5ème Chambre
ARRÊT N°-121
N° RG 19/08219 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLAR
M. [Y] [E]
C/
Mme [F] [I] [L]
SAS CLINIQUE [14]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (80)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [F] [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne ADELAIDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SAS CLINIQUE [14] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
**************
Le 6 juillet 2015, Mme [F] [L] a subi une intervention chirurgicale qui devait consister en une opération d'angioplastie par le docteur [Y] [E], chirurgien vasculaire au sein de la Clinique [14] à [Localité 11].
Après avoir été anesthésiée et peu de temps après l'incision pratiquée par le docteur [Y] [E], les champs opératoires se sont enflammés provoquant des brûlures sur les genoux et les cuisses de l'opérée.
Saisi par Mme [F] [L], par décision du 26 août 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a ordonné une expertise confiée au docteur [S] [M] et Mme [W] [V] ingénieure.
Le docteur [S] [M] a déposé son rapport le 13 avril 2017.
Considérant que le préjudice subi par la victime était inférieur à 25%, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a considéré le 8 juin 2017 qu'elle n'était pas compétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation.
Suivant exploit d'huissier en date des 9 et 23 juillet 2018 et 30 août 2018, Mme [F] [L] a fait assigner M. [Y] [E], la société Clinique [14] et la CPAM du Finistère devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de Brest a :
- déclaré le docteur [Y] [E] responsable des préjudices subis le 6 juillet 2015 par Mme [F] [L],
- condamné le docteur [Y] [E] à verser à Mme [F] [L] la somme de 40 364 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné le docteur [Y] [E] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 43 909,41 euros au titre des frais médicaux d'hospitalisation
engagés,
- condamné le docteur [Y] [E] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L376-1 du code de sécurité sociale,
- condamné le docteur [Y] [E] à verser à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le docteur [Y] [E] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Clinique [14] du surplus de leurs demandes,
- débouté le docteur [Y] [E] de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné le docteur [Y] [E] aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2019, M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2020, il demande à la cour de :
- le recevoir, en son appel, le dire régulier et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019,
Statuant de nouveau,
À titre principal :
- constater les incohérences du rapport d'expertise,
- dire que sa responsabilité n'est pas établie,
-débouter Mme [F] [L] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [L] aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire :
- ordonner une contre-expertise,
- désigner pour la conduite des opérations d'expertise, un collège d'expert spécialisé en chirurgie plastique,
- dire que les experts pourront s'adjoindre un sapiteur de leur choix relevant d'une autre spécialité que la leur,
- donner aux experts la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [F] [L], lors de son hospitalisation, à la Clinique [14] et au CHU de [Localité 13]
* de manière générale, décrire l'état antérieur de Mme [F] [L],
* dire si les actes et soins prodigués à Mme [F] [L] à la clinique [14], ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques relevés et les séquelles de Mme [F] [L],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si une seule perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des préjudices subis,
* préciser s'il s'agit en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
* fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [F] [L],
* indiquer la date de consolidation du préjudice subi par Mme [F] [L], et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
* donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite,
* dire si l'état de Mme [F] [L], est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
* préalablement au dépôt du rapport d'expertise, les experts devront adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles dans les 6 semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- réserver les dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 50%,
- condamner la Clinique [14] à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50%,
- débouter Mme [F] [L] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- fixer comme suit les préjudices subis par Mme [F] [L] avant application du partage de responsabilité :
* Assistance aide-ménagère : 7 184 euros,
* DFT : 2 180 euros,
* Souffrances endurées : 20 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 850 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- réduire l'indemnisation sollicitée par la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [F] [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident, la dire bien fondée en ses demandes,
- déclarant recevable mais non fondé l'appel du docteur [Y] [E],
- infirmer partiellement le jugement dont appel ce qu'il a :
* condamné M. [Y] [E] à lui verser la somme de 40 364 euros à titre de dommages et intérêts,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Clinique [14] responsable, in solidum avec M. [Y] [E] des préjudices subis le 6 juillet 2015,
- condamner in solidum la société Clinique [14] et M. [Y] [E] à lui verser la somme totale de 67 109 euros ainsi composée :
* préjudices patrimoniaux :
° 2 100 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
° 7 184 euros au titre de la tierce personne,
° 746,48 euros au titre de la tierce personne du mois de juin 2019 au mois de décembre 2022,
* préjudices extrapatrimoniaux :
° 2 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
° 30 000 euros au titre du pretium doloris,
° 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
° 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
° 5 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
° 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent,
° 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- débouter M. [Y] [E] et la société Clinique [14] de l'ensemble de leurs demandes.
- confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement,
- condamner M. [Y] [E] à lui verser la somme totale de 67 109 euros composée des mêmes sommes que précédemment citées,
- débouter M. [Y] [E] et la société Clinique [14] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- très subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état, y additant,
- condamner M.[Y] [E] et la société Clinique [14] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
- condamner sous la même solidarité M. [Y] [E] et la société Clinique [14] à lui payer les dépens d'appel,
Subsidiairement,
- condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
- condamner M. [Y] [E] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020, la société Clinique [14] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement du 20 Novembre 2019 en ce qu'il a écarté sa responsabilité,
- débouter M. [Y] [E] de sa demande en garantie dirigée à son encontre,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement sur sa responsabilité :
- limiter l'appel en garantie de M. [Y] [E] à hauteur de 25 %,
- condamner M. [Y] [E] à relever intégralement indemne la Clinique [14] de toute condamnation ou, à titre infiniment subsidiaire, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 75 %,
Sur les sommes réclamées :
- débouter Mme [F] [L] de ses demandes en majoration présentées au travers de son appel incident
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [L] de ses demandes présentées au titre :
* des dépenses de santé actuelles, et à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande à hauteur de 1 200 euros,
* du préjudice d'agrément,
* de l'assistance par tierce personne,
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les
demandes de Mme [F] [L] présentées en 1ère instance au titre :
* de son déficit fonctionnel temporaire,
* des souffrances endurées,
* de son préjudice esthétique permanent,
* de son déficit fonctionnel permanent,
- réformer le jugement et limiter l'indemnisation de Mme [F] [L] à hauteur de :
* 850 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 1 984 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- rejeter sa demande au titre de son préjudice sexuel,
En toutes hypothèses :
- condamner M. [Y] [E] à verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ARC conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2019,
- débouter M. [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- en tant que de besoin, condamner M. [Y] [E] à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 091 euros,
- condamner M. [Y] [E] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les responsabilités
M. [Y] [E] considère que sa faute à l'origine du dommage n'est pas démontrée par l'expertise.
Il souligne que l'expert avait connaissance du compte rendu opératoire mentionnant que le temps de séchage de la bétadine alcoolique avait été respecté, de sorte qu'il ne pouvait conclure le contraire. Il précise que les recommandations de bonnes pratiques médicales fixent ce temps à 3 minutes.
Il observe qu'il ne peut lui être fait reproche d'avoir rédigé le compte rendu opératoire après l'intervention, puisque tel est toujours le cas.
Il ajoute que le fait d'avoir collé un ioban sur le champ du scarpa n'est possible que si la bétadine a parfaitement séché.
Il relève qu'en l'espèce le temps de séchage était identique à celui de toutes ses interventions et qu'aucun incident n'est jamais survenu.
Selon lui, il existe plusieurs autres causes possibles expliquant l'inflammation, et note que les experts avaient sollicité de la Clinique plusieurs documents qui n'ont pas été communiqués tels que les certificats de compatibilité entre le générateur et le bistouri électrique, le programme du bloc opératoire du 6 juillet 2015, les étiquettes du matériel utilisées, la marque de la table opératoire, la traçabilité de la maintenance du générateur.
Il souligne que l'évaporation de la bétadine n'est pas uniquement liée à la quantité mais dépend aussi de conditions thermiques spécifiques, de conditions de ventilation de salle, des circuits électriques, autant de facteurs ignorés par l'expert.
À titre infiniment subsidiaire, il entend être déclaré responsable solidairement avec la Clinique, considérant que la préparation et l'installation des patients incombe au personnel infirmier, s'agissant d'actes relevant de leur compétence personnelle.
Mme [L] estime que la faute de M. [Y] [E] est parfaitement établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise.
Elle relève que le compte rendu opératoire, qu'il a rédigé lui-même après, constitue une preuve qu'il s'est constituée lui -même et est donc insuffisant pour l'exonérer de toute responsabilité. Elle souligne que ce compte rendu n'était pas dans le dossier médical qui lui a été transmis par la clinique le 29 septembre 2015.
Selon elle, l'expertise du docteur [M] conclut clairement que l'incident a été provoqué par une interaction entre les vapeurs de bétadine alcoolique insuffisamment évaporées et l'étincelle provoquée par l'utilisation du bistouri électrique, et que le fait de ne pas laisser un temps de séchage suffisant avant de faire fonctionner le bistouri constitue une non-conformité des soins.
Elle ajoute qu'il appartenait tant au chirurgien dirigeant l'opération qu'au personnel soignant de vérifier avant toute utilisation du bistouri qu'il n'y avait pas de flaques de bétadine sur les champs opératoires et autres textiles présents sur la table d'opération, de sorte qu'outre la faute du médecin, une faute de l'équipe de soins est également établie.
La Clinique [14] conteste toute responsabilité et conclut à la confirmation du jugement la mettant hors de cause.
Elle rappelle que le docteur [E] exerce à titre libéral en son sein et qu'elle n'a pas à répondre des éventuelles fautes de ce dernier.
Elle indique que le chirurgien est maître du déroulement de l'intervention dont il assure le contrôle et la responsabilité, le personnel soignant devenant son préposé occasionnel.
Selon elle, les conclusions des experts permettent de retenir que le docteur [E] n'a pas veillé à bien respecter le temps de séchage de la bétadine ou n'a pas pris le soin de faire veiller à son respect, que l'élément déterminant à l'origine du dommage est le maniement du bistouri électrique sans vérifier le temps suffisant de séchage, et qu'ainsi, les dommages sont directement et uniquement liés à une faute imputable à ce dernier, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue contre le personnel soignant.
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que :
'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.'
- sur la responsabilité de M. [Y] [E]
Il n'est pas contesté par M. [E], comme relevé par l'expert, qu'une interaction entre la bétadine alcoolique non suffisamment évaporée et une étincelle provenant de l'utilisation d'un bistouri électrique peut provoquer une inflammation spontanée des champs opératoires et qu'il s'agit là d'un risque parfaitement connu de praticiens.
L'expert a conclu en l'espèce que les brûlures de la face interne des cuisses, des genoux et de la fesse droite subies par Mme [L] sont dues à une inflammation spontanée des champs opératoires et que l'accident était directement imputable au fait de ne pas laisser un temps de séchage suffisant de la bétadine alcoolique avant le fonctionnement du bistouri.
Le rapport d'expertise médicale du docteur [S] [M] fait état des éléments suivants :
- Mme [L] était la première patiente de l'après-midi,
- le docteur [E] a opéré la matinée dans la même salle avec le même matériel : bistouri Valleyab et packs de badigeonnage identiques,
- sous les patients était glissée une alèse absorbante de marque Absorbex,
- la disposition de Mme [L] pendant l'intervention était la suivante: le générateur du bistouri électrique mono polaire est à la tête à droite, les paramètres pour la coagulation 55, section 15-20,
- le compte rendu opératoire indique le respect du temps de séchage complet de la bétadine entre chaque badigeon et avant mise en place des champs opératoires en carré centré sur le scarpa gauche.
L'expert a donc pris en compte l'ensemble des éléments avancés par M. [E] et particulièrement son compte rendu opératoire ainsi que les interventions précédentes de la journée réalisées dans les mêmes conditions avec notamment les mêmes matériels.
Le compte rendu opératoire de M. [E] du 6 juillet 2015(cf pièce 2 de Mme [L]) mentionne :
..Badigeonnage de contact par deux passages de bétadine alcoolique centrés sur la scapa gauche. Respect du temps de séchage complet entre chaque badigeon et avant mise en place des champs opératoires en carré centré sur le scarpa gauche et du Ioban.
Incision horizontalisée de 5cms du scarpa gauche au bistouri froid pour la peau puis au bistouri électrique en mode coagulation pour le plan sous cutané.
On constate assez rapidement une odeur de fumée qui s'évacue par dessous les champs entre les deux cuisses.
Des flammes apparaissent au même moment entre les genoux à distance du champ opératoire.
Il est exactement souligné par l'intimée que ce document a été rédigé par le chirurgien lui-même, après l'intervention. Il ne peut donc seul suffire à rapporter la preuve contraire de ce qui est retenu par l'expert.
Il est observé que le temps de séchage appliqué, s'il est mentionné comme étant de 3 minutes dans divers autres documents opérant signalement de l'incident, n'est pas précisé dans ce compte rendu.
L'indication relative au fait que du Ioban aurait été collé sur le champ du scarpa ne permet pas, sans connaître l'étendue exacte du badigeonnage et l'endroit précis de cette pose de Ioban (les seules mentions du compte rendu sur ces points étant peu détaillées), d'affirmer que la bétadine alcoolique badigeonnée était parfaitement sèche en tous endroits.
M. [E] observe lui-même qu'aucun incident n'est intervenu durant les précédentes interventions, de sorte que tant le matériel utilisé identique que les conditions offertes par la salle d'opération ne peuvent être en cause.
Dès lors, seule l'insuffisance du temps de séchage peut expliquer l'incident et c'est vainement que sont critiquées les conclusions claires de l'expert sur ce point. Une nouvelle expertise n'est donc pas nécessaire.
M. [Y] [E], utilisateur du bistouri électrique se devait donc de veiller avant toute utilisation au séchage complet de la bétadine et a donc commis une faute, qui est à l'origine des brûlures de Mme [F] [L].
La cour confirme le jugement le déclarant responsable des préjudices subis le 6 juillet 2015 par Mme [F] [L].
- sur la responsabilité de la Clinique
Il est constant que les soins pré-opératoires sont de la compétence propre du personnel soignant.
Les opérations de badigeonnage de la bétadine sont décrites par le chirurgien dans son compte-rendu et ont donc eu lieu lors de l'intervention.
Si une faute du personnel soignant salarié d'une clinique survient lors d'une intervention chirurgicale, c'est le chirurgien, exerçant à titre libéral et bénéficiaire d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art, qui doit se voir attribuer la qualité de commettant et répondre des faits et manquements commis par le personnel soignant, lors d'une tâche effectuée sous son contrôle direct ou dans la dépendance immédiate de l'opération de chirurgie en cours.
En l'espèce, M. [Y] [E] exerçait au moment des faits, à la Clinique [14] à [Localité 11], comme chirurgien libéral. La clinique mettait donc à sa disposition les moyens humains et matériels pour exercer son art, au bloc opératoire notamment. Ainsi, lors de l'opération du 6 juillet 2015 de Mme [F] [L], le personnel du bloc opératoire chargé de l'installation et du badigeonnage à la bétadine de la patiente était sous la responsabilité du chirurgien libéral et non pas sous celle de la Clinique [14].
Dès lors, quels que puissent être les gestes ou les abstentions du personnel soignant lors de l'intervention, ces derniers agissant sous le contrôle et les instructions du chirurgien, la responsabilité de la clinique ne peut être retenue.
Par ailleurs, s'agissant du défaut de transmission du compte rendu opératoire invoqué par Mme [L], il est de jurisprudence constante que l'absence d'un élément essentiel dans le dossier médical constitue une perte de chance pour le patient de pouvoir prouver la faute du médecin.
En l'espèce, si le compte rendu opératoire du 6 juillet 2025 n'était pas présent dans le dossier médical à la première demande, il a bien été communiqué à Mme [F] [L], avant qu'elle n'engage des démarches pour obtenir une indemnisation de ses préjudices, puisque l'expert a utilisé ce document pour réaliser son rapport d'expertise déposé le 13 avril 2017.
Mme [F] [L] ne démontre donc pas l'existence d'un dommage résultant du retard dans l'envoi du compte rendu opératoire du 6 juillet 2015.
La responsabilité de la Clinique [14] ne peut donc pas être retenue ; la cour confirme donc le jugement en ce qu'il rejette d'une part les demandes formées par Mme [L] contre celle-ci et d'autre part la demande de garantie de M. [E].
- sur la liquidation des préjudices
Mme [F] [L] est née le [Date naissance 7] 1956. Les conclusions du docteur [M] concernant la description de ses préjudices en date du 13 avril 2017 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 14 mars 2017.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
La CPAM verse aux débats le détail de ses débours au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais de kinésithérapie, frais pharmaceutiques et frais de transports engagés pour le compte de Mme [L] du 6 juillet 2015 au 9 février 2017, représentant un total de 43 909,01 euros et demande à la cour de confirmer le jugement qui lui alloue cette somme.
Mme [F] [L] réclame de nouveau devant la cour, la somme de 2 100 euros pour l'achat de crèmes et onguents destinés à soigner les brûlures et cicatrices subies et non pris en charge par la sécurité sociale, soit 100 euros par mois pendant 21 mois entre l'accident et la consolidation. M. [E] conclut à la confirmation du jugement qui écarte cette prétention.
L'expert a examiné Mme [L] à 20 mois de l'expertise en 2017 et a retenu que l'état de santé de Mme [F] [L] avait nécessité des massages réguliers à partir du 28 août 2015 pendant un an. Il a précisé que ces frais sont estimés à 100 euros par mois.
La cour considère que l'effectivité de ces soins a donc été vérifiée par l'expert qui les retient et fixe ce poste de préjudice à 1 200 euros, correspondant à la dépense engagée par Mme [L] pendant un an et non 21 mois.
Les dépenses de santé actuelles sont donc de 45 109,01 euros, dont 1 200 euros revenant à Mme [L] et 43 909,01 euros reviennent à la CPAM.
-l'assistance tierce personne temporaire
Les parties n'entendent pas discuter l'évaluation de ce poste de préjudice fixée à 7 184 euros par le tribunal pour les périodes du 27 août 2015 au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 14 mars 2017.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l'assistance tierce personne permanente
Mme [L] demande à la cour de lui allouer une somme de 746,48 euros au titre de ses besoins en tierce personne de juin 2019 à décembre 2022. Cette demande n'a donc pu être présentée devant le tribunal. M. [E] s'oppose à celle-ci.
La cour constate que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance tierce personne postérieurement à la consolidation.
Mme [L] ne démontre donc pas le lien de causalité entre ses blessures subies le 6 juillet 2015 et les dépenses faites par elle pour payer une auxiliaire de vie de 2019 à 2022. Le rejet de cette prétention s'impose.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Mme [F] [L] sollicite que son préjudice s'évalue à hauteur d'une indemnité de 25 euros par jour, afin que ce poste prenne bien en considération la perte de la qualité de vie et des joies usuelles, le préjudice temporaire d'agrément, sans oublier le préjudice sexuel temporaire.
M. [E] entend voir confirmer l'évaluation de ce préjudice sur une base de 20 euros par jour.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime.
L'expert retient :
- un déficit fonctionnel total du 6 juillet 2015 au 27 août 2015,
- un déficit fonctionnel partiel de 20% du 28 août 2015 au 31 décembre 2015,
- un déficit fonctionnel partiel de 10% du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016,
- un déficit fonctionnel partiel de 5% du 1er juillet 2016 au 14 mars 2017,
Ces éléments ne sont pas discutés. Mme [L] elle-même précise que pour ce préjudice subi de 2015 à 2017, elle avait sollicité en première instance une somme de 2 180 euros, sur une base de 20 euros par jour. La cour approuve l'évaluation faite de ce préjudice par les premiers juges, conformément à sa demande, aucun élément ne justifiant de majorer celle-ci.
les souffrances endurées
Mme [L] estime insuffisante la somme allouée de ce chef et sollicite une indemnisation de 30 000 euros. Elle fait état de ses insomnies chroniques, des traitements pénibles tels que médicaments à base de morphine, des séances d'hypnose, des séances de kinésithérapie.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, de sorte que les traitements postérieurs invoqués ne peuvent justifier ce préjudice.
Le rapport d'expertise fait mention de souffrances endurées évaluées à 5/7, en raison de brûlures sur 6% de la surface cutanée totale, au 3ème degré au niveau du genou et au 2ème degré profond et superficiel ailleurs.
La cour considère, au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [L] en raison des neuf interventions subies pour des soins, pansements et greffes de peau, de la rééducation, que la somme allouée à ce titre par le tribunal est insuffisante. Il convient de fixer le préjudice à la somme de 30 000 euros.
le préjudice esthétique temporaire
Mme [L] demande à la cour de porter cette indemnisation à 5 000 euros tandis que M. [E] entend voir ramener celle-ci à une somme de 850 euros.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à 3,5/7. Les photographies dans le dossier médical de Mme [F] [L] montrent des plaies de brûlures importantes sur les jambes, dans les jours et les mois qui ont suivi l'incident.
Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Mme [F] [L] demande à la cour de lui allouer de ce chef une somme de 5 600 euros, considérant insuffisante celle fixée par le tribunal. Elle indique que ses douleurs persistantes sont parfois si intenses que la nuit, sa voisine peut l'entendre se plaindre.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%. Mme [F] [L] était âgée de 60 ans lors de la consolidation. La cour fixera ce préjudice à la somme de 5 600 euros.
le préjudice esthétique permanent
Mme [L] demande à la cour de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 500 euros. Elle rappelle présenter de longues et larges cicatrices sur la cuisse, le genou et la fesse.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert retient une évaluation de 2,5/7. La cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice et retient de même la somme de 3 000 euros.
le préjudice d'agrément
Mme [L] réclame de ce chef une somme de 4 000 euros, soulignant qu'elle ne peut plus porter de vêtements d'été, aller à la plage ou à la piscine, alors qu'elle pratiquait avec plaisir la natation.
M. [E] considère qu'aucune somme n'est due à ce titre, indiquant que les observations de l'expert sur ce point ne correspondent pas à la définition d'un préjudice d'agrément et qu'en outre la victime ne justifie pas la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l'espèce, l'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément en raison des cicatrices des brûlures empêchant Mme [F] [L] de porter des vêtements d'été et d'aller à la plage ou à la piscine.
Deux attestations de proches de Mme [F] [L] font état du fait que cette dernière ne peut plus porter de vêtements découvrant ses jambes et évoquent le fait qu'elle ne peut plus supporter l'eau de mer, et aller à la plage ou la piscine. Il se déduit de ces témoignages que Mme [L] (dont il est relevé par l'un des témoins qu'elle avait une vie active avant les faits), avait l'habitude de profiter de la baignade.
Il convient d'allouer pour ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
le préjudice sexuel
Mme [L] estime insuffisante la somme allouée en réparation par le tribunal et demande de porter celle-ci à celle de 5 000 euros. Elle indique qu'avant les faits, elle avait une vie sexuelle (bien que son compagnon l'ait quitté quelques semaines avant) et que depuis, elle n'a plus ni vie de couple, ni relations sexuelles. Elle déclare ne plus supporter le contact d'une personne.
Le docteur [E] conclut au rejet de cette demande, objectant que l'expert n'a fait que consigner les déclarations de Mme [L] au sujet d'un préjudice, selon lui, inexistant.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l'espèce, l'expert retient un préjudice indirect relevant que Mme [F] [L] dit ne plus avoir de relations sexuelles étant gênée par ses cicatrices.
C'est donc une atteinte à la libido qu'évoque Mme [L]. L'expert a noté la sensibilité des cicatrices et décrit celles-ci, dont il convient de rappeler qu'elles se situent sur la face antéro interne de la cuisse, du genou et de la fesse, et donc dans des parties intimes du corps.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu'il a été fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice par les premiers juges et retient la somme de 3 000 euros
Récapitulatif des sommes dues au titre de la liquidation des préjudices :
évaluation du préjudice
dû à la CPAM
dû à Mme [L]
Dépenses de santé restées à charges
45 109,01
43 909,01
1 200
Assistance tierce personne temporaire
7 184
Déficit fonctionnel temporaire
2 180
Souffrances endurées
30 000
Préjudice esthétique temporaire
4 000
Déficit fonctionnel permanent
5 600
Préjudice esthétique permanent
3 000
Préjudice d'agrément
1 000
Préjudice sexuel
3 000
Total
43 909,01
57 164
En conséquence, le docteur [Y] [E] sera condamné à verser à Mme [F] [L] une somme de 57 164 euros et le jugement est infirmé en ce qu'il prononce une condamnation de ce dernier à hauteur de 40 364 euros.
La cour confirme le jugement déféré s'agissant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Finistère à hauteur de 43 909,01 euros sauf à préciser que cette somme n'est pas due au titre des seuls frais d'hospitalisation engagés mais de l'ensemble des dépenses de santé engagées avant consolidation.
La CPAM du Finistère est également bien fondée à obtenir l'indemnité forfaitaire en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
La cour porte la somme due de ce chef à celle de 1 091 euros à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M.[Y] [E] est condamné à verser à Mme [F] [L] la somme de 2 000 euros, à la CPAM du Finistère la somme de 1 500 euros et à la société Clinique [14] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Arc conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement de ces chefs sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il :
- condamne M. [Y] [E] à verser à Mme [F] [L] la somme de 40 364 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M.[Y] [E] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Finistère à hauteur de 43 909,01 euros correspond à l'ensemble des dépenses de santé avant consolidation ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne M. [Y] [E] à verser à Mme [F] [L] la somme de
57 164 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [E] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- Mme [F] [L] une somme de 2 000 euros
- la CPAM du Finistère une somme de 1 500 euros
- la société Clinique [14] la somme de 1 500 euros ;
Déboute Mme [F] [L] de sa demande au titre d'une assistance tierce personne permanente ;
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Arc conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente