3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°260
N° RG 21/02992 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUFT
S.A.S. ACCELONIX
C/
S.A.S.U. ASTER TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mikaël BONTE,
Me Vincent DUTTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ACCELONIX, immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n°390 721 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marc PUECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SASU ASTER TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 391 832 979 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La sociét ASTER développe et commercialise des produits professionnels aidant à la conception, à la production et au test de cartes électroniques.
Elle livre depuis février 1998, des analyseurs de programmes pour les machines TAKAYA, des machines de tests à sondes mobiles sur les cartes electroniques de marque japonaise. Elle a notamment développé un logiciel 'TEST WAY', qui est un logiciel de couverture de tests,
utilisé notamment pour les machines.
La société ACCELONIX est spécialisée dans la distribution d'équipements pour l'assemblage et le test des cartes électroniques et micro-électroniques.
Elle vend notamment des machines TAKAYA et un logiciel 'Test Expert' de la société Siemens permettant d'assurer la programmation des machines TAKAYA
Depuis 2007, elle dispose également d'un logiciel, appelé ' Test Program Quality Report' ou TPQR qu'elle a développé en interne, permettant d'analyser l'efficacité des tests
programmes via 'Test Expert' et réalisés par les machines TAKAYA.
Le 1er juillet 2008, les sociétés ACCELONIX et ASTER ont conclu un 'contrat de representation ASTER', dans leque la société ACCELONIX est désigné comme 'le Représentant'.
Ce contrat devait conduire à une synergie des savoir-faire des deux sociétés, en ce que la société ACCELONIX allait transférer ses droits sur son logiciel TPQR à la société ASTER. A partir du logiciel TPQR, la société ASTER dévelloperait un logiciel TEST WAY TPQR, combinant son propre logiciel TEST WAY avec le logiciel TPQR.
La société ACCELONIX distribuerait avec exclusivité sur une certaine zone territoriale le logiciel TEST WAY TPQR (qui se dénommera finalement QUAD VIEW TPQR).
Le contrat contenait ainsi:
- un Article 2 : 'Concession de licence' par lequel la société ASTER a accordé à la société ACCELONIX, en sa qualité de OEM (Original Equipment Manufacturer) un droit exclusif non cessible de concéder des sous-licences sur les Produits (TPQR + TEST WAY - TESTWAY- QUADVIEW) sous leur format code exécutable, sur un territoire défini comme étant la France, le Maroc et la Tunisie.
- une annexe A qui précisait, concernant le Produit TPQR, que la société ACCELONIX s'engageait à transférer à la société ASTER tous les droits associés au TPQR, ; en cas de résiliation du Contrat avant le 1er janvier 2011, la société ASTER re-transférerait les droits TPQR à la société ACCELONIX.
De son coté, la société ASTER s'engageait a créer une version spéciale du TEST WAY
comportant an minimum des caractéristiques TPQR .
Ce nouveau logiciel s'appellerait Testway (TPQR) et serait fourni gratuitement à la société ACCELONIX pour une distribution aux clients TPQR existants.
La Société ACCELONIX avait un droit exclusif de distribution sur le Territoire du TestWay (TPQR).
Concermant les logiciels de la société ASTER n'intégrant pas le TPQR, soit les logiciels TestWay et QuadView, la société ACCELONIX bénéficiait d'un droit de distribution non exclusif sur le territoire défini au contrat.
Pour le logiciel QUAD, la société ACCELONIX bénéficiait d'un droit de distribution non exclusif pendant une phase de transition puis un droit de distribution exclusif a l'issue de cette phase.
Le contrat était conclu pour une durée de douze mois à compter de la date de signature, renouvelable pour des durées successives de douze mois, sauf si 1'une des parties donnait un préavis de non-renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de renouvellement ou si le contrat était résilié.
L'annexe C précisait les conditions dans lesquelles la société ASTER concédait sa licence à la société ACCELONIX et les conditions dans lesquelles la société ACCELONIX pouvait accorder des sous licences à des tiers.
Notamment, la société ACCELONIX ne pouvait 'utiliser les idées incorporées dans le logiciel en vue de développer d'autres programmes informatiques entrant en concurrence intégralement ou partiellement avec le Logiciel'.
Etait prévue une clause compromissoire, figurant à l'article 11 du contrat, rédigée comme suit:
'Tous les litiges non résolus découlant du présent Contrat, sauf en ce qui concerne l'exercice des droits d'Aster aux termes des Paragraphes 7 et 9, seront en dernier recours réglés par arbitrage en vertu des Régles de Conciliation et d 'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). En cas de conflit entre les Règles de la CCI et le présent Contrat, le présent Contrat prévaudra. Toute partie peut demander an arbitrage en précisant la nature du litige, le montant engagé (le cas échéant), la mesure de redressernent demandée et le nom et adresse d 'un arbitre. Le tribunal conduira les procédures a Rennes, 35100, France ou à tout autre endroit désigné par Aster et la langue de la procédure, notamment celle des arguments et des conclusions sera le francais '.
Le paragraphe 7 'Résiliation' du contrat visé à la clause compromissoire, était le suivant:
"(i) Aster est en droit de résilier le présent Contrat sur préavis adréssé au Représentant dès la survenance de tout manquement substantiel au present contrat de la part du Représentant, et particulièrement les manquements aux objectifs de vente précises à l'Annexe B, aux conditions de paiement définies au paragraphe 6 et aux clauses de confidentialité définies au paragraphe 9. Le Représentant dispose de trente (30) jours pour remédier au manquement, apres quoi si le manquement est corrigé, Aster est susceptible de ne pas resilier le contrat.
(1) Le présent Contrat sera automatiquement resilié sans préavis au Représentant si ce dernier fait fait l'objet d'une procédure de faillite, insolvabilité, sé questre ou simiilaires, ou si le Représentant prend de quelconques mesures en vue de décider, dissoudre, liquider son affaire ou s il cesse d'exercer ses activités ou déposer son bilan.
(ii) Le Representant peut résilier le présent Contrat après avoir donne un préavis écrit de soixante (60) jours à Aster et avoir fini de payer à ce dernier la totalité des sommes dues.
(iii) La résiliation entraine le paiement immediat pour les deuxparties, de toutes les sommes dues et exigibles et elle ne doit pas affecter les droits quels qu'ils soient de l'une ou l'autre des parties en droit ou en équité ou conformément au présent Contrat.
(iv) Les clauses de confidentialité resteront en vigueur apres la resiliation, pendant une période de cinq (ans).
(v) En cas de resiliation du contrat par Aster, le Représentant dispose de 6 mois de protection de ses clients, pour les devis en attente après la date de resiliation. Les devis en attente doivent être inscrits sur une liste et envoyés à Aster à la date de la resiliation'.
Le paragraphe 9 du contrat, visé à la clause compromissoire, était le suivant:
'Droits exclusifs:
(i) Le Représentant reconnait qu'il n'a aucun droit sur les informations protégées, secrets commerciaux, droits d'auteur, brevets ou autres droits intégrés dans, ou représentés par les Produits, ni sur de quelconques marques commerciales, non commerciaux, logos, insignes et similaires associés aux Produits (collectivement désignes Droits Exclusifs) et relevant de la propriété exclusive de ASTER;
(ii) Le Représentant s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qu'il obtiendra au sujet des Droits Exclusifs et de tous les secrets commerciaux de Aster, notamment concernant les politiques tarifaires, les caractéristiques de la clientèle et toutes les autres inforrnations a caractere confidentiel ou à caractere exclusif selon ASTER (collectivement désignées 'Informations Confidentielles').'
En septembre 2014, la société ASTER a été informée, à la lecture d'un article dans la revue'Les Cahiers de l'Industrie' que la société ACCELONIX avait développé un nouveau logiciel d'analyse de testabilité, appelé 'Coverage Xpress'.
Le 9 septembre 2014, la société ASTER a alors adressé un email à la société ACCELONIX afin de discuter de ce nouveau logiciel dont 'le nom laisse peu d'ambiguité sur les fonctions du produit', indiquant que selon elle:
- la société ACCELONIX rompait les engagements pris dans l'accord de distribution en réactivant le logiciel TPQR
- l'appelation 'COVERAGE EXPERT' aurait été délibérément choisie pour laisser croire aux clients finaux qu'ils accédaient au logiciel TEST WAY EXPRESS de la société ASTER.
Des échanges ont eu lieu sur ces questions, sans parvenir à un accord et le 10 octobre 2014, la société ACCELONIX a informé la société ASTER qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son terme.
Des mises en demeure ont été échangées.
Le 24 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé la société ASTER a faire procéder à une mesure de constat non contradictoire dans les locaux de la société ACCELONIX, et cette ordonnance, après avoir été exécutée, a été rétractée par arrêt de la Cour d'appel de Rouen.
Le 27 juillet 2018, la société ASTER a formé une demande d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage;
Le 10 août 2018, les sociétés ASTER TECHNOLOGIES en qualité de demanderesse et ACCELONIX en qualité de défenderesse, ainsi que Mme [T] [U], arbitre, ont signé un acte de mission en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale en vigueur au 1er mars 2017.
Par sentence partielle du 26 juillet 201, l'Abitre Unique a:
- décidé qu'elle avait compétence à l'égard des demandes principales de la demanderesse,
- décidé qu'elle avait pas compétence à l'égard des demandes reconventionnelles de la défenderesse à l'exception de la demande de procédure abusive,
- condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17.500 euros au titre des frais raisonnables exposés par la demanderesse,
- décidé que la défenderesse garderait à sa charge les frais exposés pour sa défense,
- réservé les autres demandes.
Par sentence finale du 10 février 2021, l'Abitre Unique a:
- décidé que les demandes de la société ASTER sont recevables,
- décidé que la clause d'objectifs de vente de l'annexe B du contrat constitue une obligation de résultat à la charge de la société ACCELONIX,
- décidé que la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat n'est pas nulle et opposable à la société ACCELONIX,
- décidé que la société ACCELONIX a violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente de l'annexe B et à la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat,
- décidé que la société ACCELONIX est condamnée à payer au titre du préjudice subi par la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 388.833 euros à cette dernière,
- décidé que la société ACCELONIX n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale par parasitisme et rejeté en conséquence les demandes de la société ASTER TECHNOLOGIES relatives à la responsabilité délictuelle de la société ACCELONIX,
- décidé que la société ASTER TECHNOLOGIES n'a pas violé ses obligations contractuelles et rejeté en conséquence les demandes de la société ACCELONIX sur ce fondement,
- condamné la société ACCELONIX à payer à la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 45.000 euros au titre des frais raisonnables exposés par la demanderesse,
- condamné la société ACCELONIX à payer à la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 32.500 USD au titre des frais de l'arbitrage,
- rejeté comme non fondées toute autre demande des parties.
Selon déclaration au greffe du 14 mai 2021, la société ACCELONIX a formé un recours à l'encontre des deux sentences arbitrales rendues par Mme [T] [U], arbitre unique désignée en vertu de l'acte de mission:
- une sentence du 26 juillet 2019 au termes de laquelle l'arbitre avait statué sur sa compétence,
- une sentence du 10 février 2021 aux termes de laquelle l'arbitre avait statué sur le fond du litige opposant la société ACCELONIX à la société ASTER, dans les limites de la compétence retenue dans la sentence du 26 juillet 2019.
La déclaration d'appel précisait l'objet du litige comme suit: recours tendant à l'annulation des sentences arbitrales déférées à la cour d'appel ainsi qu'à mettre à la charge de la société ASTER TECHNOLOGIES tous les frais et dépens de la procédure d'arbitrage et du recours devant la cour d'appel:
sentence du 26 juillet 2019:
- recours en annulation contre la sentence arbitrale partielle rendue à Rennes le 26 juillet 2019 qui:
- s'est estimée compétente pour connaître des demandes de la société ASTER TECHNOLOGIES mais s'est déclarée incompétente à l'égard des demandes de la société ACCELONIX, à l'exception de la demande au titre de la procédure abusive,
- a condamné la société ACCELONIX, défenderesse, au paiement d'une somme de 17.500 euros au titre des frais raisonnables exposés par la société ASTER TECHNOLOGIES et débouté la société ACCELONIX de la demande à ce titre,
- a réservé sa décision sur toutes les autres demandes, y compris sur les coûts non décidés dans le cadre de la sentence partielle sur la compétence,
sentence du 10 février 2021:
- recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue à Rennes le 10 février 2021 qui a:
- décidé que les demandes de la société ASTER sont recevables,
- décidé que la clause d'objectifs de vente de l'annexe B du contrat constitue une obligation de résultat à la charge de la société ACCELONIX,
-décidé que la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat n'est pas nulle et opposable à la société ACCELONIX,
- décidé que la société ACCELONIX a violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente de l'annexe Be et à la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat,
- décidé que la société ACCELONIX est condamnée à payer au titre du préjudice subi par la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 388.833 euros à cette dernière,
- décidé que la société ACCELONIX n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale par parasitisme et rejeté en conséquence les demandes de la société ASTER TECHNOLOGIES relatives à la responsabilité délictuelle de la société ACCELONIX,
- décidé que la société ASTER TECHNOLOGIES n'a pas violé ses obligations contractuelles et rejeté en conséquence les demandes de la société ACCELONIX sur ce fondement,
- condamné la société ACCELONIX à payer à la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 45.000 euros au titre des frais raisonnables exposés par la demanderesse,
- condamné la société ACCELONIX à payer à la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 32.500 USD au titre des frais de l'arbitrage,
- rejeté comme non fondées toutes autres prétentions des parties.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment:
- déclaré recevable le recours en annulation formé par la société ACCELONIX contre les sentences arbitrales rendues par Mme [T] [U] les 26 juillet 2019 et 10 février 2021.
- débouté en conséquence la société ASTER TECHNOLOGIES de ses prétentions visant à voir dire cet appel irrecevable.
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la sentence abritrale du 10 février 2021.
Par conclusions du 1er mars 2023, la société ACCELONIX a demandé que la Cour:
- annule la sentence arbitrale intitulée « sentence partielle sur la compétence » et la sentence
arbitrale intitulée « sentence finale » rendues respectivement les 26 juillet 2019 et le 10 février 2021 à Rennes sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par le tribunal arbitral composé de Madame [T] [U], arbitre unique ;
En conséquence,
A titre principal,
- dise n'y avoir lieu à application de l'article 1493 sur les demandes d'ASTER;
- prenne acte du refus de la société ACCELONIX de voir la Cour trancher ses demandes ;
- subsidiairement, si la Cour devait faire application de l'article 1493 du Code de procédure
civile , renvoie, l'affaire à la mise en état ;
En tout état de cause,
- condamne la société ASTER aux entiers dépens :
- condamne la société ASTER à verser à ACCELONIX la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 juillet 2022, la société ASTER a demandé que la Cour:
- déclare le recours en annulation formulé en date du 14 mai 2021 par la société ACCELONIX infondé ;
- déboute la société ACCELONIX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à annuler les sentences du 26 juillet 2019 et du 10 février 2021:
- tranche le litige au fond suivant acte de mission du tribunal arbitral (Pièce 27) et Mémoire en réplique déposé par la société ASTER (Pièce 22)
En toute hypothèse,
- dise que les intérêts de retard courent à compter du 10 février 2021, et prononce l'anatocisme
- condamne la société ACCELONIX à verser à la société ASTER une somme de 35.000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2023.
Les parties ont conclu postérieurement à l'ordonnance de de clôture, le 07 mars 2023 pour ASTER et le 10 mars 2023 pour ACCELONIX.
Elles ont demandé à la Cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et de statuer au visa de leurs dernières conclusions respectives.
Interrogées par la Cour sur le point de savoir si, dans un tel cas de figure, un renvoi devait être ordonné pour leur permettre de répondre aux dernières écritures de l'adversaire, elles ont indiqué que non.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure devant la Cour:
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit ent toute circonstance faire respecter le principe du contradictoire.
La société ACCELONIX a conclu la veille de la clôture de l'instruction de l'affaire en développant des moyens nouveaux.
La société ASTER ne demande pas le rejet de ces écritures mais a demandé à pouvoir y répondre tandis que la société ACCELONIX a demandé à y répliquer.
S'agissant de la compétence de l'arbitre, la Cour doit rechercher l'ensemble des éléments de droit et de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée à l'arbitre, ce dont il résulte la nécessité de prendre en considération tous les arguments échangés.
L'ordonnance de clôture est rabattue et la cour statuera sur les conclusions du 07 mars de la société ASTER et du 10 mars de la société ACCELONIX, lesquelles contiennent les mêmes prétentions que les précédentes, seuls étant modifiés les motifs les soutenant.
Sur la demande d'annulation des sentences arbitrales:
La demande d'annulation des sentences arbitrales est fondée sur les dispositions de l'article 1492 1° du code de procédure civile selon lesquelles le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
La Cour constate à titre liminaire que bien que l'arbitre ait examiné sa compétence chef de demande par chef de demande, les parties ne forment pas de demande d'annulation partielle, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, et n'envisagent que l'annulation totale ou le rejet de la demande d'annulation.
Ainsi que l'a relevé à bon droit l'arbitre, seules doivent être envisagées pour apprécier sa compétence les demandes formées devant la juridiction arbitrale et non les mises en demeure qui ont pu être échangées antérieurement à la saisine de la juridiction arbitrale.
La société ASTER TECHNOLOGIES a formé les demandes suivantes:
- constater les fautes contractuelles et délictuelles de la société ACCELONIX,
- au titre des manquements contractuels:
- condamner la société ACCELONIX à verser à la société ASTER la somme de 737.032,73 euros,
- au titre des manquements délictuels:
- condamner la société ACCELONIX à cesser de mettre son logiciel COVERAGE EXPERT à disposition de ses clients sous astreint de 5.000 euros par jour,
- ordonner des mesures de publication de la sentence à intervenir,
- condamner la société ACCELONIX à lui payer la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces demandes sont fondés sur les circonstances rappelées ci-dessous:
Aux termes de la convention, la société ACCELONIX a donc transféré ses droits sur le logiciel TPQR à la société ASTER, qui, conformément à la convention, l'a utilisé avec un de ses propres produits pour créer un logiciel QUADVIEW TPQR , sur lequel la société ACCELONIX s'est vue confier un droit de distribution exclusif.
Le grief fondant la demande d'arbitrage de la société ASTER est que la société ACCELONIX a développé un logiciel CoverageXpert, à partir des idées provenant du logiciel QUADVIEW TPQR, et lui serait directement concurrent; ce logiciel aurait le même objet, et disposerait d'un graphique et d'une ergonomie très proche pour l'utilisateur.
La société ASTER soutient que volontairement, parce qu'elle voulait promouvoir son propre logiciel, la société ACCELONIX n'a pas cherché à distribuer le logiciel QUADVIEW TPQR, et que pour ce motif, elle n'a pas exécuté volontairement son obligation de résultat d'un certain volume de ventes, violant les dispositions de l'annexe B de la convention.
Elle soutient aussi qu'en créant ce logiciel concurrent à partir des idées développées sur le logiciel QUADVIEW TPQR, la société ACCELONIX a contrevenu l'obligation de non-concurrence de l'annexe C et l'obligation générale de non concurrence du mandataire.
Il doit être relevé que l'obligation de non concurrence issue de l'annexe C est rappelée à de très nombreuses reprises, tandis que l'obligation générale de non concurrence du mandataire est à peine évoquée, sans que soit rappelés d'autres fondements juridiques que trois arrêts de cour d'appel.
Le manquement à l'obligation contractuelle de respect de l'annexe apparaît ainsi plus préjudiciable à ses intérêts pour la société ASTER que le manquement l'obligation générale.
Les manquements contractuels reprochés par la société ASTER sont ainsi au nombre de deux: le non respect des objectifs contractuels de vente figurant à l'annexe B de la convention et la violation de la clause de non- concurrence figurant à son annexe C.
Ces manquements sont les fondements d'une seule et même demande indemnitaire, d'un montant de 737.032,73 euros.
La société ASTER ne peut pas soutenir le contraire dans la mesure où la sentence finale de l'arbitre contient les dispositions suivantes:
- décidé que la clause d'objectifs de vente de l'annexe B du contrat constitue une obligation de résultat à la charge de la société ACCELONIX,
- décidé que la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat n'est pas nulle et opposable à la société ACCELONIX,
- décidé que la société ACCELONIX a violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente de l'annexe B et à la clause de non-concurrence de l'annexe C du contrat,
- décidé que la société ACCELONIX est condamnée à payer au titre du préjudice subi par la société ASTER TECHNOLOGIES la somme de 388.833 euros à cette dernière,
Après s'être déclaré compétent, l'arbitre a donc, conformément aux demandes de la société ASTER statué sur la nature de la clause d'objectifs de vente, statué sur la validité et l'opposition de la clause de non-concurrence, statué sur les violations alléguées et prononcé une condamnation indemnitaire réparant le préjudice issu des deux violations constatées.
La société ACCELONIX avait soutenu devant l'arbitre que:
- les violations alléguées étaient une action en contrefaçon dissimulée, relevant de l'article 9 du contrat,
- la clause de non-concurrence insérée à l'annexe C ne la concernait pas, s'agissant des obligations auxquelles était soumis le client final des logiciels qu'elle devait distribuer.
Ainsi qu'il a été dit dans la présentation des faits et de la procédure, l'article 11 de la convention réserve à l'arbitrage ''Tous les litiges non résolus découlant du présent Contrat, sauf en ce qui concerne l'exercice des droits d'Aster aux termes des Paragraphes 7 et 9".
La société ACCELONIX ne soutient plus que les demandes de la société ASTER relèvent de l'exercice des droits d'ASTER aux termes du paragraphe 7, et admet désormais que ces dispositions sont uniquement relatives à la liquidation des droits des parties consécutivement à la résiliation ou au terme du contrat, et non à l'indemnisation de l'une ou l'autre en cas de manquement contractuel.
Elle soutient en revanche que la clause de non-concurrence insérée à l'annexe C de la convention fait partie des droits énumérés à l'article 9 de la convention.
Les dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile disposent que 'la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile un irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir'.
Un moyen ne se confond pas avec une irrégularité.
La société ACCELONIX, dès réception de la demande d'arbitrage de la société ASTER, a adressé à la Chambre de Commerce Internationale une lettre d'objections à la compétence de l'arbitre.
Elle peut soulever devant la Cour un nouveau moyen à l'appui de sa contestation de la compétence de la juridiction arbitrale, du moment qu'elle ne contredit pas ses arguments antérieurs.
L'argumentation initialement soutenue était donc que l'annexe C contenait des obligations qui ne lui étaient pas applicables, s'agissant d'obligations à la charge du client final, et elle-même étant le distributeur.
Elle peut donc, sans se contredire, conclure que si cette annexe C doit lui être applicable, elle est relative aux droits de la société ASTER tels que définis dans l'article 9 de la convention.
Le paragraphe 9 de la convention est le suivant: (nb: le Représentant est la société ACCELONIX)
'Droits exclusifs:
(i) Le Représentant reconnait qu'il n'a aucun droit sur les informations protégées, secrets commerciaux, droits d'auteur, brevets ou autres droits intégrés dans, ou représentés par les Produits, ni sur de quelconques marques commerciales, noms commerciaux, logos, insignes et similaires associés aux Produits (collectivement désignes Droits Exclusifs) et relevant de la propriété exclusive de ASTER;
(ii) Le Représentant s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations qu'il obtiendra au sujet des Droits Exclusifs et de tous les secrets commerciaux de Aster, notamment concernant les politiques tarifaires, les caractéristiques de la clientèle et toutes les autres inforrnations a caractere confidentiel ou à caractere exclusif selon ASTER (collectivement désignées 'Informations Confidentielles').' (...)
Le paragraphe 9 définit ainsi comme 'droits exclusifs' des droits beaucoup plus larges que les droits d'auteur et les brevets.
L'Annexe C est intitulée 'contrat de licence de logiciel et garantie' et précise que le contrat de licence autorise l'utilisateur à utiliser une version spécifique de la copie du logiciel.
L'alinéa litigieux, donc la société ASTER soutient qu'il a été violé par la société ACCELONIX, est inséré dans l'article suivant:
'
1 licence concédée: la présente licence accorde à l'utilisateur le droit de:
a) utiliser les programmes informatiques fournis par ASTER (le logiciel) sur un seul système informatique
b) faire une copie de sauvegarde sur une disquette
2 limitations d'utilisation: vous n'êtes pas autorisés à:
a) distribuer des copies du logiciel à des tiers que ce soit sur un support magnétique, par transmission électronique ou en version imprimée, sauf si vous revendez vos droits d'utilisation de la licence à un tiers
b) copier le Logiciel sur plusieurs ordinateurs pour votre propre utilisation simultanée,
c) décompiler, faire de l'ingénierie inverse, désassembler ou réduire le logiciel à un format code lisible par l'utilisateur ou tenter de contourner le dispositif de sécurité fourni avec le logiciel,
d) louer, prêter, donner en location, céder, mettre en réseau ou créer des produits dérivés à partir du logiciel,
e) utiliser les idées incorporées dans le logiciel en vue de développer d'autres programmes informatiques entrant en concurrence intégralement ou partiellement avec le logiciel.
Les 'idées incorporées au logiciel' sont incluses dans les informations protégées, secrets commerciaux' et 'autres droits intégrés dans, ou représentés par les Produits', puisqu'elles sont significatives d'un savoir faire que la société ASTER a entendu protéger par le paragraphe 9 de la convention.
Ce paragraphe 9 vise en effet les droits d'auteurs mais aussi les droits de savoir faire 'information protégées et secrets commerciaux' et autres droits intégrés dans les logiciels.
En introduisant une demande d'arbitrage visant l'indemnisation de la transgression par la société ACCELONIX des obligations résultant du 2 e) de l'annexe C, la société ASTER a introduit un litige concernant l'exercice des droits d'ASTER aux termes du paragraphe 9 de la convention, ce dont il se déduit que ce litige était exclu de la convention d'arbitrage.
L'Arbitre était incompétent pour en connaître.
Il convient par conséquent de prononcer l'annulation de la sentence arbitrale partielle du 26 juillet 2019.
Cette annulation a pour conséquence l'annulation de la sentence finale du 10 février 2021 par laquelle l'arbitre a statué au fond.
Selon les dispositions de l'article 1493 du code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
Contrairement à ce que soutient la société ACCELONIX, ces dispositions sont applicables y compris en cas d'annulation pour une question de compétence, seule l'annulation de la clause compromissoire elle-même, ou son inexistence, ou la constatation de sa violation de l'ordre public pouvant conduire la Cour d'appel à ne pas statuer, puisqu'elle tient ses pouvoirs de la clause.
D'autre part, il suffit que l'une des parties ne s'oppose pas à ce que la cour d'appel statue pour que celle-ci doive le faire.
Par conséquent, et afin que les parties se mettent en état, un calendrier de procédure est établi au dispositif du présent arrêt.
Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 02 mars 2023.
Prononce, s'agissant de la demande d'annulation des sentences arbitrales, la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023.
Statuant au visa des conclusions du 07 mars 2023 de la société ASTER TECHNOLOGIES et des conclusions du 10 mars 2023 de la société ACCELONIX,
Annule la sentence arbitrale partielle du 26 juillet 2019 et la sentence arbitrale finale du 10 février 2021 rendues par Mme [T] [U], arbitre unique.
Dit y avoir lieu à statuer sur le fond.
Fixe le calendrier de procédure suivant:
- conclusions ASTER TECHNOLOGIES: 15 juillet 2023
- conclusions ACCELONIX: 15 septembre 2023.
- clôture des débats sur le fond: 30 octobre 2023.
- audience des plaidoiries le 14 novembre 2023 à 14h00
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT