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07/02/2023 | FRANCE | N°22/01680

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 07 février 2023, 22/01680


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 54



N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXX













M. [M] [S]

Mme [C] [O] épouse [S]

S.A.S.U. NATURIVIA



C/



S.A.S. ALPHATECH

S.A. WINFARM

S.E.L.A.R.L. DELANOE & TOUZE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me MERCIER

Me PRENEUX
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Co...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 54

N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXX

M. [M] [S]

Mme [C] [O] épouse [S]

S.A.S.U. NATURIVIA

C/

S.A.S. ALPHATECH

S.A. WINFARM

S.E.L.A.R.L. DELANOE & TOUZE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MERCIER

Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2022

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [S]

né le 20 Décembre 1963 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [O] épouse [S]

née le 05 Septembre 1966 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. NATURIVIA, société au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°894 473 180

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. ALPHATECH, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°432 833 622, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A. WINFARM, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°492 656 640, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. DELANOE & TOUZE La société DELANÖE & TOUZE, Huissiers de justice, SELARL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 879 900 595, dont le siège social est situé [Adresse 6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15 juin 2022

FAITS ET PROCEDURE :

M. [S] a exercé les fonctions de directeur général de 2004 à 2021 au sein de la société Alphatech, une entreprise de compléments alimentaires pour l'alimentation animale, filiale du groupe Winfarm dirigée par M. [V].

Mme [O], épouse de M. [S], exerçait au sein de la société Alphatech des fonctions d'attachée de direction.

La société Winfarm a cédé à M. [S] 20 % des parts de la société Alphatech.

A la suite de désaccords entre M. [V] et M. [S] quant au développement de la société Alphatech, les parties ont négocié le départ de M. [S] de la société.

A ce titre, un protocole transactionnel en date du 25 septembre 2020, mettant fin au contrat de M. [S] au plus tard à la date du 31 mars 2021, a été signé entre les parties.

Par lettre du 5 février 2021, la société Alphatech a notifié à M. [S] un licenciement pour faute grave et une transaction a été signée le 15 février 2021 entre M. [S] et son employeur.

Suite à la restitution par M. [S] de son ordinateur professionnel, la société Alphatech a constaté la présence de plusieurs courriels envoyés par M. [S] à la société Naturifarm devenu Naturivia, société créée par M. [S] et ayant pour activité la fabrication de produits pour l'alimentation animale.

Suite à ces constats, la société Alphatech a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin de faire procéder à un constat de recherche d'informations lui appartenant en faisant valoir que les agissements qu'elle alléguait constituaient, de la part de M. [S] et de la société Naturifarm, des actes de concurrence déloyale.

Par ordonnance en date du 24 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de la société Alphatech et a fait procéder à un constat sur le site de la société Naturifarm et au domicile de Mme et Mme [S] situé à [Localité 10]. Ce constat a été réalisé le 7 avril 2021 donnant lieu à un procès verbal.

Par acte du 15 avril 2021, M. [S], Mme [O] et la société Naturivia ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 24 mars 2021. Cette demande a été rejetée par le tribunal par ordonnance du 28 juin 2021.

Soutenant que la société Alphatech utilisait directement des pièces issues de la mesure d'instruction réalisée le 7 avril 2021, les époux [S] et la société Naturivia ont, par requête du 28 juillet 2021, saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc d'une demande de mesures d'instruction non contradictoires.

Par ordonnance rendue sur requête en date du 29 juillet 2021 , le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

- Commis la société Delanoé & Touzé , huissiers de justice avec mission de :

1/ se rendre muni de la minute ou d'une simple copie de la présente ordonnance dans les locaux de la société Alphatech, situés [Localité 10] (22 940} et au besoin dans ses établissements ou annexes,

2/ se rendre, muni de la minute ou d'une simple copie de la présente ordonnance dans les locaux de la société Winfarm, situés [Adresse 1], à [Localité 9],

3/ rechercher et procéder à la duplication de tous documents postérieurs au 28 juin 2021, date de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, collecter sur les ordinateurs et serveurs présents dans les locaux d'Alphatech et de la société Winfarm, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment :

- Tout document mentionnant l'ordonnance du 28 septembre 2021 ou le dépôt de plainte en date du 30 juin 2021 ou évoquant une plainte pénale, une procédure relevant de la concurrence déloyale ou de l'existence d'une clause de non-concurrence,

- Tout document mentionnant Mme [O] épouse [S], M. [M] [S] ou la société Naturivia éventuellement sous son ancienne dénomination « Naturifarm »,

-Tout document présentant une notion de dénigrement ou d'atteinte à la vie privée, à la présomption d'innocence, à l'honneur et à la réputation à l'encontre de Mme [O] épouse [S], M. [M] [S] ou de la société Naturivia (éventuellement sous son ancienne dénomination « Naturifarm »),

3/ Accéder à toutes messageries utilisées par la société Alphatech et la société Winfarm et notamment les boîtes de courriers électroniques de leurs dirigeants M. [V] (Président Winfarm), Mme [D] (Responsable export Alphatech), M. [J] (Directeur Alphatech) et M. [P] (Directeur commercial et marketing), en vue d'y rechercher, constater ou copier les échanges de communication postérieurs au 28 juin 2021 en lien avec la mission sus-décrite, à l'exclusion de tous éléments a caractère strictement privé ou personnel,

3/ Accéder à toutes les applications de télécommunication utilisées sur leurs téléphones portables par les dirigeants M. [V] (Président Winfarm), Mme [D] (Responsable export Alphatech), M. [J] (Directeur Alphatech) et M. [P] (Directeur commercial et marketing), qui seraient présents dans l'entreprise, en particulier dans leurs messageries WhatsApp, Messenger, Signal ou Telegram en vue d'y constater, rechercher ou copier les échanges de communication postérieurs au 28 juin 2021 en lien avec la mission sus-décrite, à l'exclusion de tous éléments à caractère strictement privé ou personnel,

4/ dresser un procès-verbal des opérations effectuées,

5/ Prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la partie requérante aux fins d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond et I'autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tous supports (clé USB, CD, DVD et autres disques durs externes) ou sur support papier,

- Enjoint la société Alphatech et la société Winfarm et les personnes présentes sur les lieux à ne pas entraver ni faire obstruction aux opérations de constat, à permettre l'accès aux ordinateurs, équipements informatiques, serveurs, connexions diverses et à communiquer les codes d'accès et mots de passe permettant l'ouverture desdits équipements, serveurs et applications informatiques,

- Enjoint aux dirigeants M. [V] (Président Winfarm), Mme [D] (Responsable export Alphatech), M. [J] (Directeur Alphatech) et M. [P] (Directeur commercial et marketing), qui seraient présents dans l'entreprise, de permettre l'accès en ouvrant leur messagerie en particulier dans leurs messageries WhatsApp, Messenger, Signal ou Telegram,

- Autorisé le ou les huissiers ou les experts et techniciens qui les assisteraient à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés Alphatech et Winfarm, locaux ou distants, à tout autres supports utiles (externes ou internes) de données informatiques, à tous supports d'archivage informatique et aux téléphones portables de M. [V], Mme [D], M. [J] et M. [P],

- Autorisé le ou les huissiers à procéder à la copie des données informatiques ayant pour objet Mme [O] épouse [S], M. [S] ou la société Naturivia (éventuellement sous son ancienne dénomination « Naturifarm ») contenues dans les unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix à condition de laisser une copie des données extraites aux sociétés défenderesses,

- Autorisé le ou les huissiers à se faire assister si nécessaire de tout professionnel indépendant de la partie requérante, expert judiciaire ou technicien de son choix, notamment en matière informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance,

- Autorisé le ou les huissiers à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,

- Autorisé le ou les huissiers et les requis présents ou appelés, à confier à l'expert ou au technicien informatique qui l'assiste, le second exemplaire des informations copiées afin que celui-ci procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexations et autres procédure de tri, etc.) de nature à permettre l'exploitation des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission,

- Autorisé le ou les huissiers en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes des disques durs et autres supports de données associés,

- Dit que l'ensemble de ces opérations se réaliseront en présence d'un représentant des sociétés Alphatech et Winfarm, des titulaires ou utilisateurs des comptes messageries à qui il sera remis une copie des données extraites,

- Ordonné la mise sous séquestre entre les mains de la société Delanoé & Touzé, huissiers de justice de Rennes , huissier instrumentaire, de l'ensemble des documents appréhendés quel qu'en soit le support lors de la saisie opérée au siège de la société Alphatech, ZA [Adresse 8] et au siège de la société Winfarm, situés [Adresse 1] et ce pendant un délai de 15 jours à compter de l'exécution de la présente ordonnance,

- Dit qu'à défaut de recours contre la présente ordonnance et ce dans le délai précité, l'ensemble des documents appréhendés quel qu'en soit le support lors de la saisie opérée sera libéré par la société Delanoé & Touzé, Huissiers de Justice à Rennes, huissier instrumentaire et mis à la disposition de la requérante,

- Dit qu'à défaut de saisine de l'huissier dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effets.

Cette mesure d'instruction a été exécutée le 8 septembre 2021.

Le 20 septembre 2021, la société Alphatech et la société Winfarm ont assigné en référé la société Naturivia, M. [S], Mme [O] et la société Delanoé & Touzé en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2021.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

- Prononcé la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 29 juillet 2021 à la requête de M. [S], Mme [O] et la société Naturivia, à l'encontre de la société Alphatech et de la société Winfarm,

- Enjoint à la société Delanoé & Touzé de ne pas se dessaisir des éléments listés dans l'assignation, et de détruire tous les exemplaires des fichiers en sa possession aux frais des défendeurs dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif et purgé de tout recours de la présente ordonnance de référé,

- Condamné la société Naturivia, M. [S] [M], Mme [O] solidairement à payer à la société Alphatech et à la société Winfarm ensemble la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la société Naturivia, M. [S] [M], Mme [O] [C] solidairement aux dépens.

M. et Mme [S] et la société Naturivia ont interjeté appel le 10 mars 2022.

Les dernières conclusions de M. et Mme [S] et la société Naturivia sont en date du 29 juin 2022.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par les sociétés Alphatech, Winfarm et Delanoé & Touzé le 25 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. et Mme [S] et la société Naturivia demandent à la cour de :

Avant dire-droit

- Enjoindre aux sociétés Alphatech et Winfarm de communiquer, sous huitaine à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

- Le courrier de leur conseil du 25 août 2021 adressé à la société Vitalac,

- La réponse apportée par le conseil de la société Vitalac, « WM LAW », le 2 septembre 2021,

- Le courrier de leur conseil du 25 août 2021 adressé à la société Herbavita,

- La totalité des courriers adressés par leur conseil aux différents prospects de la société Naturivia,

- La totalité des réponses apportées par les destinataires des courriers de l'avocat du 25 août 2021,

- Se réserver la liquidation de l'astreinte et les dépens,

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 mars 2022,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 29 juillet 2021,

- Ordonner à la société Delanoé & Touzé, huissiers de justice, de remettre à la société Naturivia, à Mme [O] et à M. [S], une copie de l'intégralité des éléments appréhendés lors de l'exécution de la mesure de constat aux sièges des sociétés Winfarm et Alphatech en date du 8 septembre 2021,

A titre trés subsidiaire :

Pour le cas où il serait fait droit, en tout ou partie, à la demande de rétractation :

- Dire et juger qu'il ne saurait être ordonné à la société Delanoé & Touzé de détruire les documents et informations collectés en exécution de la mesure d'instruction tant que l'arrêt à intervenir ne sera pas définitif et purgé de tous recours,

- Condamner les sociétés Alphatech et Winfarm à régler à la société Naturivia, à Mme [O] et à M. [S], la somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la demande avant dire droit :

Les conclusions et les pièces produites par les sociétés Alphatech et Winfarm ont été jugées irrecevables. Ces sociétés sont irrecevables à produire de nouvelle pièces dans le cadre de l'instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande de production de pièces avant dire droit présentée par les appelants.

Sur la demande de rétractation :

C'est en principe aux parties qu'incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie peut cependant obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire avant même l'engagement d'un procès :

Article 145 du code de procédure civile :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mission confiée à l'huissier intrumentaire par l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2021 comportait notamment la recherche et la collecte de tout document présentant une notion de dénigrement ou d'atteinte à la vie privée, à la présomption d'innocence, à l'honneur et à la réputation à l'encontre de Mme [O] épouse [S], M. [M] [S] ou de la société Naturivia (éventuellement sous son ancienne dénomination « Naturifarm »), la recherche, le constat et la copie des échanges de communication postérieurs au 28 juin 2021 en lien avec la mission sus-décrite, à l'exclusion de tous éléments à caractère strictement privé ou personnel.

Cette mission impliquait la délégation à l'huissier d'une mission d'examen subjectif du contenu des éléments trouvés pour en apprécier la pertinence. Cette mission dépassait le cadre d'investigations pouvant être confiées à un huissier.

C'est à bon droit que le premier juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête. L'ordonnance dont appel sera confirmée.

La présente décision est exécutoire. Il y a lieu de dire que l'huissier devra détruire tous les exemplaires des fichiers en sa possession aux frais des défendeurs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente.

Sur les frais et dépens :

M. et Mme [S] et la société Naturivia seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette la demande de communication de pièces avant dire droit,

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'huisser devra détruire tous les exemplaires des fichiers en sa possession aux frais des défendeurs dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif et purgé de tout recours de l'ordonnance de référé,

- Confirme l'ordonnance pour les surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Dit que la société Delanoé & Touzé devra détruire tous les exemplaires des fichiers en sa possession à la suite des mesures d'instruction réalisées en application de l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente et aux frais de M. [S], Mme [O], son épouse, et de la société Naturivia,

- Condamne M. [S], Mme [O], son épouse, et la société Naturivia au paiement de ces frais de destruction,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [S], Mme [O], son épouse, et la société Naturivia aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01680
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.01680 ?
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