5ème Chambre
ARRÊT N°-245
N° RG 21/03550 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXDN
(Réf 1ère instance : 21/00728)
Société SELARL GOMPJ
S.A.R.L. FOURFAN
S.A.R.L. [Y] ET [P]
C/
S.A. MERCIALYS
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SELARL GOMPJ prise en la personne de Me [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Y] & [P] et ès qualités de mandataire judiciaire de la société FOURFAN
INTERVENANTE volontaire par conclusions du 07 septembre 2021 et par conclusions du 14 mars 2024
4 mail François Mitterrand
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FOURFAN La société FOURFAN, société à responsabilité limitée au capital social de 12. 570,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 430.476.135, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
(EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Centre Commercial [Localité 6] Quartier
[Adresse 3]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. INES ET [P] La société [Y] & [P], société à responsabilité limitée, au capital social de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 829.604.545, en liquidation judiciaire
Centre commercial [Localité 6] Quartier
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. MERCIALYS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Mercialys, dont l'objet social est la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'acquisition de locaux dans le centre commercial [Localité 6] Quartier à [Localité 8] qu'elle a donnés à bail par acte du 26 janvier 2017 à la société Fourfan ou à toute personne morale s'y substituant, un local destiné à la vente de vêtements de femmes sous l'enseigne [Y] et [P].
Par ordonnance de référé du 21 juin 2019, il a été constaté la résiliation du bail entre les parties, l'expulsion de la société Fourfan a été ordonnée et celle-ci a été condamnée à une indemnité d'occupation.
La société Fourfan a interjeté appel. Le Premier président par ordonnance du 11 février 2020 a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Un premier commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré par la société Mercialys à la société Fourfan le 30 juin 2020.
Un second commandement aux mêmes fins a été délivré le 27 juillet 2020.
Soutenant que la société [Y] et [P] était venue se substituer à la société Fourfan pour l'exploitation du local, la société Fourfan et la société [Y] et [P] ont fait assigner par acte d'huissier du 25 janvier 2021 la société Mercialys afin de voir juger que le bail liait désormais la société [Y] et [P] et le propriétaire des locaux.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société Fourfan et la société [Y] et [P] de leurs demandes,
- condamné la société Fourfan à verser à la société Mercialys la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Mercialys de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Fourfan aux entiers dépens.
Le 11 juin 2021, la société Fourfan et la société Ines et [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 7 juillet 2021, la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ines et [P] a été prononcée et la société GOMPJ représentée par Me [D] [E] a été désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2021, la société Fourfan et la société GOMPJ représentée par Me [D] [E], liquidateur de la société [Y] et [P] ont demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Fourfan et la société [Y] et [P] de leurs demandes,
* condamné la société Fourfan à verser à la société Mercialys la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fourfan aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un bail commercial entre la société Mercialys et la société [Y] et [P],
- dire ainsi que la société [Y] et [P] s'est substituée de fait à la société Fourfan, comme contractuellement prévu,
En conséquence,
- dire que le preneur au bail commercial avec la société Mercialys était la société [Y] et [P], à l'exclusion de la société Fourfan,
En conséquence, au regard de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société [Y] et [P],
- condamner la société Mercialys à régler à la société GOMPJ, représentée par maître [D] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P], la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi en conséquence de son comportement ayant conduit à l'expulsion de la société [Y] et [P] d'un local dont elle était preneur,
- condamner la société Mercialys à régler à la société GOMPJ, représentée par maître [D] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P], et la société Fourfan, chacune, la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Johanna Azincourt.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société Mercialys a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté la société Fourfan et la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P] de toutes leurs demandes,
* condamné la société Fourfan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que la société Fourfan est le preneur de la société Mercialys, et non pas la société [Y] et [P] en liquidation judiciaire,
- dire et juger que les demandes de la société Fourfan et de la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P], sont irrecevables,
- dire et juger que les demandes de la société Fourfan et de la société GOMPJ prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P], sont infondées,
En tout état de cause :
- débouter la société Fourfan et la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Fourfan in solidum avec la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile,
- condamner la société Fourfan in solidum avec la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Fourfan in solidum avec la société GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. La cour a ordonné le rabat de la clôture à l'audience du 13 mars 2024 afin de permettre la régularisation de la procédure et la mise en cause du mandataire de la société Fourfan en raison d'une procédure collective ouverte au profit de cette dernière.
Aux termes de ces conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société GOMPJ liquidateur de la société [Y] et [P] et la société GOMPJ mandataire de la société Fourfan, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- leur décerner acte de leur désistement pur et simple de la présente procédure d'appel
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Mercialys demande à la cour de :
- prendre acte de son acceptation du désistement pure et simple de la présente procédure d'appel de la Selarl GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fourfan, et de la Selarl GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] et [P],
- mettre au passif de la procédure collective de la société [Y] et [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au besoin condamner la Selarl GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ines et [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- mettre au passif de la procédure collective de la société Fourfan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au besoin condamner la Selarl GOMPJ, prise en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fourfan à lui payer à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fourfan et a désigné la société GOPMG en la personne de Me [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Il est donné acte à la société GOMPJ, mandataire de la société Fourfan, de son intervention volontaire.
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société GOMPJ liquidateur de la société [Y] et [P] et la société GOMPJ mandataire de la société Fourfan, intervenant volontaire entendent se désister de l'appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société GOMPJ liquidateur de la société [Y] et [P] et la société GOMPJ mandataire de la société Fourfan, intervenant volontaire du désistement d'appel et à la société Mercialys de son acceptation du désistement et constater le dessaisissement de la juridiction.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société GOMPJ mandataire de la société Fourfan de son intervention volontaire ;
Donne acte à la société GOMPJ liquidateur de la société [Y] et [P] et la société GOMPJ mandataire de la société Fourfan de leur désistement d'appel et à la société Mercialys de son acceptation du désistement ;
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Le Greffier La Présidente