La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2023 | FRANCE | N°22/04330

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 mars 2023, 22/04330


5ème Chambre





ARRÊT N°-111



N° RG 22/04330 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5TC













M. [S], [K] [Z]

S.A. LA MEDICALE



C/



Mme [C] [V] épouse [T]



















Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Cat...

5ème Chambre

ARRÊT N°-111

N° RG 22/04330 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5TC

M. [S], [K] [Z]

S.A. LA MEDICALE

C/

Mme [C] [V] épouse [T]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [S], [K] [Z]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] 15ème ([Localité 8])

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. LA MEDICALE anciennement dénommée MEDICALE DE FRANCE Société Anonyme d'assurance au capital de 5.841.168 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, assureur de Responsabilité Civile du Dr [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [C] [V] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ([Localité 3])

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

***********

Le 8 juillet 2022, M. [S] [Z] et la société La Médicale ont interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 2022 qui a :

- ordonné une expertise contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties,

- désigné pour y procéder le docteur [F] [J], à défaut, le docteur

[U] [X], avec mission de :

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droit tous documents utiles à sa mission,

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

* rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué,

* procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,

* rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,

* rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention,

* analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué,

* en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

* recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

° au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

° au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

* analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

° la réalité des lésions initiales,

° la réalité de l'état séquellaire,

° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

° et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

* si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

* chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au

moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

* lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

* indiquer, le cas échéant :

° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

° si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

* le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que :

* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,

* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances,

* l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;

* l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

* l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

* l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

* l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

° en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

° en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,

* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,

° rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

* l'expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

° la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

° le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

° la date de chacune des réunions tenues,

° les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

° le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [C] [T] qui devra consigner la somme de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert

dans le mois de la présente décision, la provision devant être réglée par chèque libellé à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire, étant précisé que:

* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,

* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

- condamné M. [S] [Z] et la SA Médicale de France à payer à la demanderesse une provision de 3 000 euros,

- débouté Mme [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens resteront à la charge de Mme [C] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. [S] [Z] et la SA Médicale de France demandent à la cour de :

- constater leur désistement d'appel, sous réserve du désistement de Mme [C] [T] de son appel incident et de sa renonciation expresse et définitive au bénéfice de la décision dont appel concernant le versement de la provision de 3 000 euros,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Mme [C] [T] demande à la cour de

- constater le désistement d'instance et d'action de M. [S] [Z] et de la SA Médicale de France,

- constater qu'elle accepte ce désistement et se désiste de ses demandes incidentes, et, par conséquent, renonce expressément au bénéfice de la décision dont appel s'agissant de la condamnation de M. [S] [Z] et de la Médicale à la provision de 3 000 euros,

- prononcer, par conséquent, l'extinction de l'instance,

- juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [Z] et la SA Médicale de France entendent se désister de leur appel. Mme [T] a accepté le désistement d'appel et se désiste de ses demandes.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à M. [Z] et à la SA Médicale de France de leur désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Donne acte à M. [S] [Z] et à la SA Médicale de France de leur désistement d'appel et à Mme [V] épouse [T] du désistement de ses demandes incidentes ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04330
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.04330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award