La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°24/01539

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 juillet 2024, 24/01539


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 64



N° RG 24/01539

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTEU













M. [E] [O]



C/



S.E.L.A.R.L. LBP AVOCAT































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE>
DU 08 JUILLET 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Juin 2024





ORDONNANCE :

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 64

N° RG 24/01539

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTEU

M. [E] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. LBP AVOCAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. LBP AVOCAT prise en la personne de Me [R] [C]-[M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En février 2023, M. [O] a sollicité l'assistance de Me Laudic-Baron, membre de la Selarl LBP Avocat, avocate au barreau de Rennes, aux fins de contestation d'une procédure de saisie-attribution effectuée à son encontre.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Me [C]-[M] a fait délivrer une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances. Après échanges de pièces et de conclusions, le dossier a été plaidé le 5'septembre 2023. Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [O] de ses demandes.

Le 28 septembre 2023, la Selarl LBP Avocat a adressé à M. [O] une facture d'honoraires et de frais de 1'800'euros TTC. Peu après la réception de cette facture, M. [O] a mis fin au mandat de Me'[C]-[M].

Par requête reçue 8 novembre 2023, M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une contestation des honoraires de son avocate.

Par ordonnance du 8 février 2024, le bâtonnier a fixé le montant des frais et honoraires dus par M. [O] à la Selarl LBP Avocat à la somme de 1'800 euros TTC et l'a condamné à payer cette somme, retenant que':

«'La somme de 1.500 euros HT demandée pour l'ouverture et l'étude du dossier, la rédaction de l'assignation et des jeux de conclusions en réponse, après examen des conclusions et pièces adverses, n'a rien d'excessif et sera retenue, alors surtout qu'elle comprend également des frais administratifs de cabinet (correspondances, téléphone, etc) et la préparation du dossier de plaidoirie pour l'avocat de [Localité 5]. Cette somme de 1.500 euros HT qui correspondant à six heures de travail, au prix de 250 euros HT/ heure couramment pratiqué par les avocats de la cour d'appel de Rennes pour ce type de dossier, sera donc retenue'».

Par lettre recommandée postée le 28 février 2024, M.'[O] a formé un recours contre cette décision.

Il sollicite le cas échéant un dépaysement du dossier.

Au fond, il invoque à l'appui de sa demande, des manquements à la mission de son conseil qui ne l'a pas mis en garde sur les faibles chances de succès de son dossier qu'elle n'a pas plaidé l'ayant sous-traité à une avocate de [Localité 5] et qui, de surcroît, lui a fait perdre toute chance de gagner dans un autre dossier.

La Selarl LBP Avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M.'[O] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle justifie de l'ensemble des diligences qui ont été facturées à son client et estime le montant réclamé raisonnable au regard des exigences du client et de la complexité du dossier.

SUR CE :

Sur la demande de renvoi du litige devant une cour d'appel limitrophe':

L'art 47 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe'». L'alinéa 2, permet à toute partie au litige en cause d'appel de demander le renvoi devant une autre cour dans les mêmes conditions que l'article 1er.

Le règlement des contestations concernant la fixation et le recouvrement des honoraires des avocats doit suivre la procédure prévue aux articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Cette procédure spéciale qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de renvoi doit être rejetée. Au surplus et quoiqu'il en soit, il ne peut être fait droit à cette demande non motivée.

Sur les honoraires de la Selarl LBP Avocat ':

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [O] n'est donc pas fondée à reprocher dans le cadre de la présente instance les manquements au devoir de conseil qu'il reproche à son avocate pour s'opposer au payement des honoraires sollicités pour le travail qu'elle a effectué.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée dans ce dossier. Pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance qui, en l'occurrence, s'explique par l'urgence, ne prive cependant pas l'avocat de rémunération, mais en ce cas, les honoraires doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocate, de sa notoriété et des diligences qu'elle a accomplies.

Il suffit, en l'espèce, de rappeler qu'en février 2023, M. [O] a sollicité les services de la Selarl LBP Avocat dans une procédure de contestation saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances.

La Selarl LBP Avocat a suivi cette procédure et a transmis un dossier de plaidoirie à une cons'ur de [Localité 5] qui l'a plaidé. Elle a adressé, le 28 septembre 2023, une facture de frais et d'honoraires d'un montant de 1'500 euros HT (soit 1'800 euros TTC) faisant état des prestations suivantes':

- ouverture et étude du dossier,

- rédaction de conclusions et communication de pièces,

- examen des écritures et pièce adverses,

- préparation du dossier en prévision de l'audience du 05/09/2023.

Il doit être précisé que M.'[O] a versé à la SCP Tannier-Letarouilly-Feres une somme de 840 euros TTC pour la représentation et la plaidoirie du dossier. Contrairement à ce que demande M. [O], cette somme n'a pas à être déduite de la facture litigieuse dans la mesure où celle-ci n'inclut pas la plaidoirie du dossier.

La Selarl LBP Avocat justifie de ce qu'elle a rédigé une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution (9 pages) et deux jeux de conclusions en réplique (12 et 15 pages), qu'elle a préparé un dossier de plaidoirie.

La bâtonnière a considéré, à juste titre, que ces tâches avaient demandé a minima six heures de travail et, en considération de la notoriété de Me [C] [M], ancienne bâtonnière, a retenu un tarif horaire de 250 euros HT.

Il est toutefois constant que si Me [C] [M] a supervisé le dossier, celui-ci a été traité au moins pour partie par une collaboratrice qui ne peut bénéficier de la même notoriété. Un taux de 210 euros HT/heure sera en conséquence retenu.

Les frais et honoraires de la Selarl LBP Avocat seront arrêtés à la somme de 1 260 euros HT soit 1 512 euros TTC que M. [O] sera condamné à verser à cette société.

Chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Rejetons la demande de renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe,

Fixons les honoraires dus par M. [O] de la Selarl LBP Avocat à la somme de 1'512 euros TTC.

Condamnons M. [E] [O] à payer à la Selarl LBP Avocat la somme de 1'512 euros'TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens qu'elle a exposés.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/01539
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award