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08/02/2023 | FRANCE | N°19/07436

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 08 février 2023, 19/07436


5ème Chambre





ARRÊT N°-46



N° RG 19/07436 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH7X













M. [I] [F]

Mme [J] [W] épouse [F]



C/



M. [K] [B]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C PAM)



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire déliv

rée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-46

N° RG 19/07436 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH7X

M. [I] [F]

Mme [J] [W] épouse [F]

C/

M. [K] [B]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C PAM)

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [W] épouse [F]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

Domicilié CENTRE HOSPITALIER [9] sis [Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (C PAM) représentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère en son Pôle mutualisé Recours contre Tiers FINISTERE-MORBIHAN, agissant en vertu de l'article L221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de la convention relative à l'activité recours contre tiers, pour le recouvrement des droits de la CPAM du Morbihan, poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

***********

Mme [J] [W] épouse [F] a été suivie par le docteur [K] [B], chirurgien gynécologue, travaillant au Centre hospitalier [9] de [Localité 13] dans le cadre de son activité privée.

Il l'a opérée le 26 septembre 2011, du fait de 1'existence d'une pathologie gynécologique utérine, et compte tenu du résultat des analyses pratiquées à l'occasion des prélèvements, Mme [F] a été opérée une seconde fois le 19 octobre 2011.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Vannes du 26 novembre 2015, une expertise sur les conséquences de l'intervention pratiquée le 19 octobre 2011, et notamment la pose d'un clip chirurgical sur 1'uretère gauche, a été confiée au docteur [D] [G] [N], chirurgien urologue.

Le rapport expertal a été déposé le 3 janvier 2017.

Les 20 et 21 mars 2017, les époux [F] ont fait assigner le docteur [K] [B] et la CPAM du Morbihan devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Par jugement du 6 août 2019, le tribunal a :

- débouté Mme et M. [I] [F] et la CPAM du Morbihan de toutes leurs demandes,

- condamné Mme [J] [W] épouse [F] et M. [I] [F] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Laudrain Gicquel, avocat,

- rejeté les plus amples et contraires demandes.

Le 14 novembre 2019, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 août 2019,

- juger :

A titre principal :

Considérant l'existence d'une maladresse ayant consisté en la pose et l'absence de retrait d'un clip sur un organe non visé par l'intervention,

Considérant l'absence de causes exonératoires telles que prévues par la jurisprudence,

- que le docteur [B] est responsable de la lésion de l'uretère gauche de la demanderesse et de la perte du rein gauche qui en découle comme des complications et risques inhérents à cet état de fait,

- que le docteur [B] est responsable d'un retard de diagnostic qui a fait perdre à la demanderesse toutes les chances de sauvegarder son rein gauche,

En conséquence :

- condamner le docteur [B] à réparer l'ensemble des préjudices subis par la demanderesse et son époux en leur allouant :

* à Mme [J] [F] :

' au titre des DSA : mémoire,

' au titre des frais : 4 360 euros (outre mémoire),

' au titre du DFTP la somme de 27 euros,

' au titre de DFTP de classe I, pendant 62 jours (27 € x 62j x 10%) = 167,4 euros,

' aide humaine : 18 euros x 62 = 1 116 euros,

' souffrances endurées 3/7 : 12 000 euros,

' DFP : 45 000 euros (soit 2 500 euros du point),

* à M. [I] [F] :

' frais divers : mémoire,

' frais d'accompagnement et moral : 12 000 euros,

Subsidiairement :

- dire et juger que le docteur [B] a manqué à son obligation d'information,

En conséquence :

- condamner le docteur [B] à indemniser Mme [J] [F] à hauteur des trois-quarts des préjudices résultant de l'intervention et tels que décrit ci-dessus, au titre du préjudice d'impréparation subie par elle,

En tout état de cause :

- ordonner, vu les dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, que les sommes allouées produisent intérêts, avec anatocisme, depuis la date de l'assignation, ce à titre d'indemnité complémentaire,

- condamner le docteur [B] en tous les dépens dont les frais exposés au titre de l'expertise et de l'assistance requise à cette occasion avec distraction, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de maître Maud Dietsch, avocat aux offres de droit ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2020, M. [K] [B] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,

A titre liminaire :

- déclarer les demandes tirées du devoir d'information irrecevables,

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- écarter sa responsabilité dans la prise en charge de Mme [J] [F],

- débouter les consorts [F] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- condamner les consorts [F] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,

A titre subsidiaire :

- réduire les demandes indemnitaires des consorts [F] à plus justes proportions,

- débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes,

- réduire les demandes de remboursement de la CPAM du Morbihan à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, la CPAM du Morbihan demande à la cour de :

- condamner le docteur [K] [B] à lui payer la somme de 5 061,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2017 outre 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,

- condamner le même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laudrain Gicquel, avocats.

À l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 30 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur appel, les époux [F] indiquent que l'opération du 19 octobre 2011 a consisté en un curage pelvien et lombo-aortique.

Ils signalent qu'une urétéro-hydronéphrose est apparue après cette opération et qu'elle est due à un obstacle s'arrêtant sur les clips chirurgicaux mis en place en latéro-aortique gauche au niveau du curage. Ils expliquent que le rein gauche de Mme [F] a été fonctionnellement perdu et que ce fait découle de la pose malencontreuse d'un clip chirurgical sur l'uretère.

Ils entendent invoquer, sur la base de l'expertise judiciaire, une maladresse fautive de M. [B] lors de la pose d'un clip sur l'uretère gauche de Mme [F] au visa de l'article L 1142-1 1 du code de la santé publique. Ils précisent que la lésion de l'uretère procède d'une confusion entre un vaisseau dont il fallait assurer l'hémostase et l'uretère. Pour eux, cette pose relève d'un geste volontaire mal réalisé sur un organe qui n'était pas visé dans l'intervention.

Les époux [F] font état d'un retard de diagnostic en post opératoire. Ils signalent que M. [B] n'a pas mentionné, dans son compte-rendu opératoire, l'hémostase réalisée par clips chirurgicaux, privant les intervenants d'une information qui aurait été susceptible de permettre un diagnostic plus précoce.

Ils exposent que Mme [F] a connu, dans les suites opératoires, des douleurs du côté gauche et que M. [B] n'a pas réagi conformément aux règles de bonnes pratiques.

À titre subsidiaire, les époux [F] contestent l'irrecevabilité soulevée par M. [B] sur le caractère nouveau de leur demande au titre du défaut d'information.

Ils affirment que le médecin n'a pas évoqué les risques d'un rein après atteinte de l'uretère avant la seconde opération.

En réponse, M. [B] soulève l'irrecevabilité des demandes fondées sur le défaut d'information au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

Il conteste toute faute et écrit que la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice. Il soutient que, dans le cas de lésion d'un organe distinct de celui visé par l'intervention, la faute du chirurgien peut être écartée par la preuve d'un risque inhérent à l'intervention.

M. [B] indique, que contrairement aux affirmations de l'expert, l'uretère fait partie intégrante de la zone de dissection dans le cas de Mme [F]. Il discute le raisonnement de l'expert en raison du caractère prétendument voisin de l'organe lésé. Il estime que la lésion de l'uretère au cours de l'intervention du 19 octobre 2011 relève d'un risque inhérent à l'intervention.

Concernant le défaut d'information, il invoque la mauvaise foi de Mme [F] et expose avoir fourni à l'intéressée une information complète avant chacune des opérations.

Il déclare qu'aucune perte de chance de se soustraire à l'opération ne peut être retenue.

Il dénie tout retard de diagnostic de l'occlusion de l'uretère gauche.

La CPAM du Morbihan revendique, dans le cadre de son action subrogatoire, le remboursement des prestations qu'elle a engagées pour le compte de son assurée.

* Sur la responsabilité.

Selon l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

La charge de la preuve de cette faute pèse sur les époux [F], appelants.

Le 19 octobre 2011, Mme [F] a subi un curage pelvien et lombo-aortique par coelioscopie.

Mme [F] présentait un adénocarcinome de l'endomètre utérin traité par une hystérectomie par voie basse coelio-préparée réalisée par M. [B].

L'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a conclu à l'existence d'un adénocarcinome endométroïde du fond utérin de grade III. Le curage ganglionnaire pratiqué par M. [B], décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire, a été considéré comme indiqué, l'expert précisant qu''il n'y avait pas d'alternative non chirurgicale qui apporte à Mme [F] la même probabilité de guérison d'un cancer grave'.

L'indication opératoire était donc justifiée.

Au cours de cette intervention, l'uretère gauche a été blessé dans la mesure où M. [B] y a posé un clip.

Cette blessure a eu lieu sur un organe voisin de celui de l'intervention qui consistait en l'exérèse d'éléments du système lymphatique de la patiente, l'appareil urinaire n'étant pas la cible de l'intervention.

La jurisprudence retient que l'atteinte portée, par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvant être maîtrisée relève de l'aléa thérapeutique.

De l'expertise, il apparaît que l'uretère de Mme [F] ne présentait pas un caractère anatomique ectopique. Il n'y avait pas d'anomalie anatomique.

M. [B] avait repéré et identifié l'uretère gauche.

Alors que l'expert précise qu'il n'était pas nécessaire de cliper ou sectionner l'uretère pour pouvoir réaliser cette opération, M. [B] n'apporte pas la preuve opposée.

Si l'uretère peut être lésé tout au long du trajet rétro-péritonéal, la fréquence des traumatismes a lieu au niveau de l'uretère pelvien. Ce n'est pas le cas pour Mme [F] où l'atteinte à l'uretère siège dans la portion lombaire du canal.

Le geste de M. [B] a été maladroit. À défaut de justifier d'un risque inhérent à ce genre d'intervention, la pose du clip constitue une maladresse, un geste mal réalisé. Cette maladresse doit être considérée comme fautive et ne résulte pas d'un aléa thérapeutique.

En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de M. [B].

Concernant le retard de diagnostic, des pièces du dossier il résulte que :

- Mme [F] s'est plainte pendant son hospitalisation du 18 au 25 octobre 2011, de douleurs en fosse iliaque gauche que M. [B] a relié à la reprise du transit.

Il est indiqué que ces douleurs s'estompent avec un traitement antalgique et du Debridat. Ces douleurs étaient évaluées à 4 sur une échelle de 10 le 23 octobre et inférieur à 3 le 24 octobre

- après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, il est proposé une radiothérapie et une curiethérapie.

- M. [B] a revu en consultation Mme [F] le 9 novembre 2011. Dans son compte-rendu, M. [B] écrit : actuellement la patiente va mieux si ce n'est qu'elle est fatiguée.....(...).

Mme [F] est reçue, le 30 novembre 2011, par le docteur [A] [V], oncologue-radiothérapeute qui note : son état général est très satisfaisant. Elle a bien récupéré des deux interventions chirurgicales. Elle signale surtout une fatigue (....). Elle n'a pas de syndrome algique pelvien....

- un scanner thoraco-abdomino-pelvien est réalisé par le docteur [P] qui met en évidence 'une dilatation pyélo-calicielle avec un obstacle s'arrêtant sur des clips chirurgicaux mis en place en latéro-artique lors du curage'.

- après scintigraphie rénale réalisée le 19 janvier 2012, le rein gauche est considéré comme non fonctionnel.

Il a été noté par l'expert que 'les suites post opératoires n'ont pas été particulièrement bruyantes'. Lors de la consultation du 9 novembre 2011, aucune douleur n'est relevée de la part de Mme [F].

Il est constant que les antalgiques prescrits en post opératoire ont amoindri les douleurs de Mme [F] et ont masqué le diagnostic. Les douleurs présentées après l'intervention peuvent être qualifiées de modérées.

Aucune pièce du dossier ne met en évidence de symptôme spécifique qui aurait permis à M. [B] de suspecter une complication.

Aucune faute n'est retenue au titre du suivi post opératoire.

Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande relative au manquement à l'obligation d'information (et sur sa recevabilité) qui a été présentée à titre subsidiaire.

*Sur le préjudice.

1°- Sur le préjudice de Mme [F].

Mme [F] demande, au titre des frais, le paiement de l'expertise et des frais d'assistance à expertise pour un médecin.

Elle considère que le poste sur les souffrances endurées a été sous-côté par l'expert.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle précise qu'elle doit se soumettre à une surveillance fréquente, renoncer à certains aliments, vivre avec l'inquiétude de voir son état de santé se détériorer

M. [B] signale que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens.

Il s'oppose à la demande relative aux honoraires du médecin conseil.

Il discute le montant réclamé au titre des autres demandes.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- préjudices temporaires

- déficit fonctionnel total : un jour

- déficit fonctionnel partiel : de classe 1 du 19 novembre 2011 au 18 janvier 2012,

- souffrances endurées : 3/7,

- préjudice esthétique temporaire : absent,

- aide familiale temporaire : une heure par jour,

- consolidation : 18 janvier 2012,

- préjudices permanents

- déficit fonctionnel permanent : 18 %

En fonction des ces conclusions, des justificatifs produits, de la situation personnelle de Mme [F], le préjudice de cette dernière est évalué comme suit :

- Préjudices temporaires

- Sur les frais.

Le coût de l'expertise est compris dans les dépens.

Mme [F] justifie avoir payé une somme de 2 340 euros au docteur [O].

Cette somme est retenue au titre des frais divers.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire.

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.

Concernant le déficit fonctionnel temporaire total fixé au 12 janvier 2012, cette journée d'hospitalisation a été nécessitée également pour la curiethérapie nécessaire au traitement de Mme [F]. Elle ne peut être imputée intégralement à M. [B].

Mme [F] est déboutée de cette demande.

Le déficit fonctionnel partiel est indemnisé à hauteur de :

61 jours x 25 euros x 10 % = 152,50 euros.

- Sur les souffrances endurées.

Ce poste de préjudice est indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

- Sur l'aide familiale temporaire.

Il s'agit d'indemniser l'aide apportée par une tierce personne à la victime incapable d'accomplir seule certains actes de la vie courante soit à hauteur de 61 jours x 16 euros x 1 heure = 976 euros.

- Préjudices permanents

- Sur le déficit fonctionnel permanent.

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

Ce déficit est constitué par la perte fonctionnelle du rein gauche, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale modérée de stade 1.

Mme [F] était âgée de 65 ans au jour de la consolidation.

Il est alloué une somme de 28 800 euros.

2°- Sur le préjudice de M. [F].

M. [F] fait part de ses inquiétudes et des troubles dans les conditions d'existence dus aux complications médicales subies.

M. [B] conclut à une réduction du préjudice moral de M. [F].

Le préjudice moral de M. [F] n'est pas contesté. Ce dernier était déjà très affecté par l'atteinte cancéreuse dont souffrait son épouse.

La perte du rein a accentué son inquiétude.

Une somme de 4 000 euros est allouée à M. [F].

3°- Sur les demandes de la CPAM du Morbihan.

L'organisme social réclame le paiement de la somme de 380,27 euros au titre des frais médicaux du 18 janvier 2012 et de la somme de 4 681,13 euros au titre des frais à compter du 19 janvier 2012.

M. [B] explique que Mme [F] présente un syndrome de Wolff Parkinson White qui justifie une consultation chez un spécialiste.

Il estime que l'atrophie du rein ne justifie pas une surveillance annuelle chez un néphrologue. Il signale que Mme [F] ne justifie d'aucun document pour les années 2011 à 2018.

Au regard des pièces versées au dossier, les deux sommes réclamées par la CPAM sont en rapport direct avec l'opération du 19 octobre 2011 au titre de la seule responsabilité médicale de M. [B].

La somme de 5 061,40 euros est allouée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

* Sur les autres demandes.

Au visa des 1231-7 et 1343-2 du code civil, les sommes allouées à Mme et M. [F] produiront intérêts, avec anatocisme, depuis la date de l'arrêt.

Au titre de l'article L. 376- du code de la sécurité sociale, M. [B] est condamné à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 1 066 euros.

Succombant en appel, M. [B] est condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dépens (en ce compris les frais d'expertise) qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Juge M. [B] responsable de la lésion de l'uretère gauche subie par Mme [F] et des complications qui en découlent ;

Condamne M. [B] à payer à Mme [F] les sommes de :

- 2 340 euros au titre des honoraires du docteur [O],

- 152,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 976 euros au titre de l'aide familiale,

- 28 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Déboute Mme [B] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

Condamne M. [B] à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

Dit que les sommes allouées à Mme et M. [F] produiront intérêts, avec anatocisme, depuis la date du présent arrêt ;

Condamne M. [B] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 5 061,40 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [B] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 1 066 euros au titre de l'article L. 376- du code de la sécurité sociale ;

Condamne M. [B] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais d'expertise), qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07436
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.07436 ?
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