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24/06/2024 | FRANCE | N°23/01886

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 juin 2024, 23/01886


6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT7L



Appel contre le jugement rendu le 02 mars 2023 RG 20/00149 - Minute 23/71 par le TJ de Nantes









M. [F] [I]



C/



M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseill...

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT7L

Appel contre le jugement rendu le 02 mars 2023 RG 20/00149 - Minute 23/71 par le TJ de Nantes

M. [F] [I]

C/

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2024

devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole GOURLAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001001 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, près la Cour d'appel de RENNES

Par acte du 19 décembre 2019, M. [F] [I] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- dit que M. [F] [I], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas français ;

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration électronique du 23 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 par le RPVA, M. [I] demande à la cour de bien vouloir :

- le recevoir en ses présentes écritures et l'y adjuger bien fondé ;

- infirmer le jugement n°23/71 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 2 mars 2023 (RG 20/00149), et en conséquence :

' dire qu'il est de nationalité française ;

' ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil;

' condamner l'Etat à verser à verser à son conseil, maître Carole Gourlaouen, la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

' laisser les dépens à la charge du trésor public.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière au sens de cet article ;

- confirmer le jugement de première instance ;

- juger que M. [F] [I], se disant né le 2 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.

Par conclusions du 24 mai 2024, le ministère public sollicite le report de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux nouvelles conclusions communiquées par M. [I] l'avant-veille de la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Il résulte des pièces de la procédure que par avis de fixation du 6 février 2024, les parties avaient été informées de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le jeudi 23 mai 2024.

Or, M. [I], dont les premières conclusions remontaient au 20 juin 2023, a notifié ses nouvelles et ultimes conclusions le mardi 21 mai 2024 à 19 heures 53, en y annexant six nouvelles pièces importantes, plaçant de fait l'intimé dans l'incapacité matérielle d'y répondre utilement avant la clôture de l'instruction.

La cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, affirmé notamment par l'article 16 du code de procédure civile, constitue un élément fondamental du procès équitable, tel que défini par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance, en temps utile, des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter.

A cet égard, le fait pour le ministère public d'avoir été placé matériellement dans l'impossibilité de répondre, en temps utile, aux écritures et pièces notifiées par M. [I] l'avant vielle de la clôture, constitue un motif grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture. Il sera donc fait droit à la demande du procureur général.

L'affaire sera renvoyée à la conférence de mise en état ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour

Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2024 ;

Dit que l'affaire sera renvoyée à la conférence de mise en état du 17 octobre 2024 à heures 9 heures 45.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01886
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.01886 ?
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