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20/02/2023 | FRANCE | N°22/00198

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 20 février 2023, 22/00198


6ème Chambre A





ARRÊT N° 101



N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMCI













M. [C] [J]



C/



Mme [F] [K]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Eric DEMIDOFF

Me Elodie GRELOT





















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillière,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillière,



GREFFIER :



Madame Christine NOSLAND, lors des débats...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 101

N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMCI

M. [C] [J]

C/

Mme [F] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric DEMIDOFF

Me Elodie GRELOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillière,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillière,

GREFFIER :

Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En audience publique du 03 Janvier 2023

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

né le 29 Mars 1962 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

' Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [F] [K]

née le 04 Septembre 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

' Représentée par Me Elodie GRELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [K] et M. [C] [J] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil d'[Localité 6] le 15 septembre 1989.

Un contrat de mariage préalable de participation aux acquêts a été établi le 29 août 1989 en l'étude de maître [D], notaire à [Localité 8].

Deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes sont issus de cette union, [E], né le 14 janvier 1993 et [Y], née le 28 août 1996.

Une ordonnance de non-conciliation entre les époux est intervenue le 22 juin 2015.

Par jugement du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a principalement :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en application de l'article 242 du code civil,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,

- commis pour y procéder Maître [R], notaire à [Localité 6],

- commis un magistrat pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- reporté au 29 avril 2014 les effets du divorce dans les rapports entre époux et condamné M. [J] aux dépens.

Par ordonnance du 1er septembre 2020, Maître [O] a été désignée aux lieu et place de Maître [R].

Par procès-verbal du 14 janvier 2021, le juge commissaire a constaté l'accord des parties à titre définitif sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 5] pour un montant de 599'300 € ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] à hauteur de 820 € par mois à compter du 30 avril 2014.

Les parties ont été renvoyées devant notaire commis pour tenter de trouver un accord sur la question des dons manuels que M. [J] soutenait avoir reçus de sa mère.

Par procès-verbal du 15 avril 2021, le juge commissaire, en l'absence de conciliation a renvoyé l'affaires à la mise en état.

Par jugement du 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a principalement :

- homologué le projet d'état liquidatif du 10 mars 2021 établi par Maître [O] ;

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [J] à payer à Mme [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau :

- constater que le montant de ses acquêts est d'une valeur négative,

- fixer à un montant de 70'096,35 € le montant de la créance de participation que lui doit Mme [K] , payable en valeur, somme à parfaire par le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des époux suivant notamment les postes portés en mémoire dans le projet d'état liquidatif du 10 mars 2021,

En conséquence,

- dire que Mme [K] ne peut revendiquer aucun droit dans son patrimoine au titre du calcul de la créance de participation,

- renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir un acte liquidatif conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- homologué le projet d'acte liquidatif du 10 mars 2021 établi par maître [O],

- condamné M. [J] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouter M. [J] de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

Par conséquent, statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à lui régler une somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause ,

- condamner M. [J] à lui régler une somme de 2500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de constater ou de dire qui ne tendent pas à voir reconnaître un droit aux parties ne sont pas des prétentions aux sens du code civil. Il en est ainsi, en l'espèce, des demandes de l'appelant de constater que le montant de ses acquêts est d'une valeur négative et de dire que Mme [F] [K] ne peut revendiquer aucun droit dans son patrimoine au titre du calcul de la créance de participation.

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur ces demandes.

I- Sur la demande de fixer la créance de participation de M. [J] à la somme de 70'096,35 €

Le régime de la participation aux acquêts est envisagé aux articles 1569 à 1581 du code civil. Aux termes de l'article 1569 de ce code, ce régime fonctionne pendant le mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, mais à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des ex-époux.

M. [J] critique le projet d'état liquidatif arguant du fait qu'il ne tient pas compte, à tort, de dons manuels de sa mère , [U] [J] [Z] dans son patrimoine originaire et qu'il retient une appréciation minorée du patrimoine final de Mme [K].

La cour n'est saisi que par le dispositif des conclusions et M. [J] se contente ainsi de solliciter que la fixation de sa créance de participation soit fixée à la somme de 70 096,35 €.

Il n'en demeure pas moins que pour statuer sur la demande de l'appelant relative au montant de sa créance de participation, il convient d'analyser les points liquidatifs encore en débat entre les parties.

A- Sur l'existence de dons manuels reçus par M. [J] de sa mère venant augmenter son patrimoine originaire

M. [J] évoque de façon confuse des dons manuels provenant de biens détenus en indivision par lui même, sa mère Mme [U] [Z] et sa soeur suite à la succession de son père, [N] [J], ou encore de sommes d'argent détenues en indivision dès avant le mariage et dont le montant se porterait à la somme de 469 726 €.

En réplique, Mme [K] relève pour l'essentiel que M. [J] ne démontre pas avoir bénéficié de dons de Mme [U] [Z] personnellement, certaines sommes provenant de l'indivision [J]-[Z], les autres étant adressées à une société ou encore au couple [J]-[K], après son mariage ou même avant sans qu'il soit démontré que ces fonds existaient toujours au moment du mariage; qu'en conséquence il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir personnellement bénéficié de dons.

L'article 1570 dispose que :

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.

A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

L'article 1571 du même code prévoit par ailleurs que :

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

(...)

En l'espèce, M. [J] produit un décompte réalisé par ses soins de donations qu'il allègue avoir reçues de sa mère ainsi que de nombreux relevés de comptes de cette dernière et des relevés de virements de l'indivision [J] au profit de M. [J] et de Mme [Z].

Force est de constater que la cour ne détient aucune information relatives à la SARL Classic Camper à laquelle Mme [Z] a adressé des sommes d'argent importantes. En toute hypothèse, un versement à une personne morale ne peut être considérée comme une libéralité accordée à M. [J]. Ces montants doivent en conséquence être écartés.

Par ailleurs, les sommes versées à M. [J] par l'indivision qu'il détient avec sa mère et sa soeur, suite à la succession son père, [N] [J] ne sont pas des dons manuels mais des fruits de cette indivision et ne peuvent en conséquence être intégrées au patrimoine originaire de l'époux en application des dispositions de l'article 1570 du code civil visé supra.

Enfin, les relevés de comptes et d'hypothétiques donations de Mme [Z] antérieurement au mariage de Mme [K] et de M. [J] sont indifférents pour apprécier le patrimoine originaire de l'époux dès lors que l'article 1570 du code civil, rappelé supra limite le patrimoine originaire aux successions et libéralités acquises durant le mariage, étant rappelé que l'union a été célébrée le 15 septembre 1989.

Concernant les sommes versées Mme [Z] postérieurement à la célébration du mariage de Mme [K] et M. [J] sont produits divers relevés de comptes et avis de virements émanant de la mère de M. [J]. Ce dernier ne produit aucun relevé du compte destinataire des sommes. Il apparaît en outre que le compte n°[XXXXXXXXXX02] détenu auprès de la Banque de Bretagne et destinataire de versement de Mme [Z] est un compte joint des époux comme l'indique Mme [K], ce que la désignation de MR OU MME [J] [C] comme titulaires du compte sur certains avis d'opération permet d'affirmer. En outre les virements opérés sur un compte joint sont présumés être réalisés au profit des deux époux et force est de constater que M. [J] ne rapporte nullement la preuve d'une intention libérale de Mme [Z], intention libérale qui ne peut être présumée.

Il résulte de l'ensemble que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a perçu, pendant le temps du mariage, des dons de sa mère constitutifs de libéralités et devant être intégrés à son patrimoine originaire.

B- Sur le patrimoine final de Mme [K]

Les articles 1572 et 1573 du code civil définissent ainsi la composition du patrimoine final de chacun des époux.

L'article 1572 dans sa version applicable au litige dispose que :

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

L'article 1573 du même code prévoit que :

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

L'article 1575 dispose enfin que :

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.

S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

En l'espèce, Mme [K] admet aux termes de ses écritures détenir une épargne. En application des dispositions des articles 1572 et 1573 rappelées plus haut, l'épargne de chacun des époux au jour de la dissolution du régime matrimonial entre dans la composition du patrimoine final respectif de chaque conjoint.

Il s'en suit que cette somme doit figurer à l'état liquidatif afin de pouvoir statuer sur la créance de participation des ex-conjoints.

C- Sur l'homologation du projet d'état liquidatif, la créance de participation et le renvoi devant le notaire

Il résulte des développements précédents que c'est à tort que le premier juge a homologué l'état liquidatif dès lors que restent en débat des désaccords persistants sur la participation de chacun des époux et le jugement devra être infirmé de ce chef.

Force est cependant de constater que M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande relative au montant de sa créance de participation dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve des dons manuels allégués, pas plus que du montant de l'épargne de son épouse au jour de la dissolution du régime matrimonial.

En l'état des demandes formulées aux dispositifs des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des désaccords persistants entre les époux et ne peut homologuer en l'état le projet d'état liquidatif.

Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II- Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [K], appelante incidente, soutient que les revendications de M. [J] sont fantaisistes, ne visent qu'à alimenter le conflit, ce qui justifie sa demande de 2000 euros pour résistance abusive. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

M. [J] conteste toute manoeuvre dilatoire et soutient faire simplement valoir son bon droit.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 prévoit par ailleurs que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (...) sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, Mme [K] ne démontre l'existence d'une résistance abusive ou dilatoire de la part de M. [J] dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux, laquelle n'est pas caractérisée par l'existence de désaccords survenant dans le cadres des opérations liquidatives.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.

III- Sur les frais et dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point.

Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif en date du 10 mars 2021 établi par Maître [O] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à homologuer le projet d'état liquidatif du 10 mars 2021 établi par Maître [O] ;

Renvoie les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage ;

Déboute M. [J] de sa demande de fixer à un montant de 70'096,35 € le montant de la créance de participation due par Mme [K], payable en valeur, somme à parfaire par le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des époux suivant notamment les postes portées en mémoire dans le projet d'état liquidatif du 10 mars 2021 ;

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles en cause d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/00198
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;22.00198 ?
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