3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°143
N° RG 24/02625 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYD
S.A.R.L. NEGOMAT BTP
C/
M. [N] [L]
S.A.S. TIPMAT
S.C.P. MJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M.[L]
SCP MJURIS
TC de [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 AOÛT 2024
Le vingt août deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC , Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans le litige qui oppose les parties suivantes :
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOMAT BTP
immatriculée au RCS du Mans sous le n°848 397 576, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non constitué
S.A.S. TIPMAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 432 999 399, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. MJURIS
Prise en la personne de Maître [P] [E] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 11], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 mai 2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non constituée
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 sous le RG 202200123 par le tribunal de commerce de Nantes dans un litige opposant en demande la société TIPMAT et en défense les sociétés EXCELTECH, NEGOMAT BTP, [E]-COLLET en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], ainsi que M. [N] [L].
Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2024 de la société NEGOMAT, qui a intimé l'ensemble des parties présentes en première instance.
Par avis du 04 juin 2024, la société NEGOMAT BTP a été invitée à faire signifier à M. [L] sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 2024, la société NEGOMAT BTP a été invitée à présenter ses observations sur l'éventuelle caducité de son appel, ne justifiant pas avoir signifié à M. [L] sa déclaration d'appel.
Le 09 août 2024, la société NEGOMAT BTP a fait part de ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
La société NEGOMAT BTP reconnaît ne pas avoir signifié sa déclaration d'appel à M. [L] dans le mois ayant suivi la réception de l'avis du greffe.
Elle estime toutefois que son appel n'encourt qu'une caducité partielle, envers le seul M. [L], le litige étant divisible.
Le dispositif du jugement déféré contient notamment des condamnations contre la société NEGOMAT BTP, contre la société EXCELTECH et contre M. [L].
Il contient au surplus la disposition suivante :
'Dit que M. [N] [L] devra relever et garantir les sociétés NEGOMAT BTP et EXCELTECH des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement et que ces sociétés détiennent une créance contre M. [N] [L] au titre des sommes dues au titre de ces condamnations'.
Le litige est donc indivisible, les dispositions relatives aux sociétés NEGOMAT BTP et EXCELTECH et celles relatives à M. [L] ne pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres.
La caducité de l'appel est prononcée pour l'entier litige.
L'appelante conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 30 avril 2024 de la société NEGOMAT BTP à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 sous le RG 202200123 par le tribunal de commerce de Nantes dans un litige opposant en demande la société TIPMAT et en défense les sociétés EXCELTECH, NEGOMAT BTP, [E]-COLLET en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11], ainsi que M. [N] [L].
Dit que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état