5ème Chambre
ARRÊT N°-79
N° RG 22/03168 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOD
Mme [T] [A]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [A]
née le 14 Décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [A] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la Société Swiss Life Prévoyance et Santé prenant effet au 1er janvier 2015 afin de garantir les risques décès, incapacité de travail et invalidité.
À la suite d'un AVC, Mme [T] [A] a été hospitalisée les 8 et 9 décembre 2015 et a été en arrêt jusqu'au 23 décembre 2015 puis du 25 janvier 2016 au 30 juin 2018.
Un protocole d'arbitrage amiable était signé entre les parties le 28 mai 2020 et elles convenaient de la désignation du docteur [R]. Ce dernier a rendu un rapport.
Par courrier du 19 janvier 2021, la Société Swiss Life Prévoyance et Santé a refusé de verser une indemnisation au motif que la rente contractuellement prévue s'entendait sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Par acte en date du 23 mars 2022, Mme [T] [A] a fait assigner en référé expertise Swiss Life Prévoyance et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés a :
- rejeté les demandes de Mme [T] [A],
- condamné Mme [T] [A] aux dépens.
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 mai 2022, Mme [T] [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés de Quimper,
Et, statuant à nouveau,
- juger sa demande recevable,
Par conséquent,
- ordonner une expertise médicale,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
* à partir des déclarations de Mme [T] [A], au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, des notifications de la CPAM, décrire en détail l'état de santé de Mme [T] [A], prendre connaissance des rapports précités
* interroger Mme [T] [A] sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* procéder à un examen clinique détaillé de Mme [T] [A],
- à l'issue de cet examen, donner tous les éléments à la juridiction pour apprécier le taux d'invalidité de Mme [T] [A] sur le plan fonctionnel et professionnel.
En tout état de cause,
- condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens.
- débouter la société Swisslife Prévoyance et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société Swisslife Prévoyance et Santé demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter la demande d'expertise de Mme [T] [A],
- condamner Mme [T] [A] aux dépens de première instance,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour infirmait l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 et ordonnait une mesure d'expertise médicale,
- confier à l'expert judiciaire qui sera désigné, la mission suivante :
* se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces médicales sur autorisation préalable de Mme [T] [A] et les pièces contractuelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* rappeler tous les antécédents de Mme [T] [A] antérieurement à son affiliation au contrat,
* déterminer la cause et la nature de la ou des affections à l'origine de l'arrêt de travail déclaré en date du 25 janvier 2016, la date d'apparition des premiers symptômes, la date de la première constatation médicale ainsi que la nature de tous les soins et traitements prescrits depuis cette date,
* déterminer si l'état de santé de Mme [T] [A] est consolidé et la date de consolidation médicale,
* après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'invalidité permanente dire si l'état de santé de Mme [T] [A] correspond à la définition contractuelle de l'invalidité permanente totale ou partielle,
* indiquer le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle,
* déterminer si Mme [T] [A] se trouve dans un état d'invalidité permanente suite à une invalidité partielle, les professions qu'elle serait en capacité d'exercer et définir la capacité restante à l'exercice de ces professions,
* déterminer si dans ce cas, elle serait susceptible de bénéficier d'une rente de la sécurité sociale de 1ère catégorie,
* déterminer si Mme [T] [A] se trouve dans un état d'invalidité permanente suite
à un état lui interdisant de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice,
* déterminer si dans ce cas elle serait susceptible de bénéficier d'une rente de la sécurité Sociale de 2ème ou 3ème catégorie,
* fournir tout élément utile à la compréhension du litige,
* dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner Mme [T] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
- condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [A] considère que la clause d'arbitrage ne peut lui être opposée pour contester sa demande d'expertise. Elle invoque l'article 2061 alinéa 2 du code civil qui prévoit que la clause compromissoire ne peut être opposée lorsque les parties n'agissent pas dans un cadre professionnel. Elle estime qu'il ne saurait être considéré cette clause comme valable, sans que les conclusions de l'expert ne soient rendues et qu'elle n'a pas eu d'information suffisante pour comprendre la portée du document signé.
La société Swiss Life Assurance rappelle qu'après examen de Mme [A] par le docteur [N], il a été proposé à cette dernière un protocole d'arbitrage qui a été signé le 28 mai 2020, et qu'aux termes de ce protocole le docteur [K] a été désigné et les parties ont convenu de s'en remettre à la seule appréciation de l'expert sur la durée des incapacités, leur taux éventuel et le caractère temporaire ou définitif de ces incapacités.
Elle soutient que l'assuré est irrecevable à contester les conclusions de l'expertise d'arbitrage qui s'imposent aux parties, de sorte que, comme jugé en première instance, une mesure d'expertise judiciaire est dépourvue d'intérêt.
Elle soutient que le protocole d'expertise d'arbitrage ne peut s'analyser en une clause compromissoire et que ce protocole n'interdit pas à Mme [A] d'initier une action en justice mais lui interdit de contester les conclusions de l'expert désigné.
Selon elle, Mme [A] a signé un engagement clair et simple et ne peut prétendre à une insuffisance d'information.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au terme d'un protocole d'arbitrage signé le 28 mai 2020, il a été convenu par les parties de recourir à une procédure d'expertise contradictoire confiée au docteur [K] avec pour mission de :
- dire si au jour de la souscription le 1er janvier 2015 l'assurée était porteuse d'antécédents pathologiques, en préciser la nature et le rôle éventuel dans l'état actuel,
- indiquer la nature de la ou des affection(s) présentée(s) découlant de l'arrêt de travail du 25 janvier 2016 et des suites, la nature de la ou des affection(s) qui ne seraient pas d'origine traumatique, en précisant la date d'apparition et des soins reçus et les séquelles éventuelles, la durée de l'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle et leur cause, la date de consolidation éventuelle, le taux d'incapacité professionnelle.
Ce protocole comporte un article 5 ainsi rédigé :
Les parties conviennent de s'en remettre à la seule appréciation de l'expert sur la durée des incapacités, leur taux éventuel et le caractère temporaire ou définitif des dites incapacités.
Force est de constater que la mission confiée à l'expert n'est pas de tirer des conséquences juridiques de ces constatations. Dès lors, le protocole d'arbitrage litigieux ne peut être considéré comme une convention d'arbitrage au sens des articles 2060 et suivants du code civil et Mme [A] est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2062 alinéa 2.
Il convient de rappeler les circonstances de la signature de ce protocole :
- Mme [A] a été examinée par le docteur [I] [N] à la demande de la société Swiss Life assurances,
- elle a contesté les conclusions du rapport du docteur [N] déposées le 6 septembre 2018, par courrier recommandé du 12 décembre 2018,
- le 20 décembre 2019, la société Groupama assureur protection juridique de Mme [A] a fait examiner cette dernière par le docteur [X] et a adressé à la société Swiss Life assurance le rapport dressé par ce médecin en date du 2 décembre 2019,
- par courrier du 25 mars 2020, la société Swiss Life a indiqué à la société Groupama qu'elle proposait à Mme [A] de recourir à une tierce expertise, lui indiquant que cette dernière serait contactée pour choisir l'expert, et que son médecin conseil reviendra vers elle après dépôt du rapport du tiers expert.
Les termes du protocole sont simples et clairs et Mme [A] ne peut arguer d'une quelconque incompréhension quant à l'engagement pris par elle de s'en tenir aux conclusions du tiers expert, désigné d'accord entre les parties, après discussion entre les parties de deux expertises précédentes. La cour écarte ce moyen.
Elle ne peut donc prétendre à obtenir une nouvelle expertise, ne justifiant pas d'un intérêt légitime à une expertise, au regard de l'engagement signé.
La cour confirme le rejet de sa demande d'expertise.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [A]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Marie Verrando, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente