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15/03/2023 | FRANCE | N°22/06299

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 mars 2023, 22/06299


5ème Chambre





ARRÊT N°-112



N° RG 22/06299 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THGI













M. [R] [I]

SCI LUCIAN



C/



M. [Z] [S]

Mme [V] [L]

Mme [B] [X]

M. [N] [M]

M. [A] [C]

Mme [G] [S] épouse [U]

Melle [H] [S]

M. [A] [S]

Melle [T] [S]

Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 21]

S.C.I. SCI QUAI SUD

M. [D] [O]

Société AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance MATMUT



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Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

(complète l'arrêt n°295 du 12.10.22)













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

5ème Chambre

ARRÊT N°-112

N° RG 22/06299 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THGI

M. [R] [I]

SCI LUCIAN

C/

M. [Z] [S]

Mme [V] [L]

Mme [B] [X]

M. [N] [M]

M. [A] [C]

Mme [G] [S] épouse [U]

Melle [H] [S]

M. [A] [S]

Melle [T] [S]

Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 21]

S.C.I. SCI QUAI SUD

M. [D] [O]

Société AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance MATMUT

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

(complète l'arrêt n°295 du 12.10.22)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS suivant requête en omission de statuer concernant l'arrêt n° 295 du 12 octobre 2022 :

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI LUCIAN, immatriculée au RCS de RENNES, sous le n° 537 772 378, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, Monsieur [R] [I]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEURS :

Société MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, SIRET 775 701 477 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de MATMUT ASSURANCES

[Adresse 22]

[Localité 23]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [L]

née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 17]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [X] agissant ès nom et ès qualités de représentante légale de ses filles devenues majeures

[E] [M] née le [Date naissance 15] 2002

[Y] [M] née le [Date naissance 13] 2004

[J] [M] née le [Date naissance 13] 2004

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [N] [M], agissant ès nom et ès qualités de représentant légal de ses filles devenues majeures

[E] [M] née le [Date naissance 15] 2002

[Y] [M] née le [Date naissance 13] 2004

[J] [M] née le [Date naissance 13] 2004

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 14] 1943 à [Localité 21]

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 21], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ROUAULT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 411 331 580, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. QUAI SUD, société civile immobilière agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 21]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 28]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle [H] [S]

née le [Date naissance 19] 1991 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle [T] [S]

née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 24]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [D] [O] ASSIGNE AUX FINS d'appel provoqué par acte du 11 octobre 2019 délivré à personne, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 25]

[Localité 3]

**************

Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a

- reçu l'intervention volontaire de M. [C] et de la SCI Quai Sud, de M. [M] et de Mme [X],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour d'assises,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [S],

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'était pas responsable des dommages survenus dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007 et débouté les parties de leurs demandes dirigées contre lui,

Statuant à nouveau :

- jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France Iard,

- jugé irrecevables les demandes de M. [I] et la SCI Lucian en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France Iard,

- mis hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur Multirisque de l'immeuble et en qualité d'assureur Incendie du contrat Multirisque de l'immeuble,

- jugé Mme [L] responsable des dommages survenus lors de l'incendie de l'immeuble situé au [Adresse 7] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007,

- jugé que la société Matmut doit garantir les condamnations mises à la charge de Mme [L],

- débouté Mme [L] et la société Matmut de leur demande en sursis à statuer dans l'attente d'une expertise sur les préjudices allégués (sauf pour en ce qui concerne l'expertise instaurée),

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires.

-condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 85 000 euros au titre de l'abandon des servitudes de vue,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 709,60 euros au titre des honoraires de M. [K],

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 229,54 euros au titre des frais d'expertise,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 781,65 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 208,32 euros au titre de l'évacuation des gravats,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28 872,88 euros au titre des frais et honoraires d'avocat,

- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement d'une provision de 10 000 euros au titre du coût définitif des travaux et d'une provision de 20 000 euros au titre des pertes de surface,

- sursis à statuer sur les demandes du syndicat de copropriétaires au titre des coûts définitifs de reconstruction non indemnisés par la société Axa France Iard et au titre des pertes de surface dans l'attente de l'expertise,

Sur les demandes de M. [C] et de la SCI Quai Sud.

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à M. [C] la somme de 49 157 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à la SCI Quai Sud la somme de 37 619 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés,

Sur les demandes de M [I] et de la SCI Lucian

- condamné la société Matmut à payer à M. [I] et la SCI Lucian la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice né de la perte de surface,

- débouté M. [I] et la SCI Lucian de sa demande de provision au titre de l'aménagement du lot,

- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'aménagement du lot et des charges acquittées dans l'attente de l'expertise,

Sur les demandes de M [M] et Mme [X].

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 49 102 euros au titre des biens mobiliers et la somme de 19 816 euros au titre des peintures et embellissements avec intérêt au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [X] la provision de 10 000 euros au titre de la perte de surface de leur appartement et sursoit à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de l'expertise,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 27 000 euros au titre des frais de relogement avec intérêt au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [X] ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures la somme de 2 359 euros pour [J] et la somme de 3 409 euros pour [Y],

- Condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à Mme [E] [M] la somme de 3 059 euros,

Sur les préjudices des consorts [S].

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 27 549 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 48 120 euros au titre de la perte d'objets mobiliers,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision pour le préjudice né de la perte de surface de l'appartement et sursoit à statuer sur ce préjudice dans l'attente de l'expertise,

- sursis à statuer sur la demande au titre des dépenses de reconstruction dans l'attente de l'expertise et déboute les consorts [S] de leur demande de provision sur ce chef de préjudice,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer, au titre de leur préjudice moral, à :

- M. [Z] [S] la somme de 1 000 euros,

- Mme [G] [U] épouse [S] la somme de 1 000 euros,

- Mme [H] [S] la somme de 1 000 euros,

- M. [A] [S] la somme de 1 000 euros,

- Mme [T] [S], la somme de 1 000 euros,

- condamné in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 720 euros au titre des cours de soutien scolaire d'[H] [S],

- Sur l'expertise :

- ordonné une expertise confiée à M. M. [P] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 18] (' [XXXXXXXX06]) avec pour mission :

- convoquer les parties et leur conseil,

- se déplacer au [Adresse 7] à [Localité 21],

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de la mission,

- donner tous éléments permettant de chiffrer le coût définitif des travaux de reconstruction, ainsi que le coût des travaux ou des charges de copropriété non indemnisés,

- indiquer la surface réelle des espaces communs ainsi que celles des biens immobiliers des copropriétaires (M. [I], la SCI Lucian, M. [M] et Mme [X], les consorts [S]),

- indiquer la perte de surface éventuelle avec la configuration de l'immeuble avant l'incendie,

- donner tous éléments utiles permettant d'évaluer le préjudice né de la perte de surface ;

- chiffrer le préjudice résultant de la perte de surface pour chacune des parties,

- donner son avis sur le coût des travaux nécessaires pour l'aménagement complet du lot attribué à M. [I] et la SCI Lucian, coût à la charge du propriétaire,

- faire toutes observations utiles ;

- dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport,

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276-2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

- dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Rennes en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 15 mai 2023 sauf prorogation expresse,

- fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 21] à la régie d'avance et de recettes de la cour d'appel de Rennes avant le 15 novembre 2022,

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- désigné Mme Pascale Le Champion, président de chambre, pour contrôler le déroulement des opérations d'expertise,

- condamné au visa de l'article 700 du code procédure civile, in solidum la société Matmut et Mme [L] à payer :

- aux consorts [S] la somme de 5 000 euros,

- à M. [M] et Mme [X] la somme de 5 000 euros,

- à M. [I] et la SCI Lucian la somme de 5 000 euros,

- au syndicat de copropriétaires la somme de 5 000 euros,

- à M. [C] la somme de 2 000 euros,

- à la SCI Quai Sud la somme de 2 000 euros,

- à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros,

- réservé les dépens et sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 29 juin 2023.

Par requête déposée le 8 novembre 2022, M. [I] et la SCI Lucian ont saisi la cour d'appel en estimant qu'il avait été omis de statuer sur la demande de M. [I] tendant à la condamnation de la société Matmut,à lui payer la somme de 45 600 euros au titre de la perte de jouissance de son lot qu'il a subi pendant deux ans.

Ils se réfèrent pour appuyer leur demande en omission de statuer aux condamnations prononcées par la cour contre la société au profit des consorts [S] et [M]-[X].

La société Matmut demande à la cour de statuer sur le chef de demande du préjudice de jouissance formulé par M. [I] et compléter l'arrêt du 12 octobre 2022 sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Les autres parties n'ont pas notifié de conclusions.

Au visa de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, M. [I] et la SCI Lucian ont demandé à la cour, notamment, de :

- condamner in solidum la société Matmut, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 21] et la société Axa à verser à M. [I] une somme de 45 600 euros au titre de la perte de jouissance de son lot qu'il a subie pendant deux ans.

La cour a précisé que : M. [I] explique qu'en application de son assurance multirisque habitation, la société Axa France Iard a versé une indemnité correspondant à 2 années de perte de jouissance. Il souligne que la perte de jouissance est de 4 années.

La cour n'a pas statué sur la demande.

Dans un arrêt du 13 février 2023, la cour d'appel de Rennes a précisé que la société Axa et M. [I] avaient signé un protocole d'accord des 29 mars et 29 avril 2008 aux termes duquel l'assureur avait versé les sommes de 100 000 euros au titre de la perte du mobilier et 45 600 euros au titre de la perte de jouissance résultant de l'indisponibilité de l'appartement sur 2 ans à compter du sinistre. Ce fait n'est pas contesté.

Il appartient à M. [I] de justifier de sa perte de jouissance par des pièces objectives ;

Force est de constater qu'aucune pièce probante n'est versée au dossier et la simple comparaison avec la somme versée par l'assureur pour deux années est pour le moins insuffisante.

M. [I] est débouté de cette demande.

Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Constate que dans l'arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de M. [I] (et de la SCI Lucian) sollicitant l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [I] ;

Complète l'arrêt du 12 octobre 2022 en ajoutant dans son dispositif la mention suivante :

'Déboute M. [I] (et la SCI Lucian) de la demande au titre du préjudice de jouissance de M. [I]'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06299
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.06299 ?
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