6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/04496 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6KK
M. [X] [M]
C/
Mme [S] [C] séparée [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-David CHAUDET
Me Corine LANDREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Juillet 2023 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 25 Décembre 1939 à [Localité 10] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe BARDOUL, de la SELARL PALLIER BARDOUL Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [S] [C]
née le 12 Janvier 1939 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corine LANDREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] et Mme [S] [C] se sont mariés le 30 mai 1970 à [Localité 8] (Loire-Atlantique), sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union en 1963 et 1968.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- déclaré recevables et fondées les demandes présentées par Mme [C] ;
En conséquence,
- condamné M. [M] à verser à Mme [C] :
$gt; les sommes de 3.574,21 €, 1° créance, 119.032,50 €, 2°créance, et 93.025,10 €, 3° créance, soit au total un montant de 215.631,81 € au taux d'intérêt légal à compter du présent jugement,
$gt; la somme de 99.479,52 € au taux d'intérêt de 5% l'an à compter du 1er juin 2020 ;
- rejeté toutes les demandes de M. [M] ;
- condamné M. [M] à régler à Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [X] [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 24 février 2023 par le RPVA, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 6
décembre 2021 dans les limites des dispositions critiquées à sa déclaration d'appel ;
En conséquence, statuant à nouveau,
$gt; Débouter Mme [C] de ses demandes relatives aux sommes suivantes
à M. [M] (sic):
- la somme de 3.574,21 €, au titre de la 1° créance,
- la somme de 119.032,50, au titre de la 2° créance,
- la somme de 93.025,10 €, au titre de la 3°créance.
$gt; Condamner Mme [C] à régler à M. [M] :
- la somme de 91.937, 93 €, au titre de la 5°créance,
- la somme de 10.754, 54 €, au titre de la 6°créance,
- la somme de 47.500, 00 €, au titre de la 7° créance,
soit au total : 150.092,47 € au taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
$gt; Débouter Mme [C] de l'ensemb1e de ses demandes contraires au
présent dispositif, fins et conclusions ;
$gt; Juger M. [M] recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 € pour la procédure de première instance par application des dispositions de 1`artic1e 700 du code de procédure civile ;
$gt; Juger M. [M] recevable et bien fondé à solliciter de Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 € en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
$gt; Condamner Mme [C] en tous les dépens y compris ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2023 par le RPVA, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
$gt; 3 574,21 € (créance n°1),
$gt; 119 032,50 € (créance n°2),
$gt; 93 025,10 € (créance n°3),
soit un total de 215.631,81 € au taux d'intérêt légal à compter du présent jugement,
$gt; la somme de 99 479,52 € au taux d'intérêt de 5% l'an à compter du 1er juin 2020 (dont il n'a pas été fait appel) ;
- rejeté toutes les demandes de M. [M] ;
- condamné M. [M] à régler à Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [M] aux dépens.
Statuant à nouveau,
$gt; Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel et notamment de sa demande de condamnation à régler les créances 5, 6 et 7 ;
$gt; Débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
$gt; Débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
$gt; Débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
$gt; Condamner M. [M] à régler à Mme [C] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
$gt; Condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d'appel, des dernières conclusions de l'appelant et de l'intimée, n'est pas discuté la condamnation de M. [M] à payer la seule somme de 99 479,52 € au taux d'intérêt de 5% l'an à compter du 1er juin 2020, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Toutes les autres créances sont contestées.
I- Sur les créances revendiquées de Mme [C] à l'encontre de M. [M]
1- sur la créance de 3 574,21 euros
Il convient de rappeler pour mémoire que Mme [C] expose que lors de l'acquisition par M. [M] de deux parcelles en 1983, elle a versé en deux fois la somme globale de 37 855 francs, soit 5 771 euros (2 X 2 885,50 euros). La première moitié indivise a fait l'objet d'une dation en paiement à M. [H] [M] le 1er juillet 1991.
La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont analysé l'attestation de M. [H] [M], frère de l'appelant, en considérant sa force probante très relative et il importe peu que le premier n'ait ni été sous mesure de protection ni que son incapacité à pouvoir attester en justice ait été constatée. Cette seule attestation, selon laquelle l'acquisition de terrains par M. [M] aurait été financée grâce à un prêt consenti à son frère apparaît en effet insuffisante à elle seule, ce d'autant que ce témoin n'apporte aucune indication quant à la localisation de ces terrains, ni quant à la date à laquelle il aurait prêté cette somme, rappel fait que l'acte d'acquisition des terrains date du 23 avril 1983. Aucun élément n'est en outre produit pour justifier que cette somme aurait été versée à Mme [C] ou même qu'elle aurait fait l'objet d'un virement ou d'un chèque. Elle ne contredit pas le fait que Mme [C] a procédé à divers versements constitués de ses fonds propres et ayant servi à l'acquisition par M. [M] de deux parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 8], auprès des consorts [O], ce que l'attestation notariée et les pièces jointes analysées par les premiers juges établissent (36 620 francs le 2 avril 1983 et 1235 francs le 20 décembre 1983). M. [M] ne peut prétendre que la deuxième somme versée n'a rien à voir avec l'acquisition du bien alors que figure la mention suivante sur le reçu: Impôts [O] 1983, qui correspond sans nul doute à la part des impôts dûe par l'acquéreur.
Il convient de rajouter que l'allégation selon laquelle Mme [C] n'aurait pas eu les moyens de verser ces sommes est contredite par des attestations et coupures de journaux selon lesquelles celle-ci travaillait en qualité de vendeuse ambulante de pralines sur le port de [Localité 8] depuis de très nombreuses années. Elle a en outre bénéficié de donations immobilières de ses parents en 1968 et 1970 et a revendu un immeuble en 1973 pour la somme de 117 500 euros (environ 18 000 euros). M. [M] ne justifie quant à lui pas de sa situation financière à cette date.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette créance, précision apportée que comme en première instance M. [M] n'émet aucune contestation sur le mode de calcul du profit subsistant.
2- Sur la créance de 119 032,50 euros
Après dation en paiement , M. [M] et son frère [H] [M] se sont retrouvés propriétaires indivis des parcelles de [Adresse 5]. Puis, selon contrat sous sein privé du 15 juillet 1998, M. [H] [M] a vendu à son frère sa moitié indivise pour la somme de 160 000 francs.
Ce contrat prévoit le versement de la somme de 30.000 francs par l'aquéreur le jour de sa signature.
Il prévoit deux possibilité de paiement du solde :
- soit la somme de 130'000 Fr. dès que les biens précités seront revendus ou lors de la vente de la maison de l'épouse de l'acquéreur (ce dont elle convient aux présentes) ;
-soit la somme de 70'000 Fr. dans un délai de deux ans à compter de la présente vente et ensuite le solde de 60'000 Fr.
Mme [C] fait valoir que le prix de vente ainsi prévu aurait été payé à raison de 130.000 francs par M. [M] le 14 novembre 1999 et de 30.000 francs par elle même le 16 décembre 1999.
M. [M] fait valoir que le prix a finalement été de 130.000 francs et qu'il l'a payé à son frère le 14 novembre 1999.
Il est établi que M. [M] a payé la somme de 130.000 francs à son frère le 14 novembre 1999.
En effet, par attestation datée du 14 novembre 1999, M. [H] [M] a reconnu recevoir ce jour par chèque tiré sur la banque CIO [Localité 8] la somme de 130'000 Fr. Ce montant représentant 'pour solde de tout compte le montant de mes droits' sur les terrains du lieu dit [Adresse 5] et 'empute ainsi l'exécution du paiement du prix de vente convenu entre nous par contrat sous-seing-privé'. Ce document est signé par les deux frères et par Mme [C].
M. [M] justifie avoir établi un chèque Banque CIO pour son frère de ce montant.
Pour justifier du paiement qu'elle allège avoir effectué, Mme [C] produit un talon de chèque de son compte à la Caisse d'Epargne du 16 décembre mentionnant comme bénéficiaire [H] [M] et la somme de 30'000 Fr. Comme exactement relevé par les premiers juges, elle justifie également du retrait concomitant en date et en valeur de la même somme sur son livret d'épargne le 14 décembre 1999.
Il résulte de l'attestation établie par M. [W], notaire, le 8 juin 2001 que Mme [C] a vendu une maison à cette date pour le prix de 1.156.000 francs.
Mme [C] produit un talon de chèque de son compte ouvert à la Caisse d'Epargne mentionnant un chéque établi au profit du Crédit Agricole le 9 juin 2001 en remboursement d'un prêt relai.
M. [X][M] produit aussi aux débats un document dactylographié signé des deux frères avec la mention qu'il a été signé à [Localité 7], le 3 mars 2004 par [H] [M] et à [Localité 7] le 4 avril 2004 par lui même. Ils y exposent que M. [X] [M] était propriétaire de deux parcelles lieudit [Adresse 5]. Il était redevable de la somme de 102.000 francs envers M. [H] [M].
Par acte notarité, non publié, du 1er juillet 1991, M. [M] [M] a vendu à M. [H] [M] la moitié indivise des terrains moyennent le prix de 102.000 francs, compensant ainsi sa dette.
Cette vente avait été convenuee pour garantir M. [H] [M] en cas de décès de son frère, d'où son absence de publication.
L'acte du 3 mars 2004 ajout que l'acte de vente n'ayant pas été consenti par acte sous seing-privé mais par acte authentique, non opposable aux tiers du fait de sa non publication, il y a lieu de confirmer de façon expresse que le document signé le 14 novembre 1999 consistait bien en une renonciation par M. [H] [M] au bénéfice de cette vente et conviennent que M. [H] [M] ayant été intégralement remboursé de la somme dont M. [X] [M] lui était redevable, déclare renoncer expressément au bénéfice de l'acte de vente qui lui avait été consenti par acte de Maître [W] du 1er juillet 1991.
Le fait que cette pièce n'ait pas été produite en première instance n'apparaît pas en soi rédhibitoire ou de nature à justifier qu'il soit douteux. Cet acte est en outre corroboré sur de nombreux points par les autres pièces, acte de vente de 1999 et actes postérieurs et permet d'expliciter les conventions des parties.
Mme [C] ne justifie pas de l'encaissement par M. [H] [M] du chèque de 30.000 francs qu'elle allègue lui avoir remis. Ce paiement allégué serait intervenu un mois après l'attestation du 14 novembre 1999 du paiement de la somme de 130.000 francs. L'acte du 15 juillet 1998 prévoyait le paiement d'une somme de 30.000 francs à la date de sa signature et non pas un mois après le paiement de la somme de 130.000 francs.
Au vu de ces éléments, il n'apparait pas établi que Mme [C] a payé la somme de 30.000 francs au profit de M. [X] [M].
La somme de 119. 032,50 euros au titre du profit subsistant , selon calcul non contesté , ne peut en conséquence être retenu de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
3- Sur la créance de 93 025,10 euros
La revendication de Mme [C], les moyens de M. [M] et la solution sont les mêmes que pour la créance visée au point 1- , soit la moitié du même apport personnel de 5 771 euros, donc de 2885,50 euros appliquée à la seconde moitié indivise des terrains , revendue pour cette moitié le 7 septembre 2018, dont M. [M] était propriétaire depuis 1983.
M. [M] n'émet aucune contestation sur le mode de calcul du profit subsistant.
Il convient en conséquence de confirmer également le jugement qui a retenu cette créance.
II- Sur les créances revendiquées de M. [M] à l'encontre de Mme [C]
1- la créance relative à la vente de la maison appartenant en propre à Mme [C]
M. [M] et Mme [C] ont fait construire une maison d'habitation devenue leur domicile conjugal, sur un terrain sur lequel était édifié une maison en bois, appartenant en propre à Mme [C], dont elle avait reçu donation par acte authentique du 31 juillet 1968 et évaluée pour le tout à 25.000 francs.
Mme [C] a vendu ce bien le 8 juin 2001 pour un montant de 1 156 000 francs (176 231, 06 euros).
Mme [C] justifie avoir versé à M. [M] la somme de 130.000 francs par chèque remis le 9 juin 2001 à date de valeur du 10 juin 2001.
M. [M] revendique une créance de 91.937,93 euros au titre de son droit à récompense.
Mme [C] fait valoir que les protocoles signés par les parties auraient tenu compte de cette créance et ce de façon définitive.
M. [M] conteste que les protocoles en question aient pris en compte sa créance au titre de la récompense due au titre de sa participation financière à l'édification de la maison, domicile conjugal, sur le terrain appartenant en propre à son épouse.
Il résulte du protocole signé entre les parties le 27 décembre 2005 que M. [M] a reconnu devoir la somme de 114.336 euros à Mme [C] depuis juin 2001. Ce protocole ne mentionne cependant pas la consistance de cette dette.
Par protocole du 27 décembre 2005, M. [M] a reconnu de nouveau devoir la somme totale de 114.336 euros, sans plus de détails sur la consistance de cette dette.
Un décompte du 22 décembre 2015, auquel les deux parties se référent, reprend cette somme de 114.336 euros et mentionne qu'un réglement de 50.000 euros de la part de M. [M] est intervenu en décembre 2005.
Aucun de ces protocoles ne fait mention du droit à récompense de M.[M]. Il ne peut en être déduit que ces décomptes ont tenu compte de ce droit à récompense ni que M. [M] y a renoncé.
M. [M] indique avoir payé, pour financer l'édification de la maison, une somme totale payée par ses soins de 80.000 francs (12 195,89 euros) constituée d'une somme de 50.000 francs que son frère [H] lui a prêtée, de la moitié du prêt de 30.000 francs consenti aux époux, et de travaux de platrerie et d'électricité de 15.000 francs, soit un total de 12 195,89 euros.
Comme il a été vu supra, l'existence du prêt de son frère pour 50.000 francs n'est pas établi.
Il apparaît ainsi que M. [M] a financé la construction à hauteur de 30.000 francs. Le coût de la construction indiqué par M. [M] en première instance était de 110.000 francs.
La valeur du terrain a été estimée à 25.000 francs dans l'acte de donation du 31 juillet 1968.
M. [M] propose de retenir la valeur du terrain seul à la date de la vente pour 50.000 euros. Mme [C] indique que cette évaluation serait fictive mais ne produit aucun élément permettant de la remettre en cause.
Il y donc lieu de retenir qu'à la date de la vente de l'immeuble, la plus value résultant de la construction était de 176.231,06 - 50.000 = 126.231,06 euros.
Cette construction avait été financée à hauteur de 30.000/110.000 = 27,27% par M. [M].
La créance de M. [M] à l'encontre de Mme [C] est donc de 34426,65 euros.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la créance de M. [M] au titre de la 5ème créance nommée par le tribunal est de 34.426,65 euros.
2- la créance d'un montant de 10 654, 54 euros
M. [M] soutient que Mme [C] a eu le projet d'amarrer au port de [Localité 8] et d'aménager en discothèque un bateau dénommé le Zhef, qu'en dépit d'une autorisation la sous préfecture de [Localité 9] s'est opposée au projet, que cependant il a été financé avec des fonds qui lui sont propres.
Mme [C] réplique que ce projet n'a jamais eu lieu alors que la sous préfécture s'y est finalement opposée, qu'elle n'a jamais été l'instigatrice d'un tel projet, s'est bornée à effectuer des démarches pour M. [M] qui avait des difficultés à rédiger des lettres, que son nom n'apparaît que sur deux factures mais elle a seulement joué le rôle d'intermédiaire. Surtout l'origine des fonds n'est pas démontrée.
M. [M] produit une facture d'achat du 23 avril 1975 , à son nom ,d'une coque bois d'occasion d'un thonier dénommé le Rouz pour 60.000 francs avec un acompte réglé par chèque de la moitié, une facture de 6400 francs à son nom pour des travaux de lavage exécutés sur le Zhef (ex Rouz), outre un simple devis à son attention, mais non une facture, pour des travaux de peinture pour un montant de 3660 francs TTC pour le Rouz.
Deux factures de travaux du 7 mai 1975 pour un montant de 485,01 euros et du 28 août 1975 pour 3167,40 euros sont au nom de Mme [C] avec mention d'un paiement par chèque pour la première.
Les demandes d'autorisation pour ce projet sont en effet signées par Mme [C] et il apparaît également qu'elle a également déclaré à la commune de [Localité 8] être commerçante et propritaire d'un débit de boissons à [Localité 8], objet de la déclaration, et a effectué une demande de transfert de son précédent débit de boissons situé à [Localité 6], de sorte qu'elle apparait être l'initiatrice de ce projet.
Nonobstant ces éléments force est de constater que M. [M] n'apporte aucun élément permettant de conclure que les paiements qu'il a réalisés l'ont été avec des fonds qui lui étaient propres, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette créance.
3- la créance de 47 500 euros.
Selon acte authentique du 27 décembre 2005, M. [M] et Mme [C] ont souscrit un prêt Habitat n°70004677348 au Crédit mutuel atlantique Vendée de 95 000 euros avec un différé total de 17 mois, soit 17 échéances de 0 euros et la 18ème de 100.781, 51 euros comprenant le capital et les intérêts.
L'objet du financement vise la contruction d'une maison individuelle à usage de résidence principale des emprunteurs à [Localité 8] et résidence principale maison individuelle Construction usage propriétaire.
Ce prêt contracté par les époux, séparés de biens, et trois ans après s'être séparés physiquement, malgré l'objet visé au contrat ne pouvait avoir vocation à financer une résidence principale de ces derniers, ce alors qu'il n'est produit aucun justificatif d'un quelconque projet de ce type.
M. [M] soutient que ce prêt avait finalement vocation à rembourser une dette personnelle de Mme [C] de 50. 000 euros, que lui seul l'a remboursée ce qu'elle n'a pas contesté dans ses conclusions en première instance. Comme déjà relevé, il ne produit pas ces conclusions et en tout état de cause l'absence de contestation ne vaut pas aveu.
Il apparaît que M. [M] ne démontre l'existence d'aucune dette de Mme [C]; par ailleurs M. [M] qui allègue avoir regroupé l'ensemble de ses crédits conclus avec le Crédit agricole pour un montant de 280.000 euros comprenant notamment ce prêt de 95.000 euros et payé l'ensemble avec la vente de ses terrains en 2018 n'en justifie pas. La mention d'un relevé de compte du 7 novembre 2018 effectué par le notaire mentionnant la somme de 280 000 euros avec la mention A CARPA DU BARREAU PROTOCOLE CRCA/[M] [X] VENTE LAD SELA ne permet nullement de l'établir.
Il convient de noter comme les premiers juges l'ont fait que ce prêt de 2005 était d'ailleurs remboursable au bout de 18 mois, précision apportée que M. [M] ne justifie nullement que la date de remboursement aurait été modifiée.
Mme [C] expose avoir signé ce contrat de prêt afin de recevoir une partie des fonds à lui revenir et évoqués dans les protocoles d'accord régularisés entre eux.
Il apparaît que la date est conconmittante avec la signature du protocole d'accord des époux du 27 décembre 2005, aux termes duquel les époux exposent que M. [M] se reconnaît débiteur envers Mme [C] de la somme de 114 336 euros depuis le moins de juin 2001, et qu'en paiement de cette somme, M. [M] s'oblige à remettre en dation 5 lots, outre la somme de 76 000 euros payable à concurrence de 50 000 euros dans les huit jours et 26 000 euros lors de ses terrains de [Adresse 5], éléments qui corroborent les dires de Mme [C], ce d'autant que le notaire de M. [M] mentionne par lettre du 22 décembre 2015 à son confrère un règlement de 50 000 euros effectué en décembre 2005.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cete créance.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles la totalité de ses frais irrépétibles.
M. [M] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en appel et de confirmer ceux mis à sa charge en première instance.
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [M] qui succombe principalement à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
'' condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 119.032,50 € soit au total un montant de 215.631,81 € pour les créances 1° , 2° et 3° figurant au jugement, au taux d'intérêt légal à compter du présent jugement ;
'' rejeté toutes les demandes de M. [M] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
'' Condamne M. [M] à payer à Mme [C] un total de 96 599,31 euros au titre des créances n°1 et n°3 (3574,21 +93.025,10 euros) au taux d'intérêt légal à compter du jugement,
'' Condamne Mme [C] à payer à M. [M] la somme de 34.426, 65 euros au titre de la 5ème créance telle que nommée par le tribunal ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [M] à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT