Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 59
N° RG 24/01105
N° Portalis DBVL-V-B7I-URLR
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
C/
Mme [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée à l'audience
ET :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée à l'audience par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2018, Mme [I] a mandaté Me [U], avocat associé au sein de la Selarl Atlantique Avocats Associes, avocat au barreau de Nantes, afin de l'assister dans le cadre du règlement de la succession de son époux décédé en 2015.
Une convention d'honoraires'au temps passé (240 euros/heure) et au résultat (5'000 euros en cas d'issue favorable consacrant la sortie de l'indivision de l'ex-belle fille) a été régularisée entre les parties.
La Selarl Atlantique Avocats Associes a émis plusieurs factures, le 23 juillet 2018 une première facture (n° 212) de 1'152'euros TTC, le 23 octobre 2018 une seconde facture (n°'315) de 1'440'euros, puis le 18 mai 2021 une dernière facture de 1'440'euros TTC. Les deux premières factures ont été intégralement réglées et un acompte de 740 euros a été versé sur la dernière.
Après plusieurs demandes de justifications, la dernière ayant été adressée le 24 janvier 2023, Mme [I] a, le 21 mars 2023, saisi le bâtonnier d'Angers qui l'a renvoyée vers celui de Nantes, Me [U] étant avocat au barreau de Nantes.
Par courrier reçu 17 avril 2023, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes afin de voir statuer sur les honoraires de Me'[U].
Le bâtonnier a prorogé, par décision du 15 août 2023, le délai pour statuer de quatre mois.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le bâtonnier de Nantes a':
- déclaré Mme [I] irrecevable à contester les honoraires réglés au titre de la facture 2018/315 de 1'440'euros TTC en date du 23 juillet 2018 émise par la Selarl Atlantique Avocats Associes,
- déclaré recevable la contestation formulée par Mme [I] des honoraires facturés par la Selarl Atlantique Avocats Associes selon factures 2018/212 de 1'152'euros TTC en date du 23 juillet 2018 et FAC25226 de 1'440'euros TTC en date du 18 mai 2021,
- condamné Me [U], représentant la Selarl Atlantique Avocats Associes, à restituer à Mme [I] la somme trop-perçue de 1'892'euros TTC au titre des honoraires précités
Le bâtonnier a considéré':
- s'agissant de la facture 315 de 1'440'euros, qu'elle avait été réglée en totalité par Mme'[I] après service rendu de sorte que la contestation est irrecevable,
- s'agissant de la facture 212 de 1'152 euros, que la contestation est recevable et fondée, cette facture étant provisionnelle et justifiée faute par la Selarl Atlantique Avocats Associes d'établir qu'elle a effectué les diligences correspondantes,
- s'agissant de la facture du 18 mai 2021 de 1'440 euros, payée à hauteur 740 euros la contestation est recevable et fondée, cette facture étant provisionnelle et justifiée faute par la Selarl Atlantique Avocats Associes d'établir qu'elle a effectué les diligences correspondantes.
Par lettre recommandée adressée le 18 janvier 2024, la Selarl Atlantique Avocats Associes a formé un recours contre cette décision.
Elle nous demande aux termes de ses écritures (5 juin 2024) de :
- juger la prescription acquise pour la contestation des factures 212 du 23 juillet 2018 et 315 du 23 octobre 2018,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- fixé ses honoraires à hauteur de 7'056 euros TTC assortis de l'intérêt légal capitalisé à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3'714 euros au titre du solde restant impayé sur les diligences effectuées,
- condamner M.'[G] (sic) au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile.
La Selarl Atlantique Avocats Associés soulève la prescription biennale à son profit s'agissant des factures de 2018.
Elle expose qu'une erreur matérielle a été commise sur la date des factures 212 (23 juillet 2018) et 315 (29 octobre 2018), lesquelles se rapportent à des diligences distinctes effectuées en 2018 et 2019.
Décrivant ses diligences dont elle fournit le détail, elle produit une facture récapitulative de ses prestations (24h50) d'un montant de 7'056 euros TTC, sollicitant que son ancienne cliente soit condamnée à lui verser une somme de 3'714 euros après déduction des sommes encaissées (3'342'euros).
Mme [Y] [I] nous demande, aux termes de ses écritures développées oralement lors de l'audience, de déclarer le recours formé par la Selarl Atlantique Avocats Associés mal fondé et de confirmer la décision attaquée sauf en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à contester les honoraires réglés au titre de la facture de 1'440'euros TTC en date du 23 juillet 2018, dans la mesure où le règlement n'est pas intervenu en totalité après service rendu. Toutefois, elle ne conteste pas devoir cette somme.
Elle relève qu'il n'est pas justifié d'autres diligences et estime donc fondée la restitution des sommes payées au titre des factures d'octobre 2018 et de mai 2021.
Elle ajoute qu'elle a dû prendre avocat pour se défendre et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Atlantique Avocats Associés, qui avait annoncé arriver avec retard, ne s'est pas présentée avant la fin de l'audience (levée à 10h30) et n'a déposé aucun dossier avant midi (ni même l'après-midi...).
SUR CE :
La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins pour s'y référer (article 277'du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile). À défaut, le recours n'est pas soutenu et la juridiction n'est saisie d'aucune demande de l'appelant.
Mme [I] a été destinataire le 23 juillet 2018 de deux factures (2018/212 et 2018/315) de 1152 et 1440 euros TTC dont le bâtonnier a relevé à bon escient qu'elles paraissaient couvrir les mêmes prestations. La cliente ne conteste pas devoir la somme de 1440 euros TTC objet de la première facture, qui correspond aux premières (et seules) prestations effectuées par Me [U], celui-ci n'ayant jamais donné suite ultérieurement à ses demandes d'explications.
Mme [I] ne contestant pas devoir la somme de 1'440'euros TTC correspondant aux premières prestations de l'avocat, le bâtonnier en a tiré, à juste titre, la conséquence que ce règlement intervenant après service fait ne pouvait être remis en cause (ce que la défenderesse ne fait pas).
L'avocat ne justifiant pas d'autres prestations, c'est à juste titre que le bâtonnier l'a condamné à restituer les sommes perçues à titre de provision, soit 1852 euros TTC (1152 + 700).
La décision du bâtonnier de Nantes du 14 décembre 2023 sera donc être confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl Atlantique Avocats Associés, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Ayant contraint Mme [I] à prendre avocat pour la représenter, elle devra lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Nantes rendue le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Condamnons la Selarl Atlantique Avocats Associés aux dépens.
La condamnons à verser à Mme [Y] [I] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,