Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 8
N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVSA
E.A.R.L. [Adresse 16]
M. [X] [D]
C/
Mme [V] [E] épouse [K]
Mme [Z] [K]
Sursis à statuer
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Breton
Me Vrand
Me Bichon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
E.A.R.L. DE LA TREHUTIERE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 334 399 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 16]'
[Localité 14]
[Localité 10]
Monsieur [X] [D]
né le 29 novembre 1964 à [Localité 14], de nationalité française
[Adresse 16]'
[Localité 14]
[Localité 10]
représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [V] [E] veuve [K],
née le 20 décembre 1941 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée
sous mesure de curatelle renforcée prononcée par jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 23 juin 2022 désignant Mme [Z] [K] en qualité de curatrice, assistée de sa curatrice
[Adresse 15]
[Localité 18]
[Localité 10]
représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [K],
née le 10 décembre 1966 à [Localité 9],
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie FLEURY GAZET substituant Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [D], gérant de I'EARL [Adresse 16], effectue depuis juin 2011 les fenaisons sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 11], D [Cadastre 12], D [Cadastre 13], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17], pour un total de 34 ha 89 a 61 ca.
2. Mme [Z] [K] est propriétaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 5] et C [Cadastre 7] commune de [Localité 18], Mme [Z] [K] et Mme [V] [K] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] commune de [Localité 18] et section A [Cadastre 4] commune de [Localité 17].
3. Évincés des parcelles en 2018, I'EARL [Adresse 16] et M. [D] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, demandé à Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] que le contrat de vente d'herbe sur pied soit requalifié en bail rural.
4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2019, M. [D] et I'EARL [Adresse 16] dont il est le représentant légal, ont demandé la convocation de Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin que soit reconnue l'existence d'un bail rural sur les parcelles sus-visées.
5. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
- débouté I'EARL [Adresse 16] de sa demande principale,
- condamné Mme [V] [K] à payer à I'EARL [Adresse 16] la somme de 2.998,50 € au titre des travaux de prestation de services réalisés,
- condamné I'EARL [Adresse 16] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que I'EARL [Adresse 16] et Mme [V] [K] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles,
- condamné I'EARL [Adresse 16] et Mme [V] [K] aux dépens divisés par moitié entre eux,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que, concernant les parcelles en indivision, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [V] [K] disposait d'un mandat spécial pour accorder une vente d'herbe sur pied et que, concernant les parcelles appartenant en propre à Mme [Z] [K], l'encaissement d'un seul chèque par cette dernière ne suffit pas à établir un caractère régulier ni même non équivoque d'acceptation des fermages. Seule Mme [V] [K] est condamnée à payer à l'EARL [Adresse 16] les sommes exposées au titre des travaux exposés (curage des moutons, fauchage, stockage des foins), dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [Z] [K] ait pris une quelconque part dans le contrat verbal de vente d'herbe générateur de la créance.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 31 mars 2022, I'EARL [Adresse 16] et M. [D] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 janvier 2024 et soutenues à l'audience, l'EARL [Adresse 16] et M. [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions,
- en conséquence,
- reconnaître l'existence d'un bail rural au profit de l'EARL [Adresse 16] sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 11], D [Cadastre 12], D [Cadastre 13], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 18] et la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17],
- ordonner la réintégration de I'EARL [Adresse 16] dans les parcelles susvisées dans le mois suivant la signification de l'arrêt,
- ordonner la libération des parcelles susvisées par Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] ou de tout occupant de leur chef et ce au besoin au moyen de la force publique,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation du foin et de la paille pour 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2021, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2022, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] au règlement d'une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d'exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
- ordonner une expertise avec mission de fixer la valeur du fermage conformément à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime à compter de la date de réintégration dans les lieux prononcée par la cour, les frais étant pris en charge par tiers par chacune des parties,
- débouter Madame [Z] [K] et Madame [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
- condamner Madame [Z] [K] et Madame [V] [K] solidairement au règlement d'une somme de 5.058,80 € à verser à l'EARL [Adresse 16] considérant que les sommes ne sont pas prescrites,
- débouter Madame [Z] [K] et Madame [V] [K] de l'intégralité de leurs demandes subsidiaires,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] in solidum à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- débouter Mme [V] [K] et Mme [Z] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
9. À l'appui de leurs prétentions, M. [D] et I'EARL [Adresse 16] font en effet valoir :
- que l'existence d'un bail est acquise dès lors que sont mises à disposition des terres agricoles, en vue de les exploiter et moyennant contrepartie en monnaie ou en nature, laquelle peut être prouvée par tout moyen,
- que les contrats de vente d'herbe bénéficient d'une présomption de bail rural lorsqu'ils sont conclus en vue d'une activité agricole,
- que Mme [Z] [K] a accepté d'encaisser le fermage,
- qu'ils avaient toute légitimité à produire le relevé bancaire prouvant l'encaissement du fermage,
- que l'existence de l'accord des intimées résulte de leur comportement lorsqu'elles ont feint le désaccord durant la procédure alors que tout démontre qu'elles étaient toutes deux parfaitement informées et d'accord pour l'exploitation des terres,
- qu'outre la croyance légitime qu'ils pouvaient nourrir sur la propriété des terres, la gestion des parcelles indivises était réalisée conjointement par les intimées,
- que Mme [V] [K] n'était pas encore placée sous curatelle au moment des ventes d'herbe,
- que Mme [V] [K] plaide vainement la poursuite d'une activité agricole sur 34 hectares alors qu'elle était à la retraite,
- que les intimées ne peuvent à la fois plaider un partage de l'exploitation des terres et se plaindre de leur abandon par les appelants,
- que la présence de chardons s'explique par la demande d'évacuation des lieux, ce qui ne saurait justifier la résiliation subsidiairement demandée,
- que la connaissance tardive de la situation d'indivision les a empêchés d'agir utilement en règlement des prestations effectuées, ce qui ne permet pas de leur opposer la prescription,
- que les intimées ont facilement trouvé des candidats à la reprise, de sorte qu'elles n'ont subi aucun préjudice.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 janvier 2024 et soutenues à l'audience, Mme [V] [K] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] et l'EARL [Adresse 16] de leur demande principale visant à se voir reconnaître un bail rural,
- condamner solidairement M. [D] et l'EARL [Adresse 16] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12.091,82 € à son profit pour le préjudice financier subi par cette dernière,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail rural pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
- condamner solidairement M. [D] et l'EARL [Adresse 16] au paiement de la somme de 12.279,02 € d'arriérés de fermages à son profit,
- condamner solidairement M. [D] et l'EARL [Adresse 16] au paiement de la somme de 1.815,94 € d'impôts fonciers à son profit,
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [K] au paiement de prestations de services au profit de I'EARL [Adresse 16],
- rejeter les demandes formulées par M. [D] et l'EARL [Adresse 16],
- condamner solidairement M. [D] et l'EARL [Adresse 16] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] et l'EARL [Adresse 16] au paiement des entiers dépens de première instance et d' appel.
10. À l'appui de ses prétentions, Mme [V] [K] fait en effet valoir :
- que la conclusion d'un bail rural exige l'unanimité des indivisaires, le bail conclu par un coïndivisaire étant inopposable, ce qui est le cas de ventes d'herbe récoltée sur des parcelles en indivision,
- qu'ayant toujours été exploitante agricole, elle n'a jamais eu l'intention de contracter un bail rural,
- que la mésentente avec sa fille jusqu'en 2018 a mis Mme [Z] [K] dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'intervention de I'EARL [Adresse 16] sur les terres indivises (M. [X] [D] s'occupait de la fenaison sur certaines parcelles dont elle était propriétaire indivise, lui donnait une partie de sa récolte pour qu'elle nourrisse ses moutons et lui réglait le reste du foin),
- qu'aucune ambiguïté n'a existé concernant la propriété des terres, en témoigne la demande de convocation des deux intimées devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
- que M. [D] échoue à justifier de l'existence d'un mandat spécial conféré par Mme [Z] [K] au profit de sa mère,
- qu'il n'y a pas cession exclusive des fruits de l'exploitation quand la jouissance de la parcelle litigieuse est partagée, ce qui est le cas ici puisque, au décès de M. [E], elle a entretenu les parcelles litigieuses à l'aide d'ovins, qu'elle laisse paître sur les parcelles, le pâturage et la fenaison étant complémentaires,
- que M. [D] reconnaît qu'il lui laissait du foin pour nourrir ses moutons,
- que l'état des parcelles se dégrade en raison du litige puisqu'elles restent inoccupées dans l'attente de son issue, source de divers préjudices,
- qu'en toute hypothèse, le mauvais entretien des parcelles justifierait une résiliation du bail en cas de requalification et I'EARL [Adresse 16] serait condamnée à payer les sommes correspondant à un véritable fermage, outre le cinquième de l'impôt foncier,
- que I'EARL [Adresse 16] a bénéficié du foin pendant plusieurs années à un prix particulièrement intéressant, ce qui ne lui permet pas de former une demande indemnitaire, partiellement prescrite, sur la base d'un document qu'elle s'est constituée à elle-même, pas plus d'ailleurs qu'une demande au titre des pertes d'exploitation qui ne sont jamais que la conséquence de l'exécution du jugement.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 janvier 2024 et soutenues à l'audience, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce n° 11 communiquée par les appelants car couverte par le secret bancaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté l'EARL [Adresse 16] de sa demande principale visant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 18] et cadastrées section D [Cadastre 11], D [Cadastre 12], D [Cadastre 13], D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] ainsi que sises à [Localité 17] et cadastrées section A [Cadastre 4] lui appartenant en propre et en indivision,
* débouté l'EARL [Adresse 16] de ses plus amples demandes,
* condamné l'EARL [Adresse 16] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum I'EARL [Adresse 16] et M. [D] à lui verser la somme de 26.021 € au titre de la perte de revenus et la remise en état des parcelles,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'un bail serait reconnue au profit de l'EARL [Adresse 16],
- condamner l'EARL [Adresse 16] à lui verser la somme de 45.783,36 €,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum l'EARL [Adresse 16] et M. [D] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'EARL de la Trehutière et M. [D] aux entiers dépens.
12. À l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [K] fait en effet valoir :
- qu'elle n'a jamais donné son consentement à la mise en valeur, à quelque moment que ce soit, des parcelles qu'elle détient en pleine propriété, toute relation contractuelle entre sa mère et I'EARL [Adresse 16] lui étant inopposable,
- qu'elle conteste avoir encaissé le chèque débité sur le compte de I'EARL [Adresse 16] le 24 septembre 2013, la pièce n° 11 produite par les appelants devant en toute hypothèse être écartée comme violant le secret bancaire, ce seul paiement ne pouvant en toute hypothèse constituer une volonté claire et non équivoque de l'établissement d'un bail rural,
- qu'elle n'avait plus de contact avec sa mère jusqu'en 2018, ce qui permet de douter de l'attestation de M. [E] indiquant l'avoir vu en compagnie de sa mère en 2015,
- que I'EARL [Adresse 16] aurait dû déposer la demande d'autorisation d'exploiter, donnant lieu à publicité dans la commune et auprès de la préfecture, dès l'année 2011,
- que les fruits de l'exploitation étaient partagés entre M. [D] et Mme [V] [K],
- que, concernant les terres en indivision avec sa mère, la signature d'un acte sans l'accord de l'ensemble des indivisaires emporte son inopposabilité, I'EARL [Adresse 16] invoquant vainement le mandat apparent alors qu'il n'y avait plus de dialogue entre sa mère et elle jusqu'en 2018 et que les appelants ont agi sans précaution,
- qu'en cas de requalification, I'EARL [Adresse 16] serait condamnée à payer les sommes correspondant à un véritable fermage, outre le cinquième de l'impôt foncier,
- que les demandes au titre du règlement de travaux de prestations de service sont partiellement prescrites et non fondées en ce qu'elle n'a jamais demandé aucune prestation sur ses fonds,
- qu'aucune preuve de perte d'exploitation n'est établie,
- que l'état des parcelles se dégrade en raison du litige puisqu'elles restent inoccupées dans l'attente de son issue, source de divers préjudices.
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13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. L'article 468 du code civil dispose que 'les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'.
15. En l'espèce, à la demande de la cour, le jugement en date du 23 juin 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes ayant prononcé la mise sous curatelle de Mme [V] [K] a été produit.
16. La mesure de protection judiciaire est intervenue postérieurement à l'appel formé le 31 mars 2022 par I'EARL [Adresse 16] et M. [D].
17. La cour constate que Mme [Z] [K], désignée curatrice de sa mère Mme [V] [K], est partie à la procédure à titre personnel comme y défendant des intérêts propres et communs et qu'elle y conclut seule et hors qualité de curatrice.
18. Même si Mme [Z] [K] et Mme [V] [K] ne sont contraires ni en droit, ni en fait puisqu'elles concluent toutes les deux à la confirmation du jugement ayant débouté I'EARL [Adresse 16] et M. [D] de leurs demandes, la procédure doit cependant être régularisée par la désignation d'un curateur ad hoc avec pour mission d'assister Mme [V] [K] à l'occasion de ce litige.
19. Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à désignation du curateur ad hoc de Mme [V] [K] par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes, à qui le présent arrêt sera notifié à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l'attente de la désignation d'un curateur ad hoc avec pour mission d'assister Mme [V] [K] à l'occasion du présent litige, par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes, à qui le présent arrêt sera notifié à cette fin.
Le greffier, Le président,