La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°21/06793

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 23 mai 2023, 21/06793


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°264



N° RG 21/06793 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFCT













M. [V] [C]



C/



S.A. FINANCO

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me CRENN

Me FAGE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNESr>
ARRÊT DU 23 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°264

N° RG 21/06793 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFCT

M. [V] [C]

C/

S.A. FINANCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CRENN

Me FAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [C], gérant de société

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Elodie GIGANT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le n°338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 juillet 2017, la société Salinski Camping-Cars a souscrit auprès de la société Financo :

- un premier contrat de crédit de financement de stock d'un montant principal de 150.000 euros, avec effet au 1er juillet 2017, d'une durée de 12 mois, au taux d'intérêt nominal annuel de 1,3 % (crédit n°1),

- un deuxième contrat de crédit de financement amortissable d'un montant principal 50.000 euros, remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,3 % (crédit n°2).

Le même jour, la société Salinski PACA Camping-Cars a souscrit auprès de la société Financo un contrat de crédit de financement d'un montant principal 50.000 euros, avec effet au 1er juillet 2017, d'une durée de 12 mois au taux d'intérêt nominal annuel de 1,3 % (crédit n°3).

Le même jour, M. [C], gérant de la société Salinski Camping-Cars et de la société Salinski PACA Camping-Cars, s'est porté caution solidaire dans trois actes distincts et cumulatifs :

- le premier cautionnement étant consenti en garantie de toutes sommes qui seraient dues par la société Salinski Camping-Cars à la société Financo dans la limite de la somme de 180.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois,

- le deuxième cautionnement étant consenti en garantie de toutes sommes qui seraient dues par la société Salinski Camping-Cars à la société Financo dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 48 mois,

- le troisième cautionnement étant consenti en garantie de toutes sommes qui seraient dues par la société Salinski PACA Camping-Cars à la société Financo dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois,

Le 24 septembre 2018, la société Financo a mis en demeure la société Salinski Camping-Cars et M. [C] de lui régler les sommes dues au titre du crédit n°1.

Le même jour, la société Financo a mis en demeure la société Salinski PACA Camping-Cars et M. [C] de lui régler les sommes dues au titre du crédit n°3.

Le 29 mai 2019, la société Financo a assigné M. [C] en paiement.

Le 4 septembre 2019, la société Financo a mis en demeure la société Salinski Camping-Cars et M. [C] de lui régler les sommes dues au titre du crédit n°2 dont la dernière mensualité était échue le 15 juillet 2019.

Le 18 septembre 2020, la société Salinski Camping-Cars a été placée en redressement judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 6 novembre 2020.

Le 29 décembre 2020, la société Financo a déclaré ses créances à l'égard de la société Salinski Camping-Cars entre les mains du mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Brest a :

- Condamné M. [C] au paiement à la société Financo des sommes suivantes :

- 154.146,57 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 150.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 51.382 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 50.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 15.310,43 euros outre intérêts au taux de 4,3 % courant du 4 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- Débouté M. [C] de ses demandes, fins, conclusions et moyens opposants,

- Condamné M. [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [C] aux entiers dépens,

- Maintenu l'exécution provisoire de droit.

M. [C] a interjeté appel le 28 octobre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 10 mars 2023. Les dernières conclusions de la société Financo sont en date du 9 mars 2023.

A titre liminaire sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que dans le cas où une cause grave s'est révélée après qu'elle a été rendue.

Article 803 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date) :

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les deux parties demandent la révocation de l'ordonnance de la clôture.

En dépit du fait que les parties demandent toutes les deux la révocation de l'ordonnance de clôture, l'existence d'une cause grave postérieure doit être démontrée.

Le redressement judiciaire de la société Salinski Camping-Cars ouverte le 18 sptembre 2020, le redressement judiciaire de la société Salinski PACA Camping-Cars convertie en liquidation judiciaire le 21 février 2022 et la nomination d'un nouvel avocat par M. [C] ne sont pas des causes graves et postérieures à l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023.

L'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée.

A titre liminaire sur le rejet des conclusions au fond postérieures à l'ordonnance de clôture :

Les conclusions au fond postérieures à l'ordonance de clôture, à savoir les conclusions de la société Financo du 9 mars 2023 et les conclusions récapitulatives de M. [C] du 10 mars 2023 sont déclarées irrecevables.

Bien que postérieures à l'ordonnance de clôture, les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par la société Financo le 3 mars 2023 et les conclusions de procédure de M. [C] notifiées le 10 mars 2023, sont recevables.

A titre liminaire sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de M. [C] en date du 1er mars 2023 :

L'article 15 du code de procédure civile dispose :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du code de procédure civile dispose :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Au sein de ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mars 2023, la société Financo demande à titre subsidiaire le rejet des conclusions de M. [C] ainsi que de ses pièces 6 à 16 transmises le 1er mars 2023.

En l'espèce, M. [C] avait conclu une première fois le 25 janvier 2022, soit plus d'un an avant le dépôt de son second jeu de conclusions. La société Financo avait, quant à elle, notifié ses conclusions le 25 avril 2022, ce qui laissait le temps à M. [C] de lui répondre plus en amont de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023.

Le dépôt de nouvelles conclusions contenant de nouveaux développements et griefs ainsi que 10 nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture méconnait le principe de la contradiction, la société Financo n'étant pas en mesure d'y répondre en une journée.

Par conséquent, les conclusions et pièces de M. [C] notifiées le 1er mars 2023 sont déclarées irrecevables.

La cour statuera sur la base des conlusions de M. [C] en date du 25 janvier 2022 et des conclusions de la société Financo en date du 25 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [C] demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [C] au paiement à la société Financo des sommes suivantes :

- 154.146,57 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 150.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 51.382,19 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 50.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 15.310,43 euros outre intérêts au taux de 4,30 % courant du 4 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- Débouté M. [C] de ses demandes, fins, conclusions et moyens opposants,

- Condamné M. [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné aux entiers dépens M. [C],

- Maintenu l'exécution provisoire de droit.

Et ce alors que M. [C] demandait au tribunal de :

- Débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la qociété Financo à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Financo aux entiers dépens,

- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Et en conséquence :

A titre principal :

- Dire et juger que les engagements de M. [C] en qualité de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

En conséquence :

- Dire et juger que la société Financo ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. [C],

A titre subsidiaire :

- Constater que la société demanderesse ne verse pas aux débats les lettres d'information,

En conséquence :

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Financo,

A titre infiniment subsidiaire :

- Accorder des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et prescrire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

En tout état de cause :

- Débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Financo à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Financo aux entiers dépens.

La société Financo demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [C] de ses demandes, fins, conclusions et moyens opposants,

Y ajoutant :

- Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conlusions de M. [C] en date du 25 janvier 2022 et des conclusions de la société Financo en date du 25 avril 2022.

DISCUSSION :

Sur la disproportion manifeste :

L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.

Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.

La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.

En cause d'appel, M. [C] fait valoir que la société Financo ne produit aucune fiche de renseignements tout en invoquant par la suite que la fiche de renseignements est entachée d'une anomalie apparente du fait du défaut de remplissage de la case 'BC'. Cependant, une fiche de renseignements datée du 20 juin 2017 a bien été versée au débat par la société Financo.

Aucune case 'BC' ne figure dans cette fiche. En marge droite figurent des mentions pour préciser si les biens sont commun, propres ou indivis. Il n'est pas fait mention de ce que certains des biens listés aient été des biens propres à l'épouse de M. [C].

M. [C] a indiqué dans la fiche de renseignements être marié sous le régime de la communauté légale. Il en résulte que les biens listés par lui dans la fiche de renseignements doivent être pris en compte pour apprécier sa situation. La fiche en question ne comporte donc aucune anomalie apparente.

M. [C] a indiqué percevoir un revenu personnel annuel de 157.000 euros par an, soit environ 13.083,33 euros par mois. Il a précisé être personnellement propriétaire d'un bâtiment commercial sis à [Localité 8] et d'une maison individuelle sise à [Localité 7] pour une valeur cumulée nette d'emprunts de 1.098.000 euros. Il a également précisé être titulaire à 40 % du capital de quatre SCI dont les actifs immobiliers nets d'emprunts s'élèvaient à 2.742.000 euros. Les parts sociales qu'il détient personnellement étaient ainsi évaluées à 1.096.000 euros.

Enfin, M. [C] n'a déclaré aucun autre engagement ou dette.

M. [C] demande la prise en compte des revenus déclarés au titre de l'année 2016 figurant sur leur avis d'imposition 2017, ce en excluant leurs revenus fonciers. Il demande également la prise en compte à son passif d'un engagement de caution solidaire d'un montant de 240.000 euros en date du 23 septembre 2014 pour une durée de 36 mois, ce sans produire ledit acte en cause d'appel. En tout état de cause, ces éléments doivent être écartés dans la mesure où les renseignements de la fiche patrimoniale priment et qu'il n'est pas avéré que la société Financo en avait connaissance au jour du cautionnement.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que les cautionnements d'un montant cumulé de 300.000 euros souscrits par M. [C] étaient, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, ce même en ne prenant en compte que ses biens et revenus personnels à l'exclusion de ceux de son épouse. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où il a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'information annuelle de la caution :

L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :

L'article L 333-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

L'article L 343-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose :

Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La caution se prévaut d'une méconnaissance par la banque des obligations fixées par ce texte.

La société Financo produit des copies de lettres d'information destinées à M. [C] au titre des trois cautionnements. Ces lettres sont en date des 1er janvier 2018 pour l'année 2017, 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 pour l'année 2018, 1er janvier 2020 pour 2019, 1er janvier 2021 pour 2020.

La société Financo verse également les avis de réception des lettres d'informations envoyées pour les années 2017, 2018 et 2019. Les avis de réception relatifs aux lettres pour les années 2017 et 2018 permettent d'établir que l'information relative aux trois crédits a été régulièrement envoyée par la société Financo. Cependant, les avis de réception relatifs aux lettres pour l'année 2019 révèlent que lesdites lettres n'ont pas été remises à M. [C] avec comme motif 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'adresse de M. [C] figurant sur l'avis de réception est différente de celle renseignée sur la copie des lettres d'information pour l'année 2019 où il est avéré qu'il résidait encore le 10 mars 2023, date de ses dernières conclusions de procédure. L'envoi de l'information annuelle pour l'année 2019 est donc erroné. Enfin, il n'est pas justifié de l'envoi des lettres d'information annuelle pour l'année 2020.

Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont régulièrement et effectivement été envoyées à M. [C] après celles concernant les encours garantis au 31 décembre 2018.

La société Financo est donc déchue du droit aux pénalités ou intérêts de retard à compter de la dernière information, à savoir :

- à compter du 1er janvier 2019 pour les sommes dues par la société Salinski Camping-Cars au titre du crédit n°1 d'un montant principal de 150.000 euros,

- à compter du 1er janvier 2019 pour les sommes dues par la société Salinski PACA Camping-Cars au titre du crédit n°3 d'un montant principal de 50.000 euros,

- à compter du 31 décembre 2018 pour les sommes dues par la société Salinski Camping-Cars au titre du crédit n°2 d'un montant principal 50.000 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Au regard de tous ces éléments, et M. [C] ne contestant pas le quantum des créances dont il lui est demandé paiement, il sera condamné au paiement des sommes suivantes :

- Au titre du crédit n°1 d'un montant principal de 150.000 euros souscrit par la société Salinski Camping-Cars : 154.146,57 euros outre intérêts au taux annuel de 4,30 % calculés sur la somme de 150.000 euros sur la période du 2 novembre 2018 au 1er janvier 2019 puis au taux légal jusqu'au parfait paiement,

- Au titre du crédit n°3 d'un montant principal de 50.000 euros souscrit par la société Salinski PACA Camping-Cars : 51.382,19 euros outre intérêts au taux annuel de 4,30 % calculés sur la somme de 50.000 euros sur la période du 2 novembre 2018 au 1er janvier 2019 puis au taux légal jusqu'au parfait paiement,

- Au titre du crédit n°2 d'un montant principal de 50.000 euros souscrit par la société Salinski Camping-Cars : 15.310,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 et jusqu'au parfait paiement.

Sur les délais de paiement :

M. [C] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.

Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture,

- Rejette les conclusions au fond de M. [C] en date du 1er mars 2023 ainsi que les nouvelles pièces produites à cette date,

- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement à la société Financo des sommes suivantes :

- 154.146,57 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 150.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 51.382 euros outre intérêts mémoire au taux de 4,30 % sur 50.000 euros, courant à compter du 2 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- 15.310,43 euros outre intérêts au taux de 4,3 % courant du 4 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [C] au paiement à la société Financo des sommes suivantes garanties par ses trois cautionnements :

- Au titre du crédit souscrit par la société Salinski Camping-Cars d'un montant principal de 150.000 euros : 154.146,57 euros outre intérêts au taux annuel de 4,30 % calculés sur la somme de 150.000 euros sur la période du 2 novembre 2018 au 1er janvier 2019 puis au taux légal,

- Au titre du crédit souscrit par la société Salinski PACA Camping-Cars d'un montant principal de 50.000 euros : 51.382,19 euros outre intérêts au taux annuel de 4,30 % calculés sur la somme de 50.000 euros sur la période du 2 novembre 2018 au 1er janvier 2019 puis au taux légal,

- Au titre du crédit amortissable souscrit par la société Salinski Camping-Cars d'un montant principal de 50.000 euros : 15.310,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,

- Confirme le jugement pour le surplus,

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06793
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.06793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award