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29/03/2023 | FRANCE | N°20/00786

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 mars 2023, 20/00786


5ème Chambre





ARRÊT N°-123



N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOHZ













M. [U] [Z]



C/



SA CNP ASSURANCES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :

...

5ème Chambre

ARRÊT N°-123

N° RG 20/00786 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOHZ

M. [U] [Z]

C/

SA CNP ASSURANCES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Z]

né le 27 Août 1958 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

M. [U] [Z] a souscrit une assurance de prêt auprès de la société CNP Assurances le 6 octobre 2001 lors de la conclusion de deux prêts souscrits auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, notamment un prêt de 14 692,88 euros.

À compter de 2012, M. [U] [Z] a souffert de douleurs au niveau du dos causées notamment par une discopathie et une gonarthrose bilatérale et a fait l'objet d'arrêts de travail à plusieurs reprises.

Le 1er mai 2015, M. [U] [Z] s'est vu notifier une décision d'invalidité de catégorie II par la Caisse primaire d'assurance maladie.

La société CNP Assurances a pris en charge le dossier de M. [U] [Z] au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' avant de mettre en place une procédure de conciliation et de tierce expertise, procédure dans le cadre de laquelle a été désigné d'un commun accord entre les médecins des parties le docteur [C] [G].

Compte tenu des éléments médicaux mis en évidence par l'expertise, la société CNP Assurances a accepté de poursuivre la prise en charge du dossier au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale' à compter du 23 décembre 2014, sous réserve de la production des pièces justificatives de son incapacité.

Faisant valoir que son assureur avait cessé le remboursement des échéances de son prêt à compter de son 60ème anniversaire, M. [U] [Z] a, via son assurance protection juridique, mis en demeure l'assureur de solder le prêt litigieux, le 21 septembre 2018, au titre de la garantie 'invalidité totale définitive'.

Par courrier en date du 12 octobre 2018, la société CNP Assurances a fait valoir son refus de garantir M. [U] [Z] au titre de la garantie 'invalidité absolue et définitive'.

Par acte du 19 mars 2019, M. [U] [Z] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal d'instance de Vannes aux fins de voir condamner celle-ci au paiement du solde d'un prêt.

Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal de Vannes a :

- rejeté l'exception d'incompétence formulée par sa société CNP Assurances,

- débouté M. [U] [Z] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société CNP Assurances au titre du contrat d'assurance souscrit le 6 octobre 2001,

- condamné M. [U] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens.

Le 30 janvier 2020, M. [U] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vannes en du 31 décembre 2019 en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société CNP Assurances au titre du contrat d'assurance souscrit le 6 octobre 2001,

* condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la clause relative à l'âge limite de couverture fixée pour chaque garantie dans les conditions particulières lui est inopposable,

- condamner en conséquence la société CNP Assurances à le garantir au titre de sa garantie ITT,

- condamner la société CNP Assurances à rembourser le montant des échéances indûment versées par lui,

- condamner la société CNP Assurances à verser la somme de : 6 718,02 euros au titre du remboursement des échéances dudit prêt depuis le 27 août 2018, déduction faite des sommes perçues au titre de la garantie de Mme [Z],

A titre subsidiaire,

- condamner en conséquence la société CNP Assurances à le garantir au titre de sa garantie ITD,

- ordonner à la société CNP Assurances de rembourser le solde du prêt en capital et intérêt,

- condamner la société CNP Assurances à verser la somme de : 6 718,02 euros au titre du remboursement des échéances dudit prêt depuis le 27 août 2018, déduction faite des sommes perçues au titre de la garantie de Mme [Z],

En tout état de cause,

- débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société CNP Assurances à lui verser à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,

- débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal

d'instance de Vannes le 31 décembre 2019,

A titre principal,

- dire et juger que la clause relative à l'âge limite de couverture est parfaitement opposable à M. [U] [Z],

- débouter purement et simplement M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [U] [Z] ne justifie pas remplir les conditions contractuelles de prise en charge au titre de l'ITT depuis le 28 août 2018, date de cessation de l'indemnisation,

- voir dire et juger que M. [U] [Z] n'est pas couvert pour le risque Invalidité Totale et Définitive (ITD) conformément à la demande d'adhésion signée par lui le 6 octobre 2001,

- dire et juger que la garantie Invalidité absolue et définitive souscrite par M. [U] [Z] n'est pas mobilisable faute pour ce dernier de remplir les conditions de prise en charge de cette garantie.

- débouter purement et simplement M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre très subsidiaire

- dire et juger que M. [U] [Z] ne justifie pas en tout état de cause remplir les conditions contractuelles d'indemnisation au titre de l'invalidité totale et définitive (ITD)

,A titre infiniment subsidiaire,

- et pour le cas où par impossible son argumentation ne serait pas retenue, toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance,

En tout état de cause,

- dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre,

- condamner en conséquence M. [U] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [U] [Z] rappelle qu'il souffre d'une invalidité totale et définitive établie par la décision de la CPAM et par le rapport de M. [G] et [T].

À titre principal, il indique que les conditions particulières ne sont ni signées ni paraphées et qu'ainsi il est impossible de s'assurer qu'il ait eu connaissance de la limitation des risques garantis en ce qui concerne l'âge limite de couverture pour chaque garantie. Pour M. [Z], la société CNP Assurances doit le garantir au titre de son ITT du 27 août 2018 jusqu'au 5 mai 2021.

À titre subsidiaire, sur la garantie invalidité totale et définitive, M. [Z] considère qu'il en remplit toutes les conditions.

En réponse, la SA CNP Assurances déclare que sur les deux prêts souscrits par M. [Z], celui d'un montant de 41 095,22 euros est échu depuis le 5 avril 2017 et seul celui d'un montant de 14 692,88 euros fait l'objet de u présent litige.

Elle signale qu'elle a pris en charge ce deuxième prêt jusqu'au 5 avril 2017 c'est à dire jusqu'au 60ème anniversaire de M. [Z], âge limite de la garantie.

La SA CNP Assurance expose que les contrats d'assurance collective sont soumis à un droit spécial.

Elle affirme qu'en apposant sa signature sur la demande d'adhésion à l'assurance, M. [Z] a reconnu la remise par le prêteur des dispositions contractuelles.

À titre subsidiaire, l'assureur écrit que M. [Z] a demandé son admission au contrat au titre de la couverture du décès, de l'invalidité absolue et définitive et de l'incapacité temporaire totale.

L'intimé fait constater que M. [Z] n'a pas souscrit la garantie 'invalidité totale et définitive'.

À titre très subsidiaire, la SA CNP Assurances considère que M. [Z] ne remplit pas les conditions d'indemnisation au titre de l'ITD.

Elle fait état de l'inopposabilité du rapport du docteur [T] désigné par l'assistance juridique de M. [Z] et de la décision de la CPAM du 1er mai 2015.

À titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des termes et limites contractuels et elle avance que toute éventuelle prise en charge s'effectue au profit de l'organisme prêteur.

En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

- Sur la garantie incapacité totale de travail.

M. [Z] a choisi le 'contrat E' soit les garanties concernant le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité totale temporaire.

Dans sa demande d'adhésion, M. [Z] a certifié que le prêteur lui a remis un exemplaire des conditions générales (réf. CG ADI 0198) et particulières, valant notice d'assurance dont il a attesté avoir pris connaissance. Il a apposé sa signature sur cette demande d'adhésion.

À l'arrière de cette demande, sont mentionnées les conditions particulières qui rappellent pour le risque décès, le risque invalidité absolue et définitive, le risque incapacité temporaire totale : la date de prise d'effet des garanties, les âges limites d'adhésion, les âges limites de garantie, les périodes d'attente ou de franchise, les prestations garanties, les prestations maxima garanties, les délais de présentations des justificatifs et les primes, chaque item renvoyant aux numéros des clauses contractuelles des conditions générales.

Les conditions générales sont constituées de deux feuillets formant une chemise dans laquelle se trouve la demande d'adhésion.

M. [Z], qui a signé la demande d'adhésion, a donc eu automatiquement connaissance des conditions particulières et générales de la garantie même s'il n'a pas signé ces dernières.

Les conditions générales et particulières sont donc opposables à M. [Z].

Il est indiqué dans les conditions particulières que la garantie sur l'incapacité temporaire totale cesse aux 60 ans de l'assuré.

M. [Z] est né le 27 août 1958. C'est à juste titre que l'assureur a cessé d'apporter sa garantie à compter du 27 août 2018.

- Sur la demande subsidiaire de M. [Z].

M. [Z] réclame la garantie de l'assureur au titre de l'article 4 du contrat qui prévoit :

- 4-1 décès ou invalidité absolue et définitive (IAD)

Définition : un assuré est en état d'IAD lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : :

1. l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée en lui donnant gain ou profit.

2. cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

3. la date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières.

- 4-2 invalidité totale et définitive (ITD)

Définition : l'assuré est en état D'ITD lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.

2. la date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières.

M. [Z] considère qu'il souffre d'une invalidité totale et définitive.

Or M. [Z] a choisi le 'contrat E' soit les garanties concernant le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité totale temporaire. Ces garanties sont écrites clairement dans un encadré en haut à droite de la demande d'adhésion. La garantie au titre de l'ITD n'a pas été souscrite par M. [Z].

C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté M [Z] de ses demandes.

- Sur les autres demandes.

Succombant en son appel, M. [Z] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00786
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.00786 ?
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