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10/05/2023 | FRANCE | N°20/00110

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 mai 2023, 20/00110


5ème Chambre





ARRÊT N°-163



N° RG 20/00110 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMCE













SA CMA CGM



C/



M. [P] [T]

Mme [AD] [B] épouse [T]

M. [YK] [T]

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (L E MARION DUFRESNE)

S.A.S.U. CMA SHIPS

G.I.E. MED II

M. LE PREFET DU FINISTERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE DE BRETAGNE OUEST INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICT

OR



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FR...

5ème Chambre

ARRÊT N°-163

N° RG 20/00110 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMCE

SA CMA CGM

C/

M. [P] [T]

Mme [AD] [B] épouse [T]

M. [YK] [T]

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (L E MARION DUFRESNE)

S.A.S.U. CMA SHIPS

G.I.E. MED II

M. LE PREFET DU FINISTERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE DE BRETAGNE OUEST INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICTOR

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CMA CGM agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [AD] [T] Prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [A] [T] née le [Date naissance 7].2003 à [Localité 11], et [U] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11]

née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [YK] [T] Pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [A] [T] née le [Date naissance 7].2003 à [Localité 11], et [U] [T] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (L E MARION DUFRESNE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié au siège

[Adresse 21]

[Localité 19]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Société CMA SHIPS agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié au siège

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

G.I.E. MED II (désistement à son égard)

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur LE PREFET DU FINISTERE

[Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Céline EON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE DE BRETAGNE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 11]/FRANCE

Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INSTITUT POLAIRE FRANCAIS PAUL EMILE VICTOR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

et APPELANT

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 12]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Le 30 mai 2013, dans le cadre d'une sortie scolaire de visite du navire le 'Marion Dufresne' basé dans le bassin n°5 du port de commerce de [Localité 11], le jeune [P] [T] a été grièvement blessé au pied alors qu'il venait de descendre la passerelle permettant l'accès au bateau.

Le 'Marion Dufresne' était au port de [Localité 11] pour des opérations d'entretien et de rénovation. Pour monter à bord une coupée avait été installée par l'équipage et par un grutier de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11].

Ce navire, qui appartient au GIE MD II est un navire ravitailleur et explorateur, effectuant notamment la desserte maritime des terres australes mais aussi de la recherche océanographique. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut Paul Emile Victor.

Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par Mme [K] Da Silva [S], professeur principal, Mme [E] [O], aide de vie scolaire, Mme [R] [L], responsable du Département Océanographique de l'Institut Paul Emile Victor (IPEV) et Mme [Y] [FN], directrice de communication de l'IPEV.

Les époux [T] ont déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Brest et une instruction judiciaire a été ouverte.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2015, les époux [T] ont fait assigner l'IPEV en sa qualité de sous-affréteur du navire devant le tribunal de grande instance de Brest pour voir reconnaître la responsabilité de ce dernier dans l'accident subi par leur fils, M. [P] [T], et pour obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices en découlant.

Par actes des 4, 5, 17 et 27 novembre 2015, les époux [T] ont fait assigner aux mêmes fins M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, Mme [R] [L] et Mme [Y] [FN].

Par acte du 8 mars 2016, les époux [T] ont également fait assigner les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) aux mêmes fins.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Ces différentes instances ont fait l'objet de jonctions par décision du juge de la mise en état.

Le 30 décembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non -lieu.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge de la mise en état a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société CMA Ships,

- ordonné une mesure d'expertise médicale du mineur M. [P] [T] confiée au docteur [H] [J],

- condamné M. le Préfet du Finistère à verser aux époux [T] :

* une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fils [P],

* une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels,

- condamné M. le Préfet du Finistère à verser aux époux [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

L'expert a établi son rapport le 30 septembre 2018. L'expert a notamment indiqué que l'accident du 30 mai 2013 avait été responsable de façon directe, certaine et entière d'une amputation du tiers moyen de la jambe gauche compliquée de douleurs neuropathiques, de lombalgies et d'un stress psychologique.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de Brest a :

- condamné in solidum M. le Préfet du Finistère, l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et [U] [T] de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

- condamné in solidum M. le Préfet du Finistère, l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de

273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. le Préfet du Finistère à garantir l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné l'Institut Paul Emile Victor à garantir M. le Préfet du Finistère et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné la société CMA CGM à garantir M. le Préfet du Finistère et l'Institut Paul Emile Victor à hauteur d'un tiers des condamnations mises à leur charge,

- débouté M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et [U] [T] de leurs demandes dirigées contre les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], la société CMA Ships et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- débouté M. le Préfet du Finistère de sa demande de garantie dirigée contre

les Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], la société CMA Ships et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- débouté la société CMA CGM de sa demande de garantie dirigée contre Mme [R] [L], Mme [Y] [FN], l'Institut Paul Emile Victor et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

- déclaré irrecevable la demande de garantie de l'Institut Paul Emile Victor dirigée contre le groupement GIE MD2,

- débouté l'Institut Paul Emile Victor de sa demande de garantie dirigée contre la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

Et avant dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [P] [T],

- désigné pour y procéder le docteur [H] [J] avec pour mission de:

* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son niveau scolaire et son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

° la réalité des lésions initiales,

° la réalité de l'état séquellaire,

° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité ;

* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

* en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne ;

* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

* dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

* dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

- fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner par M. [P] [T] avant le 20 janvier 2020 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Brest et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur

requête du juge de la mise en état ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard 30 juin 2020

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 30 juin 2020 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise judiciaire,

- réservé les dépens.

Le 8 janvier 2020, la société CMA CGM a interjeté appel de cette décision, intimant M et Mme [T] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la CPAM du Finistère, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, l'Institut Paul Emile Victor et M. Le Préfet du Finstère. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/110.

Dans le cadre de cette procédure, l'Institut polaire Paul Emile Victor a assigné en cause d'appel le groupement d'intérêt économique MD II (GIE MD II).

Le 12 mars 2020, l'Institut Paul Emile Victor (ci-après dénommé l'IPEV) a interjeté appel de cette décision, intimant la société CMA CGM, les consorts [T] la CPAM du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne-Ouest, les Terres Australes et la société CMA Ships. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/1738, mentionnant comme appelant M. le Préfet du Finistère et l'IPEV.

Un autre appel rectificatif a donc été de nouveau interjeté par l'IPEV dans les mêmes termes, et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/1756.

La jonction des procédures a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2020.

Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par le GIE MD II aux fins d'irrecevabilité de l'appel à son encontre, au motif qu'il n'était pas partie en première instance, a décerné acte à l'IPEV de ce qu'il se désiste partiellement de son appel uniquement à l'encontre du Groupement d'Intérêt Economique MD II et a dit en conséquence l'incident sans objet.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la société CMA CGM, la société CMA Ships et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2019, en ce qu'il a :

* débouté les consorts [T] de leurs demandes contre les TAAF et la société CMA Ships,

* rejeté toutes les demandes formées contre les TAAF et la société CMA Ships,

* déclaré irrecevable la demande de garantie de l'IPEV dirigée contre le groupement GIE MDII,

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019, en ce qu'il :

* condamne la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T], tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

* condamne la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de 273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

* condamne M. le Préfet du Finistère à garantir l'IPEV et CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge,

* condamne l'IPEV à garantir M. le Préfet du Finistère et CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge ,

* condamne la société CMA CGM à garantir M. le Préfet du Finistère et l'IPEV à hauteur d'un tiers de toutes condamnations mises à leur charge,

* déboute la société CMA CGM de sa demande de garantie dirigée contre M. le Préfet du Finistère, l'IPEV et la CCI de [Localité 11],

Et statuant à nouveau :

- constater que le tribunal a dénaturé les termes des conventions entre les parties,

- débouter les consorts [T] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CMA CGM,

- débouter l'IPEV, le Préfet du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CMA CGM,

- débouter la CPAM de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion formées contre les sociétés CMA CGM et CMA Ships et les TAAF,

À titre subsidiaire,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11] à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêt et frais,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [T], la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 11], l'IPEV, la CPAM de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la CCI de [Localité 11] à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la CCI de [Localité 11] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, l'IPEV demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a retenu une part de responsabilité lui étant imputable dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [P] [T],

- déclarer recevable l'appel en garantie formé à l'encontre de la société CMA CGM, la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et la CCI de [Localité 11],

- débouter M. [P] [T], Mme [AD] [T], M. [YK] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Mme [A] [T], et M. [U] [T] de toutes leur demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- débouter M. le Préfet du Finistère de son appel incident,

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère de toutes leur demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

À titre subsidiaire,

- condamner la société CMA CGM, la société CMA Ships, les Terres Australes et Antarctiques Françaises et/ou la CCI de [Localité 11] à le relever et garantir de toute condamnation.

- condamner tout succombant à lui régler ainsi qu'à Mme [R] [L] et Mme [Y] [FN] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la Chambre de Commerce et d'industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. Le Préfet du Finistère, l'IPEV et la société CMA CGM à indemniser M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et M. [U] [T] de leur entier préjudice consécutif à l'accident intervenu le 30 mai 2013,

* condamné in solidum M. Le Préfet du Finistère, l'IPEV et la société CMA CGM à verser à la CPAM du Finistère la somme de 273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

* débouté M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T] tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Mme [A] [T] et M. [U] [T] de leurs demandes dirigées à son encontre,

* débouté M. Le Préfet du Finistère, la société CMA CGM et l'IPEV de leurs demandes de garantie dirigée contre elle,

Et, statuant à nouveau :

- condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,

En tout état de cause :

- condamner solidairement la société CMA CGM, l'IPEV, les consorts [T] et le Préfet du Finistère à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner solidairement la société CMA CGM, l'IPEV, les consorts [T] et le Préfet du Finistère aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, les consorts [T] demandent à la cour de :

- dire et juger M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de Mme [A] [T] et M. [U] [T], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum l'IPEV, M. le Préfet du Finistère et la société CMA CGM à indemniser l'entier préjudice subi par eux,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest,

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum l'IPEV, M. le Préfet du Finistère, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest et la société CMA CGM à indemniser leur entier préjudice,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné, pour y procéder, le docteur [X] [J], selon mission habituelle,

- condamner in solidum l'IPEV, Les Terres australes et antarctiques françaises, M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'IPEV, Les Terres australes et antarctiques françaises, M. le Préfet du Finistère, la société CMA CGM, la société CMA Ships, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Ouest aux entiers dépens, en ce compris notamment l'incident de première instance, la première instance et les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020, M. Le Préfet du Finistère demande à la cour de :

- débouter l'IPEV de toutes ses demandes,

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes et arguments à son encontre,

- dire et juger que les responsabilités de L'IPEV et de la société CMA CGM restent engagées,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'IPEV et la société CMA CGM, devront solidairement indemniser les consorts [T] de l'ensemble de leurs préjudices,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, à le garantir de toute condamnation prononcée,

- prendre acte de ce que la demande de réparation indemnitaire des demandeurs reste réservée jusqu'à un prochain examen par l'expert,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondent aux frais de la procédure d'appel,

- plus généralement, condamner toute partie succombante au paiement des

frais liés à la procédure, soit la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'IPEV et la société CMA CGM, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 18 décembre 2019,

- condamner in solidum M. le Préfet du Finistère, L'IPEV et la société CMA CGM à lui verser les sommes de :

* 275 823,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 34 957,28 euros au titre des soins post-consolidation,

* 761 530,65 euros au titre des frais futurs viagers,

* 1 162 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de gestion prévue aux dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,

- débouter M. le Préfet du Finistère, le groupement GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- en tant que de besoin, condamner M. le Préfet du Finistère, le groupement

GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI à lui verser la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion portée à la somme de 1 162 euros,

- condamner solidairement M. le Préfet du Finistère, le groupement GIE MD2 pris en la personne de son représentant légal, propriétaire du navire 'Le Marion Dufresne', ainsi que l'opérateur CMA Ships CMA COM pris en la personne de son représentant légal, armateur du navire 'Le Marion Dufresne', Mme [R] [L], Responsable du Département Océanographique de l'Institut Polaire, et Mme [Y] [FN], Chargée de Missions et Directrice de Communication à l'IPEV, les Terres Australes et antarctiques et la CCI, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de nature à couvrir les frais d'avocat dans le cadre d'une procédure où la représentation est obligatoire, ainsi qu'à tous les entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les responsabilités

La société CMA-CGM, la société CMA Ships et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, parties appelantes, rappellent que le navire fait l'objet d'une convention d'affrètement entre la société CMA-CGM et les TAAF et d'une convention de sous-affrètement entre les TAAF et l'IPEV, que la convention d'affrètement est opposable à l'IPEV et prévoit en son article 18-1 que l'armateur conserve la gestion nautique du navire, que la gestion commerciale appartient à l'affréteur, que l'armateur est seul responsable à l'égard des tiers de la conduite du navire, et qu'en ce qui concerne la gestion commerciale, le capitaine et l'équipage sont des préposés occasionnels de l'affréteur.

Elles précisent que durant l'escale à [Localité 11] pour une visite technique, l'affréteur laisse le navire à disposition de l'armateur, mais qu'après l'arrêt technique, le navire est remis à disposition de l'affréteur. Elles soutiennent que c'est l'IPEV qui a demandé que le bateau soit déplacé vers un quai permettant de recevoir des élèves, que la visite du navire relève exclusivement de la gestion commerciale, de sorte que seul l'IPEV doit répondre de toute faute éventuelle de l'équipage, celui-ci agissant sous ses instructions et sa responsabilité.

La société CMA CGM affirme ne pas être gardienne de la passerelle, rappelant que le gardien doit avoir l'usage, le contrôle et la direction de la chose à l'origine du dommage, alors que la commande de la passerelle a été faite par l'UAT pour le compte de l'IPEV et que l'utilisation de la passerelle relève exclusivement de la gestion commerciale assurée par l'IPEV. Ainsi, elles soutiennent que soit la CCI est présumée gardienne de la passerelle en sa qualité de propriétaire, soit l'IPEV est gardienne de cette dernière après transfert de la garde.

La société CMA CGM critique le jugement qui fait application de l'article 6 de la convention d'affrètement pour considérer qu'elle est responsable des opérations d'embarquement et de débarquement des passagers ; elle précise que le contrat de représentation mentionné dans cet article ne concerne pas le port de [Localité 11], de sorte que, selon elle, le tribunal a dénaturé les termes clairs du contrat.

Enfin, s'agissant de l'interprétation de l'article 18-2 de la convention, elle fait valoir que l'IPEV est responsable des dommages corporels subis par les passagers, sauf en cas de faute dans la gestion nautique du navire, ce qui ne peut être le cas puisque les opérations relèvent exclusivement de la gestion commerciale et rappelle que dans ce cadre, le capitaine et l'équipage deviennent les préposés de l'affréteur, et donc ici de l'IPEV.

Les appelantes soutiennent que plusieurs fautes ont été commises dans l'organisation et le déroulé de la visite :

- celles commises par le personnel enseignant car la sortie a été mal préparée, et Mmes [V] et [O] ont manqué à leur obligation de surveillance et d'encadrement des élèves lors de la montée et de la descente sur la coupée,

- celles commises par l'IPEV, qui n'a pris aucune mesure concernant l'encadrement des élèves à bord : absence de coordination pour déterminer le rôle précis de Mmes [L] et [FN] notamment lors des opérations d'embarquement et de débarquement. De surcroît en qualité de commettant de l'équipage, il devrait répondre aussi de toute faute qui serait relevée le cas échéant les concernant, soulignant que l'équipage n'a eu en charge que d'encadrer la descente de l'escalier du haut des panneaux de cale et de faire la visite du navire limitée aux zones de vie, et non des opérations d'embarquement et de débarquement.

Elles ajoutent qu'il devra également être tenu compte d'une faute de la victime.

Enfin, les appelantes estiment que la passerelle répondait aux normes de sécurité et à l'usage prévu, comme en attestent les expertises techniques réalisées au cours de l'enquête pénale.

L'IPEV, appelante également, conteste toute responsabilité, dans la mesure où les enfants sont descendus du navire accompagnés de Mme [O], et qu'il n'est démontré aucune faute distincte de celle commise par le personnel enseignant dans la surveillance de ses élèves. Il fait observer que le navire n'était plus en réparation, mais en arrêt technique, et était donc parfaitement accessible. Il fait valoir que le cadre de la visite était limité à la visite à bord depuis l'arrivée des élèves sur le navire jusqu'à leur engagement sur la passerelle de coupée pour la descente. Il soutient que Mme [L] a donné des consignes de sécurité précises à l'arrivée des collégiens à bord.

Il indique que la commande de la passerelle de coupée ne relevait pas de sa responsabilité, que le sous-affréteur est déchargé de la responsabilité lui incombant liée à la gestion commerciale, s'il prouve que le dommage subi résulte d'une faute dans la gestion nautique imputable à l'affréteur. Selon lui, la fourniture d'une échelle de coupée est un équipement nécessaire au transport de passagers, dont la responsabilité incombe à l'affréteur en l'occurrence les TAAF, lesquelles sont gardiennes de la coupée.

Il soutient que la responsabilité de M. Le Préfet du Finistère est engagée, car le personnel enseignant est, en toutes circonstances, tenu d'une obligation générale de surveillance des élèves, et doit appréhender les difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité. Selon lui, il appartenait aux enseignantes d'organiser le débarquement des élèves. Il souligne que l'accident est survenu alors que M. [P] [T] était sur le quai et avec d'autres élèves jouaient près de la passerelle et qu'il incombait alors au personnel enseignant d'interdire aux enfants de jouer avec le matériel du navire, s'agissant d'une consigne élémentaire, ne nécessitant aucune connaissance du navire.

Les consorts [T] estiment qu'ont engagé leur responsabilité : l'IPEV, le Préfet du Finistère, la société CMA CGM et la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest :

- M. Le Préfet du Finistère, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 8 du code civil, de l'article 911-4 du code de l'enseignement, en raison des fautes commises par Mmes [V] et [O], enseignante et assistante de vie scolaire encadrant la sortie, compte tenu de l'absence d'organisation préalable de la sortie scolaire et de vérification des règles applicables à celle-ci, de l'absence d'appréhension du danger que pouvaient représenter les équipements du 'Marion Dufresne' et plus particulièrement la coupée, pour des élèves âgés de 11 à 12 ans, et de l'absence d'exposé des consignes de sécurité particulières à respecter lors de la visite d'un navire, notamment pour emprunter la coupée,

- l'IPEV, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, en sa qualité de commettant de Mmes [L] et [FN], chargées de l'organisation et du déroulé de la visite, du fait d'un manquement à leur obligation de surveillance et d'encadrement, celles-ci ne s'étant pas assurées, préalablement à la réception des jeunes, de la conformité des règles de sécurité s'agissant de la possibilité de visiter un bateau en réparation, des conditions de l'utilisation de la coupée, n'ayant donné aucune consigne de sécurité permettant aux élèves d'embarquer et de débarquer en empruntant la coupée dont elles connaissaient la mobilité,

- la société CMA CGM, armateur, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la passerelle au moment de l'accident et dont la responsabilité est donc présumée, mais aussi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où le capitaine du navire M. [F] [G], n'a pris aucune mesure particulière alors même que le navire était en réparation, que c'était la première fois qu'une visite scolaire était organisée à bord pendant son commandement et que la coupée n'était pas adaptée pour une telle visite, et enfin qu'aucune mesure de sécurité ni encadrement n'ont été prévus pour la montée et la descente de la coupée,

- la Chambre de Commerce et d'Industrie, propriétaire de la coupée, en sa qualité de gardienne présumée, et à défaut en application de l'article 1382 du code civil, au motif qu'elle a commis trois fautes : absence de sabot recouvrant le rouleau de la coupée, alors que l'installation d'un sabot est préconisée, affichage d'un pictogramme de sécurité non conforme aux normes, situé de surcroît sur la longueur de la coupée et donc invisible lors de la montée de celle-ci, et absence de traçage au sol.

Les consorts [T] contestent par ailleurs toute faute de leur enfant [P] [T], dont le pied a été bloqué par le rouleau, lorsqu'il se trouvait face à la passerelle.

M. Le Préfet du Finistère considère qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mmes [V] et [M]-[O], dans la mesure où elle n'ont pas été en mesure d'apprécier le risque encouru au regard de l'absence de consignes données à l'entrée de la zone portuaire, du défaut d'information des personnels présents sur le bateau, de la négligence de prise en charge de la visite, et de l'absence de signalisation de la dangerosité de la passerelle. Selon lui, les responsabilités de l'IPEV et de l'armateur CMA CGM sont solidairement engagées, car ils ont failli à leur obligation de sécurité et d'information quant aux risques présentés par l'état de la passerelle.

La Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine de Bretagne Ouest ( CCI) soutient que la passerelle n'était plus sous sa garde, laquelle avait été transférée au client qui l'avait commandée. Elle indique avoir fourni une coupée conforme à l'usage qui devait en être fait, observant en outre, que la commande ne comportait aucune mention particulière. Elle relève que tant l'expertise de M. [I] que celle de M. [N] concluent à une passerelle conforme, et adaptée, ne présentant pas de danger pour la sécurité des utilisateurs.

Elle souligne que pour reprocher l'absence de sabot, les consorts [T] s'appuient sur des directives du Bureau International du Travail, qui n'ont pas force obligatoire, et ne peuvent se substituer aux prescriptions nationales et internationales applicables. Elle souligne que l'affichage du pictogramme de sécurité n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident et que le grief portant sur une absence de traçage au sol, n'est pas plus développé, étant précisé que son rôle se limite à fournir l'équipement, et qu'un traçage au sol, fait partie des mesures complémentaires éventuelles que le personnel de bord peut seul prendre.

Selon elle, la responsabilité de l'accident incombe essentiellement au personnel enseignant chargé de surveiller les élèves et donc au Préfet du Finistère.

La CPAM soutient pour sa part que plusieurs fautes ont été commises à l'origine du dommage et qu'engagent leur responsabilité en l'espèce M. le Préfet du Finistère en raison des fautes commises par Mme [V] et Mme [O] dans la surveillance des élèves, l'IPEV en raison des fautes commises par Mme [L] et Mme [FN] qui ne se sont pas assurées préalablement à la visite de la conformité des règles de sécurité et n'ont pas fait intervenir le personnel du bateau pour encadrer celle-ci, de la CCI en raison de l'absence de sabot recouvrant le rouleau de la coupée, de la société CMA CGM, armateur du navire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et du GIE MD II, de la société CMA ships et des TAAF sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'aucune mesure particulière n'a été prise sur le navire alors que la passerelle était inadaptée pour le passage de jeunes scolaires.

Liminairement, il sera rappelé que le GIE MD, propriétaire du navire le 'Marion Dufresne' n'est pas partie à l'instance de sorte que toute demande formée à l'encontre de celui-ci est irrecevable.

De même, Mme [L] et Mme [FN] n'étant pas intimées, toute demande formée pour leur compte ou à leur encontre est irrecevable.

Les faits ont fait l'objet d'une enquête pénale s'achevant par une ordonnance de non-lieu le 30 décembre 2016, du juge d'instruction.

Selon les éléments de cette enquête, les circonstances de l'accident au cours duquel M. [P] [T] a été blessé sont les suivantes :

Une sortie scolaire des élèves de sa classe de 6ème, encadrée par le professeur principal de la classe Mme [K] [V] [S] et une assistante de vie scolaire Mme [E] [M] épouse [O] avait lieu le 30 mai 2013 au port de [Localité 11] pour visiter le navire le 'Marion Dufresne'. La visite était organisée par Mme [R] [L], responsable du Département Océanographique de l'IPEV et par ailleurs mère d'un élève de la classe ; cette dernière, accompagnée de Mme [Y] [FN], directrice de communication de l'IPEV, guidait les enfants durant la visite.

Le groupe montait à bord grâce à une coupée fournie par la Chambre de Commerce et d'Industrie, à laquelle elle avait été commandée, permettant l'embarquement et le débarquement des passagers.

À la fin de la visite, certains élèves descendaient la passerelle. Aucun adulte n'était présent au bas de la passerelle. Alors qu'il était au bas de celle-ci, M. [P] [T], qui faisait partie de ce groupe d'élèves, a eu le pied écrasé par le rouleau de la passerelle qui reposait sur le quai.

L'expert M. [I], qui a procédé à l'expertise de la coupée, précise :

Une coupée de ce type s'apparente à une rampe mobile avec un point fixe situé sur le navire et un point mobile reposant sur le quai. En fonction des particularités de chaque port et à l'intérieur du port de chaque bassin et poste d'amarrage, un navire à quai est en effet soumis au marnage, affecté par des variations de gîte lors des opérations commerciales et animé par un mouvement de roulis sur fait de la houle et du ressac. Ces trois mouvements se combinent et l'extrémité mobile de la coupée, celle qui est posée sur le quai se déplace dans le plan horizontal au gré de l'amplitude des trois composantes.

Au moment de la visite, il n'y avait pas de mouvement de grue à bord à notre connaissance, donc pas de variation rapide de la gîte. Pour la coupée de 25 mètres utilisée à bord du Marion Dufresne, selon le théorème de Pythagore, avec un marnage de 5,35m, le déplacement horizontal de l'extrémité mobile dû à la marée pouvait être de 60cm sur 6 h, soit une vitesse quasiment nulle.

La composante de déplacement la plus rapide est généralement la conséquence du roulis du navire. L'officier de police judiciaire dit observer des déplacements aléatoires, allant de 30 à 60 cm, un déplacement de 60cm est observé en 1 min et 10 s, soit une vitesse de 8,5 mm à la seconde.

Les blessures subies par la victime, décrites par l'expert médical comme un écrasement du pied gauche avec luxation de l'ensemble des orteils, perte de substance importante du dos du pied, dégantage face interne et plantaire du pied et fracture non déplacée du naviculaire, ont été directement causées par le passage du rouleau de la passerelle sur son pied.

Au terme de l'instruction, le juge relève qu'il peut être considéré comme une négligence le fait de ne pas avoir organisé la descente des élèves de la passerelle, relevant qu'un adulte aurait pu, en bas de la coupée, veiller à ce qu'aucun enfant ne joue avec la passerelle ou qu'un adulte aurait pu rester à proximité du bas de celle-ci à cause du rouleau qui pouvait présenter un danger.

Il est incontestable que la coupée a été l'instrument du dommage, de sorte que les consorts [T] sont fondés à rechercher les responsabilités sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Ils entendent également voir engager la responsabilité du propriétaire de la passerelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de prétendus manquements liés à la nature même de la passerelle fournie.

Enfin, compte tenu de l'absence de tout adulte pour accueillir les enfants en bas de la descente de la coupée, aux fins de s'assurer de l'absence de danger en présence d'une coupée susceptible d'entrer en mouvement, la recherche des responsabilités encourues en raison de fautes d'imprudence ou de négligences doit être admise.

La cour examinera successivement les responsabilités ainsi recherchées.

- sur la garde de la coupée

L'article 1394 alinéa 1 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses résultant des dispositions précitées trouve son fondement dans la notion de garde de celle-ci, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.

Le propriétaire de la coupée est la Chambre de Commerce et d'Industrie.

En l'espèce le 28 mai 2013 a été commandé par l'agent de l'UAT à la CCI une coupée pour le navire le 'Marion Dufresne' pour la journée du 29 mai 2023.

La délibération de la CCI du 27 novembre 2012, qui détermine les conditions de location de matériels auprès de celle-ci, prévoit en son article F que tous les engins loués passent sous la garde et la responsabilité du client qui en a la garde juridique pendant leur prise en charge, c'est à dire depuis leur mise à disposition jusqu'à leur restitution sur la zone de stockage.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la Chambre de Commerce et d'Industrie avait transféré la garde la coupée et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement.

Il n'est pas contesté que la commande de la coupée a été présentée à l'agent maritime de l'UAT (Union armoricaine des transports) par le commandant de bord du navire. Cela ressort, en tout état de cause, d'un courriel de M. [W] [D] de la société CMA CGM du 19 septembre 2013 qui explique que le commandant a fait part à l'agent du navire de la nécessité de solliciter une coupée adaptée aux visites prévues ; cette demande était donc transmise à la CCI par l'agent de L'UAT.

Il est rappelé que le navire le 'Marion Dufresne' fait l'objet d'une convention d'affrètement passée entre les TAAF (affréteur) et la société CGM (armateur), et d'une convention de sous-affrètement entre les TAAF

(affréteur) et l'IPEV (sous- affréteur).

La cour approuve ici l'analyse du tribunal considérant que la convention d'affrètement, en date du 16 mars 1993, ne peut concerner que la société CMA CGM, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle est immatriculée depuis le 12 juillet 1977 et non la société CMA Ships immatriculée postérieurement le 23 juillet 2007. La mise hors de cause de la société CMA Ships est donc confirmée.

L'accueil de passagers dans le cadre d'une visite scolaire destinée à découvrir le travail de l'IPEV à bord du 'Marion Dufresne' relève de la gestion commerciale du navire, autrement décrite à l'article 1 de la convention de sous-affrètement, s'agissant des missions du navire.

Si les responsabilités sont définies à l'article 16 de cette convention selon qu'est en cause la gestion nautique (responsabilité de l'armateur) ou la gestion commerciale (responsabilité du sous-affréteur), il convient de relever, que cette clause, valable entre les parties, n'est pas en elle-même opposable aux victimes, tiers au contrat, compte tenu du principe de la relativité des contrats, posé par l'article 1199 du code civil.

Il convient donc d'examiner les attributions du sous-affréteur, de l'affréteur et du fréteur.

Les articles 1 et 2 de la convention de sous-affrètement relatifs à l'utilisation du navire et aux engagements de l'affréteur sont explicites sur ce point.

En effet, l'article 1 - utilisation du navire est ainsi libellé :

Il est rappelé que le navire est affecté aux missions suivantes :

- 1-1 transport des personnels, matériels et approvisionnements destinés aux districts austraux, sub-antarctiques relevant de l'administration des Terres Australe. Pour ce qui concerne la desserte de ces districts, les opérations d'embarquement et de débarquement pourront être effectuées par voie maritime dans toutes les baies et rades offrant une sécurité suffisante ou à l'aide d'hélicoptères embarqués sur le navire.

- 1-2 réalisation de divers travaux scientifiques de nature océanographique, menés par le sous-affréteur, tels que ..( Suit énumération de ces travaux)

Ces travaux sont réalisés par des personnels désignés par le sous-affréteur, avec, s'il y a lieu, et sous les instructions du sous-affréteur, le concours de l'équipage.

-1-3 subsidiairement le transport de passagers et de marchandises ne relevant pas des paragraphes 1-1 et 1-2 ci-dessus.

Les personnes embarquées par le sous-affréteur quel que soit leur statut, sont désignés par le terme de 'passagers'.

L'article 2 - engagements de l'affréteur, prévoit en son point 2 :

L'affréteur s'engage à faire toute diligence pour que le navire soit maintenu à tous égards en bon état de navigabilité pendant toute la durée de la convention, et armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations visées à l'article 1.

Il est relevé que la convention d'affrètement entre la société CMA CGM et les TAAF comprend un même article 1 défini de manière identique et un même engagement de l'armateur, en l'espèce la société CMA CGM, puisqu'il y est indiqué que l'armateur s'engage à faire toute diligence pour que le navire soit maintenu à tous égards en bon état de navigabilité pendant toute la durée de la convention, et armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations visées à l'article 1.

L'obligation d'assurer l'équipement du navire permettant d'accomplir les opérations de gestion commerciale du navire repose donc sur la société CMA CGM.

L'IPEV relève, avec raison, qu'une coupée correspond à un élément d'équipement du navire nécessaire au transport de passagers.

Le commandant de bord a donc passé cette commande, en qualité de représentant du fréteur la société CMA CGM et non pour le compte du sous-affréteur l'IPEV, tel que prétendu, le fait que l'organisation de la visite à bord ait été entreprise sous la responsabilité de l'IPEV tel que rappelé par M. [W] [D] de la société CMA CGM étant indifférent à la propre obligation de l'armateur.

Il est intéressant de relever également sur ce point les termes du rapport de

Mme [Z] [C], second capitaine du navire :

Le 29 mai 2013, le navire accoste tribord à quai au quai n° 5 nord à [Localité 11] une fois le navire correctement amarré (4+2) la CCI installe une coupée mobile sur le panneau de cale 2 tribord.

Je la fais saisir sur ce même panneau au moyen de chaînes de saisissage. Je fais installer une protection anti-chute autour du panneau : chandeliers et filières balisées avec du ruban de chantier.

Je donne mes consignes aux timoniers qui assurent la fonction de gardien de coupée : surveillance attentive sur saisissage de la coupée et des déplacements des visiteurs (particulièrement sur le panneau et lors de la descente du panneau vers le pont E).

La cour retient que la société CMA CGM est gardienne de la passerelle, instrument du dommage pour en avoir l'usage, la direction et le contrôle.

La société CMA CGM ne démontre pas l'existence d'une faute de la victime ayant contribué au dommage. En effet, s'il est prétendu que M. [P] [T] aurait poussé la passerelle pour s'amuser avec d'autres enfants à la faire bouger, les pièces de l'enquête pénale ne permettent pas de l'affirmer. Les déclarations de la victime rapportées à son père et réitérées sont contraires à cette version, puisqu'il a indiqué être descendu de la passerelle tout seul en se maintenant, être tombé en arrivant et s'être retourné vers cette dernière (position confirmée par des témoins), pour s'apercevoir que son pied gauche était bloqué. Seuls deux enfants évoquent le fait que M. [P] [T] a pu faire semblant de bouger la passerelle, mais indiquent aussi que cela était impossible pour lui.

En conséquence la demande des consorts [T] formée à l'encontre de la société CMA CGM est fondée et c'est à juste titre que les premiers juges retiennent que cette dernière a engagé sa responsabilité en tant que gardien de la coupée.

- sur les fautes reprochées à la Chambre de Commerce et d'Industrie

L'article 1382 ancien du code civil, applicable à la cause, prévoit : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il est fait grief à celle-ci par les consorts [T] d'avoir commis plusieurs fautes en installant une coupée, sans sabot, avec un pictogramme de sécurité non conforme et sans traçage au sol.

La coupée litigieuse a fait l'objet de deux expertises techniques au cours de l'instruction pénale.

M. [I] conclut le 22 octobre 2014 que la passerelle était dans un état général satisfaisant et que rien ne la rendait impropre à son usage. M. [N] conclut, de même, le 31 août 2015 que la passerelle répondait dans sa conception et sa mise en place aux règles de sécurité en vigueur.

M. [I] a précisé également que si le recueil de directives pratiques du Bureau International du Travail ( BIT) contient la recommandation suivante: 'si la passerelle repose sur des roulettes ou des rouleaux, elle devait être fixée ou protégée de sorte que les pieds de l'utilisateur ne risquent pas d'être coincés et elle devrait être placée dans une position ne gênant pas le libre mouvement des roulettes ou rouleaux', il ne s'agit là que de recommandations d'une organisation professionnelle.

Il est constant qu'une telle recommandation n'a pas force obligatoire, de sorte que l'absence de sabot ne peut être considérée comme une faute.

S'agissant du pictogramme de sécurité, si M. [N] a souligné que les éléments relevés au titre de la plaque signalétique, n'étaient pas conformes en totalité avec la norme, il ajoute que ce manquement relève d'un défaut administratif et n'a eu aucun rôle causal dans l'accident.

Enfin, s'agissant de l'absence de marquage au sol, il n'est nullement démontré qu'il appartenait à la CCI d'y procéder, sa prestation étant limitée à la livraison et l'installation de la coupée.

La cour confirme le jugement qui rejette les demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie.

- sur les fautes du personnel enseignant et la responsabilité de M. le Préfet du Finistère

L'article 1384 dernier alinéa du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose :

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

L'article L911-4 du code de l'éducation en ses alinéas 1 et 2 prévoit :

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

En l'espèce, la sortie scolaire de 27 élèves, organisée par Mme [L] de l'IPEV accompagnée de Mme [FN], était encadrée par deux personnels de l'enseignement, Mme [V], professeur principale et Mme [M] époux [O], assistante de vie scolaire, lesquelles étaient donc tenues à une obligation de surveillance, ce qui n'est pas contesté.

La responsabilité de M. Le Préfet du Finistère ne peut donc être engagée qu'en cas de fautes, imprudences ou négligences démontrées, commises par ces dernières.

En l'espèce, il est constant qu'aucune consigne de sécurité n'a été présentée par Mme [V] et [O] aux enfants s'agissant des conditions d'embarquement et de débarquement sur la passerelle du navire.

Il est constaté à la lecture de la déposition de Mme [L], responsable à l'IPEV qui avait organisé la visite, que la montée de la passerelle s'est effectuée dans des conditions ne laissant aucun doute quant au fait que le personnel enseignant accompagnant les enfants avait parfaitement pris conscience de la dangerosité potentielle du passage des enfants sur une passerelle inclinée et amovible, et donc quant à la nécessité de prendre des précautions puisque Mme [L] déclare : Ils (les enfants) sont montés en file indienne. Moi j'étais devant et Mme [FN] était derrière et les deux encadrantes au milieu. La nécessité d'un tel encadrement des enfants est confirmée par Mme [O], qui, elle-même, précise : Je crois que nous sommes montés en file indienne. Je ne saurais vous dire qui était devant et qui était derrière. Il y avait forcément un adulte devant un adulte derrière.

Il ne peut donc être valablement argué du fait que les enseignantes n'avaient reçu aucune consigne de sécurité, écrite ou orale de la part de quiconque, pour affirmer qu'elles ignoraient les précautions élémentaires à prendre pour s'engager sur la coupée, puisqu'au demeurant elles les ont mises en oeuvre pour la montée à bord.

S'agissant de la descente, il n'est pas contesté que ni Mme [V] ni Mme [O] ni aucun autre adulte n'était au bas de la passerelle pour accueillir les enfants à leur descente.

Mme [O] a déclaré notamment au juge d'instruction : nous nous sommes aperçues qu'il y avait déjà des élèves qui étaient descendus du bateau. .. Mme [V] et moi étions ahuries de voir les élèves en bas. J'ai dit à Mme [V] qu'il fallait que j'aille les rejoindre..

Mme [V] pour sa part a déclaré aux enquêteurs qu'elle était à l'arrière du groupe, que quelques élèves sont descendus, un petit groupe, sans mon accord, ni celui de personne arrivant sur le quai. Mme [M] [O] s'est dépêché de les rejoindre. Au moment de l'accident, j'étais en haut de la passerelle, de la plate-forme, j'étais avec un groupe d'élève.

S'il est exact que la visite du navire était organisée et guidée par Mmes [L] et [FN], les obligations pesant sur ces dernières à ce titre, n'exonèrent en rien la propre obligation de surveillance des enseignants. Il est affirmé vainement à cette fin que Mme [L] a délibérément laissé les enfants quitter le navire, sans s'assurer de la présence d'un adulte en bout de passerelle, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que Mmes [V] et [O] avaient anticipé et préparé un départ organisé du bateau et que des consignes avaient été données aux enfants en ce sens.

Il s'ensuit qu'aucune mesure particulière s'agissant de la façon dont les enfants devaient quitter le navire n'avait été discutée ou convenue par les accompagnants.

Les premiers juges retiennent donc à raison un manquement avéré de Mmes [V] et [O] dans leur obligation de surveillance, du fait des négligences dans l'encadrement des enfants, ayant contribué au dommage.

La cour approuve le tribunal en ce qu'il retient la responsabilité de M. Le Préfet du Finistère en application des dispositions précitées.

- sur les fautes du personnel de l'IPEV et la responsabilité de ce dernier.

L'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version applicable à la cause dispose :

Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Mme [L], responsable du Département Océanographique de l'IPEV admet avoir initié et proposé la visite. Elle a organisé celle-ci en lien avec les enseignantes et le commandement de bord et l'équipage.

Elle a demandé à Mme [FN] d'encadrer avec elle la visite des élèves, après avoir pris connaissance du nombre d'accompagnants venant du collège.

Il est relevé que la convention de sous-affrètement prévoit en son article 16-1 que si l'armateur conserve la gestion nautique du navire, en ce qui concerne la gestion commerciale décrite à l'article 1, le capitaine et l'équipage lorsqu'ils y contribuent, y compris en ce qui concerne les travaux d'ordre scientifique, deviennent préposés occasionnels du sous-affréteur. Il s'ensuit que les éventuels manquements susceptibles d'être reprochés aux membres de l'équipage dans l'organisation de la surveillance et de l'encadrement des visiteurs, relèvent de la responsabilité de l'IPEV sous- affréteur, ceux-ci étant ses préposés occasionnels.

En charge de la visite, le personnel de l'IPEV était donc tenu de prendre les mesures permettant d'assurer la sécurité des visiteurs, et prévoir ainsi un accompagnement suffisant et adapté notamment si une situation de danger pouvait se présenter.

Il est établi que Mme [L] a discuté avec l'équipage de l'aide nécessaire à l'accueil des enfants, celle-ci déclarant lors de son audition devant le juge d'instruction:

Il avait été décidé que le personnel naviguant intervenait uniquement pour aider à la descente et la montée de l'escalier qui était assez raide. Le commandant avait validé le circuit de visite que je lui avais présenté, comme il estimait que ce circuit ne présentait pas de danger particulier, il n'avait pas prévu d'accompagnant parmi le personnel navigant.

Les notes de l'IPEV rédigées le 30 août 2013, soit après les faits, sur l'organisation de la visite scolaire précisent :

9h45 arrivée de la classe de 27 élèves et de ses deux accompagnants : Mme [V], professeur principal et Mme [O], assistante de vie scolaire d'un élève de la classe. Accueil par M. H. [L] et Mme A. [FN].

Au début et à la fin de la visite, deux personnels CMA-CGM encadrent la descente de l'escalier du haut des panneaux de cale 2, au pont E(un en haut et un en bas). Le reste de la visite se fait sur un navire en conditions normales. Lors de l'arrivée sur le pont E, M. H. [L] fait un briefing sécurité de quelques minutes. Pendant la visite, H. [L] est à l'avant du groupe. A. [FN] en fin de groupe, et les deux accompagnantes du collège au milieu.

10h40 environ Fin de la visite.

L'accident a lieu lors du débarquement des élèves une fois la visite terminée.

Si Mme [L] affirme que son rôle s'arrêtait au moment où le groupe quittait le bateau, elle a toutefois déclaré aux enquêteurs qu'il avait été convenu avec Mme [Y] [FN] que j'ouvrais la visite, et elle la fermait. Devant le magistrat instructeur, à la question de savoir si elle avait l'intention des les accompagner sur le quai, elle a répondu oui, en descendant, pour leur dire au revoir, effectivement une sorte de synthèse.

Mme [L] admet n'avoir donné aucune consigne pour débarquer(cf audition du 20 août 2013 devant les services de police).

La cour observe, qu'aucune mesure spécifique d'encadrement des élèves n'avait d'ailleurs été décidée, ni entreprise, s'agissant du débarquement alors que tel n'avait pas été le cas pour l'embarquement. Mme [L] a notamment expliqué au juge d'instruction qu'il n'y avait effectivement pas de personnel navigant au niveau de l'entrée de la passerelle, mais qu'ils n'étaient pas loin et que pour sa part, elle n'a pas regardé en direction des élèves qui descendaient, après avoir déclaré aux enquêteurs :on a commencé à faire descendre les enfants; un petit groupe (environ 4 à 6 ), je ne sais pas, est descendu avec l'accompagnante derrière eux, il y avait ensuite un autre groupe derrière eux.

Il ressort de ces éléments que le personnel de l'IPEV, rompu aux visites du navire, et particulièrement conscient des dangers potentiels présentés par les équipements divers du bateau, a commis des négligences dans la surveillance des visiteurs, en raison de l'insuffisance des mesures de sécurité mises en place. De telles fautes ont contribué au dommage et c'est donc à bon droit que les premiers ont retenu la cour la responsabilité de l'IPEV.

Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société CMA CGM, M. Le préfet du Finistère et l'IPEV à indemniser les consorts [T] en noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs à réparer l'entier préjudice consécutif à l'accident survenu le 30 mai 2013.

- sur les demandes de provision et l'expertise

Les consorts [T] entendent voir confirmé le jugement qui ordonne une expertise médicale et sursoit à statuer sur leurs demandes d'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport.

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il est rappelé que le tribunal a condamné in solidum M. le Préfet du Finistère, l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à lui verser la somme de 273 778,98 euros à titre de provision ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de gestion.

La CPAM entend toutefois demander à la cour au terme du dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum M. le Préfet du Finistère, de l'IPEV et la société CMA CGM à lui verser :

- 275 823,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 34 957,28 euros au titre des soins post-consolidation,

- 761 530,65 euros au titre des frais futurs viagers,

et la condamnation de M. le Préfet du Finistère, du GIE MD2, de la société CMA Ships, de Mme [L], de Mme [FN], de l'IPEV, des TAAF à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Les sociétés CMA CGM, CMA Ships et les TAAF concluent au débouté des demandes en paiement formées par la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

L'IPEV ne discute pas le jugement en ce qu'il ordonne une expertise médicale et réserve les demandes d'indemnisation des consorts [T].

Il demande à la cour de rejeter les demandes formées par la CPAM, dans la mesure où ces demandes devront être présentées devant le tribunal judiciaire de Brest après dépôt du rapport.

En l'absence de toute discussion sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne une expertise et sursoit à statuer sur les demandes d'indemnisation après dépôt du rapport.

En ce qui concerne la provision allouée à la CPAM, ayant donné lieu à condamnation in solidum de M. le Préfet, de l'IPEV et de la société CMA CGM, la cour confirme le jugement, qui a justement apprécié le montant de celle-ci à 273 778,98 euros correspondant aux débours de la caisse engagés pour M [P] [T], au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, infirmiers, de kinésithérapie, d'appareillage et de transport engagés entre le 30 mai 2013 et le 2 novembre 2018, au regard d'une attestation d'imputabilité de ces dépenses à l'accident du 30 mai 2013.

Il n'y a pas lieu de porter cette provision à une somme supérieure, étant en tout état de cause, souligné que la CPAM a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

En ce qui concerne la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion, elle doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre

le GIE MD2, Mme [L] et Mme [FN], qui ne sont pas dans la cause. Il en est de même en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société CMA Ships, de la CCI et des TAAF dont la mise hors de cause est décidée.

La demande en paiement n'est donc fondée qu'à l'encontre de M. Le Préfet du Finistère, qui, seul, sera condamné à lui payer une somme de 1162 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

- sur les appels en garantie

La société CMA CGM demande à être garantie par l'IPEV et M. Le Préfet du Finistère en raison des fautes commises par leurs préposés, rappelant que le coauteur non fautif dont la responsabilité est retenue en tant que gardien dispose d'un recours intégral contre le co-auteur fautif, lequel doit supporter la charge définitive des dommages subis.

Elles entendent demander également la garantie de la Chambre de Commerce et d'Industrie, gardienne de la structure de la passerelle et qui a fourni celle-ci sachant qu'elle devait servir à permettre une visite scolaire à bord du navire.

M. Le Préfet du Finistère demande pour sa part à être garanti par l'IPEV et la société CMA CGM.

L'IPEV indique que s'il était jugé que l'accident résulte en partie ou en totalité d'une faute imputable à la société CMA CGM, la société CMA Ships, les TAAF et/ou la CCI , il demande à être relevé et garanti par celles-ci des condamnations pouvant être mises à sa charge.

La cour ayant mis hors de cause la CCI et la société CMA Ships, les demandes formées contre ces parties sont rejetées.

S'agissant des TAAF, la cour ayant retenu, comme les premiers juges que la société CMA CGM devait être considérée comme gardien de la coupée, au regard des termes des conventions liant les parties, et en l'absence de faute démontrée des TAAF, la mise hors de cause de cette partie décidée par le tribunal est confirmée.

La Cour de Cassation retient qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif. (Cass. 2ème ch. civile 13 septembre 2018 n°17.20099).

En l'espèce, la responsabilité de la société CMA CGM est retenue en sa seule qualité de gardien de la passerelle. Il sera observé qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence du commandant ou de l'équipage ne peut lui être, en tout état de cause, imputée, ce personnel étant le préposé occasionnel de l'IPEV dans le cas d'espèce.

Dès lors, la société CMA CGM est fondée à rechercher, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [T], la garantie d'une part de l'IPEV et de M. le Préfet du Finistère, dont la faute de leurs préposés est reconnue.

Les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé au jeune [P] [T] justifient que la responsabilité de l'IPEV soit fixée à 50 % et celle de M. Le Préfet du Finistère à 50%.

Il sera fait droit à la demande de garantie formée contre ces derniers par la société CMA-CGM pour le tout dans ces proportions, et à la demande de garantie formée par M. Le Préfet du Finistère contre l'IPEV à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui.

La société CMA CGM n'étant pas fautive, les recours en garantie de M. le Préfet du Finistère et de l'IPEV contre celle-ci sont rejetés.

Aucune demande de garantie n'est présentée par l'IPEV à l'encontre de M. Le Préfet du Finistère.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne chacune des trois parties, la société CMA CGM, l'IPEV et M. Le Préfet du Finistère à garantir les deux autres pour un tiers.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme le jugement en ces dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [T]. La société CMA CGM, L'IPEV et M. le Préfet du Finistère sont condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros de ce chef et supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a:

- condamné M. le Préfet du Finistère à garantir l'Institut Paul Emile Victor et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné l'Institut Paul Emile Victor à garantir M. le Préfet du Finistère et la société CMA CGM à hauteur d'un tiers de toutes les condamnations mises à leur charge,

- condamné la société CMA CGM à garantir M. le Préfet du Finistère et l'Institut Paul Emile Victor à hauteur d'un tiers des condamnations mises à leur charge,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne l'IPEV à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge,

Condamne M. le Préfet du Finistère à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge,

Condamne l'IPEV à garantir M. le Préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées contre le GIE MD II, Mme [R] [L] et Mme [Y] [FN] ;

Condamne M. le Préfet du Finistère à payer à la CPAM du Finistère une somme de 1 162 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne in solidum l'IPEV, la société CMA-CGM et M. le Préfet du Finstère à payer à M. [P] [T], M. [YK] [T], Mme [AD] [T], agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de Mme [A] [T] et M. [U] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'IPEV, la société CMA-CGM et M. le Préfet du Finistère aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00110
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.00110 ?
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