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25/03/2024 | FRANCE | N°22/06193

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 mars 2024, 22/06193


6ème Chambre A





ARRÊT N° 118



N° RG 22/06193 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGWJ













M. [J] [H]



C/



M. [X] [N]

Mme [L] [N]

Mme [P] [W] [N]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors ...

6ème Chambre A

ARRÊT N° 118

N° RG 22/06193 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGWJ

M. [J] [H]

C/

M. [X] [N]

Mme [L] [N]

Mme [P] [W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire prononcé publiquement le 25 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fanny ROINE, avocat plaidant au barreau de NANTES

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fanny ROINE, avocat plaidant au barreau

de NANTES

Madame [P] [W] [N]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC

BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fanny ROINE, avocat plaidant au barreau

de NANTES

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [H] et Mme [L] [N] ont vécu en concubinage de novembre 2009 à février 2015.

Par acte du 6 juillet 2015, se prévalant de divers prêts, Mme [L] [N] et ses parents, M. [X] [N] et Mme [P]-[W] [N], ont assigné M. [H], ex-concubin de Mme [L] [N], devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de remboursement.

Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

- condamné M. [H] à verser à M. [X] [N] et Mme [P]-[W] [N] :

$gt; la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011,

$gt; la somme de 30.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014 ;

- révoqué l'ordonnance de clôture ;

- renvoyé le dossier à la mise en état afin de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de Mme [L] [N].

M. [H] a intejeté appel de ce jugement , lequel a été confimé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 septembre 2022.

Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Nazaire a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] dans le litige l'opposant à Mme [L] [N] et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état de la section des affaires familiales de la juridiction.

Par jugement du 5 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- condamné M. [H] à verser Mme [L] [N] la somme de 16.800 euros en remboursement des sommes visées par les deux reconnaissances de dette du 21 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H] ;

- condamné M. [H] à verser Mme [L] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens d'instance et d'exécution ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 24 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 23 janvier 2023 par le RPVA, M. [H] demande à la cour de :

' Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

Par conséquent :

' Infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022  en toutes ses dispositions;

Statuant de nouveau :

' Débouter Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

' Condamner Mme [L] [N] à verser à M. [H] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

En tout état de cause :

' Condamner M. [X] [N] et Mme [P]-[W] [N] et Mme [L] [N] à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gaël Lemeunier des Graviers, avocats aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 avril 2023 par le RPVA, Mme [L] [N], M. [X] [N] et Mme [P]-[W] [N] demandent quant à eux à la cour de :

' Débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

' Condamner M. [H] à payer la somme supplémentaire devant la cour de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que M. [H] a signé deux reconnaissances de dettes le 21 mai 2010 pour les sommes de 3750 euros et 13.050 euros et n'a pas remboursé ces sommes. Il soutient cependant dans ses motifs la nullité de la reconnaissance de dette pour être dénuée de toute cause au visa de l'article 1131 du code civil.

A l'appui de ses prétentions, M. [H] indique s'agissant de la première reconnaissance qu'un virement de 10 000 euros a été effectué courant avril 2010 au crédit du compte joint ouvert par les concubins au [9] pour financer les frais de constitution de la SARL [11] dont Mme [N] est le principal associé; qu'il était prévu que Mme [N] apporte 11.250 euros et lui même 3750 euros; que deux chèques du compte joint de 6250 et 5000 euros vont être portés au crédit de la société [11] et dans le même temps la somme de 3750 euros, va être déposée; que M. [H] insiste à dire que les concubins ont réalisé un prêt de 21 000 euros le 17 mai 2011 à la BPA, que le 30 juin 2011 un virement de 15 000 euros correspondant au montant de l'apport total des associés a été effectué au profit de Mme [N] mais que pour autant les mensualités ont été prélevées sur le compte joint jusqu'en mars 2015 lui faisait ainsi supporter la charge du remboursement auprès de la BPA dont l'objet était personnel à Mme [N]. Il souligne que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'une menace de saisie et qu'en outre seuls les comptes bancaires détenus par la SARL [14] pourraient faire l'objet de voies d'exécution; que Mme [N] l'a convaincu de régulariser une demande de prêt conjoint et d'offrir sa garantie et ce prêt a eu pour objet de financer les dépenses personnelles, voire l'activité professionnelle de Mme [N]. Il relève qu'il a assumé seul les charges du concubinage ; qu'aucun revenu professionnel ou indemnités versés à Mme [N] n' ont alimenté le compte joint jusqu'à juin 2012, et en toute hypothèse elle procédait à autant de retraits que de dépôts en valeur.

Il mentionne aussi que le 27 avril 2010, ils ont acquis une moto au moyen d'un prêt de 8500 €, qu'il a remboursé sur ses deniers personnels, qu'à sa vente le 26 mars 2013 pour 5000 €, cette somme a été portée au compte personnel de Mme [N] et elle ne l'a pas été intégralement dépensé au cours des deux mois pour subvenir aux besoins courants du ménage; qu'au total , Mme [N] a reçu sur la période la somme globale de 20'000 € et est ainsi mal fondée à solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 16.800 €. Il souligne qu'il ne pouvait exiger le moindre écrit de sa part.

Mme [N] réplique le prêt à la consommation de 21'000 € n'a rien à voir avec le remboursement de la dette ni avec la libération du capital social de la société [11] ; que ce prêt est commun et ne pouvaient en aucun cas servirà rembourser les dettes personnelles de M. [H] ; que le virement de 15 000 euros du 30 juin 2011 a été effectué du compte joint en direction de son compte personnel d'un commun accord pour se prémunir d'une éventuelle nouvelle saisie à l'encontre de M. [H] ou de sa société [14] ou de toutes autres affaires le concernant ; que le versement de 5 000 euros opéré sur son compte le 30 avril 2010 ne correspond nullement au rembousements des sommes visées dans les reconnaissances de dettes; que ses relevés bancaires personnels que M. [H] lui a enjoint de communiquer permettent d'établir que ses parents l'ont régulièrement aidée notamment pour lui permettre d'assumer des dépenses communes du couple, voire des dépenses personnelle de M. [H]; qu'elle a très largement et régulièrement contribué avec son compte personnel, aux dépenses communes du couple, allant même jusqu'à supporter des dépenses personnelles de M. [H], sans nécessairement alimenter et ponctionner le compte joint sur lequel les concubins ne souhaitaient pas faires figurer de sommes importantes notamment compte tenu des risques de saisie URSSAF pesant sur M. [H]. Elle souligne qu'alors que M. [H] est débiteur de sommes, sa demande de préjudice moral, en outre non étayée par des pièces ne peut qu'être rejetée.

Sur ce,

La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a considéré sans dénaturation des pièces qu'aucun élément ne venait corroborer les allégations de M. [H] selon lesquelles les virements, de 15 000 euros et de 5 000 euros des 30 juin 2011 et 23 avril 2013 sur le compte de Mme [N], (et non le 26 mai 2013 comme mentionné par erreur par le premier juge) et précision faite que la deuxième somme provient de la remise d'un chèque, auraient permis le remboursement de ses dettes figurant sur les reconnaissances de dettes signées par M. [H].

Il convient de rajouter qu'il est pour le moins étonnant que M. [H] soutienne qu'il ne pouvait réclamer d'écrit à Mme [N] sur les remboursements auxquels il aurait procédé alors qu'il a lui même signé les reconnaissances de dettes en litige. Il apparaît aussi que Mme [N] établit que l'URSSAF a effectué une saisie sur le compte joint dont M. [H] avait été informé par la banque le 30 juin 2011, jour du virement de la somme de 15 000 euros sur le compte de Mme [N].

Outre le fait que le prêt de 21 000 euros souscrit en mai 2021 est un prêt commun comme relevé par le premier juge, lequel ne pouvait servir au remboursement d'une dette personnelle de M. [H] , il est postérieur d'un an après la constitution de la société [11]. Mme [N] établit sans contestation que ce prêt n'avait rien à voir avec le remboursement de la dette, ni avec la libération du capital social de la société [11], ce que M. [H] ne prétend d'ailleurs pas ou plus en indiquant cependant que le virement de 15 000 euros sur le compte de Mme [N] correspond au montant de l'apport total des deux associés. Le capital social a été libéré en avril 2010 dans les conditions suivantes : le compte de Mme [N] a été débité de 10 000 euros et le compte joint crédité le 25 janvier 2010. Le compte joint a ensuite été débité de 3 750 euros le 10 avril 2010 par M. [H] et son compte personnel crédité le même jour, puis M. [H] a réglé le même jour avec son compte la société [11] de sorte qu'il est incontestable que le réglement de M. [H] afférent son capital social a été fait sur les fonds apportés par Mme [N], ce qui explique la première reconnaissance de dette.

Comme le relève à bon escient Mme [N], M. [H] qui prétend avoir assumé seul les charges de la vie commune, alors qu'il indique que Mme [N] ne peut invoquer des sommes versées sur son compte par ses parents sur une période antérieure au concubinage, reconnaît a contrario les sommes versées ces derniers sur la période du concubinage. Il s'agit d'un montant total important corroboré par les comptes bancaires de Mme [N] qui établissent que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas payé toutes les dettes communes et loin s'en faut. Il apparaît que si Mme [N] a versé ses prestations CAF à compter de juillet 2012 , et effectué divers virement sur le compte joint, le crédit de 21 000 euros aux échéances de 430,91 euros était prélevé sur celui-ci et ce n'est qu'à compter de mai 2014 que vont apparaître sur le compte joint des acomptes de salaires ou des remboursements de frais en provenance de la SAS [13] (M. [H]). Comme le premier juge le relève, la somme de 5 000 euros versée sur le compte bancaire de Mme [N] le 23 avril 2013 après la vente de la moto a aussi été dépensée dans les deux mois suivant pour les besoins du ménage notamment avec des dépenses quotidiennes dans un Leclerc.

Contrairement à ce que soutient M. [H] les reconnaissances de dettes avaient bien une cause.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts de M. [H], la cour là encore se réfère à la motivation du premier juge qui a débouté à juste titre M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles.

M. [F] en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [H] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/06193
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;22.06193 ?
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