3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°261
N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWOI
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 7] COMMUNAUTE
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
E.U.R.L. I.D.O
Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien HAREL
Me Matthieu MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 7], prise en la personne de son Président dûment habilité par délégation du conseil communautaire en date du 17 juillet 2020
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Direction Générale des Finances Publiques - Centre des finances publiques de [Localité 7], prise en la personne de son Trésorier
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL ATHENA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°802 989 699, prise en la personne de Maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IDO suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES du 18 septembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL IDO, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°392 698 395, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 septembre 2019, la société Ido a été placée en liquidation judiciaire, la société Athéna, prise en la personne de Mme [I], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2019, la Communauté de communes de [Localité 7] Communauté et la Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de [Localité 7], ont déclaré notamment une créance de 162.341,22 euros, au titre de la remise en état du site que la première louait à la société Ido dans le cadre d'une délégation de service public.
Cette créance a fait l'objet d'un titre rendu exécutoire le 25 novembre 2019.
Par lettre du 24 mars 2020, Mme [I], ès qualités, à contesté cette créance.
Le 21 juillet 2020, la trésorerie [Localité 7] Collectivités a adressé à Mme [I] une déclaration de créances rectificative. Cette rectification ne modifiait pas le montant de la créance au titre de la remise en état mais était accompagnée du titre de recette du 25 novembre 2019.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que la contestation dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et invité le créancier à saisir la juridiction compétente, dans le délai d'un mois tel que fixé à l'article R. 624-5 du code de commerce,
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et invité les parties à comparaître en chambre du conseil le mercredit 7 juillet 2021 à 11h15 aux fins d'apporter la preuve que la juridiction compétente a bien été saisie,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de messieurs les greffiers de ce tribunal,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- Société Athéna,
- M. [U], représentant légal de l'Eurl Ido,
- Centre des finances publiques,
- M. [T], représentant du créancier,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
La Communauté de communes [Localité 7] Communauté et le Trésor public ont interjeté appel le 7 juin 2021.
Les dernières conclusions de la Communauté de communes [Localité 7] Communauté et du Trésor public sont en date du 7 mars 2022. Les dernières conclusions de la société Athéna, ès qualités, et de la société Ido sont en date du 6 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La Communauté de communes [Localité 7] Communauté et le Trésor public demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 mai 2021 et statuant à nouveau :
- Constater que le titre de recette pouvait être émis par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] Collectivités,
- Constater que la juridiction administrative n'a pas été saisie dans le délai de 2 mois ouvert par l'article 1617-5 du CGCT,
- Constater que le titre de recette émis le 27 novembre 2019 au titre de la créance de remise en état d'un montant de 162 341,22 euros n'est plus susceptible de contestation,
- Débouter la société Athénal, ès qualités, de sa demande tendant à obtenir que la cour juge « recevable la contestation élevée par la société Athénal, ès qualités, , à l'encontre de la créance déclarée par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté suivant déclaration en date du 25 novembre 2019 »,
En conséquence :
- Juger que la contestation élevée par la société Athénal, ès qualités, à l'encontre de la créance déclarée par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté suivant déclaration en date du 25 novembre 2019 était irrecevable puisque tardive,
- Et admettre la créance déclarée par le comptable public de la trésorerie de [Localité 7] collectivités à hauteur de 162.341,22 euros à titre chirographaire,
Dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable la contestation de la société Athénal, ès qualités :
- Constater que le tribunal administratif de Rennes a d'ores et déjà été saisi, par requête de la société Athénal, ès qualités, en date du 23 juin 2021, aux fins de statuer sur la régularité du titre de recette émis par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 7] Collectivités,,
En conséquence :
- Débouter la société Athénal, ès qualités, de sa demande tendant à faire constater l'incompétence de la cour d'appel de céans pour apprécier la régularité du titre de recette,
- Surseoir à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de remise en état de la Communauté de communes [Localité 7] Communauté déclarée par le comptable public de la trésorerie de Montfort Collectivités, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives,
A titre subsidiaire :
- Constater que la contestation porte sur une créance déclarée au titre du contrat d'affermage conclu le 11 mars 1998, renouvelé par contrat du 28 février 2010,
- Constater que la contestation porte sur une créance issue d'un contrat administratif et constatée par un titre de recette,
Par conséquent :
- Se déclarer incompétente pour statuer sur la créance déclarée et le titre de recette, au profit de la juridiction administrative,
- Inviter la société Ido et la société Athénal, ès qualités, à saisir la juridiction administrative compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de trancher les contestations élevées par Mme [I] ès-qualités :
- Inviter la société Ido et la société Athéna, ès qualités, à saisir la juridiction devant connaître de la discussion dépassant son office juridictionnel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Athéna, ès qualités, et la société Ido demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
A. Sur la recevabilité de la contestation de créance élevée par la société Athéna, ès qualités :
A titre principal, au visa du principe de l'interdiction des poursuites individuelles :
- Dire et juger que le titre recette émis par la Communauté de commune de la Communauté de communes [Localité 7] Communauté est un titre exécutoire visant à obtenir de manière forcée le paiement d'une créance publique par le débiteur,
- Dire et juger que cet acte a été émis par la Communauté de communes de [Localité 7] Communauté après le jugement d'ouverture et en contradiction avec le principe d'interdiction des poursuites individuelles et des voies d'exécution portés à l'article L. 621-22 du code de commerce,
- Dire et juger inopposable, dans tous ses effets, le titre de recette produit par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté à la procédure collective de la société Ido, si bien que sa réception par le Liquidateur ne lui faisait pas obligation de saisir le tribunal administratif dans les deux mois, à peine d'irrecevabilité de sa contestation de créance,
En toutes hypothèse, au visa de la procédure de vérification du passif:
- Dire et juger que la juridiction administrative ne pouvait être saisie par une partie qu'une fois que le juge-commissaire aurait reconnu son incompétence matérielle et l'absence d'instance en cours, et aurait en conséquence renvoyé les parties à mieux se pouvoir, et donc dans le mois de sa décision rendue le 26 mai 2021,
- Dire et juger que la société Athéna , ès qualités, ne pouvait en conséquence avoir à saisir la juridiction administrative avant le 21 septembre 2020, dès lors qu'une telle saisine, faite à contretemps et en méconnaissance de la procédure de vérification du passif, aurait nécessairement été déclarée irrecevable,
- Dire et juger que le délai de deux mois porté dans le titre recette, à le considérer valablement émis, n'a en toute hypothèse jamais commencé à courir du fait de l'interruption des délais extinctifs faisant suite au jugement d'ouverture, si bien que la saisine de la juridiction administrative par la société Athéna en date du 23 juin 2021 n'a pas pour effet de rendre irrecevable la contestation de créance élevée par le mandataire liquidateur,
Dans les deux hypothèses :
- Dire et juger que la société Athéna n'avait pas à saisir le Tribunal administratif dans les deux mois de sa réception du titre recette adressé suivant bordereau de créance rectificative par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté ,
- Dire irrecevable la contestation élevée par la société Athéna, ès qualités, à l'encontre de la créance déclarée par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté suivant déclaration en date du 25 novembre 2019,
B. Sur l'incompétence matérielle de la cour d'appel de Rennes à juger des principes et quantum de la créance déclarée par la Communauté de communes de Monfort Communauté au profit du tribunal administratif de Rennes :
- Dire et juger que la créance contestée porte sur des prétendus frais de remise en état du site loué à la société Ido à la suite de la conclusion d'un contrat public procédant d'une délégation de service public,
- Dire et juger que le juge-commissaire, et en conséquence la cour d'appel de Rennes, ne dispose pas de la compétence matérielle pour trancher des principes et quantum de cette créance sur le fond,
En conséquence :
- Déclarer son incompétence matérielle pour trancher des principes et quantum de la créance déclarée par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté , et régulièrement contestée par la société Athéna suivant les règles de la procédure de vérification du passif,
- Constater que le tribunal administratif de Rennes a d'ores et déjà été saisi par la société Athéna, ès qualités, suivant requête en date du 23 juin 2021, pour trancher les contestations au fond élevées par le liquidateur judiciaire de la société Ido et relative à cette créance,
- Réserver compétence au tribunal administratif de Rennes, saisi sur requête du 23 juin 2021 du liquidateur, pour trancher la contestation sur le fond émise au sujet de la créance déclarée et, le cas échant, fixer la créance de la Communauté de communes [Localité 7] Communauté au passif de la procédure collective de la société Ido,
C. A titre subsidiaire, sur l'incompétence de la cour d'appel de Rennes pour apprécier la régularité du titre exécutoire :
- Constater qu'il existe des contestations sérieuses sur la régularité du titre exécutoire produits aux débats par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté ,
En conséquence :
- Déclarer son incompétence matérielle pour trancher les irrégularités du titre recette émis par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté , et produit à la société Athéna suivant bordereau de déclaration de créance définitive en date du 28 juillet 2020,
- Constater que le tribunal administratif de Rennes a d'ores et déjà été saisi par la société Athénal, ès qualités, suivant requête en date du 23 juin 2021,
- Réserver compétence au tribunal administratif de Rennes, saisi sur requête du 23 juin 2021 du liquidateur, pour trancher la contestation sur la régularité du titre recette émis par la Communauté de communes [Localité 7] Communauté ,
En toutes hypothèses :
- Condamner la Communauté de communes [Localité 7] Communauté à régler à la société Athénal, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Communauté de communes [Localité 7] Communauté aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le titre exécutoire émis le 25 novembre 2019 ne constitue pas la mise en oeuvre d'une voie d'exécution. Ce titre a été émis au cours de la période de vérification des créances dans le respect des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce.
Ce titre comporte la mention des voies de recours et a été notifié au liquidateur le 21 juillet 2020.
Il est justifié que la société Athéna, ès qualités, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation du titre exécutoire du 25 novembre 2019. Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier si la saisine de la juridiction administrative était ou non recevable ou fondée.
Il y a lieu de constater qu'au jour où la cour statue, une instance est en cours, même si tel n'était pas le cas lorsque le premier juge a statué.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette instance.
L'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Surseoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire opposant, devant le tribunal administratif de Rennes, d'une part, la société Athéna, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité de liquidateur de la société IDO et, d'autre part, la Communauté de communes [Localité 7] Communauté, et portant sur la contestation du titre exécutoire n°2019-7-10 du 25 novembre 2019 pour un montant de 162.341,22 euros,
- Réserve les demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT