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29/03/2023 | FRANCE | N°19/08169

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 mars 2023, 19/08169


5ème Chambre





ARRÊT N°-125



N° RG 19/08169 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QK3M













Mme [D] [G]

M. [Z] [R]



C/



SA CNP ASSURANCES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame C...

5ème Chambre

ARRÊT N°-125

N° RG 19/08169 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QK3M

Mme [D] [G]

M. [Z] [R]

C/

SA CNP ASSURANCES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2023

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [D] [G]

née le 27 Octobre 1960 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001985 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [Z] [R]

né le 30 Juin 1955 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015139 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

**********

Selon une offre de prêt en date du 9 juin 2004, M. [Z] [R] et Mme [D] [G] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole d'un montant de 86 000 euros et de 100 000 euros.

Ces deux prêts sont garantis auprès de la société CNP Assurances au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie et de l'incapacité temporaire totale pour chaque emprunteur.

À compter de mai 2006, M. [Z] [R] a souffert d'une leucémie. À partir du 28 décembre 2007, il a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Il bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé depuis le 1er octobre 2010.

À compter du 22 janvier 2014, la société CNP Assurances a fait part de sa décision de refus de garantie.

Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Lorient a pris acte de l'accord du Crédit Agricole pour reporter de 18 mois le paiement des échéances des prêts immobiliers, sans intérêt autre que légal.

Par acte en date du 10 février 2015, M. [Z] [R] et Mme [D] [G] ont fait assigner la société CNP Assurances pour obtenir la prise en charge par cette dernière des échéances des deux prêts. Par jugement en date du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [R].

Le 16 novembre 2017, le docteur [V], expert, a déposé son rapport.

Par acte en date du 2 octobre 2018, M. [Z] [R] et Mme [D] [G] ont fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de Lorient a :

- condamné la société CNP Assurances à prendre en charge, à compter du 22 janvier 2014, le paiement des échéances des deux prêts n°63706687901 et 63706687802 et ce jusqu'au 30 juin 2015, date anniversaire des 60 ans de M. [Z] [R],

- jugé que la société CNP Assurances devra également rembourser à M. [Z] [R] et Mme [D] [G] les échéances qu'ils ont réglées depuis le 22 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015 sous réserve de justificatif de leur paiement,

- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [Z] [R] et Mme [D] [G] la somme de 753 euros et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la société CNP Assurances à payer à Maître [K], avocat des demandeurs, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve pour l'avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle,

- condamné la société CNP Assurances aux dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 18 décembre 2019, Mme [D] [G] et M. [Z] [R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 juillet 2020, ils demandent à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en date du 16

Novembre 2017,

- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement du 24 septembre 2019,

En conséquence,

- réformer la décision et condamner la société CNP Assurances à prendre en charge, à compter du 22 janvier 2014, le paiement des échéances des deux prêts contractés par eux auprès du Crédit Agricole et à leur rembourser les échéances que ceux-ci justifieront avoir réglé depuis le 22 Janvier 2014 et ce en application des conditions contractuelles et ce jusqu'à l'âge de 70 ans de M. [Z] [R] soit le 30 juin 2025,

- condamner également la société CNP Assurances à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 689,60 euros,

- condamner la société CNP Assurances à verser à Maître [N] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de ce que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens de l'instance en appel dont distraction au profit de Maître Lucie Pierre, avocat au Barreau de Lorient,

- débouter la société CNP Assurances de ses demandes contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel à l'exclusion des condamnations indemnitaires et accessoires prononcées à son encontre,

En conséquence,

- constater que la demande de prise en charge du sinistre au titre de la garantie Invalidité Totale Définitive est injustifiée au regard des dispositions contractuelles,

- lui décerner acte de son accord pour prendre en charge, dans les termes et conditions contractuels, les échéances du prêt au titre de la garantie ITT à compter du 22 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle M. [Z] [R] a eu 60 ans,

- débouter Mme [D] [G] et M. [Z] [R] de toutes leurs autres demandes,

- les condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la garantie

Mme [D] [G] et M. [Z] [R] critiquent le jugement qui limite la prise en charge aux 60 ans de M. [R], soutenant qu'en application des conditions générales du contrat souscrit, l'assuré peut prétendre à la garantie Invalidité Totale Définitive (ITD), laquelle a été retenue par les experts.

En application de l'article 1134 du code civil, ils demandent donc l'infirmation du jugement et la condamnation de la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des deux prêts contractés qu'ils justifieront avoir réglés du 22 janvier 2014 au 30 juin 2025, date à laquelle M. [R] aura 70 ans.

La société CNP Assurances conteste cette demande, objectant que les conditions générales mentionnent ce risque parce qu'elles forment le fond contractuel commun à tous les contrats proposés, mais qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit ne prévoit pas une telle garantie.

Au visa de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat souscrit le 4 mai 2004 par M. [Z] [R] vise, dans ses conditions particulières, les risques suivants :

- Décès, prêts professionnels

- perte totale et irréversible d'autonomie,

- incapacité temporaire totale.

Les conditions générales énumère à l'article 4 les garanties suivantes :

- décès ou perte totale et irréversible d'autonomie ( PTIA),

- invalidité totale et définitive (ITD)

- incapacité temporaire totale (ITT).

Cet article prévoit cependant liminairement que parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées aux conditions particulières et le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'Assureur vous sont applicables.

Dès lors, au regard des termes des conditions particulières et de l'absence de tout courrier de l'assureur notifiant sa décision de garantir le risque ITD, c'est vainement que les appelants soutiennent pouvoir prétendre à cette garantie qui n'a pas été souscrite, les conclusions du médecin, selon lesquelles M. [R] se trouve en invalidité totale et définitive, étant indifférentes.

Au vu des conditions de limite contractuelle de garantie prévues pour le risque ITT, la cour confirme le jugement reconnaissant la prise en charge des échéances des prêts par l'assureur au titre de la garantie incapacité totale de travail à compter du 22 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015 correspondant aux 60 ans de M. [R], sous réserve des justificatifs de leur paiement.

- sur les dommages et intérêts

Mme [D] [G] et M. [Z] [R] reprochent à la société CNP Assurances, du fait de l'absence de prise en charge du règlement des échéances à compter du 22 janvier 2014, de les avoir mis dans un état de nécessité tel que cela a contribué à leur surendettement.

Ils précisent que leur bien a été adjugé pour un montant de 215 000 euros, alors qu'il était estimé 300 000 euros et indiquent avoir dû réglé à la banque prêteuse des intérêts de retard arrêtés au 12 avril 2018 à la somme de 15 689,60 euros et environ 35 000 euros de pénalité. Ils font valoir également qu'ils ont été contraints de déménager, ce qui a engendré une situation précaire pour toute la famille.

Ils critiquent le jugement qui écarte leur demande en réparation à hauteur de 15 689 euros, qu'ils renouvellent devant la cour.

La société CNP Assurances sollicite pour sa part le rejet de toute demande de dommages et intérêts. Elle estime que la preuve de sa responsabilité dans les préjudices invoqués n'est pas démontrée, note que les appelantes avaient obtenu une décision de justice suspendant le règlement des échéances des prêts à compter du mois d'octobre 2014 pour 18 mois ; selon elle, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge des prêts de janvier 2014 à juin 2015 a été à l'origine de la procédure de saisie immobilière entreprise en juin 2017.

Les appelants n'ont été remplis de leurs droits au titre de la garantie souscrite qu'au terme d'une procédure judiciaire engagée par eux le 10 février 2015 aux fins d'expertise puis le 2 octobre 2018 aux fins de condamnation de l'assureur à les garantir.

C'est par une juste appréciation que la cour approuve que les premiers juges ont alloué à M. [R] et Mme [G] les sommes de 753 euros et 1 000 euros.

S'agissant de la demande indemnitaire supplémentaire au titre des intérêts de retard réglés, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, n'est démontré au vu des pièces versées aux débats, le paiement par les appelants d'intérêts de retard tel qu'invoqué. En effet, le décompte de la banque produit en pièce 36 est le tableau d'amortissement dressé en 2004 lors de la souscription des prêts et ne peut constituer le décompte de la créance d'impayés réclamée par le prêteur. La cour confirme le rejet de cette prétention.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [D] [G] et M. [Z] [R] qui succombent en appel sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société CNP Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [R] et Mme [D] [G] aux dépens d'appel et les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08169
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.08169 ?
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