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25/03/2024 | FRANCE | N°22/03417

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 mars 2024, 22/03417


6ème Chambre A





ARRÊT N° 122



N° RG 22/03417 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZRU



Appel contre le jugement rendu le 2 mai 2022 RG 18/05004- par le TJ de Nantes 5ème chambre









Mme [W] [P]



C/



M. [T] [F]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Benoît BOMMELAER

Me Jennifer LEMAIRE






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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sy...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 122

N° RG 22/03417 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZRU

Appel contre le jugement rendu le 2 mai 2022 RG 18/05004- par le TJ de Nantes 5ème chambre

Mme [W] [P]

C/

M. [T] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benoît BOMMELAER

Me Jennifer LEMAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et, Léna ETIENNE lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2023

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré

****

APPELANTE :

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 24]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Claire ARNOUX avocate au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Adresse 5]

Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] et Mme [W] [P] ont vécu en concubinage et se sont séparés en novembre 2013 après 25 ans de vie commune.

Durant cette période, ils ont fait l'acquisition en indivision de plusieurs biens immobiliers :

- un appartement sis [Adresse 18],

- un appartement sis [Adresse 6],

- une maison sise [Adresse 2],

- une maison sise [Adresse 14].

Par jugement contradictoire mixte avant-dire droit du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à fixer la valeur des parts de la SAS [20] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [F] et Mme [P] ;

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 26] ([Localité 25]) ;

- dit que M. [F] sera redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du mois de novembre 2013 pour sa jouissance privative du bien sis au [Localité 12] ;

- dit que cette indemnité d'occupation sera égale à 80 % de la valeur locative du bien ;

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [F] d'une indemnité d'utilisation du véhicule Citroën ;

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à faire compenser par M. [F] toute perte de valeur survenue depuis son occupation du bien sis au [Localité 12] ;

- débouté Mme [P] de ses demandes de créance contre M. [F] au bénéfice de l'indivision portant sur les taxes d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) et le [Localité 12] pour 1.013 euros, les taxes d'ordures ménagères pour 86,50 euros, les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503,00 euros, les frais d'assurances des biens occupés par M. [F] pour 1.927,26 euros, les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 euros ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) pour 314 euros, des prélèvements sociaux pour 774 euros, des taxes foncières pour 2011 euros, de l'assurance pour 382,89 euros, de travaux dans l'appartement sis [Adresse 18] pour 899,80 euros et l'a déboutée du surplus ;

- désigné Me [L] [S], notaire à [Localité 15], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

- dit que le notaire procédera à l'évaluation des biens immobiliers pour leurs valeurs vénales et locative pour le bien sis au [Localité 12], et pour ce faire invitera les parties et leurs conseils à l'évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d'évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus ;

- dit qu'en cas de résistance ou d'opposition manifeste de l'occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références après description de l'extérieur du bien, en s'appuyant sur le titre ou sur toute pièce utile, et notamment sur la situation du bien au PLU ;

- dit que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;

- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel ;

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

' les actes notariés de propriété pour les immeubles indivis,

' les cartes grises des véhicules indivis,

' les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

' une synthèse déclarative de l'ensemble des loyers perçus pour le compte de l'indivision depuis le mois de novembre 2013 sous forme de tableau, par années,

' les copies de leurs déclarations de revenus, de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux pour les revenus des années 2014 à 2021,

' les justificatifs des sommes qu'elles affirment avoir réglées pour le compte de l'indivision ;

- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

- rappelé que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;

- rappelé que dans le délai d'un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à repartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l'article 1369 du code de procédure civile ; qu'il peut être prorogé d'un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;

- dit qu'à cette fin il arrêtera l'ensemble des comptes d'indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;

- rappelé que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l'état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

- rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu'il conviendra de leur rappeler que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ;

- dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixe une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

- dit que le notaire procédera à un inventaire estimatif des meubles présents dans les immeubles de [Localité 12] et de [Localité 26] ([Localité 25]), avec faculté de solliciter un sapiteur dont les frais devront être avancés par les parties chacune pour moitié ;

- dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge commis ;

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [F] au

remboursement de l'intégralité des loyers perçus pour le bien de [Adresse 16] depuis le 1er novembre 2013 ;

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- sursis à statuer sur les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel du 1er juin 2022, rectifiée par déclaration d'appel du 6 juillet 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 26] ([Localité 25]),

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [F] une indemnité d'utilisation du véhicule Citroën ;

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à faire compenser par M. [F] toute perte de valeur survenue depuis son occupation du bien sis au [Localité 12] ;

- débouté Mme [P] de ses demandes de créance contre M. [F] au bénéfice de l'indivision portant sur les taxes d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) et le [Localité 12] pour 1.013 euros, les taxes d'ordures ménagères pour 86,50 euros, les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503,00 euros, les frais d'assurances des biens occupés par M. [F] pour 1.927,26 euros, les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 euros ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) pour 314 euros, des prélèvements sociaux pour 774 euros, des taxes foncières pour 2.011 euros, de l'assurance pour 382,89 euros, de travaux dans l'appartement sis [Adresse 18] pour 899,80 euros et la déboute du surplus ;

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [F] au remboursement de l'intégralité des loyers perçus pour le bien de [Adresse 16] depuis le 1er novembre 2013 ;

- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de M. [F] de liquider l'indivision existant entre eux ;

- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription portant sur les taxes d'habitation pour 1.013 euros, les taxes d'ordures ménagères pour 86,50 euros, les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503 euros, les frais d'assurances des biens occupés par M. [F] pour 1.927,26 euros, les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 euros, la taxe d'habitation pour 314 euros, les prélèvements sociaux pour 774 euros, les taxe foncières pour 2.011 euros, l'assurance pour 382,89 euros et des travaux pour 998,81 euros ainsi que les loyers perçus depuis 2013 ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] au titre du financement de l'appartement [Adresse 21] pour un montant de 38.112,25 euros ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] au titre du financement de l'appartement [Adresse 22], pour un montant de 83.557,31 euros ;

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] au titre des sommes encaissées par Mme [P] et acquittées par M. [F] pour le compte de l'indivision pour chacun des immeubles, appartement de [Adresse 18], antérieurement au 2 septembre 2014 ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 4 décembre 2023 par le RPVA, Mme [P] demande à la cour de :

' Recevoir Mme [P] en ses demandes, fins et conclusions ;

' Y faire droit ;

En conséquence :

' Confirmer le jugement du 2 mai 2022 sauf :

$gt; en ce qu'il a débouté Mme [P] :

- de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 26] ([Localité 25]),

- de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [F] et une indemnité d'utilisation du véhicule Citroën,

- de sa demande tendant à faire compenser par M. [F] toute perte de valeur survenue depuis son occupation du bien sis au [Localité 12],

- De ses demandes de créances contre M. [F] au bénéfice de l'indivision portant sur les taxes d'habitation ( [Localité 26], [Localité 25] et le [Localité 12]) pour 1013 € ; les taxes d'ordures ménagères pour 86,50 € ; les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503 € ; les frais d'assurance des biens occupés par M. [F] pour 1927,26 € ; les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 € ;

$gt; en ce qu'il a jugé que Mme [P] est créancière de l'indivision uniquement à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) pour 314 €, les prélèvements sociaux pour 774 €, des taxes foncières pour 2011 € ; de l'assurance pour 382,89 € ; de travaux dans l'appartement sis [Adresse 18] pour 899,80 € et la déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;

$gt; en ce qu'il a débouté Mme [P] :

- de sa demande de condamnation de M. [F] au remboursement de l'intégralité des loyers perçus pour le bien de [Adresse 16] depuis le 1er novembre 2013,

- de sa demande de dommages et intérêts,

- de sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser une somme de 50'000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de M. [F] de liquider l'indivision existante entre eux ;

- de sa demande de condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Réformer le jugement sur les chefs précités ;

Et statuant à nouveau :

' Sur le bien sis à [Localité 26] :

' A titre principal :

' Juger que M. [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à raison

de son occupation exclusive du bien sis à [Localité 26], dont le montant sera égal à 80 % de la valeur locative, en tenant compte de la forte disparité entre la période hivernale et la saison estivale pour en faire une moyenne, et ce à compter du mois de novembre 2013, jusqu'au partage ;

' Juger qu'il appartiendra au notaire commis de valoriser le bien pour sa valeur locative (en sus de sa valeur vénale, déjà ordonné en première instance) ;

' A titre subsidiaire :

' Condamner M. [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, à fournir toute précision et justificatif au notaire commis concernant la location du bien sis à [Localité 26] : déclarations fiscales de 2013 à 2021, relevé de compte [19].com et [13], relevés de compte bancaire sur lesquels les fruits des locations ont été versés, ou tout élément permettant de chiffrer les fruits perçus par lui au titre des locations du bien sis à [Localité 26] ;

' Juger que M. [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation exclusive du bien sis à [Localité 26], dont le montant sera égal à 80 % de la valeur locative, et ce à compter du mois de novembre 2013, sous déduction des fruits perçus par lui au nom de l'indivision pour la location du bien, ces loyers devant être inscrits dans les comptes comme revenus de l'indivision ;

' Juger qu'il appartiendra au notaire commis de valoriser le bien pour sa valeur locative (en sus de sa valeur vénale, déjà ordonné en première instance) ;

' Sur le véhicule Citroën :

' Juger recevable Mme [P] en ses demandes portant sur le véhicule Citroën ;

' A titre principal :

' Condamner M. [F] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subis par Mme [P] en raison de la confiscation du véhicule Citroën, outre sa restitution ;

' A titre subsidiaire :

' Condamner M. [F] à payer une indemnité de jouissance pour le véhicule Citroën financé par Mme [P] et utilisé exclusivement par M. [F], depuis le 1er novembre 2013 jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision existant entre lui et Mme [P], à hauteur de 200 euros par mois ;

' Sur le bien sis à [Localité 12] :

' Juger que M. [F] est débiteur envers l'indivision de la moins-value éventuelle du bien sis à [Localité 12] et qu'il reviendra au Notaire commis de fixer la valeur de cette moins-value ;

' Sur les créances

' Sur les créances revendiquées par M. [F]

' A titre principal :

' Juger irrecevable les demandes de M. [F] au titre des charges indivises prétendument réglées par ses soins (taxes foncières, taxes d'habitation, assurances, frais de copropriété, ordures ménagères, eau et électricité de [Localité 26]) comme étant nouvelles en cause d'appel ;

' A titre subsidiaire :

' Débouter M. [F] de ses demandes au titre des charges indivises prétendument réglées par ses soins (taxes foncières, taxes d'habitation, assurances, frais de copropriété, ordures ménagères, eau et électricité de [Localité 26]) ;

' Sur les créances revendiquées par Mme [P] :

' Juger que Mme [P] est créancière à l'encontre de l'indivision pour les sommes suivantes :

' Taxes foncières : 3.443 €

' Charges sociales ([Localité 15] Saget et [Localité 23]) : 1.277,00 €

' Assurances indivises : 2.287,72 €

' Travaux [Localité 23] 2021 : 6.498,36 €

' Taxes d'habitation ([Localité 26] et [Localité 12]) : 1.013,00 €

' Taxes d'ordures ménagères : 86,50 €

' Juger que M. [F] est débiteur envers l'indivision du montant du remboursement du trop-perçu d'impôt de 166,50 € qu'il a encaissé sur son compte personnel ;

' Juger que Mme [P] est créancière à l'encontre de M. [F] pour les sommes suivantes, sauf à parfaire, et le condamner au remboursement de chacune de ces sommes :

' Prélèvements sociaux de M. [F] : 503,00 €

' Téléphone M. [F] : 998,81 €

' Sur les fruits de l'indivision

' Juger que la perception de loyers par M. [F], pour avoir loué le bien de la [Adresse 21], vient accroître l'indivision et que les loyers devront être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage ;

' Sur les dommages-intérêts :

' Condamner M. [F] à verser à Mme [P] une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

' Débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

' Condamner M. [F] à verser à Mme [P] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance et allouer à la société [8] (Maître Benoît Bommelaer), SELARL [9]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 4 décembre 2023 par le RPVA, M. [F] demande quant à lui à la cour de :

' Recevoir M. [F] en ses demandes, fins et conclusions ;

' Y faire droit ;

En conséquence :

' Confirmer le jugement du 2 mai 2022, sauf en ce qu'il a :

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] ([Localité 25]) pour 314 euros, des prélèvements sociaux pour 774 euros, des taxes foncières pour 2.011 euros, de l'assurance pour 382,89 euros ;

- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

' Infirmer et réformer le jugement sur les chefs précités ;

Et statuant à nouveau :

' Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts, de restitution et d'indemnité de jouissance due par l'indivision relatives au véhicule Citroën formulées par Mme [P], comme étant nouvelles en cause d'appel ;

' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

' Ordonner la prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation des sommes acquittées par M. [F] depuis le 2 septembre 2014 pour le compte de l'indivision, à la date la plus proche du partage ;

' Fixer en conséquence le montant de la créance M. [F] détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 68.884,73 euros au titre des charges indivises réglées par ses soins (taxes foncières, taxes d'habitation, assurances, frais de copropriété, ordures ménagères, eau et électricité de [Localité 26], travaux dans l'appartement de [Localité 25] etc'), à compter du 2 septembre 2014 et à parfaire et actualiser au jour du partage ;

' Juger que la perception de loyers par Mme [P], pour avoir loué le bien de la Place [Localité 23] à [Localité 15], vient accroître l'indivision et que les loyers devront être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage ;

' Condamner Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil ;

' Condamner Mme [P] à verser à M. [F] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'indemnité d'occupation au titre du bien sis à [Localité 26]

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant ; elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.

Mme [P] fait valoir que ce bien est occupé ou loué par M. [F] seul depuis la séparation du couple en novembre 2013, que cette situation l'a mise incontestablement dans l'impossibilité d'user du bien indivis ; qu'un verrou a été ajouté par M. [F] pour l'empêcher ainsi que les enfants de se rendre dans le bien et qu'elle n'a jamais disposé de la clé pour l'ouvrir.

M. [F] réplique que Mme [P] produit une photographie différente de celle produite en première instance qu'elle désigne désormais comme celle du portail d'entrée alors qu'elle l'invoquait pour prouver l'occupation exclusive et privative en première instance; que sur cette photographie du 16 avril 2014 la porte apparaît ouverte ce qui démontre qu'elle y a accès ; que surtout elle pouvait accéder au bien a minima jusqu'à juillet 2015.

Il importe peu que Mme [P] produise une photo différente de celle produite en première instance. Il apparaît que la photographie produite en première instance est celle du portillon à l'entrée de la maison, l' autre représentant la porte d'entrée de la maison sur laquelle a été rajouté un troisième verrou. Aux termes d'une lettre du 22 septembre 2015 accompagnées de photographies commentées figurant pièces 72, Mme [P] évoque précisément une troisième serrure sur la porte principale, une seconde sur la porte du chalet extérieur et une porte du garage bloquée par une barre à l'intérieur.

Elle précise ne pas avoir pu y accéder le 17 septembre 2015, que ces serrures n'existaient pas début juillet (2015) puisqu'elle n'avait pu rentrer dans la maison comme à son habitude lorsque qu'elle allait y passer des vacances avec les enfants.

Mme [P] ne justifie donc pas en toute hypothèse ne pas avoir eu accès à la maison depuis 2013.

Par lettre recommandée reçue par Mme [P] le 10 novembre 2015, M. [F] a en outre indiqué à Mme [P]. Tu as toujours les clés de [Localité 26] la serrure d'origine du cabanon est cassée depuis plus de deux ans, un nouveau verrou a été installé après travaux de modification. Je te transmettrai la clé lorsque nous ferons un état des lieux et un inventaire complet...Contrairement à ce que tu affirmes, la maison était sécurisée après ta visite agressive en mai dernier et tu as les clés pour accéder normalement à la maison.

M. [F] évoquait ainsi la clé du cabanon mais non pas de la maison et dans ses premières conclusions en première instance, M. [F] a seulement indiqué que cette résidence secondaire est occupée par lui et par ses trois enfants, lesquels y séjournent très régulièrement hors la présence de leur père , qu'il a procédé au changement des serrures de la maison afin de garantir aux locataires une jouissance exclusive et privative du bien durant la période de location, certains locataires ayant été importunés par Mme [P]; dans ses secondes conclusions, il indiquait avoir procédé au changement des serrures de la maison dans le but d'assurer une jouissance paisible et privative du bien aux locataires en 2017.

Une amie de Mme [P] qui mentionne par une attestation de janvier 2020 avoir régulièrement accompagné Mme [P] sur les lieux pour se rendre compte de ce qui se passait dans la maison ne rapporte que le fait que Mme [P] n'a pu y accéder compte tenu de l'occupation de locataires, indique que Mme [P] lui a montré les verrous qu'elle a pris en photographie et que Mme [P] lui a confié qu'un verrou supplémentaire a été installé afin qu'elle ne puisse pu y rentrer, ce qu'elle n'a pas cependant personnellement constaté.

M. [K] [F], frère de l'intimé indique qu'en août 2017, ce dernier a mis à sa disposition la maison en retour de l'aide apportée chaque année à l'entretien de la maison, que le 30 août 2017, ils n'ont pu accéder au logement avec les clés, que Mme [P] accompagnée d'un homme est arrivé pour indiquer qu'ils étaient chez elle, qu'elle souhaitait y passer ses vacances, qu'elle a ouvert le logement avec ses clés.

M. [O] indique avoir accompagné Mme [P] pour visiter sa maison de [Localité 26] plage où elle passait ses vacances avec ses enfants les années passées, ce qui laisse à penser que Mme [P] avait encore à sa connaissance un libre accès au bien au 30 août 2017 et les clés contrairement à ce que soutient Mme [P] ; M. [O] précise que personne ne pouvait y rentrer alors que le frère de M. [F] avait toutes les clés et que c'est son fils qui a ouvert de l'intérieur. Cet élément confirme que le verrou vise l'accès lorsque quelqu'un est à l'intérieur et en toute hypothèse Mme [P] n'établit pas qu'elle ne pouvait entrer dans la maison depuis 2013 ni même depuis juillet 2015, peu important qu'une barre condamne de l'intérieur l'accès au garage.

Mme [P] qui établit que le bien a été régulièrement loué sur les périodes estivales ne produit aux débats aucune demande adressée à M. [F] d'opposition à ces locations ou encore d'annulation de celles-ci sur une période précise afin d'y séjourner.

Il résulte seulement d'une lettre de Mme [P] du 25 septembre 2017 que Mme [P], par l'intermédiaire de son conseil a courant juin 2017 demandé à M. [F] d'y passer des vacances, que M. [F] a proposé deux quinzaines durant l'été. Mme [P] indique dans cette lettre que cela ne correspondait pas à ses congés mais n'indique pas quelle période elle le demandait (et ne le précise pas davantage devant la cour) et reproche à M. [F] de pourvoir s'y rendre quand elle le souhaite ce qui ne suffit pas à caractériser la jouissance privative et exclusive du bien par M. [F] justifiant une indemnité d'occupation alors que M. [F] a également la capacité d'user du bien. Mme [P] indique d'ailleurs que M. [F] n'en profite même pas et n'en retire que des profits financiers comme déjà relevé par le premier juge. M. [F] indique sans être démenti que le couple avait l'habitude de louer cette maison depuis l'acquisition de ce bien en 2006.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 26] ([Localité 25]) ;

Le premier juge a enjoint aux parties de produire une synthèse déclarative de l'ensemble des loyers perçus pour le compte de l'indivision depuis le mois de novembre 2013 sous forme de tableau, par année, et copie de leur déclaration fiscale et rappelé qu'il appartient au notaire de demander la production de tous documents utiles. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

La demande présentée en appel par Mme [P] de condamnation de M. [F] à fournir au notaire sous astreinte tous les justificatifs concernant la location du bien situé à [Localité 26] et les relevés de comptes bancaires sur lesquels les fruits des locations ont été versés est donc sans objet car faisant double emploi et sera rejetée.

II- Sur les demandes de Mme [P] au titre du véhicule Citroën

Mme [P] sollicite à titre principal une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en raison de sa confiscation par M. [F] depuis la séparation en novembre 2023, outre sa restitution.

M. [F] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable et mensongère, ce que conteste Mme [P].

Il est constant qu'en première instance, Mme [P] sollicitait une indemnité de jouissance privative et exclusive pour le véhicule Citroën financé par elle et utilisé exclusivement par M. [F] depuis le 1er novembre 2013 jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision existante entre lui et Mme [P] à hauteur de 200 € par mois.

Néanmoins, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] devant la cour tend aux mêmes fins que celle portée devant le premier juge sans fondement juridique , à savoir la réparation d'un préjudice et la restitution sollicitée du véhicule en est l'accessoire.

Par lettre adressée à M. [F] le 4 novembre 2013 , Mme [P] évoque l'interdiction non justifiée d'utiliser le véhicule familial C4 Picasso depuis le 8 août 2013.

Mme [B] indique que Mme [P] l'a contactée durant l'été 2013 pour lui rapporter sa situation, que M. [F] souhaitait qu'elle s'engage avec lui sur un prêt, que suite à son refus M. [F] en réaction lui a confisqué le véhicule familial alors qu'ils vivent en pleine campagne, de sorte que Mme [P] ne pouvait plus assumer le quotidien sans voiture, qu'elle a donc prêté à cette dernière son véhicule pendant ses trois semaines de vacances puis a continué à fréquence régulière à assurer son transport et celui de son jeune fils jusqu'à ce que ses parents lui achètent un véhicule lui permettant d'être autonome. Mme [P] s'est également confié à une collègue.

Aux termes de SMS échangés avec une amie, il apparaît que M. [F] l'a aussi laissé sans voiture durant le week-end du16-17 septembre 2013.

Il apparaît que le père de Mme [P] a acheté un véhicule 7884 € mi-septembre 2013, mais à charge de remboursement selon Mme [P] qui ne l'établit cependant pas.

Mme [P] établit une privation du véhicule sur une courte période.

Il convient de l'indemniser par l'allocation par M. [F] d'une somme de 300 € à titre dommages et intérêts.

Il y a lieu de la débouter de sa demande de restitution de ce véhicule, dont elle n'établit pas être la propriétaire, dès lors que le seul fait que ce véhicule ait été acheté avec chèque de banque le 22 février 2003 avec un débit de 11'983 € sur son compte n'établit pas la propriété exclusive de Mme [P] sur ce bien, précision faite que M. [F] et Mme [P] sont mentionnés sur le certificat d'immatriculation tous deux en qualité de propriétaires.

Depuis la séparation en novembre 2013, M. [F] a une jouissance exclusive de ce véhicule commun.

Le premier juge a été saisi par assignation du 15 octobre 2018. Devant le premier juge, Mme [P] présentait déjà une demande d'indemnité de jouissance au titre du véhicule, sans d'ailleurs préciser clairement au profit de qui cette demande était formée, elle-même ou l'indivision. Il n'est pas justifié qu'elle ai présenté cette demande pour la première fois plus de cinq années après la date du début allégué de la jouissance, soit le 1er novembre 2013. Cette demande n'est donc pas prescrite.

Au vu de la valeur d'acquisition du véhicule Citroën, il y a lieu de fixer l'indemnité due à l'indivision par M. [F] à la somme de 75 euros par mois à compter du 1er novembre 2013.

III- Sur la demande tendant à faire compenser par M. [F] toute perte de valeur sur la maison du [Localité 12] depuis son occupation du bien

M. [F] et Mme [P] sont propriétaires indivis à 50% chacun de ce bien, lequel est occupé par M. [F] seul depuis la séparation en novembre 2013.

Mme [P] sollicite de juger que M. [F] est débiteur envers l'indivision de la moins-value éventuelle du bien et qu'il reviendra au notaire commis de fixer la valeur de cette moins-value.

Conformément aux dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Mme [P] fait valoir que M. [F] occupe ce bien depuis son départ en 2013 et qu'il le laisse se dégrader, entassant des objets rendant l'accès à l'immeuble, surtout le garage, physiquement impossible. En conséquence elle demande à ce que M. [F] soit condamné à supporter la charge de la perte de valeur résultant du défaut d'entretien qu'elle allègue.

Mme [P] ne justifie pas de l'état de la maison lorsque la jouissance commune a cessé. Les quelques photos prises en octobre 2013 permettent de voir une maison en bon état apparent mais elles ne permettent pas de constater le détail de l'état de la maison en chacune de ses composantes, toitures, huisseries, électricité, plomberie etc... Il n'est pas établi que le relatif désordre du garage ou d'une pièce que l'on peut noter sur ces photos soit de nature à avoir une incidence sur la valeur de la maison.

La photo d'une partie de toiture datée d'octobre 2016 ne permet aucune déduction.

Elle ne peut se fonder utilement sur une évaluation du bien du 26 février 2018 estimant le bien entre 190'000 à 210'000 € et de 380'000 € avec une rénovation complète, comparée à de rares et simples annonces de vente pour des biens différents situés dans la même localité, élément également insuffisant pour conclure au fait que M. [F] a laissé le bien se dégrader. Mme [P] ne procède que par hypothèse, non vérifiée.

La cour n'est donc pas en mesure de relever une amélioration ou une dégradation de cet état d'origine depuis lors. Mme [P] ne précise pas quels travaux d'entretiens qui se seraient avérés nécessaires auraient été omis par M. [F]. Elle se contente de se référer à des travaux d'entretien de façon générique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande.

IV- Sur les créances revendiquées par Mme [P]

1°- sur les sommes dues à Mme [P] par l'indivision

Il est de jurisprudence constante que les impôts locaux, dont la taxe foncière et d' habitation, la taxe d'ordures ménagères ne sont pas des charges relatives à la seule occupation privative et personnelle du bien par un des indivisaires, mais constituent des charges liées à la conservation, au sens juridique, du bien de l' indivision.

La taxe d' habitation doit donc figurer au passif du compte de l' indivision pour être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l' indivision.

Il convient d'infirmer la disposition suivante du jugement : Déboute Mme [P] de ses demandes de créance contre M. [F] au bénéfice de l'indivision portant sur les taxes d'habitation ([Localité 26] ([Localité 25] et [Localité 12]) pour 1013 euros ; les taxes d'ordures ménagères pour 86,50 euros; les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503 euros ; les frais d'assurance des biens occupés par M. [F] pour 1927,26 euros ; les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 euros.

Cette disposition est ambigüe en sa première phrase et dès lors pour la suite qu'elle mêle des créances à l'encontre de l'indivision et à l'encontre de M. [F], qui ne peuvent être comprises.

a) les taxes foncières de l'ensemble des biens.

Mme [P] justifie avoir réglé au titres des taxes foncières 2013 la somme de 1249 euros pour [Localité 23] et [Adresse 21], 490 euros pour [Localité 12] et 307 euros pour [Localité 26] par 3 prélèvements des 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2013, soit 2046 euros au total.

Elle indique avoir également réglé la moitié de la taxe foncières 2014 Rue Sajet et [Localité 23] 2014 pour 626 euros [689 euros après majoration de 10%], les taxes foncières [Localité 12] 2014 pour 272 euros, et 499 euros pour 2015.

Il apparaît cependant que le réglement de 689 euros a été exécuté à partir du compte joint des parties. Mme [P] justifie d'un chèque de 272 euros daté du 30 septembre 2015 dont l'encaissement est confirmé par mail du service des impôts des particuliers d'[Localité 7] certes à la date du 29 septembre 2015. Cependant M. [F] ne prétend pas qu'il aurait versé cette somme de sorte qu'il convient de retenir ce paiement.

Il résulte enfin des pièces produites que les seules sommes de 83,50 euros et 83 euros ont été prélevées sur le compte de Mme [P], puis reversées à M. [F] qui avait effectué un réglement antérieur de la somme de 499 euros, de sorte que de fait Mme [P] a réglé la somme de 166,50 euros qui sera retenue au titre de la taxe foncière du [Localité 12] pour 2015. Elle est titulaire à ce titre d'une créance de 166,50 euros sur l'indivision.

M. [F] a bénéficié d'un remboursement de la somme de 166,50 euros à ce titre et est donc débiteur de l'indivision pour cette somme.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] était créancière de l'indivision à raison des taxes foncières à hauteur de 2011 euros et il y a lieu de retenir la somme de 2.046 + 166.50 = 2.212,50 euros.

b) les taxes d'habitation ([Localité 26] et [Localité 12]) :

Le premier juge a retenu la créance de Mme [P] sur l'indivision pour la taxe d'habitation de [Localité 26] à hauteur de 314 euros et l'a déboutée de celle rejeté celle réclamée pour [Localité 12] à hauteur de 699 euros.

Mme [P] justifie du règlement de ces deux sommes correspondant aux taxes d'habitation afférentes à ces deux biens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit Mme [P] créancière de l'indivision à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] pour 314 euros et infirmé en ce qu'il l'a déboutée du surplus. Y sera ajouté que Mme [P] est créancière de l'indivision au titre de la taxe d'habitation du [Localité 12] 2013 pour 699 euros dont elle justifie le paiement à partir de son compte.

c) les taxes d'ordures ménagères :

Mme [P] justifie du réglement de la somme 86,50 € par un avis à tiers détenteur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande (surplus de ses demandes) et la créance de Mme [P] envers l'indivision pour la taxe d'ordures ménagères du bien [Localité 12] sera retenue pour ce montant.

d) assurances des biens immobiliers et véhicules indivis

Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 2 287,72 euros en indiquant avoir réglé un certain nombre d'assurances sur ses comptes propres pour les biens immobiliers et les véhicules indivis pour fin 2013 et en 2014.

M. [F] reprend à son compte le raisonnement du premier juge qui a retenu la somme de 382,89 euros au motif de la présence sur le contrat d'autres biens dont la nature était inconnue.

Les pièces produites par Mme [P] ne permettent pas de déterminer à quels biens correspondaient les cotisations qui y figurent. L'avis d'échéance du 1er avril 2013 qu'elle produit est incomplet puisqu'il y est indiqué que ce document comporte deux pages alors que seule la première est produite. Il n'est pas possible dans ces conditions de déterminer avec exactitude à quoi correspondent les prélèvements dont elle se prévaut. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [P] est créancière de l'indivision pour la somme de 382,89 euros et débouté Mme [P] du surplus de sa demande.

e) charges sociales de [Localité 15] Saget et [Localité 23] = prélèvements sociaux

Mme [P] ne justifie pas avoir payé la somme de 503 euros au titre des prélèvements sociaux [Adresse 22] à partir d'un de ses comptes. Elle ne dispose pas d'une créance sur l'indivision à ce titre.

Mme [P] justifie avoir payé la somme de 188 euros due au titre de l'impôt sur le revenu - prélèvements sociaux 2014. Mais elle ne justifie pas à quel type d'imposition ce paiement correspondait, personnel ou commun. Elle ne justifie pas avoir payé la somme de 586 euros due au titre des prélèvements sociaux 2015 ni à quoi précisemment cette somme correspondait.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme [P] créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 774 euros au titre des prélèvements sociaux et débouter Mme [P] de sa demande à l'encontre de l'indivision au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 1277 euros.

f) les travaux [Localité 23] en 2021

Mme [P] justifie d'une facture pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude pour un total de 899,80 euros outre d'autres dépenses pour rénover le bien pour un montant au total de 6 498,36 euros, somme non contestée par M. [F] qui indique simplement ne pas avoir donné son accord pour la réalisation de ces travaux, sans en tirer cependant de conséquence.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que Mme [P] était créancière de l'indivision pour les travaux dans l'appartement de [Localité 23] à hauteur de 899,80 euros et la somme de 6 498,36 euros sera retenue.

2°- sur les créances personnelles réclamées par Mme [P] à l'encontre de M. [F]

a) les prélèvements sociaux

Mme [P] indique avoir avancé les sommes dues par M. [F] au titre de ses contributions sociales et notamment en 2013 pour la somme de 503€.

Elle produit l'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 de M. [F] faisant apparaître des prélèvements sociaux à hauteur de cette somme et les caractéristiques d'un ordre de paiement qui mentionne qu'elle est titulaire du compte, qu'il s'agit de prélèvements sociaux au nom de M. [F] avec un avis de somme à payer de 402 € et non de 503 euros. Par ailleurs la référence de l'avis ne correspond pas à celle figurant sur l'avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012 de M. [F].

Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de créance à l'encontre de M. [F] pour la somme de somme de 503 euros.

b) les factures de téléphone de M. [F]

Le premier juge a rejeté cette demande, alors que Mme [P] indiquait être créancière de l'indivision à ce titre.

Mme [P] indique avoir réglé les factures téléphoniques personnelles de M. [F] associées au bien du [Localité 12] à hauteur de 998,81 € après la séparation.

M. [F] réplique qu'il n'est pas possible d'identifier à quelle ligne de téléphone les différents prélèvements sont rattachés, à l'exception d'un prélèvement de 70,26 € le 17 janvier 2014, date à laquelle il a coupé la ligne fixe, ce dont il ne justifie pas.

Ce prélèvement mentionnne votre abonnement mobile: n°0240296222 et un compte n°0097307027, + + M0012618344 , FR18ZZZ002305.

Il convient de relever qu'à l'exception du réglement effectué par Mme [P] le 18 novembre 2013, tous les réglements qui figurent sur les relevés bancaires mentionnent le n°0240296222 intégralement, puis partiellement à compter d'août 2014, avec la même mention concernant le numéro de compte et les chiffres suivants, seuls ceux de juin et juillet 2014 ne faisant pas état du numéro de l'abonnement mobile et ceux d'août à novembre inclus ne mentionnant pas le numéro de compte mais bien les chiffres suivants et le numéro d'abonnement.

Ces éléments permettent de retenir la créance de Mme [P] pour un montant de 940,69 euros à l'encontre de M. [F], ce qui sera donc retenu.

V- sur les créances réclamées par M. [F]

Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état a simplement déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] au titre des sommes encaissées par Mme [P] et acquittées par lui pour le compte de l'indivision pour chacun des immeubles, appartement de [Adresse 18], ce antérieurement au 2 septembre 2014.

Demeurent donc en litige les sommes acquittées par M. [F] pour le compte de l'indivision pour chacun des immeubles, appartement de [Adresse 18], postérieurement au 2 septembre 2014.

Mme [P] sollicite l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d'appel.

Devant la cour M. [F] sollicite de voir fixer le montant de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 68.884,73 € au titre des charges indivises réglées par ses soins (taxe foncières, taxe d'habitations, assurances, frais de copropriété, ordures ménagères, eau et électricité de [Localité 26], travaux dans l'appartement de [Localité 25] [ il s'agit de la [Adresse 21] ] (...) à compter du 2 septembre 2014 et à parfaire et actualiser au jour du partage.

Il est constant que dans ses conclusions de première instance, M. [F] a sollicité de voir ordonner la prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation des sommes perçues et acquittées par lui depuis novembre 2013 pour le compte de l'indivision, à la date la plus proche du partage.

Il apparaît que ses conclusions contenaient ainsi une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, au titre des charges indivises réglées par lui-même de sorte sa demande formée devant la cour n'est pas nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile alors qu'elle tend à la même fin que celle présentée en première instance et le chiffrage à parfaire de ces créances est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée en première instance. Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de ces demandes.

Sur le fond, il est de jurisprudence constante que toutes les dettes indivises sont à prendre en compte, peu important leurs titulaires (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.813).

Il est constant comme l'indique Mme [P] que l'indivisaire qui utilise un bien indivis à titre privatif n'est pas fondé à déduire pour l'établissement du compte d'indivision les dépenses qui lui incombent personnellement.

Néanmoins, comme vu supra, M. [F] n'a bénéficié d'aucune jouissance exclusive de la maison de [Localité 26]. S'agissant des impôts fonciers ou locaux, ils demeurent à la charge de l'indivision, nonobstant une éventuelle occupation exclusive.

Mme [P] s'étonne que M. [F] ait pu régler des sommes alors qu'il déclarait des revenus bas.

D'une part le frère de M. [F] atteste avoir versé les sommes de 7370,64 euros de 2014 à 2016 pour le compte de M. [F] et avoir été ensuite été remboursé de ces sommes au titre de taxes d'habitation, taxe foncières, facture d'eau, et de syndic.

En tout état de cause, l'état des paiements effectués par M. [F] au profit de l'indivision devra être actualisé au jour le plus proche du partage. La demande de fixation de sa créance à ce titre par M. [F] est en l'état nécessairement incomplète.

Le notaire a été commis pour recevoir des parties l'ensemble des justificatifs de paiements et les analyser.

Il y a lieu de dire que M. [F] a droit au remboursement des sommes qu'il justifie avoir dépensées au titre des biens indivis que sont l'appartement de [Localité 23], l'appartement [Adresse 21], la maison [Adresse 11] et la maison de [Localité 26].

VI - Sur les fruits de l'indivision : Sur le remboursement des loyers perçus par M. [F] pour le bien sis [Adresse 21] et ceux perçus par Mme [P] pour le bien situé [Adresse 18].

Les loyers perçus par l'un ou l'autre au titre des locations viennent accroitre l'indivision et devront être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage.

VII- sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [P] soutient subir un préjudice très important compte tenu de l'immobilisation des biens indivis par M. [F], qui fait traîner à dessein les opérations et l'impossibilité en conséquence pour elle d'investir les fonds correspondants, outre les nombreuses démarches qu'elle a dû entreprendre. M. [F] réplique qui n'est pas le seul responsable du maintien de l'indivision durant toutes ces années et que c'est le comportement de Mme [P] qu'il l'a plongé dans une réelle dépression et qu'elle s'est employée à dilapider et à détruire le patrimoine professionnel qu'il a construit, l'a assigné pour mettre fin à ses fonction s de gérant de la SCI [10] et de la SAS et obtenir la désignation d'un adminstrateur ad hoc, engagé des démarches devant le juge aux affaires familials pour prétendre à tort qu'il ne subvient pas aux besoins des enfants.

Il n'est pas justifié que le retard des parties à liquider l'indivision résulte de l'un plutôt que de l'autre. L'importance et le détails de leurs revendications réciproques sont le reflet de leur volonté commune de remettre en discussion la presque totalité des éléments de la liquidation, y compris dans la durée.

Il n'est néanmoins pas justifié que l'un ou l'autre ait agi en justice, ou résisté à des demandes en justice, dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] et de M. [F].

La cour ne peut qu'inviter les parties à trouver un accord global, le renvoi nécessaire devant un notaire ordonné par la cour ne permettant pas à lui seul de garantir une fin prochaine du conflit qui peut encore perdurer pendant longtemps si les parties en font le choix.

VIII- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] et de Mme [P] leurs frais irrépétibles de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande respective à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant dans les limites des appels,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [F] au règlement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 26] ([Localité 25]) ;

- débouté Mme [P] de sa demande tendant à faire compenser par M. [F] toute perte de valeur survenue depuis son occupation du bien au [Localité 12] ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison de l'assurance pour 382,89 euros et l'a déboutée pour le surplus ;

- dit Mme [P] créancière de l'indivision à raison de la taxe d'habitation de [Localité 26] pour 314 euros,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [P] de ses demandes de créance contre M. [F] au bénéfice de l'indivision portant sur les taxes d'habitation ([Localité 26] ([Localité 25]) et le [Localité 12] ) pour 1013 euros ; les taxes d'ordures méangères pour 86,50 euros ; les prélèvements sociaux de M. [F] pour 503 euros ; les frais d'assurances des biens occupés par M. [F] pour 1927,26 euros ; les frais de téléphone de M. [F] pour 998,81 euros ;

- dit que Mme [P] était créancière de l'indivision à raison des taxes foncières à hauteur de 2011 euros ;

- dit que Mme [P] créancière de l'indivision au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 774 euros,

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision pour les travaux dans l'appartement de [Localité 23] à hauteur de 899,80 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déboute Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [F] à fournir au notaire sous astreinte tous les justificatifs concernant la location du bien situé à [Localité 26] et les relevés de comptes bancaires sur lesquels les fruits des locations ont été versés ;

- condamne M. [F] à verser à Mme [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du véhicule Citroën ;

- déboute Mme [P] de sa demande de restitution du véhicule Citroën,

- fixe l'indemnité due à l'indivision par M. [F] au titre de la jouissance exclusive du véhciule Citroën à la somme de 75 euros par mois à compter du 1er novembre 2013.

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison des taxes foncières à hauteur de 2.212,50 euros.

- dit que M. [F] est débiteur de l'indivision pour la somme de 166,50 euros au titre de la taxe foncière du [Localité 12] pour 2015 ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision à raison de la taxe d'ordures ménagères du bien [Localité 12] pour 86,50 euros ,

- déboute Mme [P] de sa demande à l'encontre de l'indivision au titre des prélèvements sociaux à hauteur de 1277 euros ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision au titre de la taxe d'habitation du [Localité 12] 2013 pour 699 euros ;

- dit que Mme [P] est créancière de l'indivision pour les travaux dans l'appartement de [Localité 23] pour 6 498,36 euros ;

- déboute Mme [P] de sa demande de créance à l'encontre de M. [F] pour les prélèvement sociaux de M. [F] pour 503 euros ;

- dit que Mme [P] dispose d'une créance de 940,69 euros à l'encontre de M. [F] au titre des frais de téléphone,

- rejette en l'état la demande de M. [F] de fixation de sa créance sur l'indivision au titre des dépenses qu'il pourra justifier avoir prises à sa charge au titre de l'appartement de [Localité 23], de l'appartement [Adresse 21], de la maison de [Adresse 11] et de la maison de [Localité 26],

- dit que cette créance sera fixée et actualisée à une date la plus proche possible du partage par le notaire commis au vu des justificatifs de paiement que lui présentera M. [F],

- déboute Mme [P] et M. [F] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- déboute Mme [P] et M. [F] de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoie les parties devant maître [L] [S], notaire à [Localité 15] , aux fins de poursuite des opérations de règlement des intérêts patrimoniaux des parties en considération des éléments fixés par le présent arrêt ;

- dit qu'en cas de difficulté, le notaire devra rendre compte au juge commis du tribunal judiciaire de Nantes ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/03417
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;22.03417 ?
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