5ème Chambre
ARRÊT N°-194
N° RG 20/01225 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP6R
SARL DG HOTELS
SARL DG HOTELS GRAND OUEST
C/
Mme [C] [A] épouse [F]
M. [T] [F]
Mme [H] [E]
S.C.P. [K]-COLLET
Société CABINET EGUIMOS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SARL DG HOTELS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL DG HOTELS GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [C] [A] épouse [F]
née le 30 Octobre 1953 à [Localité 36]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [T] [F]
né le 12 Mars 1957 à [Localité 34]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [E]
née le 13 Janvier 1980 à [Localité 31] (29)
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [K]-COLLET représentée par Maître [X] [K], RCS NANTES 399 155 076, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BATI FIRST
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SELARL EGUIMOS en la personne de [V] [U] administrateur provisoire représentant le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 33] situé 2 rue des Nains 35800 DINARD
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
La société Bâti First a acquis, le 23 juillet 2008, les murs de l'hôtel [30] situé à [Localité 32] d'une part, et les fonds de commerce exploités dans les lieux, à savoir un fonds d'hôtel exploité dans les étages, un fonds de bar restaurant glacier et une épicerie, exploités en rez-de-chaussée, d'autre part.
Il a ensuite été procédé à une division en lots de copropriété pour revente.
Les fonds de restaurant-bar-glacier ont été cédés à la SCI Dorothé.
L'exploitation de l'hôtel a été confiée à la société MVM.
Après la vente d'un certain nombre de chambres, la société Bati First est restée propriétaire des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, l6, l7, 22, 23, 24, 26, 27 et 28.
Le 14 novembre 2008, M. [T] [F] et Mme [C] [A] ont acheté les lots [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] dudit immeuble, soit quatre chambres d'hôtel.
Le 14 novembre 2008, M. [W] [E] a acheté le lot n°[Cadastre 8] dudit immeuble. À la suite du décès de M. [E], sa fille [H] [E] a hérité de ce lot.
Le 30 juin 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Bati First et a désigné la SCP [K]-Collet en qualité de mandataire
liquidateur.
Placée en redressement judiciaire, la société MVM a été cédée à la société MIB, à laquelle s'est substituée la société Otelissim.
Le 1er février 2011, la société Otelissim et la société Bâti First ont conclu un bail portant sur les lots énumérés ci-dessus, moyennant un loyer de
5 946,36 euros HT, par trimestre.
Le 10 avril 2013, la société Otelissim a été placée en redressement judiciaire et le 16 octobre 2013, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la société Otelissim à la société DG Hôtels 'à l'exception de tous les contrats de bail commercial afférents aux établissements hôteliers.'
Le 1er octobre 2014, la société DG Hôtels a fait assigner à jour fixe 1a SCP [K]-Collet en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati First en signature des baux commerciaux, sous astreinte.
Le 16 novembre 2015, par jugement confirmé en appel, le tribunal de commerce de Nantes 1'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, majoré d'une condamnation de la société DG Hôtels à payer les frais irrépétibles du procès à hauteur de 5 000 euros.
Par acte d'huissier du 20 avril 2017, la SCP [K]-Collet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bati First, a fait assigner la SARL DG Hôtels et la société DG Hôtels Grand Ouest.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint- Malo a notamment :
- déclaré recevable l'ensemble des demandes formées contre la société DG
Hôtels,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[30]',
- constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27 et 28, appartenant à la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5],
- ordonné l'expulsion des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27 et 28, appartenant à la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5], dans un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande d'autorisation formée par la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First à faire constater par huissier de justice l'état des lieux des lots occupés par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest en vue d'estimer les travaux relatifs à la remise en état des lieux occupés sans droit, ni titre,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 123 385,44euros, en quittance ou deniers, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er novembre 2013 et le 30 mars 2019,
- dit que la provision de 80 000 euros déjà versée vient en déduction de la somme de 123 385,44 euros,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 2 020,31 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation aux copropriétaires, à compter du 1er avril 2019 jusqu'à complète libération effective des lieux,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 16 667,40 euros, au titre des charges de copropriété,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 25 588 euros, au titre des taxes foncières,
- rejeté la demande de la SCP [K]-Collet en paiement des taxes foncières et charges de copropriété non échus,
- constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droits ni titre des lots [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant aux époux [F], dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5],
- ordonné l'expulsion des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest des lots [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant aux époux [F], dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5], dans un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande d'autorisation formée par les époux [F], à faire constater par huissier de justice l'état des lieux des lots occupés par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest en vue d'estimer les travaux relatifs à la remise en état des lieux occupés sans droit, ni titre,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 12 242,36 euros, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 17 octobre 2013 et le 31 mai 2017,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 282,10 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation aux copropriétaires, à compter du 1er juin 2017 jusqu'à complète libération effective des lieux,
- constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre du lot n°[Cadastre 8], appartenant à Mme [H] [E],
dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5],
- ordonné l'expulsion des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest du lot n°[Cadastre 8], appartenant à Mme [H] [E], dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5], dans un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande d'autorisation formée à Mme [H] [E], à faire constater par huissier de justice l'état des lieux des lots occupés par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest en vue d'estimer les travaux relatifs à la remise en état des lieux occupés sans droit, ni titre,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 169,09 euros, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 17 octobre 2013 et le 31 décembre 2017,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 63,37 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à complète libération effective des lieux,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[30]" la somme de 5 916 euros en indemnisation des frais d'administration provisoire,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[30]" la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [L] en ce qui concerne les dépens exposés par la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati Fisrt
Le 20 février 2020, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 202, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et leurs écritures d'appelantes et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'ensemble des demandes formées contre la société DG
Hôtels,
* déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30],
* constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27 et 28, appartenant à la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5],
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 123 385,44 euros en quittance ou deniers, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er novembre 2013 et le 30 mars 2019,
* dit que la provision de 80 000 euros déjà versée vient en déduction de la somme de 123 385,44 euros,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 2 020,31 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation aux copropriétaires, à compter du 1er avril 2019 jusqu'à complète libération effective des lieux,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 16 667,40 euros, au titre des charges de copropriété,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 25 588 euros au titre des taxes foncières,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 12 242,36 euros, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 17 octobre 2013 et le 31 mai 2017,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 282,10 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation aux copropriétaires, à compter du 1er juin 2017 jusqu'à complète libération effective des lieux,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 3 169,09 euros, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 17 octobre 2013 et le 31 décembre 2017,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 63,37 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à complète libération effective des lieux,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "[30]" la somme de 5 916 euros en indemnisation des frais d'administration provisoire,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à la SCP [K]-Collet la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à M. [T] [F] et Mme [C] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[30]" la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [L] en ce qui concerne les dépens exposés par la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bâti Fisrt,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et particulièrement en ce qu'il a :
* réduit les demandes d'indemnités d'occupation à la valeur déterminée par le rapport d'expertise de M. [M] et,
* débouté les intimés de leur demande d'autorisation de procéder à un état des lieux par huissier de justice,
* ordonné l'expulsion des concluantes des lots objets de la présente procédure,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société DG Hôtels, seule la société DG Hôtels Grand Ouest étant cessionnaire du fonds de commerce de l'hôtel [30],
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30],
En tout état de cause :
- dire et juger que toute demande de condamnation au titre d'indemnités d'occupation devra tenir compte des termes du rapport d'expertise de M. [M] visé en pièce n°9 à l'appui des présentes écritures,
- débouter la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati first, les époux [F] ainsi que Mme [H] [E] du surplus de leurs demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati first, les époux [F], Mme [H] [E] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30], à payer à chacune des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, la SCP [K]-Collet ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que les demandes formées contre la société DG Hôtels étaient recevables,
* dit et jugé que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ne disposent d'aucun titre d'occupation sur les lots appartenant à la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bâti First dans l'immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 5].
* et en conséquence, ordonné l'expulsion des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest, ainsi que de tout occupant de leur chef des lots suivants :
° lot n°2 : rez-de-chaussée services hôteliers
° lot n°4 : une chambre avec salle de bain
° lot n°5 : une chambre avec salle de bain
° lot n°6 : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 2] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 4] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 6] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 7] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 9] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 10] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 17] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 18] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 19] : un appartement duplex comprenant au premier étage un séjour et au deuxième étage une chambre
° lot n°[Cadastre 20] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 21] : une chambre avec salle de bain
° lot n°[Cadastre 22] : une chambre avec salle de bain
* et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement du 16 décembre 2019, au besoin avec l'assistance de la force publique.
* condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance exposés par la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First dont distraction au profit de Me [L],
Pour le surplus et y ajoutant :
- condamner les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest conjointement et solidairement à payer en quittance ou deniers à la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First au titre des indemnités d'occupation, à compter du 1er novembre 2013 au 29 mai 2020, la somme de HT 125 012,74 euros outre la TVA applicable au jour où la décision sera rendue, la dite somme tenant compte de :
* la somme de 71 539,59 euros HT pour la période du 1er novembre 2013 au 29 mai 2020 correspondant à la valeur locative, solde des sommes restant dues à la SCP [K]-Collet après imputation de 87 934,56 euros correspondant aux paiements effectués par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest en 2014 et 2018,
* la somme de 20 513,82 euros HT correspondant aux charges de copropriété arrêtées à la date du 29 mai 2020,
* la somme de 32 959,33 euros correspondant aux taxes foncières dues pour la période allant du 1er novembre 2013 au 29 mai 2020.
- condamner les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest conjointement et solidairement à payer à la SCP [K]-Collet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020, Mme [H] [E] demande à la cour de :
- constater que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre du lot n°[Cadastre 8] lui appartenant dans l'immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 32],
- dire irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de réformation du jugement des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest en ce qu'il a ordonné leur expulsion,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion des les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest et de tous occupants de leurs chefs du lot n°[Cadastre 8] de la résidence [30] située [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 32], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à lui payer une somme TTC de 3 168,75 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2017, outre une indemnité mensuelle de 63,38 euros TTC à compter du mois de janvier 2018 jusqu'à la libération complète et effective des lieux,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et jusqu'à complète et effective libération des lieux avec capitalisation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé le syndicat de copropriété, représenté par son administrateur provisoire, à intervenir volontairement à l'instance,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au syndic de copropriété la somme de 5 916 euros en indemnisation des frais d'administration provisoire, arrêtés au 25 juin 2018,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest solidairement à payer au syndic de copropriété la somme 2 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ses autres dispositions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en qu'il a condamné solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux entiers dépens de première instance,
Y additant,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux entiers dépens de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, les époux [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions les concernant, à l'exception du quantum de l'indemnité d'occupation allouée,
Réformant le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation allouée,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à leur payer aux époux [F] la somme de 40 290 euros ou subsidiairement 28 736,44 euros à titre d'indemnités d'occupation entre le 17 Octobre 2013 et le 29 Mai 2020,
Y additant,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à leur payer la somme de 8 446 euros ou subsidiairement un pourcentage de cette somme en indemnisation de leur préjudice financier du fait de la charge de la taxe foncière de 2013 à 2020,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à leur payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamner solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- juge irrecevables les demandes formées par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest visant à ce que le jugement rendu par le tribunal de Saint Malo le 19 décembre 2019 soit infirmé en ce qu'il a :
* ordonné l'expulsion de la SARL DG Hôtels et de la société DG Hôtels Grand Ouest des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17 22, 23, 24, 26, 27 et 28 appartenant à la SCP [K]-Collet ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, dans l'immeuble, situé 2 rue des Bains et [Adresse 5] à [Localité 32], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
* constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre des lots [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à M. [T] [F], et Mme [C] [A], dans l'immeuble situé 2 rue des Bains et [Adresse 5] à [Localité 32],
*ordonné l'expulsion de la SARL DG Hôtels et la société DG Hôtels Grand Ouest des lots n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à M. [T] [F] et Mme [C] [A] dans l'immeuble situé 2 rue des Bains et [Adresse 5] à [Localité 32], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à la SCP [K]-Collet ès qualités la somme de 1 000 euros et aux époux [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest expliquent les raisons et conditions de la reprise du fonds de la société Otelissim par la société DG Résidences (aujourd'hui DG Hôtels). Elles précisent que la société DG Résidences a négocié des baux avec maître [K], mandataire liquidateur, ce dernier ayant donné son accord pour un loyer global à ventiler sur chaque lot ;
Elles estiment que les demandes dirigées contre la société DG Hôtels sont irrecevables parce que le fonds de commerce de l'hôtel [30] a été cédé à la seule société DG Hôtels Grand Ouest par acte du 17 octobre 2013.
Elles prétendent qu'elles ne peuvent supporter un impayé au titre des charges de copropriété dont la réparation n'est pas prévue contractuellement, en l'absence de bail.
Elles discutent les demandes de Mme [E] et des époux [F].
Les deux sociétés font état du bien fondé du rapport d'expertise de M. [M].
Concernant les taxes foncières, elles soulignent que le mandataire liquidateur a refusé de conclure des baux avec elles et que, même si elles sont occupantes sans droit ni titre, la taxe foncière reste à la charge du propriétaire.
En réponse, la SCP [K]-Collet, ès qualités explique que la société DG Hôtels a occupé sans droit ni titre les lots appartenant à la société Bati First. Elle précise ignorer les conventions passées entre la société DG Hôtels et la société DG Hôtels Grand Ouest, qui a un établissement secondaire à [Localité 37] ayant pour nom commercial [30].
Elle indique qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié aux sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest le 23 mars 2020 et que l'expulsion de ces sociétés a eu lieu selon un procès-verbal du 29 mai 2020.
Le mandataire liquidateur rappelle que les deux sociétés appelantes ont reconnu devant le tribunal occuper les lieux sans droit ni titre et ont limité leurs contestations au montant de l'indemnité d'occupation.
Il considère que l'appel formé par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest sur leur expulsion est irrecevable.
Sur le montant des sommes dues par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest, il explique que l'indemnité d'occupation doit être fixée en tenant compte de la valeur locative de l'immeuble à laquelle s'ajoutent les charges de copropriété et les taxes foncières qui sont dues en raison de l'occupation illicite des lieux en dehors de toute convention.
Il soutient que l'indemnité d'occupation a pour vocation à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de l'occupation fautive de son local. Il signale que, dans son rapport, M. [M] a fixé uniquement la valeur locative.
Il dénonce la mauvaise foi des sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest qui, selon lui, n'ont pas procédé spontanément au paiement des sommes dues, ont multiplié les incidents et contestations dans un but dilatoire et ont tenté d'installer dans les lieux un foyer dédié à l'accueil de mineurs étrangers non accompagnés.
Le mandataire liquidateur entend souligner la confusion entretenue par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest. Il précise qu'aucune pièce ne permet de déterminer qui est l'occupant des lots de la société Bati First.
Mme [E] avance que ni la société DG Hôtels ni la société DG Hôtels Grand Ouest n'ont pris la peine d'entamer la moindre négociation avec les copropriétaires, et que leur expulsion ne peut être que confirmée.
Elle signale que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest n'ont pas exécuté les causes du jugement.
Le syndicat des copropriétaires indique qu'il était valablement représenté à l'occasion de son intervention volontaire en première instance et qu'il est toujours en cause d'appel. Il juge être fondé à intervenir pour soutenir l'action des différents copropriétaires en recouvrement des sommes dues et pour faire valoir ses droits propres.
Il fait sienne l'argumentation du mandataire liquidateur quant à la recevabilité des demandes dirigées contre la société DG Hôtels.
Il explique que sa demande ne porte pas sur le paiement de charges de copropriété impayées par la société Bati First mais porte sur des frais de l'administration provisoire exposés pour assurer la représentation du syndicat en difficulté en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. et Mme [F] expliquent que leurs 4 chambres ont été exploitées par la société Otelissim puis par la société DG Résidence devenue DG Hôtel sans pouvoir disposer de leur bien ni percevoir de loyer.
Ils font état de la confusion entretenue par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest. Ils entendent voir confirmer la condamnation solidaire des deux sociétés.
Ils indiquent que le tribunal a considérablement réduit la valeur des loyers qui leur sont dus. Ils pensent qu'un mode de répartition sur les surfaces et non les tantièmes est plus adaptée.
Ils rappellent que l'occupation sans droit ni titre leur a causé un préjudice correspondant à la somme exposée au titre de la taxe foncière exposée en pure perte.
- Sur la recevabilité de l'appel des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest.
Dans leur acte d'appel, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont entendu contester toutes les dispositions du jugement (en les reprenant littéralement et séparément) notamment celles constatant leur occupation sans droit ni titre ou ordonnant leur expulsion.
En cela, leur appel est recevable.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires.
Le 10 juillet 2017, le président du tribunal de Saint-Malo a désigné la société Eguimos en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
La mission de la société Eguimos a été renouvelée pour une durée de 24 mois par ordonnance du 25 juin 2018, puis prorogé par ordonnance du 31 août 2020.
Ainsi, devant le premier juge et devant la cour, le syndicat des copropriétaires est régulièrement représenté.
L'occupation de l'immeuble par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest a obligé le syndicat de copropriété à demander la désignation d'un administrateur provisoire en raison de difficultés financières dues notamment aux deux sociétés précitées qui n'ont rien payé depuis leur occupation.
Ainsi en application de l'article 329 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires est recevable en son intervention volontaire.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur la recevabilité des demandes vis à vis de la société DG Hôtels.
À la lecture des pièces versées au dossier, force est de constater que :
- les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest ont assigné à jour fixe la SCP [K]-Collet ès qualités pour tenter d'obtenir la signature sous astreinte des baux concernant notamment l'hôtel [30],
- les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 16 novembre 2015,
- les sociétés DG Hôtels et DG Hôtel Grand Ouest ont demandé, notamment, à la cour de constater l'existence d'un bail de fait ou verbal au bénéfice de la société DG Hôtels avec faculté de substitution au profit de la société DG ,Hôtels Grand Ouest sur les lots détenus par la société Bati First dans l'hôtel [30].
Ces deux sociétés ne peuvent pas agir de concert et solliciter la mise hors de cause de la société DG Hôtels, tout en entretenant la confusion sur le rôle de chacune.
Dans son jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté la cession des actifs de la société Otelissim au profit de la société DG Résidences (aujourd'hui DG Hôtels), avec faculté de substitution aux conditions suivantes :
- objet et prix de cession :
[Adresse 33]
Éléments incorporels 2 500 euros
Éléments corporels 2 500 euros
Stock 1 000 euros
- Prise de possession : elle est fixée au 17 octobre 2013;
Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce. (...) La signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2014.
Cette décision prévoit expressément que les contrats de bail afférents aux chambres de l'établissement hôteliers sont exclus et le tribunal a pris acte de ce que la société DG Résidence fera son affaire personnelle de la négociation de nouveaux baux avec les copropriétaires.
Certes selon l'acte de cession du 11 décembre 2017, la société DG Hôtels a déclaré substituer à elle-même, en qualité de cessionnaire, la société DG Hôtels Grand ouest et qu'il a été convenu que le cessionnaire aura la jouissance exclusive et la propriété de fonds de commerce à compter du 17 octobre 2013, sous sa responsabilité exclusive, une telle stipulation n'a d'effet que dans les rapports contractuels entre, d'une part, la société Otelissim cédante et le cessionnaire et d'autre part entre le substitué et le substituant, mais pas à l'égard des copropriétaires de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité.
Jusqu'au 11 décembre 2017, l'occupation des lieux s'est faite sous l'entière responsabilité de la société DG Hôtels.
Au surplus, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer qui a occupé les lots litigieux et quand de 2013 jusqu'à l'expulsion des deux sociétés appelantes.
Ainsi c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société DG Hôtels.
- Sur les sommes dues.
La cession des actifs à la société DG Hôtels a été ordonnée à l'exception de tous les contrats de bail commercial afférents à l'établissement hôtelier.
Les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont été déboutées par jugement du 16 novembre 2015, confirmé par arrêt du 8 novembre 2016, de leur demande en reconnaissance d'un bail implicite ou verbal.
Il ne peut être ainsi contesté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont occupé l'hôtel [30] du 16 octobre 2013 jusqu'au 29 mai 2020 sans droit ni titre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté cette occupation sans droit ni titre pour les lots de la société Bati First, des époux [F] et de Mme [E].
L'expulsion ayant été réalisée le 29 mai 2020, la demande à ce titre est sans objet.
Les parties s'accordent à reconnaître le bien fondé de l'expertise réalisée le 4 décembre 2017 par M. [M] et M. [N] à la demande des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sur la valeur locative de l'hôtel.
M. [M] a procédé à la détermination de la valeur locative de l'établissement selon la méthode dite hôtelière, en prenant pour base soit un chiffre d'affaires réel, soit un chiffre d'affaires réalisable, puis à utiliser un taux de prélèvement.
Selon le bilan hôtelier 2014 le taux d'occupation des hôtels de tourisme de [Localité 32] était de 56 %. Le nombre de nuitées de 2014 à 2017 est de 2 363 nuitées par an, soit un taux d'occupation moyen de 36 %.
Le chiffre d'affaires est en moyenne de 142 000 euros HT pour les années 2014 à 2017 et le prix moyen d'une chambre de 60 euros.
L'établissement hôtelier dispose de 20 chambres dont 2 duplex, 2 studios et 3 chambres triples et il est fermé 4 mois par an
Pour un taux d'occupation potentiel de 55 %, M. [M] et M. [N] évaluent à 242 000 euros HT le chiffre d'affaires réalisable, soit une différence de 100 000 euros.
Après avoir appliqué un taux de prélèvement de 16 %, habituellement retenu par la profession hôtelière, la valeur locative de l'hôtel est de 242 000 euros X 16 % soit 38 720 euros arrondie à 39 000 euros.
* Sur les demandes de la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First.
Les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont occupé les lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, l6, l7, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 de la société Bati First.
L'hôtel est composé de 26 lots représentant 6 610/10 000èmes des quotes-parts des parties communes, soit pour les lots de la société Bati First 4 109/10 000èmes.
Les sommes dues par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest s'établissent comme suit au titre de l'indemnité d'occupation :
- du 1er novembre au 31 décembre 2013 : 4 040,62 euros (39 000 euros x 4 109/6 610) x 2 mois sur 12
- pour 2014 : 24 243,72 euros
- pour 2015 : 24 243,72 euros
- pour 2016 : 24 243,72 euros
- pour 2017 : 24 243,72 euros
- pour 2018 : 24 243,72 euros
- pour 2019 : 24 243,72 euros
- du 1er janvier au 29 mai 2020 : 9 971,21 euros
soit 159 474,15 euros.
Il n'est pas contesté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtes Grand Ouest ont procédé au paiement de la somme de 7 934,56 euros en 2014 et 80 000 euros (en exécution de l'ordonnance de mise en état du 18 janvier 2018).
Il reste due une somme de 71 539,59 euros HT.
Les deux sociétés appelantes sont également redevables des charges de copropriété pour un montant total de 20 513,82 euros, arrêtées au 29 mai 2020 en fonction des appels de provision de l'administrateur provisoire de la copropriété.
Parce que l'occupation sans droit ni titre de l'hôtel a causé un préjudice correspondant à la somme exposée en pure perte au titre de la taxe foncière, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest doivent payer cette somme au mandataire liquidateur soit, en fonction des pièces versées au dossier, une somme totale 32 959,33 euros, arrêtée au 29 mai 2020.
En conséquence, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont condamnées solidairement à payer à la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, les sommes de 71 539,59 euros HT, 20 513,82 euros HT et 32 959,33 euros HT soit un total de 125 012,74 euros HT, outre la TVA applicable au jour du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
* Sur les demandes de Mme [E].
Mme [E] est propriétaire du lot n° [Cadastre 8] représentant les 195/10 000èmes des parties communes.
L'indemnité d'occupation due par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest s'élève aux sommes de :
- du 1er novembre au 31 décembre 2013 : 127,09 euros
- pour 2014 : 760,50 euros (39 000/10 000èmes x 195)
- pour 2015 : 760,50 euros
- pour 2016 : 760,50 euros
- pour 2017 : 760,50 euros,
soit un total de 3 168,75 euros au 31 décembre 2017,avec intérêts à compter du jugement outre une somme mensuelle de 63,38 euros (760,50 : 12 mois) à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au 29 mai 2020, avec intérêts à compter de leur date d'exigibilité (les intérêts pourront être capitalisés en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil)
Le jugement est infirmé sur le quantum.
* Sur les demandes de M. et Mme [F].
M. et Mme [F] sont propriétaires de 4 chambres représentant 928/10 000èmes des parties communes.
L'indemnité d'occupation due par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest :
- du 1er novembre au 31 décembre 2013 : 723,83 euros (3 619,20/365 x 73)
- pour 2014 : 3 619,20 euros (928 x 39 000/10000)
- pour 2015 : 3 619,20 euros
- pour 2015 : 3 619,20 euros
- pour 2016 : 3 619,20 euros
- du 1er janvier au 31 mai 2017 :1 508 euros
- outre 3 années jusqu'au 29 mai 2020 : 13 029,12 euros
soit un total de 28 736,44 euros.
Le jugement est infirmé sur cette somme.
Il a été dit que l'occupation sans droit ni titre cause un préjudice correspondant à la somme exposée par le propriétaire au titre de la taxe foncière acquittée en pure perte.
En conséquence, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont condamnées à payer aux époux [F] la somme de 8 446 euros au titre de la taxe foncière sur la période d'occupation.
* Sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
L'exploitation sans indemnisation de l'immeuble de la société Bati First, qui n'a pu payer ses charges de copropriété a placé cette copropriété dans une situation difficile, obligeant à la désignation d'un administrateur provisoire.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 916 euros, correspondant aux frais d'administration provisoire.
- Sur les autres demandes.
Succombant en leur appel, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
- la SCP [K]-Collet ès qualités la somme de 7 000 euros,
- Mme [E] la somme de 3 000 euros,
- M. [F] et Mme [A] épouse [F] la somme de 3 000 euros,
- le syndicat de copropriétaires la somme de 3 000 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont condamnées aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge recevable l'appel de la SARL DG Hôtels et de la SARL DG Hôtels Grand Ouest ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions en qu'il a :
- déclaré recevables l'ensemble des demandes formées contre la société DG Hôtels,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [30],
- constaté que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont occupantes sans droit ni titre des lots 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, l6, l7, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 (appartenant à la société Bati First représentée par la SCP [K]-Collet mandataire liquidateur), [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à M. [F] et Mme [A], et le lot n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [E],
Statuant à nouveau,
Dit que la demande en expulsion est sans objet, l'expulsion ayant été réalisée ;
Condamne solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à la SCP [K]-Collet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati First, les sommes de 71 539,59 euros HT, 20 513,82 euros HT et 32 959,33 euros HT soit un total de 125 012,74 euros HT, outre la TVA applicable au jour du présent arrêt, au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes foncières ;
Condamne solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à Mme [E] la somme de 3 168,75 euros arrêtée au 31 décembre 2017, avec intérêts à compter du jugement, outre une somme mensuelle de 63,38 euros à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au 29 mai 2020, avec intérêts à compter de leur date d'exigibilité ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à M. et Mme [F] la somme de 28 736,44 euros au titre d'indemnité d'occupation ;
Y ajoutant
Condamne solidairement les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à M. et Mme [F] la somme de la somme de 8 446 euros au titre de la taxe foncière sur la période d'occupation ;
Déboute les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la SCP [K]-Collet ès quaalités la somme de 7 000 euros,
- Mme [E] la somme de 3 000 euros,
- M. [F] et Mme [A] épouse [F] la somme de 3 000 euros,
- le syndicat de copropriétaires la somme de 3 000 euros ;
Condamne les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente