la commande 1168 du 21 décembre 2021 qui reprend le n° de l'offre 1712103 et le prix figurant au devis 665 euros/t après galvanisation, établit que la société Idra Real était bien informée d'un risque de déformation.
Il en est de même pour la commande 1181 du 22 décembre 2021 qui reprend le n° de l'offre 1712103 et le prix figurant au devis 665 euros/t après galvanisation, ce qui établit que la société Idra Real était bien informée d'un risque de déformation.
La société Prestia reconnait que le rappel qui figure au devis et dans l'offre constitue un avertissement de nature général des risques de déformation.
Le devis et l'offre rappellent aussi l'existence de procédures spécifiques avant traitement des pièces, puisque la société Idra Real est invitée à préciser ses exigences avant le traitement.
La société Prestia société Bretonne de galvanisation a fait parvenir à la société Idra Real des demandes d'accord libellées en ces termes « suite au contrôle d'aptitude à la galvanisation de vos produits, il s'avère nécessaire d'effectuer les opérations détaillées ci-dessous. La norme nous interdisant de procéder à ces retouches sans votre accord écrit, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec nous rapidement et nous retourner ce fax signé, afin que nous puissions respecter les délais prévus ».
Ces fiches établissent bien qu'au moment de la galvanisation de chaque lot des demandes d'accord pour mise en conformité sont faites lorsqu'il convient de procéder à une intervention sur les pièces à galvaniser, avant que le procédé ne soit mis en oeuvre et/ou en cas de risque de déformation sur une pièce.
En l'espèce il n'est pas établi que les demandes d'accord pour mise en conformité qui sont versées aux débats concernent bien les commandes litigieuses 1168 et 1181.
La demande d'accord du 24 janvier 2018 ne peut pas concerner les commandes des 21 et 22 décembre 2017(1168 et 1181) qui ont été réceptionnées non conformes le 26 décembre 2017 comme l'indique le mail du 27 décembre 2017 du chargé d'affaires PSA.
La demande d'accord du 10 janvier 2019 concerne la commande 1214.
La société Prestia société Bretonne de galvanisation produit deux demandes de mise en conformité des 6 et 13 décembre 2017 qui portent bien le cachet de l'entreprise Idra Réalisation et la signature du client, mais qui sont antérieures aux commandes 1168 du 21 décembre 2020 et 1181 du 22 décembre 2020.
Surtout aucune pièce ne vient établir que ces demandes de mise en conformité concerneraient bien les commandes 1168 et 1181.
En effet la facture émise par la société Prestia société bretonne de galvanisation le 31 décembre 2017 (pièce 6) qui s'applique à l'offre de prix 1712103 et concerne la commande 1168 vise des n° de BR distincts de ceux qui figurent sur les demandes d'accord des 6 et 13 décembre 2017.
Ces n° de BR ne figurent pas non plus sur les pièces 7 à 10 versées par la société Prestia société bretonne de galvanisation.
Dans ces conditions la société Prestia ne parvient pas à établir qu'elle a bien transmis des demandes de mise en conformité pour les commandes litigieuses.
L'avertissement de nature générale figurant au devis du 30 novembre 2017 dans l'offre du 1er décembre 2017, sans preuve de retours de demandes de mise en conformité régularisées par la société Idra Real pour les lots des commandes litigieuses, ne permet pas à la société Prestia SBG de considérer qu'il vaut acceptation des risques pour ces lots.
En l'absence de refus justifié la société Prestia société bretonne de galvanisation n'a pas repris ces lots aux fins de regalvanisation alors que l'offre du 1er décembre le prévoyait.
Dans ces conditions elle ne saurait exiger le règlement de prestations non conformes.
Le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2019 est infirmé de ce chef .
Sur la demande reconventionnelle de la société Idra Realisation devenue Idra Real
La société Idra Real demande le remboursement du coût de fabrication des nouvelles tôles qu'il a fallu remplacer, livrer et poser sur le site du client final, outre la récupération et le transport des produits non conformes.
La société Prestia société bretonne de galvanisation la considère excessive d'autant que l'offre du 1er décembre 2017 prévoit dans ce cas que les pièces dont le refus serait justifié seront regalvanisées et qu'aucune autre intervention ni indemnité ne peut être exigée en cas de déformation.
Idra Real produit une facture du 24 mai 2018 d'un montant de 26 240,28 euros émise à l'encontre de la société Prestia société bretonne de galvanisation correspondant selon elle à la refabrication des tôles, la pose et leur livraison au client.
Toutefois la société Idra Real ne justifie pas de ce montant au regard des factures qu'elle verse, qui ne reprennent pas les mêmes lignes de facturation du 24 mai 2018.
Le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2019 est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner de la société Prestia Société Bretonne de galvanisation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Prestia société Bretonne de galvanisation est condamnée aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe et d'appel, seuls les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
G
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la société Prestia société Bretonne de alvanisation a exécuté la prestation convenue en ce compris les mises en garde quant au résultat ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation la somme de 22.946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 7 mars 2018, date de la première mise en demeure ;
- Condamné la société Idra Immobilier (anciennement Idra Réalisation) à payer à la société Prestia société bretonne de galvanisation, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux attachés à l'injonction de payer du 24 avril 2018, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, au titre des frais d'actes d'huissier et les frais de geffe liquidés à 103,64 euros toutes taxes comprises ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 décembre 2019 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Met hors de cause la société Idra Immobilier sous le n° RCS 331 773 382;
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
- Condamne la société Prestia société bretonne de galvanisation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Prestia société Bretonne de galvanisation aux dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe, et d'appel, seuls les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT