3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 52
N° RG 21/06114 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCGL
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
M. [J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CROIX
Me CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 juin 2013, la société Exp Saint Malo a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) un contrat de prêt n°15914177 d'un montant principal de 500.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,15 %.
Le même jour, M. [H], gérant de la société Exp Saint Malo, s'est porté caution de la société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 125.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La société Exp Saint Malo a changé de dénomination pour celle de société Les Minquiers.
Le 27 février 2014, aux termes d'un acte signé entre le Crédit Lyonnais et la société Les Minquiers, un nantissement du fonds de commerce a été inscrit au greffe du tribunal de commerce.
Le 20 mai 2015, un avenant a été conclu, modifiant certaines caractéristiques du prêt (allongement de sa durée et institution d'une franchise en capital).
Le 9 novembre 2016, la société Les Minquiers a été placée en redressement judiciaire.
Le 7 décembre 2016, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 22 décembre 2016, il a mis en demeure M. [H] d'honorer son engagement de caution.
Le 28 mars 2018, la société Les Minquiers a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 mars 2021, le Crédit Lyonnais a assigné M. [H] en paiement.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Le Crédit Lyonnais a interjeté appel le 29 septembre 2021.
Le Crédit Lyonnais a déposé ses dernières conclusions le 21 décembre 2021. M. [H] a déposé ses dernières conclusions le 13 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- Recevoir le Crédit Lyonnais en son appel, et y faisant droit :
- Condamner M. [H], en exécution de son engagement de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 90.814,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,15 % du 4 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Juger que le cautionnement consenti par M. [H] le 20 juin 2013 confirmé par l'avenant du 20 mai 2015 était disproportionné au jour de sa signature,
- Juger que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d'avoir interrogé M. [H] sur sa santé financière lors du consentement de l'engagement de caution,
- Juger que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve que la santé financière de la caution au jour où elle a été appelée en paiement, à savoir le 22 mars 2021, lui permet de faire face à l'engagement de caution,
En conséquence :
- Juger que le cautionnement consenti par M. [H] au profit du Crédit Lyonnais le 20 juin 2013 et confirmé par l'avenant du 20 mai 2015 est inopposable,
A titre subsidiaire :
- Juger que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation d'information annuelle de la caution,
En conséquence :
- Juger que les échéances du crédit payées seront imputées sur le capital,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux sur le capital restant dû,
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder un délai de grâce à M. [H] afin d'échelonner sa dette sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir,
- Juger que M. [H] devra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [H] la somme de 90.814,77 euros au titre du défaut de mise en garde de la caution,
- Débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Lyonnais à verser la somme de 5.000 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [H] a rempli une fiche de renseignements le 20 mai 2013. Il y a indiqué être pacsé, avoir 2 enfants à charge et percevoir des ressources annuelles s'élevant à 54.000 euros. Il a précisé être propriétaire d'une résidence principale située à [Localité 4], d'une valeur vénale de 210.000 euros sur laquelle il restait dû, en mai 2013, un solde d'emprunt de 150.000 euros (soit 60.000 euros de patrimoine immobilier net). Il a également indiqué détenir des sommes bloquées de participation pour un montant de 20.000 euros. Enfin, il a exposé être engagé en qualité de caution sur la société THIDAM, sans préciser le montant cautionné.
Devant la cour, M. [H] soutient avoir, par erreur, déclaré dans cette fiche de renseignements les revenus de sa partenaire. En conséquence, il considère que le Crédit Lyonnais n'a pas satisfait à son obligation d'information en ne s'assurant pas que M. [H] avait bien compris les renseignements sollicités.
Or en l'espèce, la situation financière de M. [H] ne présentait pas d'anomalie apparente. Le Crédit Lyonnais n'avait donc pas à en vérifier l'exactitude et M. [H] reste lié par les mentions de sa fiche de renseignements.
Il convient ainsi de retenir le montant des ressources anuelles de M. [H] telles que déclarées dans sa fiche de renseignements, soit 54.000 euros.
M. [H] justifie qu'il s'est engagée comme caution après de la société Crédit du Nord le 21 juin 2012 à hauteur de 94.250 euros, dans la limite de 25% de l'encours du prêt de 290.000 euros consenti à la société Thidam.
Bien qu'il ait été connu ultérieurement, le montant de cet engagement de caution auprès de la société Thidam doit être pris en compte. En effet, dès lors que le Crédit Lyonnais connaissait l'existence de ce cautionnement et en présence d'une anomalie apparente, il aurait dû solliciter des informations complémentaires sur ce point.
Il résulte de l'analyse de la fiche que les biens (80.000 euros) et revenus (54.000 euros) de M. [H], au vu de son engagement de caution à l'égard d'une autre société (94.250 euros), ne lui permettaient pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 125.000 euros.
Il est donc établi que l'engagement de caution de M. [H] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, le Crédit Lyonnais fait valoir qu'au jour où il a été appelé, M. [H] était en mesure de faire face à son engagement de caution. Comme il a été vu supra, cette appréciation ne prend en compte que le patrimoine de la caution à la date de l'assignation.
Pour ce faire, le Crédit Lyonnais fait valoir que M. [H] étant toujours propriétaire de sa résidence principale à [Localité 4], il avait continué à rembourser son prêt immobilier depuis plus de 8 ans. Le solde à la date de l'assignation était ainsi très inférieur au solde de 150.000 euros à la date de l'engagement de caution, de sorte que l'actif net de M. [H] lui permettrait désormais de faire face à l'engagement de caution.
Il apparaît en effet que le prêt immobilier conclu le 28 février 2011 se décomposait de la manière suivante :
- Un prêt de 112.084 euros conclu sur 20 ans,
- Un prêt de 29.000 euros conclu sur 12 ans,
- Un prêt de 44.773 euros conclu sur 8 ans.
Au moment de son assignation, le 22 mars 2021, M. [H] avait donc continué de rembourser son prêt depuis 10 ans. Il était toujours tenu au titre du solde restant, mais il avait au moins remboursé l'emprunt conclu sur 8 ans, la quasi-totalité de celui consenti sur 12 ans ainsi que la moitié de celui conclu sur 20 ans.
Même si les tableaux d'amortissement de ce prêt immobilier ne sont pas versés au débat, il apparaît que la valeur du patrimoine immobilier de M. [H] était donc, au 22 mars 2021, sensiblement plus élevée qu'au jour de la conclusion de la caution.
Le 26 janvier 2022, M. [H] a également été assigné par la société Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Rennes, en sa qualité de caution de la société THIDAM, aux fins d'obtenir le paiement de :
- La somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux de 14,25% à compter du 12 décembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- La somme de 48.217,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,04% l'an à compter du 12 décembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- La somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La valeur de la résidence principale de M. [H] était, à la date de son assignation, au moins égale à sa valeur déclarée à la date de son engagement de caution, soit 210.000 euros. Le Crédit Lyonnais justifie qu'il en était encore propriétaire.
Il résulte de tous ces éléments qu'il est justifié qu'au jour où M. [H] a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de caution.
Le Crédit Lyonnais peut donc se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [H] le 20 juin 2013. Le jugement sera infirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce, dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle des cautions :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La seule production de la copie des lettres d'information ne suffit pas à prouver leur expédition.
En l'espèce, le Crédit Lyonnais ne produit devant la cour aucun élément permettant d'attester de l'envoi de lettres d'information à l'égard de M. [H].
Le Crédit Lyonnais est donc déchu du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt.
Le prêt n°15914177, d'un montant de 500.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 20 septembre 2016 incluse. Il restait dû à cette date la somme en principal de 349.383,38 euros. L'indemnité forfaitaire n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance.
Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 14.706,88 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal ainsi que la somme de 75.000 euros perçue par le Crédit Lyonnais à la suite de la cession de la société.
M. [H] n'est enfin tenu que pour 25% de la somme ainsi calculée.
Il reste dû par la caution, au titre de ce prêt, la somme de 64.919,12 euros.
Ainsi, M. [H] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, à la date de conclusion du cautionnement, M. [H] bénéficiait d'un accompagnement par Pôle emploi. Dans ce cadre, il avait déjà créé le 29 mai 2012 une société holding dont il était le gérant (la société Thidam). Par le biais de cette société, il avait acquis une autre société (la société La Tocquevillaise) le 25 juin 2012, au moyen d'un prêt professionnel. Le 22 février 2013, M. [H] était devenu gérant d'une deuxième société (la société Exp Saint Malo, devenue Les Minquiers) en vue d'exploiter une activité de restauration. C'est dans ce cadre que le contrat de prêt litigieux a été conclu le 20 juin 2013.
Il apparaît ainsi qu'au jour de l'engagement de cautionnement, M. [H] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise, faisant de lui une caution avertie.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Il n'est pas établi que le Crédit Lyonnais détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Les Minquiers que M. [H] ignorait. Le Crédit Lyonnais n'était donc pas tenu envers lui d'une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [H] au titre du défaut de mise en garde de la caution.
Sur les délais de paiement :
M. [H] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux ni de lui accorder des aménagements de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [H] à payer la somme de 64 919.12 euros au Crédit Lyonnais au titre du cautionnement du 20 juin 2013 attaché au prêt n°15914177, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT