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08/07/2024 | FRANCE | N°24/01538

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 juillet 2024, 24/01538


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 63



N° RG 24/01538

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTET













M. [S] [P]



C/



S.E.L.A.R.L. [C] [B]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
r> DU 08 JUILLET 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Juin 2024





ORDONNANCE :



C...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 63

N° RG 24/01538

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTET

M. [S] [P]

C/

S.E.L.A.R.L. [C] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En mai 2019, M. [S] [P] a mandaté Me [C] [B], avocat associé au sein de la Selarl Philippe Gonet, avocat au barreau de Saint Nazaire, pour défendre ses intérêts, en remplacement d'un confrère, dans le cadre d'une procédure de dissolution anticipée d'une société civile immobilière dont il était le co-gérant.

Les parties ont régularisé le 14 mai 2019 une convention d'honoraires au forfait.

La mission de la l'avocat a été conduite à son terme. Dans ce dossier, une ordonnance de mise en état a été rendue le 25 janvier 2021 et le jugement au fond le 29 septembre 2022.

La société [C] [B] a adressé à M. [P] quatre factures d'honoraires (d'un montant global de 4'140'euros TTC) et un compte détaillé des honoraires faisant apparaître un reste à régler d'un montant de 1'022,40'euros TTC.

Ne parvenant à obtenir payement du solde de ses frais et honoraires, la Selarl [C] [B] a, par requête reçue le 31 août 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire, d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires de la société [C] [B] à la somme de 5'162'euros TTC et condamné M.'[P] à verser à l'avocat un solde de 1'022'euros TTC.

Par lettre recommandée adressée le 22 février 2024, M.'[P] a formé un recours contre cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il conclut au rejet de la demande de la Selarl'[C] [B] et réclame une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.

À titre liminaire, M. [P] fait valoir qu'il n'a pas reçu la facture récapitulative du 27'juin'2022.

Il précise avoir réglé, entre le 14'mai 2019 et le 28'décembre 2021, quatre factures de provisions pour un montant de 4'140'euros TTC. Il conteste la facturation de 41'courriers dématérialisés au prix de 30 euros TTC l'unité, soit 1'200'euros TTC.

Il ajoute que l'obligation de fournir des factures intermédiaires annuelles, ainsi que le détail des prestations effectuées permettant au client d'anticiper les coûts, n'a jamais été respectée.

La société [C] Gonet nous demande de déclarer l'appel de M. [P] recevable mais mal fondé, de réformer l'ordonnance du bâtonnier en y ajoutant l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires, de fixer les honoraires restant dus par M. [P] à la somme de 4'242,29'euros TTC et de le condamner au payement de cette somme outre une somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [C] [B] prétend que M. [P] a bien été destinataire de sa facture du 27'juin 2022.

Elle ne conteste pas que les factures annuelles n'aient pas été communiquées, mais ajoute que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. [P] ne règle pas ce qu'il doit.

Elle justifie de l'existence des correspondances litigieuses du 14 mai 2019 au 2 janvier 2023.

Elle sollicite, par ailleurs, l'honoraire de résultat de 5%, stipulé à la convention, rappelant que le tribunal de Saint Nazaire a jugé que le compte courant de M. [P] était arrêté à la somme de 53.664,84 euros ce qui justifie un honoraire de résultat de 3.219,89 euros TTC.

À l'audience, la Selarl Philippe Gonet a renoncé en l'état d'un appel interjeté à l'honoraire de résultat.

Les parties ont été conviées à s'expliquer sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier rendue postérieurement au terme du délai de quatre mois courant à compter de sa saisine.

SUR CE :

Le recours de M. [P] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27'novembre 1991 est recevable.

Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier':

Suivant les articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs à la fixation et aux contestations d'honoraires d'avocat, le bâtonnier dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande pour statuer, délai qu'il peut proroger de 4 mois supplémentaires par décision motivée. La décision rendue après dessaisissement du bâtonnier au terme du délai encourt la nullité.

En l'espèce, le bâtonnier, a rendu sa décision le 10 janvier 2024, soit 4 mois et 10 jours après avoir été saisi, et ce sans que le délai pour statuer ait été prorogé.

Cette décision rendue après dessaisissement est entachée de nullité.

En application de l'effet dévolutif de l'appel (article 562 al 2 du code de procédure civile), il convient de trancher le fond du litige.

Sur les honoraires de la Selarl [C] [B]':

Il sera pris acte de ce que l'avocat renonce, en raison de l'appel du jugement, à réclamer à ce stade un honoraire de résultat à son ancien client.

Il suffit, en l'espèce, de rappeler qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 14 mai 2019 entre l'avocat et son client.

Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire pour une procédure devant le tribunal de grande instance de 1 600 euros HT somme à laquelle il convient d'ajouter les sommes de 400'euros HT par incident, 250'euros HT par audience et 30'euros HT, ainsi que des frais (100 euros HT pour l'ouverture du dossier, 120 euros HT par rendez-vous, 25 euros HT par lettre simple et 30 euros HT par lettre recommandée, 0,50 euro HT/copie,...

La mission ayant été conduite à son terme, la convention d'honoraire qui fait la loi des parties doit recevoir application.

La Selarl [C] [B] a émis quatre factures provisionnelles à valoir sur les honoraires d'un montant total de (1 200 + 500 + 500 + 1250) 3'450'euros HT.

Dans son décompte définitif (27 juin 2022), la Selarl [C] [B] fait état des postes suivants':

- rendez-vous': 2 à 120 euros HT/unité': 240 euros HT,

- procédure tribunal de grande instance': 1 600 euros HT,

- incident communication de pièces': 400 euros HT,

- vacation mise en état': 2 à 30 euros HT/unité': 60 euros HT,

- ouverture de dossier': 100 euros HT,

- lettre simple': 41 à 25 euros HT/unité': 1 025 euros HT,

- mouvements de dossier': 45 à 4 euros HT/unité': 180 euros HT,

- copies : 238 à 0,50 euro HT/unité': 119 euros HT,

- pages de procédure': 57 à 9 euros HT': 513 euros HT,

- frais secrétariat': 25 % de 180': 45 euros HT,

- frais d'archivage': 20 euros HT,

total': 4 302 euros HT soit 5 162,40 euros TTC dont à déduire 4 140 euros TTC de provision, reste à payer': 1 022,40 euros TTC.

Les différents postes ainsi facturés sont conformes à la convention à l'exception toutefois des 41 lettres simples dont il n'est pas justifié, s'agissant en réalité, non de lettres transmises par voie postale, mais de simples courriels dont une grande partie ne comporte pas plus de quelques lignes.

La convention ne prévoit aucun tarif particulier pour les courriels que l'avocat ne peut sérieusement prétendre facturer au prix d'une lettre simple transmise par voie postale laquelle supporte un coût bien supérieur (papier, impression, enveloppe, timbre, déplacement à la Poste).

D'ailleurs, les avocats du ressort facturent usuellement les courriels à un prix bien inférieur compris entre 7 et 8 euros HT, lorsque, comme en l'espèce, ils ne comportent aucune analyse argumentée.

Ce poste doit, en conséquence, être fixé à la somme de (41 * 7,50) 307,50 euros HT sur la base d'un coût unitaire de 7,50 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl [C] [B] seront donc arrêtés à la somme de 3'584,50 euros HT soit 4'301,40 euros TTC, somme sur laquelle M. [S] [P] reste devoir, après déduction de la provision versée, la somme de 161,40 euros TTC qu'il sera condamné à payer.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes de M. [P] et de la Selarl [C] [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu l'article 175 du décret du 27 novembre 1991':

Annulons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Nazaire rendue le 10'janvier 2024.

Fixons les honoraires dus par M. [S] [P] à la Selarl [C] [B] à la somme de 4'301,40'euros TTC.

Après déduction des provisions versées (4'140'euros TTC), condamnons M.'[S] [P] à verser à la Selarl [C] [B] la somme de 161,40 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Rejetons les demandes de M. [P] et de la Selarl [C] Gonet fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/01538
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.01538 ?
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