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31/05/2023 | FRANCE | N°20/01298

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 31 mai 2023, 20/01298


5ème Chambre





ARRÊT N°-198



N° RG 20/01298 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQH7













M. [Z] [P]

Société LE FINISTERE ASSURANCE



C/



M. [J] [M]

Mme [F] [M] épouse née [K]

MAIF



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Virg...

5ème Chambre

ARRÊT N°-198

N° RG 20/01298 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQH7

M. [Z] [P]

Société LE FINISTERE ASSURANCE

C/

M. [J] [M]

Mme [F] [M] épouse née [K]

MAIF

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2023

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 31 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [P]

né le 02 Avril 1952 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société LE FINISTERE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [M]

né le 14 Septembre 1963 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [F] [M] épouse née [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Société MAIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Aux termes d'un contrat passé entre Mme [O] [D] et Mme [F] [M], les parties ont procédé à un échange de maisons via le site Intervac France, du 1er mai au 5 mai 2015.

La maison située à [Localité 11] à [Localité 9] devant être occupée par les époux [M] est la propriété de M. [Z] [P], assuré auprès de la société Le Finistère Assurance au titre de la multirisque habitation.

Les époux [M] sont pour leur part assurés auprès de la société Maif.

Le 4 mai 2015, un incendie s'est déclaré dans la maison appartenant à M. [Z] [P], détruisant cette dernière malgré l'intervention des pompiers.

Dès le 8 mai 2015, les experts respectifs des assureurs se sont rendus sur les lieux du sinistre. Le 9 juin 2015 un diagnostic sur l'état de conservation des structures a été réalisé à l'issue duquel une nouvelle réunion d'expertise s'est déroulée le 15 juin 2015.

Un procès-verbal commun relatif à l'évaluation du dommage complèté d'un additif ultérieur a été signé par les experts des assurances. Toutefois les experts ne sont pas parvenus à un accord quant à l'origine du sinistre, ceux-ci n'ayant pas la même analyse.

La société Maif a refusé d'indemniser la société Le Finistère Assurance.

Par acte en date du 19 juillet 2018, la société Le Finistère Assurance et M. [Z] [P] ont fait assigner la société Maif et les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal de Lorient a :

- débouté la société Le Finistère Assurance et M. [Z] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la société Le Finistère Assurance et M. [Z] [P] à verser à la société Maif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Finistère Assurance et M. [Z] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.

Le 21 février 2020, M. [Z] [P] et la société Le Finistère Assurance ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 août 2020, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020,

Statuant de nouveau de :

- condamner in solidum Mme [F] [K] [M] et son assureur la société Maif à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de

242 505,30 euros,

- condamner in solidum Mme [F] [K] [M] et son assureur la société Maif à payer à M. [Z] [P] la somme de 22 223 euros au titre de leur découvert de garantie pour les dommages mobiliers qu'ils ont subis,

- condamner in solidum Mme [F] [K] [M] et son assureur la société Maif à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [M] et son assureur la société Maif aux entiers dépens,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Bonte pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- débouter Mme [F] [K] [M] et son assureur la société Maif de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, la société Maif et les époux [M] demandent à la cour de :

À titre principal,

- dire et juger que M. [Z] [P] et son assureur, la société Le Finistère Assurance, sont irrecevables à réclamer l'indemnisation d'un préjudice sur un fondement contractuel,

- dire et juger que le régime de responsabilité est de nature délictuelle dans les rapports entre M. [Z] [P] et Mme [F] [K] [M],

- dire et juger que M. [Z] [P] et son assureur, la société Le Finistère Assurance, ne rapportent pas la preuve d'une faute,

- les débouter de l'integralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que les époux [M] rapportent la preuve d'une absence de faute concernant la survenance de l'incendie en date du 4 mai 2015 et, en tout état de cause, d'un cas fortuit excluant leur responsabilité par application de l'article 1302 du code civil,

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le recours subrogatoire de la société Le Finistère Assurance se limite à la somme de 238 628 euros correspondant aux indemnités versées à son assuré,

- débouter M. [Z] [P] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice mobilier reste à sa charge,

En tout état de cause.

- confirmer le jugement,

- condamner M. [Z] [P] et la société Le Finistère Assurance à payer en instance d'appel une indemnité d'un montant de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la responsabilité contractuelle de Mme [K] [M]

M. [P] et son assureur entendent rechercher la responsabilité de Mme [K] [M] dans l'incendie du bien sis à [Localité 11] tout d'abord sur un fondement contractuel.

Pour ce faire, ils font valoir qu'un contrat s'est formé entre M. [P] et Mme [M] consistant en un échange de maison, supposant une obligation de restitution en fin de séjour du bien. Ils considèrent justifier de la qualité de contractant de M. [P] lequel avait donné à Mme [D] mandat d'opérer

Ils indiquent que l'incendie de celui-ci constitue la perte matérielle au sens de l'article 1302 du code civil, que d'ailleurs les assureurs s'étaient accordés sur l'application de ces dispositions au sinistre en cause, et qu'ainsi, la faute du débiteur de l'obligation de restituer est présumée en cas de perte de la chose et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d'une absence de faute ou d'un cas de force fortuit, ce qui n'est pas démontré.

M. et Mme [M] et leur assureur la société Maif soutiennent que la qualité de contractant de M. [P] avec Mme [M] n'est pas caractérisée. S'agissant du mandat allégué, ils invoquent les dispositions de l'article 1997 du code civil et relèvent que le mandataire prétendu, Mme [D], n'a pas indiqué dans l'acte d'échange agir pour le compte de M. [P], de sorte que cette représentation, non portée à la connaissance du tiers ne peut avoir d'effet à son égard. Ils concluent donc au mal fondé d'une action en responsabilité contractuelle.

À titre subsidiaire, sur l'application de l'article 1302 du code civil à la cause, ils font valoir qu'il s'agit d'une responsabilité pour faute présumée, et que le détenteur de l'obligation de restituer ne répond pas des conséquences de l'incendie au cours duquel la chose a péri, s'il rapporte la preuve d'une absence de faute ou d'un cas fortuit. Sur ce point, ils indiquent qu'au vu des rapports d'expertise, les causes de l'incendie sont extérieures aux occupants qui ne peuvent se voir reprocher aucune imputabilité fautive et notent que les investigations expertales ont permis de localiser la survenance de l'incendie au niveau du poêle dont l'écart au feu n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, ce qui rend vraisemblable une origine par auto-inflammation du lambris situé à une distance trop proche du conduit de raccordement dont la température était élevée en raison de l'utilisation intensive du poêle pendant le séjour.

L'article 1985 du code civil dispose :

Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Sont produits aux débats :

- un certificat de concubinage du 10 février 2007 entre M. [Z] [P] et Mme [O] [D],

- une attestation de Mme [D] en date du 20 septembre 2020 en ces termes : 'M. [P] et moi-même sommes membres de l'association Intervac et réalisons depuis 18 ans des échanges de nos maisons communes et de la maison de [Localité 9] dont [Z] [P] est propriétaire. Toutes les transactions se font par mon intermédiaire et via mon adresse mail. Nous figurons tous les deux sur les sites Intervac France et Intervac International comme parties au contrat. J'atteste par la présente que M. [Z] [P] m'a donné tout pouvoir pour échanger nos maisons et être l'interlocuteur de nos hôtes. Dans le cadre de l'échange en Touraine avec la famille [K]/[M], Mme [K] et moi - même avons signé l'acte contractuel d'échange pour nos familles respectives',

- une attestation de la société Intervac France du 23 avril 2019 selon laquelle 'Mme [D] [O] et M. [P] [Z] sont membres adhérents depuis le 3octobre 2003",

- l'attestation de propriété de M. [P] du bien situé à [Localité 11],

- l'accord de vacances Intervac entre Mme [O] [D] et Mme [F] [K] [M] pour un échange pour la période du 1er au 5 mai 2015 entre les biens sis à [Localité 11] [Localité 9] et [Adresse 3] à [Localité 6],

- le procès verbal d'audition de M. [M] [J] le 5 mai 2015 devant les gendarmes de [Localité 11], suite à l'incendie survenu la veille, dans lequel il déclare : 'le bien appartient à M et Mme [Z] [P] et [O] [D]. Nous l'occupons dans le cadre d'un échange de maison via le site internet Intervac. Nous sommes arrivés vendredi 1er mai. Nous avions réservé cette maison jusqu'à aujourd'hui mardi 5 mai'.

Il est pleinement démontré par ces pièces que M. [Z] [P] a donné mandat à Mme [D] de contracter avec Mme [K] [M] en vue d'un échange portant sur la maison dont il est propriétaire, que Mme [D] a accepté ce mandat et l'a exécuté. Il est observé que pour M. [M], lequel se considère également contractant, quand bien même il n'apparaît pas sur l'accord de vacances précité, la maison de [Localité 11] était celle de M. [Z] [P] et de Mme [D], éléments que la contractante, son épouse ne pouvait non plus ignorer. Il ne fait donc aucun doute que les époux [M] ont entendu contracter avec M. [Z] [P] et Mme [D], peu importe l'absence de mention du nom de M. [P] dans l'acte émanant du site Intervac.

La cour retient que M. [P] est donc contractant de Mme [K] [M] et que son action tendant à rechercher sa responsabilité contractuelle est recevable.

L'article 1302 ancien du code civil dispose :

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Les parties conviennent qu'en application de ces dispositions, la jurisprudence retient que le débiteur est exonéré de toute responsabilité dans le cas de la perte de la chose dès lors qu'il rapporte la preuve d'une absence de faute ou d'un cas fortuit.

Il appartient au débiteur, en l'espèce à Mme [K] [M], de démontrer l'absence de faute qu'elle allègue.

Les parties admettent que le départ de l'incendie se trouve dans l'emprise du salon situé au rez-de-chaussée, que le salon était équipé d'un poêle à bois, lequel avait été utilisé régulièrement par les époux [M] durant leur séjour, et ce, en accord avec le propriétaire, que les consorts [M] n'étaient pas dans la maison lorsque l'incendie est survenu, la famille étant partie se promener vers 16 h, après avoir allumé le poêle vers 13h.

Le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre dressé le 15 septembre 2015 en présence des experts des deux sociétés d'assurance, contient des conclusions divergentes de ces derniers. Si l'expert de la société Maif considère que l'incendie a pour origine l'embrasement des lambris au niveau de la pénétration du conduit de raccordement du poêle dans le coffrage en lambris, dans la zone où l'écart au feu n'est pas conforme, l'expert de la société Le Finistère estime, lui, que la cause est indéterminée, relevant notamment que, selon lui, aucune constatation matérielle ne permet d'établir un lien de causalité entre la non-conformité de l'installation de fumisterie utilisée dans les mêmes conditions depuis de nombreuses années et l'incendie survenu le 4 mai 2015.

Les deux experts ont convenu de dire non démontrées les hypothèses suivantes : incendie du fumeur, incendie par contact et/ou vêtement de pluie à proximité du poêle en fonctionnement, incendie par contact accidentel d'ustensiles de manutention de bois dans le foyer avec le bûcher situé sous la fenêtre.

L'expert de la société Maif précise également dans son rapport, sans que cela ne soit discuté, qu'il convient d'écarter d'autres causes telles que la cause naturelle, l'incendie d'origine criminelle, l'auto-inflammation, un travail par point chaud, une cause électrique. Il écarte aussi un accident domestique tenant à une maladresse lors de l'allumage du poêle, ce qui aurait engendré un début d'incendie rapide, ce qui ne fut pas le cas.

La non conformité de l'installation de fumisterie est un élément non discuté par les experts, en ce que, après mesure, un écart au feu entre le lambris d'habillage du conduit de fumée et le conduit de raccordement non conforme à la norme DTU 24.2.2 a pu être mesuré.

L'avis de l'expert de la société Maif est explicité de manière circonstanciée dans un rapport, et notamment, contrairement aux indications de l'expert de la société Le Finistère, au vu de constatations matérielles précises tenant au fait que le parquet n'a été brûlé que dans l'espace entre le poêle et le conduit et que le conduit de raccordement du poêle au conduit est moins abîmé au dessus du poêle qu'à proximité du conduit.

La cour retient donc cette hypothèse d'origine du sinistre qui est la plus plausible.

Il s'ensuit une absence de faute de Mme [K] [M] dont la responsabilité est recherchée.

La cour approuve par motifs substitués le rejet des demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'article 1302 du code civil.

- sur la responsabilité délictuelle

Subsidiairement, M. [P] et son assureur invoquent la responsabilité délictuelle de Mme [M], sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, car selon eux, les époux [M] avaient la garde du poêle, origine vraisemblable de l'incendie selon les experts.

M. [P] et la société Maif font valoir que les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [M] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, car l'article 1384 contient un alinéa 2 prévoyant un régime de responsabilité spéciale pour l'incendie causé par le détenteur d'un bien et que Mme [M] n'a commis aucune faute.

En tout état de cause, ils considèrent que Mme [M] n'a pas la qualité de gardienne.

Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 et 2 ancien du code civil applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

À bon droit, les intimées objectent qu'il y a lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1384 ancien, prévoyant un régime spécial de responsabilité pour l'incendie causé par le détenteur d'un bien immobilier.

Or, aucune faute de Mme [K] [M] ou des personnes dont elle est responsable n'est démontrée, au regard des développements précédents.

La cour confirme le jugement écartant toute responsabilité délictuelle de Mme [K] [M].

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [P] et la société Le Finistère de leurs demandes d'indemnisation.

- sur les autres demandes

La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les dépens d'appel seront supportés par M. [P] et la société Le Finistère.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [P] et la société Le Finistère aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01298
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.01298 ?
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