La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°22/06300

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 22 février 2023, 22/06300


5ème Chambre





ARRÊT N°-81



N° RG 22/06300 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THGJ













S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER



C/



Société POMANJOU

E.U.R.L. CIDRES BIGOUD

S.A. AXA FRANCE IARD



















Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

rectification de l'arrêt du 09 mars 2022 n°78













Copie

exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Mada...

5ème Chambre

ARRÊT N°-81

N° RG 22/06300 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THGJ

S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER

C/

Société POMANJOU

E.U.R.L. CIDRES BIGOUD

S.A. AXA FRANCE IARD

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

rectification de l'arrêt du 09 mars 2022 n°78

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE suivant requête en rectification d'arrêt :

S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

DEFENDERESSES :

Société POMANJOU

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

E.U.R.L. CIDRES BIGOUD

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable l'action de la société des Transports Gautier et l'intervention volontaire de la société Axa France Iard et en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Pomanjou et de la société Cidres Bigoud,

- infirmé la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- jugé que la société des Transports Gautier n'est pas responsable du sinistre du 23 juillet 2014,

- débouté l'EURL Cidres Bigoud et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société STG,

Y ajoutant,

- débouté la société Pomanjou, l'EURL Cidres Bigoud et la société Axa France Iard de leur demande en frais irrépétibles,

- condamné in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) à payer à la société des Transports Gautier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête datée du 26 octobre 2022, la SA STG a saisi la cour d'une demande en rectification d'omission matérielle en précisant que la condamnation au paiement de la somme de 29 695,21 euros n'apparaissait pas dans le dispositif de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.

Dans le cas présent, dans la motivation de l'arrêt, la cour d'appel a condamné les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud solidairement avec son assureur à payer à la société STG la somme de 29 695,21 euros au titre de son préjudice matériel.

Le dispositif de l'arrêt du 9 mars 2022 ne fait pas mention de cette condamnation.

Il convient en conséquence rectifier l'arrêt précité en ajoutant la condamnation dans le dispositif de l'arrêt.

Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Dit qu'une erreur affecte l'arrêt du 9 mars 2022 ;

Ordonne la rectification de cette erreur en ajoutant dans le dispositif de l'arrêt du 9 mars 2022 1 la phrase suivante :

'Condamne in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) à payer à la société STG la somme de 29 695,21 euros au titre de son préjudice matériel'

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 mars 2022 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06300
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.06300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award