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05/04/2023 | FRANCE | N°20/00046

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 05 avril 2023, 20/00046


5ème Chambre





ARRÊT N°-133



N° RG 20/00046 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QLZY













M. [Y] [F]

Société MACSF



C/



Mme [Z] [G] veuve [M]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,



GREFFIER...

5ème Chambre

ARRÊT N°-133

N° RG 20/00046 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QLZY

M. [Y] [F]

Société MACSF

C/

Mme [Z] [G] veuve [M]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MACSF

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [Z] [G] veuve [M]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Courant de l'année 2003, M. [H] [M] a présenté des troubles de la station debout et de la marche qui l'ont conduit à faire des examens médicaux. Ces derniers ont mis en évidence une pathologie neurologique résultant d'une atrophie cérébelleuse ainsi qu'une atrophie du tronc cérébral au niveau du pont et de la moelle allongée.

En 2004, à la suite d'examens d'imagerie médicale, dans le cadre du suivi de sa maladie neurologique, il s'est vu indiquer l'existence d'une hypertrophie du jambage interne de la surrénale gauche avec un aspect de lésion nodulaire de 1 cm de diamètre, diagnostiquée comme susceptible d'être une tumeur de Conn.

Le 6 juin 2005, le docteur [F] a réalisé une surrénalectomie gauche sous coelioscopie.

Lors de l'intervention chirurgicale, le docteur [Y] [F] a procédé par erreur à l'amputation de la queue du pancréas au lieu de la surrénale.

Le 9 juin 2005, des complications post-opératoires ont conduit le patient à subir une seconde intervention chirurgicale au cours de laquelle le chirurgien constatera son erreur et une rate ischémique avec plaie artérielle. Il procédera alors à l'ablation de la glande surrénale prévue initialement.

La sortie de l'hôpital a été autorisée le 29 juin 2005, en fauteuil roulant.

Postérieurement, au cours de diverses consultations médicales, a été notée une persistance d'importants troubles de la marche du patient.

Ces troubles s'aggravant, le 26 janvier 2007, M. [H] [M] et sa compagne, Mme [Z] [G] (devenue par la suite son épouse), ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne (la CRCI).

Par décision du 25 mars 2009, sur la base du rapport d'expertise qu'elle avait ordonnée et confiée aux docteurs [T] [K], spécialisé en chirurgie générale et digestive, et [D] [V], spécialisé en neurologie, retenant, entre autres, qu''un tiers de l'état neurologique [au moment de l'expertise] pourrait être mis en relation avec cet effet aggravant spécifique de l'intervention et des complications opératoires' et la date de consolidation au 28 février 2017, la CRCI a retenu la responsabilité du docteur [Y] [F] dans la réalisation de l'acte chirurgical du 6 juin 2005 en raison d'un manquement dans l'indication opératoire et d'une faute technique dans la réalisation de celui-ci. Elle a fixé la date de consolidation au 28 février 2007 et invité l'assureur du docteur [Y] [F] à formuler une offre d'indemnisation.

En l'absence d'offre d'indemnisation, par acte des 16 et 20 décembre 2010, M. [H] [M] et Mme [Z] [G] ont assigné devant le tribunal de Saint-Brieuc M. [Y] [F], la Mutualité Sociale Agricole des Côtes-d'Armor (MSA) et la société Groupama Loire Bretagne aux fins de voir indemniser leurs préjudices.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [L] [V] avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'une relation certaine et directe entre les troubles neurologiques et l'intervention chirurgicale. A également été ordonné le versement par M. [Y] [F] à [H] [M] d'une provision à valoir sur son préjudice définitif d'un montant de 50 000 euros.

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er août 2012 et a exposé que la pathologie neurologique dont souffrait [H] [M] a débuté au cours de l'année 2003, qu'elle s'est aggravée progressivement de façon linéaire de 2003 à 2012 et qu'elle est sans rapport avec l'intervention chirurgicale du 6 juin 2005.

Par jugement du 1er avril 2014 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 septembre 2015, il est jugé que M. [H] [M] avait été privé tant d'une information complète sur les alternatives thérapeutiques que d'une information sur les risques de l'opération et qu'il convenait de réparer ce préjudice d'impréparation pour lui seul, à hauteur de 10 000 euros. Le tribunal a débouté Mme [Z] [G] de sa demande de ce même chef dès lors que le praticien n'est débiteur d'une information qu'à l'égard du seul patient non de ses proches.

Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [F] en raison de la faute commise à l'occasion de l'intervention du 6 juin 2005. Il a toutefois retenu l'absence de lien de causalité certain entre l'intervention chirurgicale et l'aggravation du syndrome cérébelleux et en a déduit que seuls les chefs de préjudice résultant directement et certainement des fautes commises par le chirurgien étaient susceptibles d'être indemnisées, ce qui justifiait d'ordonner une expertise, confiée au docteur [W] [B], pour faire la part entre les préjudices liés de façon certaine aux interventions chirurgicales et ceux liés au syndrome cérébelleux.

L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2016.

Par conclusions après expertise, notifiées par voie électronique le 23 février 2017, les époux [M] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.

M. [H] [M] est décédé le [Date décès 9] 2017.

L'instance a été reprise par son épouse, Mme [Z] [G], en qualité d'héritière et en qualité de victime par ricochet, par conclusions en reprise d'instance, notifiées par voie électronique le 19 août 2018.

Par jugement en date du 25 octobre 2019, le tribunal de Saint-Brieuc a :

- constaté la reprise de l'instance par Mme [Z] [G] en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [M],

- reçu la MACSF en son intervention volontaire,

- déclaré M. [Y] [F] et la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) responsables in solidum des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 6 juin 2014 subie par M. [H] [M],

- fixé le préjudice subi par M. [H] [M] aux sommes suivantes :

A) les préjudices patrimoniaux

1 - les préjudices patrimoniaux temporaires

* les dépenses de santé actuelles : 12.047,54 euros au titre de débours de la CPAM,

* les pertes de gains professionnels actuels : 4 655 euros,

* les frais divers :

° frais de transport : 1 254 euros,

° honoraires des médecins conseils : 3 056 euros,

° frais d'expertise comptable : 2 726,88 euros,

° tierce personne : 480 euros.

2 - les préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 212,06 euros à titre de débours de la CPAM

B) les préjudices extra patrimoniaux

1 ' les préjudices extra patrimoniaux temporaires

* le déficit fonctionnel temporaire : 2 571,25 euros,

* les souffrances endurées : 15 000 euros,

* le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros.

2 - les préjudices extra patrimoniaux permanents

* le déficit fonctionnel permanent : 1 567,56 euros,

* le préjudice esthétique permanent : 360,36 euros,

- fixé le préjudice subi par Mme [Z] [G] en sa qualité de victime indirecte à la somme de 6 147,31 euros ;

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à payer à la MSA d'Armorique les sommes de :

* 12 047,54 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques d'avant consolidation,

* 212,06 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques après consolidation,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à payer à la MSA d'Armorique, la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à verser, en deniers et quittances, à Mme [Z] [G], en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [M], provisions non déduites, la somme de 33 171,05 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2017,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à verser à Mme [Z] [G] la somme de 6 147,31 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2017,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 février 2017,

- condamné Mme [Z] [G], ayant droit de M. [H] [M], à payer à la MACSF la différence entre le total des sommes dues au titre de la réparation des préjudices de M. [H] [M], y compris la somme de 10 000 euros à titre de manquement au devoir d'information allouée par le jugement du 1er avril 2014, et la somme de 50 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2012,

- débouté Mme [Z] [G], ayant droit de M. [H] [M], de sa demande en réparation du préjudice d'impréparation,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à payer à Mme [Z] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] [F] et la MACSF aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Katell Gourgand et de maître Louis Duval, avocats au barreau de Saint-Brieuc,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 3 janvier 2020, M. [Y] [F] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 novembre 2020, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 octobre 2019,

- dire que la somme de 2 726,88 euros correspondant aux frais d'expertise comptable n'entre pas dans le préjudice indemnisable de M. [H] [M],

- condamner Mme [Z] [G] à verser à la MACSF la différence entre, d'une part, la somme de 50 000 euros versée à M. [H] [M] à titre de provision, et d'autre part, le montant total de l'indemnisation due au titre de la liquidation des préjudices de M. [H] [M], hormis le préjudice lié au défaut d'information, qui a fait l'objet d'une indemnisation à part, non provisionnelle,

- ou subsidiairement, condamner Mme [Z] [G], ayant droit de [H] [M], à payer à la MACSF la différence entre le total des sommes dues au titre de la réparation des préjudices de M. [H] [M], y compris la somme de 10 000 euros à titre de manquement au devoir d'information allouée par le jugement du 1er avril 2014, et la somme de 60 000 euros versée pour partie à titre de provision et pour partie à titre d'indemnisation du manquement au devoir d'information,

- rejeter les demandes de réformation de Mme [Z] [G] dans le cadre de son appel incident,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de M. [Y] [F] et de la MACSF,

- condamner Mme [Z] [G] à payer à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [G] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme [Z] [G] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il lui a alloué, en qualité d'ayant droit de M. [H] [M], la somme de 2 726,88 euros au titre des frais d'expertise comptable,

- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande formulée par M. [Y] [F] et la MACSF sur le montant du trop-perçu,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il lui a alloué, en qualité d'ayant droit de M. [H] [M] :

* la somme de 3 056,00 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil,

* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* la somme de 1 567,56 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il lui a alloué en qualité de victime par ricochet :

* la somme de 147,31 euros au titre de ses pertes de revenus,

* la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais de déplacement,

Statuant de nouveau,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à verser à Mme [Z] [G], en qualité d'ayant droit de M. [H] [M] :

* la somme de 4 256 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil,

* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* la somme de 13 040,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la MACSF à lui verser en qualité de victime par ricochet :

* la somme de 686,31 euros au titre de ses pertes de revenus,

* la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

* la somme de 148,80 euros au titre des frais de déplacement,

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007, date de saisine de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux,

- juger que les intérêts échus à cette date viendront s'ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter M. [Y] [F] et la MACSF de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la MACSF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [Y] [F] et la MACSF au paiement des dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F] et la société MACSF ne contestent pas la responsabilité du médecin, ni l'évaluation des postes de préjudice de nature extra-patrimoniale.

Ils contestent la nécessité du recours à une expertise comptable pour évaluer le préjudice économique de M. [M].

Concernant le montant à reverser à la société MACSF, ils signalent une erreur de la part du tribunal.

Ils discutent les montants réclamés au titre des frais d'assistance par un médecin conseil, au titre du préjudice esthétique, au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre des frais de déplacement, au titre de la perte de revenus de Mme [G], au titre du préjudice moral de l'intimé.

En réponse, Mme [G] considère que l'expertise comptable a été réalisée dans les suites des expertises de messieurs [K] et [V] alors que ceux-ci avaient imputé l'inaptitude de M. [M] au geste chirurgical de M. [F].

Sur le montant du trop-perçu, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Elle rappelle que le docteur [A] était présent lors de l'expertise amiable et lors de la 1ère expertise judiciaire et que ses honoraires doivent être pris en compte et le docteur [I] à la réunion du 3 décembre 2015.

Elle conteste l'évaluation par les premiers juges du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel, des frais de déplacement, de sa perte de revenu et de son préjudice moral.

Le principe de la responsabilité de M. [F] a été retenu.

* Sur le préjudice de Mme [G] en qualité d'ayant droit de M. [M].

- Sur les frais d'expertise comptable.

Il est justifié que M. [M] avait l'intention de reprendre l'exploitation agricole de ses parents.

L'évaluation a été réalisée par le Cer France le 29 septembre 2010 soit à une époque où le lien entre les conséquences de l'acte chirurgical du 6 juin 2005 et la pathologie neurologique n'était pas écartée par les experts.

M. [M] était en droit de faire évaluer, par un professionnel, son éventuelle perte de revenus.

C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [M] à hauteur de 2 726,88 euros.

Le jugement est confirmé à ce titre.

- Sur les frais d'assistance par un médecin conseil.

Mme [G] explique que le contenu des rapports d'expertise démontre que le docteur [A] l'a assistée lors de deux expertises l'une le 8 juillet 2008 et l'autre le 28 février 2012.

M. [F] et la société MACSF sollicitent la confirmation du jugement.

Sont versés au dossier les documents suivants :

- une attestation du 8 juillet 2007du docteur [A] précisant avoir reçu de M. [M] la somme de 1 400 euros au titre de ses honoraires d'assistance à expertise à [Localité 12],

- une attestation du 8 novembre 2006 du docteur [A] en règlement d'honoraires d'expertise privée pour un montant de 600 euros,

- un courrier du 30 octobre 2007 dans lequel le docteur [A] indique : que ses honoraires sont d'un montant de 1 200 euros pour l'expertise du 13 décembre 2017 à [Localité 12],

- une facture du docteur [I] du 12 janvier 2015 pour une assistance à une expertise du 3 décembre 2015 pour un montant de 1 056 euros.

Le courrier du 30 octobre 2017 mentionne : je reçois un fax du cabinet d'avocats Cartron L'Hostis m'informant que vous serez prochainement examiné en expertise le 13 décembre 2007 à 14 h par le docteur [T] [K], chirurgien, [Adresse 8]. Si vous souhaitez que je vous assiste lors de ces opérations d'expertise, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'en informer par retour de courrier. Les honoraires d'assistance d'expertise à [Localité 12] sont de 1 200 euros dont moitié réglable dès la date de fixation du jour de l'expertise, et l'autre moitié, le jour même de l'expertise à [Localité 12].

Contrairement aux conclusions de Mme [G], ce courrier existe et n'est pas erroné. En outre, le rapport d'expertise du docteur [K] ne fait pas mention d'un rendez-vous le 13 décembre 2007 ni de la présence du docteur [A].

Si une victime peut prétendre au remboursement des frais engendrés par l'exercice de son droit à réparation, comme l'ont signalé les premiers juges, la charge de la preuve de l'existence de ces frais pèse sur la victime ou ses ayants droit.

Mme [G] ne justifie pas du rendez-vous du 13 décembre 2007, ni qu'il s'agit d'une date éventuellement erronée, ni du versement de la somme de 1 200 euros.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 3 056 euros.

- Sur le préjudice esthétique temporaire.

Mme [G] sollicite une somme de 3 000 euros.

M. [F] et la société MACSF demande la confirmation du jugement.

Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime jusqu'à sa consolidation, soit du 6 juin 2005 au 8 novembre 2006.

Ce préjudice a été estimé à 1/7.

La somme allouée par le tribunal à hauteur de 1 500 euros correspond à une juste appréciation de ce préjudice.

- Sur le déficit fonctionnel permanent.

Mme [G] considère que le tribunal n'a pas fait une juste appréciation des séquelles fonctionnelles liées à la splénectomie. Elle entend se référer au barème du concours médical. Elle fait état d'une atteinte à la paroi abdominale comportant une hernie à sa partie supérieure. Elle indique que le préjudice fonctionnel de M. [M] correspond à une éventration de petite taille, responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive. Elle évalue le déficit à 15 %.

M. [F] et la société MACSF demandent la confirmation du jugement.

L'expert a précisé dans son rapport que 'le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 5 % maximum pour les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les cauchemars et les reviviscences fréquentes malgré l'absence et le refus de toute prise en charge thérapeutique ou psychothérapeutique.

En faisant référence au barème Eska et HAS, il a spécifié qu'il n'y avait aucun trouble fonctionnel et que la 'petite zone de hernie asymptomatique au niveau de la ligne blanche dans la région xiphoïdien' est un préjudice esthétique.

L'expert a examiné M. [M] et a été à même d'évaluer le déficit fonctionnel permanent. Il a répondu au dire de Mme [G] et a maintenu le taux de 5 %.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 1 567,56 euros en procédant à une évaluation prorata temporis.

- Sur la demande de M. [F] et de la société MACSF au titre du remboursement.

La société MACSF a versé à M. [M] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié au devoir d'information. Cette somme est définitive et est distincte du préjudice corporel de M. [M].

Au titre du préjudice corporel de ce dernier, la société MACSF a versé une somme de 50 000 euros à titre provisionnel donc provisoire.

Il est manifeste que le montant global du préjudice corporal de M. [M] est inférieur à la somme de 50 000 euros.

Il convient de condamner Mme [G], en sa qualité d'ayant droit de M. [M], à payer à la société MACSF la différence entre la somme provisionnelle de 50 000 euros et le montant total de l'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice corporel exclusivement.

Le jugement est infirmé à ce titre.

* Sur le préjudice de Mme [G]

- Sur les pertes de revenus.

Mme [G] estime sa perte de revenus à la somme de 686,31 euros, pour des pertes de revenus en juin et juillet 2005 et octobre 2006.

M. [F] et la société MACSF signalent que Mme [G] n'a pas fourni l'attestation de la CPAM sur le versement d'indemnités journalières.

Il est avéré que Mme [G] n'a pas justifié du versement ou non d'indemnités journalières par son organisme social, de sorte que sa perte de salaire pour la période du 11 au 25 juin 2006 ne peut être vérifiée et déterminée.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont très justement évalué cette perte de revenus à la somme de 147,31 euros.

- Sur les frais de transport.

Mme [G] réclame la somme de 148,80 euros pour 748 kilomètres.

M. [F] et la société MACSF s'opposent à cette demande.

Mme [G] verse au dossier une attestation dans laquelle elle atteste être allée voir son époux tous les jours à l'hôpital [13] pendant son hospitalisation en juin 2005.

Ce document rédigé par Mme [G] elle-même est pour le moins insuffisant et ce d'autant plus que l'intéressée ne prend pas la peine de justifier du nombre de kilomètres entre son domicile et le centre hospitalier ni la puissance fiscale de son véhicule.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de cette demande.

- Sur le préjudice moral.

Mme [G] évalue ce préjudice à 10 000 euros.

M. [F] et la société MACSF sollicitent la confirmation du jugement.

Le préjudice moral de Mme [G] est avéré. Elle a été au chevet de M. [M] pendant son hospitalisation du 7 juin au 20 juin 2005.

La dégradation de l'état de santé est due à un état antérieur de M. [M].

Les premiers juges ont très justement évalué ce préjudice à la somme de 6 000 euros.

- Sur les autres demandes.

Parce que la présente instance est due à la responsabilité de M. [F] et parce que ce dernier et son assureur ont partiellement succombé en leur appel, M. [F] et la société MACSF sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant le remboursement de Mme [G] en qualité d'ayant droit au bénéfice de la société MACSF ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [G], en sa qualité d'ayant droit de M. [M], à payer à la société MACSF la différence entre la somme provisionnelle de 50 000 euros et le montant total de l'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice corporel ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [F] et la société MACSF de leur demande en frais irrépétibles ;

Condamne M. [Y] [F] et la société MACSF à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [F] et la société MACSF aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00046
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.00046 ?
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