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22/02/2023 | FRANCE | N°19/07683

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 22 février 2023, 19/07683


5ème Chambre





ARRÊT N°-76



N° RG 19/07683 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJBO













M. [W] [I] [O]



C/



Mme [D] [K]



















Déclare la demande ou le recours irrecevable















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du p...

5ème Chambre

ARRÊT N°-76

N° RG 19/07683 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJBO

M. [W] [I] [O]

C/

Mme [D] [K]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [I] [O]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Isabelle CANEVET-QUIMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [D] [K]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

M. [W] [O] et Mme [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981 à [Localité 9]. Le divorce a été prononcé le 8 avril 2010 suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes.

A défaut d'accord amiable sur la liquidation de la communauté, Mme [D] [K] a fait citer M. [W] [O] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes suivant acte d'huissier du 8 novembre 2012.

Dans le cadre de cette procédure, un accord amiable a été conclu entre les parties le 3 octobre 2013 prévoyant au profit de Mme [D] [K] le paiement d'une soulte de 135 000 euros selon les modalités suivantes :

- 5 000 euros à prendre au compte du notaire le 15 novembre 2013,

- 40 000 euros au plus tard le 1er février 2014,

- 90 000 euros à la date de vente de l'appartement et des garages sis [Adresse 7] à [Localité 9], et en tout état de cause au plus tard le 28 février 2014,

- les sommes dues ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter du 1er mars 2014 et au taux majoré à compter du 1er mai 2014 sans mise en demeure préalable.

La soulte n'a pas été payée dans les délais impartis, de même que l'appartement précité n'a pas été vendu.

Le 3 janvier 2014, Mme [D] [K] a déposé auprès du juge aux affaires familiales de Nantes des conclusions aux fins d'homologation de l'accord du 3 octobre 2013.

Suivant jugement du 16 avril 2014, le juge aux affaires familiales de Nantes a homologué le protocole d'accord conclu entre les parties le 3 octobre 2013.

Les intérêts patrimoniaux des ex-époux ont finalement été liquidés et partagés suivant acte authentique reçu le 4 novembre 2014 par maître [U], notaire associé à [Localité 9]. En vertu de cet acte, Mme [D] [K] a fait délivrer à M. [W] [O] le 26 janvier 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière de son domicile situé [Adresse 3], à [Localité 9].

Suivant acte du 20 avril 2016, Mme [D] [K] a fait assigner M. [W] [O] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 3 juin 2016 en vue d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Par jugement du 9 décembre 2016, le juge de l'exécution a constaté que Mme [D] [K] est titulaire d'une créance liquide et exigible, l'a fixée à 148 214,98 euros en principal et intérêts au jour de la délivrance du commandement à payer, a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé les parties à une audience du 17 mars 2017. A cette audience, le délibéré a été fixé au 16 juin 2017. Il a été prorogé à la demande des parties au 23 juillet 2017.

Le 8 juin 2017, les parties ont régularisé un protocole transactionnel aux termes duquel M. [W] [O] se reconnaît redevable envers Mme [D] [K] et accepte de payer dans un délai de 15 jours une somme de 174 869,62 euros en principal, intérêts et frais irrépétibles, et en contrepartie du règlement de cette somme, Mme [D] [K] s'est engagée à se désister de la procédure de saisie immobilière.

Par conclusions du 28 juin 2017, Mme [D] [K] s'est désistée de l'instance engagée et de son action contre M. [W] [O].

Par jugement du 21 juillet 2017, le juge de l'exécution a constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [K].

Par exploit d'huissier du 11 juillet 2018, M. [W] [O] a fait assigner Mme [D] [K] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice résultant, selon lui, de son refus d'exécuter le protocole d'accord du 3 octobre 2013 en ne signant pas l'acte de vente de l'appartement et des garages sis [Adresse 7] à [Localité 9].

Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [W] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [O] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Le 27 novembre 2019, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2020, il demande à la cour de :

- réformer le jugement du 3 octobre 2019 en toutes ses dispositions et en conséquence :

- juger que le refus par Mme [D] [K] d'exécuter le protocole d'accord du 3 octobre 2013, homologue par jugement du 16 avril 2014, est constitutif d'une faute dont M. [W] [O] est fondé à demander réparation,

En conséquence

- condamner Mme [D] [K] à régler à M. [W] [O], à titre de dommages-intérêts :

* en réparation de son manque à gagner : 24 617,65 euros,

* en réparation des intérêts qu'il a été contraint de régler du 4 novembre 2014 au 17 mars 2017 : 19 009,75 euros,

* en réparation des frais réglés dans le cadre de la saisie immobilière de son domicile : 6 550,55 euros,

* en réparation de son préjudice moral : 5 000 euros,

* soit un total de 55 177,95 euros,

- condamner Mme [D] [K] à payer à M. [W] [O] une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en outre Mme [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020, Mme [D] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de M. [W] [O] pour procédure abusive,

- infirmer le jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts et voir condamner en appel M. [W] [O] à verser à Mme [D] [K] une somme de 10 000 euros,

- condamner M. [W] [O] à verser à Mme [D] [K] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni après l'invitation qui lui a été faite par le greffe d'y procéder le 29 novembre 2022. Il n'a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.

En conséquence son appel principal doit être déclaré irrecevable.

Par ailleurs, Mme [K] a interjeté appel incident en sollicitant, par conclusions déposées le 25 mai 2020, que M. [O] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts. Aucun élément produit par Mme [K] ne permet de majorer le montant de la réparation qui a été justement fixée par le premier juge à la somme de 2 000 euros. Mme [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.

En revanche, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [W] [O] ;

Condamne M. [W] [O] à verser à Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [D] [K] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07683
Date de la décision : 22/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.07683 ?
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