3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°259
N° RG 21/02612 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSSI
E.A.R.L. [H]
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
C/
M. [N] [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam GOBBÉ
Me Fabien BARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTES :
EARL [H], immatriculée au RCS de RENNES sous le n°315 561 522, prise en la personne de son gérant M. [Z] [H] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL GOPMJ, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°823 657 598, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [H], suivant jugement du TGI en date du 24 juin 2019, prise la personne de sa représentante légale, Maître [G] [T], Liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Localité 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007130 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 juin 2019, l'Earl [H] a été placée en liquidation judiciaire.
M. [C] a déclaré une créance de 64.255,94 euros au titre d'un solde de réglement, de son compte courant d'associé, d'une indemnité de mise à disposition et des intérêts de retard.
Le 28 octobre 2019, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance et en a proposé l'admission à hauteur de 56.856,19 euros.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Rennes a :
- Admis la créance chirographaire de M. [C] à hauteur de 45.252 euros en règlement de ses droits sociaux,
- Rejeté le surplus,
- Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure.
L'Earl [H] et la société GOPMJ, ès qualités, ont interjeté appel le 29 avril 2021.
Les dernières conclusions de l'Earl [H] et la société GOPMJ sont en date du 23 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L'Earl [H] et la société GOPMJ demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
-Admis la créance chirographaire de M. [C] à hauteur de 45.252 euros au titre de son retrait d'associé du GAEC,
- Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiées de la procédure,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté le surplus,
Statuant à nouveau :
- Constater que la créance de M. [C] s'élève à la somme de 33.452,36 euros,
- Admettre la créance de M. [C] à hauteur de 33.452,36 euros au passif de la procédure collective de l'Earl [H] à titre chirographaire,
- Rejeter du passif de la procédure collective le surplus, en ce compris la somme de 7.392,25 euros au titre des intérêts réclamés,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause :
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [C] à régler la somme de 3.000 euros à l'Earl [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
- Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'admission de la créance :
En cas de contestation sérieuse de la créance, le juge-commissaire doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir :
Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Article R624-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et applicable en l'espèce :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
M. [C] a déclaré une créance au titre du solde du règlement de ses parts sociales, du solde de son compte courant, et des intérêts dûs sur ces deux sommes, et d'une indemnité de mise à disposition.
Le rejet de la demande formée au titre de l'indemnité de mise à disposition n'est pas discutée devant la cour.
M. [C] a cédé ses parts du GAEC a effet au 31 octobre 2021.
Dans le cadre de cette cession, il devait percevoir la somme de 35.612,12 euros au titre de la valeur de ses parts.
M. [C] demande le paiement de la somme de 15.661,74 euros au titre du solde de son compte courant.
Il résulte de l'historique du compte courant de M. [C] qu'il y est tenu compte de la valeur des parts sociales, de la reprise par lui de son matériel, et de certains paiements. La réalité de ces paiements est attestée par les extraits bancaires et copies de chèque qui sont produits.
Il y a lieu de retenir que la créance en principal de M. [C] s'élève à la somme de 33.452,36 euros.
La résolution de l'assemblée générale organisant le départ de M. [C] prévoit un intérêt de retard de 2% sur les sommes de 1.612,12 et 15.661,74 euros. Aucun intérêt n'est prévu pour le solde.
Il y a donc lieu de retenir que M. [C] est créancier des intérêts au taux de 2% sur la somme de 17.273,86 euros à compter du 1er février 2013, date de l'assemblée générale, et jusqu'au 24 juin 2019, date de l'ouverture de la procédure, soit une somme totale de 2.749 euros.
Il y a donc lieu d'admettre la créance de M. [C] pour la somme totale de 36.201,36 euros. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle admis la créance chirographaire de M. [C] à hauteur de 45.252 euros en règlement de ses droits sociaux,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de M. [C] à la liquidation judiciaire de l'Earl [H] à hauteur de la somme de 36.201,36 euros à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT