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02/09/2024 | FRANCE | N°23/05406

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 02 septembre 2024, 23/05406


6ème Chambre A





ARRÊT N°



N° RG 23/05406 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDJC







Renvoi après cassation





M. [R] [I]



C/



Mme [N] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Jean-David CHAUDET

Me Olivier SEBAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES
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br>ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats et Madame ET...

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 23/05406 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDJC

Renvoi après cassation

M. [R] [I]

C/

Mme [N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-David CHAUDET

Me Olivier SEBAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et Madame ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 2 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré

****

Demandeur à la saisine :

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Michelle PIERRARD-SIMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO

Défenderesse à la saisine :

Madame [N] [J]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

M. [R] [I] et Mme [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993, sans contrat de mariage préalable.

Ils ont acquis, suivant acte en date du 2 juillet 1994 passé par-devant maître[H], notaire à [Localité 8], un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section G n° [Cadastre 9] et [Cadastre 12] et qui a constitué la résidence de la famille.

Par jugement du 15 janvier 2003, après une ordonnance de non-conciliation prononcée le 14 décembre 2000 et une assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment :

- prononcé le divorce des époux ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- commis en tant que de besoin, M. le président de la [15] avec faculté de délégation, pour y procéder, et un juge au tribunal de grande instance de Saint-Malo pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;

- ordonné les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs ;

- déclaré Mme [J] comme M. [I] irrecevables en leurs demandes de dommages intérêts fondées sur l'article 266 du code civil ;

- les a déboutés de leurs demandes de dommages intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil ;

- débouté M. [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

- débouté M. [I] de sa demande d'attribution du domicile conjugal ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Maître [S], désigné par le président de la chambre des notaires pour la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties, a dressé un procès verbal de difficultés le 20 juin 2005, faute d'accord entre les parties sur le projet d'acte dressé par le notaire.

Par jugement du 10 août 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

- autorisé Mme [J] à passer seule l'acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] au profit de M. [Z] [D] au prix net vendeur de 420.000 euros devant maître [F], notaire à [Localité 8] ;

- dit que le produit de la vente de l'immeuble restera consigné entre les mains dudit notaire dans l'attente des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;

- condamné M. [I] à payer à Mme [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sebal ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Par arrêt du 23 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 août 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment :

- fixé la créance de M. [I] au titre des dépenses exposées au cours de l'indivision ayant existé avant le mariage à la somme de 14.534,25 euros ;

- dit que M. [I] ne pouvait prétendre à aucune reprise en deniers ;

- dit que la communauté devait récompense à M. [I] pour un montant de 12.504,64 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de la maison de [Localité 8] ;

- dit que M. [I] ne pouvait prétendre à aucune récompense au titre d'un don manuel de 30.489,80 euros ;

- dit que la communauté devait à M. [I] une récompense de 3.048.98 euros au titre d'un don manuel destiné à l'achat du véhicule Golf ;

- fixé la valeur de l'armoire ancienne à la somme de 762,25 euros ;

- dit que Mme [J] devait à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation de 1.400 euros à compter du 1er février 2001 jusqu'au 1er mars 2006 ;

- dit que M. [I] devait à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation de 1.400 euros à compter du 1er mars 2006 ;

- fixé le montant de la créance de M. [I] contre l'indivision post communautaire, au titre des prêts immobiliers consentis par la [18], à la somme de 39.637,67 euros ;

- dit que M. [I] ne pouvait prétendre à une créance au titre du crédit Confiance souscrit auprès de la [18] ;

- dit que la somme de 762,25 euros, figurant au projet d'acte au titre d'un prêt consenti à Mme [J] mère, ne pouvait être intégrée dans la masse active de communauté ;

- dit que la somme de 24. 117,43 euros, figurant au projet d'acte au titre des prêts consentis par Mme [K], ne pouvait être imputée à la masse passive de la communauté ;

- dit que M. [I] pouvait prétendre à une créance de 9.904,75 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble indivis ;

- dit que M. [I] pouvait également prétendre à une créance de 3.467 euros au titre de l'impôt foncier pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi qu'à une créance de 1.356,90 euros au titre de l'assurance habitation souscrite pour les années 2006 à 2010 ;

- dit que Mme [J] pouvait prétendre à une créance de 1.931 euros au titre de l'impôt foncier pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'à une créance de 343,35 euros pour l'assurance habitation des années 2004 et 2005 ;

- ordonné la licitation, en l'étude de maître [S], notaire à [Localité 8], de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], sur une mise à prix de 350.000 euros avec faculté de baisse en cas d'absence d'acquéreur et d'attribution à l'un des co-partageants ;

- débouté Mme [J] de sa demande en remplacement de maître [S] et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de poursuivre les opérations en tenant compte des dispositions dudit jugement;

- rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.

Par acte du 18 mars 2015, Mme [J] a assigné en référé-expulsion M. [I] devant le tribunal d'instance de Saint-Malo qui, par ordonnance en date du 1er septembre 2015, s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [J] à mieux se pourvoir.

Mme [J], autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, a assigné à jour fixe M. [I] à comparaître devant ledit tribunal lequel, par jugement du 14 mars 2016, a ordonné l'expulsion de M. [I] et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2016, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de M. [I] aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement précité du 14 mars 2016.

Le 31 octobre 2016, a été dressé par maître [E] un procès-verbal d'expulsion de M. [I] avec sommation faite à celui-ci d'avoir à retirer les meubles garnissant le bien et, à défaut, assignation d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution qui, par jugement en date du 2 février 2017, a déclaré abandonnés les meubles dont s'agissait qui n'auraient pas été retirés dans le délai de 15 jours suivant le jugement, ordonné la vente aux enchères publiques des meubles ayant une valeur marchande et condamné M. [I] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 8 juin 2017, en l'étude de maître [S], a été signé entre les parties le cahier des conditions de vente de l'immeuble en l'étude en vue de sa vente aux enchères au prix de 515.000 euros le 19 juillet 2017.

Faute d'accord entre les parties et de signature de l'acte liquidatif de communauté préparé par maître [S], ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés le 27 avril 2018.

Par ordonnance du juge commis du 5 juin 2018, l'affaire a été mise au rôle des affaires en cours au tribunal de grande instance de Saint-Malo et les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état.

Par jugement du 4 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :

- écarté la fin de non-recevoir fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

- déclaré M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil ;

- dit qu'il devrait être apporté les modifications suivantes au projet d'état liquidatif dressé par Me [S] :

' mention de la totalité des comptes existants au nom de M. [I] au jour du mariage et figurant dans les motifs du jugement du 26 août 2011,

' mention de l'existence d'un don manuel effectué par M. [M] [I], pour un montant de 30.489,80 euros au cours du mariage, à M. [I] [R], ne pouvant donner lieu à récompense, faute de démonstration que les fonds aient été utilisés dans l'intérêt de la communauté, notamment pour l'acquisition de la maison d'habitation de [Localité 8],

' admission au titre des récompenses de la somme de 12.504,64 euros au profit de M. [I] ;

- homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif dressé par maître [S] ;

- débouté M. [I] de sa demande de voir qualifier de récompense la somme de 39.637,67 euros ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que M. [I] supporterait les dépens de l'instance.

M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2020 en critiquant expressément les chefs du jugement déféré à l'exception de celle ayant écarté la fin de non recevoir fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et en ses mesures accessoires relatives à l'exécution provisoire, aux frais et dépens.

Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a, statuant dans les limites de l'appel :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et déclaré M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil ;

- confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions contestées ;

Ajoutant au jugement déféré :

- déclaré irrecevables les autres demandes de M. [I] relatives à une autre récompense de 12.504,64 euros au titre d'un solde de prêt travaux et à une créance post-communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I] ;

- condamné M. [I] à verser à Mme [J] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant répartis ainsi qu'il en a été décidé par le premier juge.

M. [I] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une 'récompense supplémentaire' en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil, en ce qu'il déclare irrecevables les autres demandes de M. [I] relatives à une autre récompense de 12.504,64 euros au titre d'un solde de prêt travaux et à une créance post-communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I], et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les ont renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

- condamné Mme [J] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de

l'arrêt cassé.

Par déclaration électronique du 14 septembre 2023, M. [I] a saisi la cour d'appel de Rennes aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré

M. [I] [R] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil, dit qu'il devra être apporté au projet d'état liquidatif dressé par Me [S], les modifications suivantes : mention de la totalité des comptes existants au nom de M. [I] au jour du mariage et figurant dans les motifs du jugement du 26 août 2011, mention de l'existence d'un don manuel effectué par M. [M] [I], pour un montant de 30.489,80 euros au cours du mariage, à M. [I] [R], ne pouvant donner lieu à récompense, faute de démonstration que les fonds aient été utilisés dans l'intérêt de la Communauté, notamment, pour l'acquisition de la maison d'habitation de Saint-Malo, admission au titre des récompenses de la somme de 12.504,64 euros, au profit de M. [I] [R], homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif dressé par Me [S], débouté M. [I] [R] de sa demande de voir qualifier de récompense la somme de 39637.67 euros, débouté M. [I] du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, dit que M. [I] [R] supportera les dépens de la présente instance et en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes, à savoir : rejeté la demande de récompense au titre du remboursement anticipé du prêt indivis en mai 1994, la demande de réévaluation des récompenses suivant la règle du profit subsistant également et celle due au titre du remboursement anticipé du prêt indivis en mai 1994, comme les autres récompenses admises notamment suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 26 août 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 2 mai 2024 par le RPVA, M. [I] demande à la cour de bien vouloir :

' Déclarer recevable et fondé M. [I] en son appel ;

' Déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondé l'appel incident relevé par Mme [J] ;

' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance, aujourd'hui tribunal judiciaire de Saint-Malo le 4 mai 2020 en ce qu'il a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis en application de l'article 1355 du code civil ;

' Réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 4 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et notamment de celle tendant à ce que le tribunal réévalue les récompenses dues à M. [I] selon la règle du profit subsistant par application de l'article 1469 du code civil s'agissant d'une part de la récompense due à son patrimoine propre au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement de Rennes et d'autre part s'agissant de la créance post communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I] suivant le jugement précédemment rendu le 26 août 2011 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, de même que pour la récompense due par la communauté au patrimoine propre du mari pour un montant de 12.504,64 euros, s'agissant du remboursement du solde du prêt souscrit par les époux en 1995 pour la réalisation de travaux sur l'immeuble commun ;

' Réformer la même décision, en ce qu'elle a homologué le projet d'acte liquidatif dressé par Me [S] pour le surplus, sauf à dire qu'il devra être apporté au projet d'acte liquidatif dressé par Me [S] les modifications suivantes :

' mention de la totalité des comptes existants au nom de M. [I] au jour du mariage et figurant dans les motifs du jugement du 26 août 2011,

' mention de l'existence d'un don manuel effectué par M. [I], pour un montant de 30 489,80 euros au jour du mariage, à M. [I] [R], ne pouvant donner lieu à récompense, faute de démonstration que les fonds aient été utilisés dans l'intérêt de la communauté, notamment, pour l'acquisition de la maison d'habitation de [Localité 8],

' admission au titre des récompenses de la somme de 12.504,64 euros au profit de M. [I] [R] ;

' La réformer également en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire et dit que M. [I] [R] supportera les dépens de la première instance ;

Statuant à nouveau :

' Déclarer que la fin de non-recevoir antérieurement arguée par Mme [J] est définitivement rejetée, la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 septembre 2021 sur ce point ;

' Déclarer qu'il en est de même concernant les modifications à apporter au projet d'acte liquidatif de Me [S] expressément listées au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 4 mai 2020, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 7 septembre 2021, dispositions non atteintes par la cassation ;

' Déclarer irrecevable l'appel incident régularisé par Mme [J] tendant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il devra être apporté au projet d'état liquidatif dressé par Me [S] l'admission au titre des récompenses de la somme de 12.504,64 euros au profit de M. [I] [R], et tendant à voir déclarer irrecevable M. [I] en cette demande ;

' Déclarer irrecevable, Mme [J] en sa demande tendant à voir déclarer M. [I] irrecevable en sa demande relative à une créance post-communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision au patrimoine personnel de M. [I] ;

' Fixer la date de jouissance divise au 29 janvier 2021 ;

' Déclarer recevable et par ailleurs fondée la demande de M. [I] tendant à voir fixer le montant de la récompense due par l'indivision à son patrimoine propre au titre du remboursement, en mai 1994, du prêt immobilier indivis souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 17] ;

' Déclarer recevable et par ailleurs fondée la demande de M. [I] tendant à ce que la récompense due à son patrimoine propre au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 17] soit évaluée suivant la règle du profit subsistant, s'agissant d'une dépense de conservation du bien commun, ce remboursement anticipé s'élevant à 292.375,14 francs soit 44.572,30 euros, étant rappelé que l'appartement financé au moyen de ce prêt avait été acquis en 1989 pour 331.000 F, avec un crédit de 330.000 F, et a été revendu en juillet 1994 pour 590.000 F, le solde du prêt étant de 292.375,14 F ;

' Déclarer que la règle de la subrogation est applicable, la totalité du prix de vente de l'appartement de [Localité 17] ayant été réemployée dans l'achat de la maison de [Localité 8] ;

' Fixer, après application de la règle de subrogation, le montant de la récompense due à M. [I] du chef du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 17] à la somme de 188.064,11 euros soit une créance due par Madame à Monsieur pour moitié et pour 94 032,05 euros ;

' Déclarer recevable et fondée la demande de M. [I] tendant, au visa de l'article 1469 du code civil, à voir évaluer suivant la règle du profit subsistant, s'agissant d'une dépense de conservation du bien commun, la récompense due par la communauté au patrimoine propre du mari tel que mentionné au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans sa décision du 26 août 2011 pour 12.504,64 euros s'agissant du remboursement du solde du prêt travaux initialement souscrit par les deux époux en 1995 pour 150.000 F, soit 22.867,35 euros ;

' Fixer en conséquence et après revalorisation, cette récompense due par la communauté au patrimoine propre du mari à la somme de 35.544,20 euros, soit une créance due par Madame à Monsieur pour moitié et pour 17.772,10 euros ;

' Déclarer recevable et par ailleurs fondée la demande de M. [I] tendant à voir évaluer suivant la règle du profit subsistant le montant de la créance post communautaire due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I] pour 39.637,67 euros tel que mentionnée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans sa décision du 26 août 2011 ;

' Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée à titre reconventionnel par Mme [J] tant en ce qui concerne le principe de cette créance due par l'indivision post communautaire au patrimoine propre de M. [I], cette créance étant définitivement admise par la décision aujourd'hui définitive du 26 août 2011, qu'en ce qui concerne sa valorisation au jour de la jouissance divise ;

' Fixer en conséquence, après revalorisation, cette créance post communautaire due par l'indivision au patrimoine propre du mari à la somme de 59.456,40 euros, soit une créance due par Madame à Monsieur pour moitié et pour 29.728,25 euros ;

' Déclarer recevable et fondée la demande de M. [I] tendant à voir réévaluer au jour de la date de la jouissance divise la créance due par Mme [J] à M. [I], arrêtée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 août 2011 à la somme de 14.534,25 euros ;

' Fixer en conséquence, après revalorisation, cette créance, due par madame à monsieur, après réévaluation selon la règle du profit subsistant et à la date de jouissance divise, à la somme de 61.324,43 euros, correspondant à la moitié de la créance initiale de 29.068,50 euros due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I] pour le remboursement des échéances de l'emprunt indivis pendant le concubinage et avant le remboursement du solde de l'emprunt en mai 1994, selon les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 août 2011 ;

' Déclarer recevable et fondée la demande de M. [I] tendant à voir réévaluer au jour de la date de la jouissance la créance due par l'indivision post communautaire à M. [I], arrêtée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 août 2011 à la somme de 14 728,65 euros (9.904,75 au titre des échéances de prêt payées après la date d'effet + 3.467 au titre du paiement des impôts fonciers + 1.356,9 au titre de l'assurance) ;

' Fixer en conséquence, après revalorisation, cette créance due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I], à la somme de 39.900,55 euros, soit, à la charge de Mme [J], pour moitié 19.950,27 euros ;

' Déclarer recevable et par ailleurs fondée la demande de M. [I] tendant à ce que la récompense due à son patrimoine propre, par la communauté, pour le paiement, au moyen de fonds lui appartenant en propre, de travaux de plomberie effectués en 1994 sur l'immeuble commun de [Localité 8] soit arrêtée à la somme de 8.448,68 euros, soit, à la charge de

Mme [J], pour moitié, la somme de 4.224,34 euros ;

' Déclarer que le projet d'acte liquidatif dressé par Me [S] et ayant fait l'objet du procès-verbal de difficulté du 27 avril 2018, puis d'un acte de partage signé par Mme [J] le 31 janvier 2021, non signé par M. [I], sera amendé dans cette mesure et homologué pour le surplus ;

' Condamner Mme [J] à payer à M. [I] la moitié de la valeur de

ces diverses récompenses et créances dues au patrimoine propre de M. [I], soit la somme de 227.031 euros (94.032,05 + 17.772,10 + 29.728,25 + 61.324,43 + 19.950,27 + 4.224,34), avec intérêts au taux légal depuis le 29 janvier 2021, avant déduction des sommes dont il a été tenu compte par Me [S] suivant acte notarié du 21 janvier 2021, ( 1/2 de

12.504,64 + 1/2 de 39.637,67 + 1/2 de 9.904,75 + 14.534,25 = 45.557,77), soit un solde dû de 181.473,66 euros ;

' Condamner Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 4.154,38 euros, objet d'une saisie attribution du 21 mars 2022, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'exécution, condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 7 septembre 2021, annulées par la Cour de cassation le 21 juin 2023, cette somme portant intérêts à compter du 21 mars 2022 et jusqu'à parfait règlement de la dette ;

' Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' Débouter Mme [J] de la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamner Mme [J] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 15 avril 2024 par le RPVA, Mme [J] demande quant à elle à la cour de :

' Infirmer le jugement précité en ce qu'il a dit qu'il devra être apporté au projet d'état liquidatif dressé par Me [S], l'admission au titre des récompenses de la somme de 12.504,64 euros, au profit de M. [I] [R] ;

Statuant à nouveau :

' Déclarer M. [I] irrecevable en cette demande ;

' Confirmer, pour le surplus, le jugement dont appel ;

Y ajoutant :

' Fixer la date de jouissance divise au 21 janvier 2021';

' Déclarer M. [I] irrecevable en sa demande relative à une créance

post-communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision au patrimoine personnel de M. [I] ;

' Le déclarer également irrecevable en ses demandes qui sortent de la limite de la saisine de la cour d'appel de Rennes par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2023';

Subsidiairement :

' Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

' Le condamner à verser à Mme [J] une somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de relever en préliminaire que l'arrêt du 7 septembre 2021 a définitivement confirmé le jugement déféré du 4 mai 2020 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir fondée sur les articles 1373 et 1374 du code civil dès lors que celui-ci n'a pas été cassé par l'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2023.

I- Sur les demandes objets de la cassation :

En l'absence de fixation d'une date de jouissance divise, le jugement du 26 août 2011 est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur les points retenus par la Cour de cassation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 mai 2020 en ce qu'il a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil.

Sont donc à examiner par la cour de renvoi les trois points de litige qui ont donné lieu à cassation.

Les demandes y afférentes sont recevables, les conditions de l'autorité de la chose jugée n'étant pas réunies les concernant.

1°- la demande de récompense du chef du remboursement anticipé d'un prêt indivis souscrit avant le mariage pour l'achat de l'appartement de [Localité 17]

Mme [J] aux termes de son dispositif demande néanmoins la confirmation du jugement, sans motiver sa demande autrement qu'en soutenant que cette demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 septembre 2021.

Cependant cet arrêt a précisément été cassé sur ce point.

Mme [J] ne dit par ailleurs mot sur le montant de la récompense réclamé par M. [I] de ce chef à l'indivision.

M. [I] soutient que c'est au moyen de fonds propres qu'il a procédé au remboursement du solde de l'emprunt souscrit par lui et Mme [J] avant leur mariage pour l'acquisition de leur appartement sur [Localité 17] le 19 janvier 1989, pour un montant restant dû, en 1994, au jour du remboursement, de 292'375,14 Fr. soit 44'572,30 €.

Le 19 janvier 1989, soit avant le mariage, M. [I] et Mme [J] ont acquis en indivision chacun pour moitié un appartement à [Localité 17] situé [Adresse 10] au prix de 331'000 Fr, réglé pour l'essentiel au moyen d'un prêt consenti par l'UCB de 330'000 Fr. remboursable en 18 ans par échéance mensuelle de 3437,30 Fr.

M. [I] et Mme [J] ont ensuite acquis après le mariage le [Date mariage 5] 1994 une maison à [Localité 8] pour 1 100 000 Fr, outre 146.650 Fr de frais, soit un total de 190.104 euros, avec un nouveau crédit de 400'000 Fr. consenti à M. [I] et Mme [J] le 29 avril 1994 par la [18].

Le 4 juillet 1994, l'appartement de [Localité 17] a été revendu pour 590 000 Fr. (89 994,92 euros).

Le prêt de 300 000 Fr consenti par la société générale a été remboursé par anticipation en mai 1994 pour un montant de 292 375, 14 Fr.

M. [I] produit aux débats la copie de deux chèques rédigés par son père [M] [I] datés des 5 et 8 mai 1994, d'un montant de 150'000 Fr. pour chacun d'entre eux avec carte de visite d'accompagnement : Chers enfants, ci-joint, de chèque de 150'000 Fr. l'un [14] N°numéro 94/905 3020 E du 8/5/94, l'autre, [13] N° 356 6783 du 5/5/94 à titre de prêt très momentané (trois mois environ) afin de vous aider dans vos transactions immobilières. je vous embrasse tendrement. Votre papa [M], les références des chèques mentionnés correspondant à ceux produits.

Est également produit le document aux fins d'encaissement des chèques de la banque, datés du 8 mai 1994 portant la mention d'accompagnement suivante : Absence momentanée pour réglt. de crédit pour maison.

Il apparaît que M. [M] [I], père de M. [I] a donc prêté à celui-ci 300 000 Fr.,

Il apparaît également que M. [I] a ensuite remboursé cette somme à son père par deux chèques de son compte [18] des 11 septembre et 16 décembre 1994 d'un montant respectif de 80 000 Fr pour le premier et de 220 000 Fr pour le second, la copie des chèques ayant été annotés par M. [M] [I] comme constituant les remboursements, ayant été remis en main propre et ayant été déposés sur ses comptes, ce que l'intéressé confirme aux termes d'un récapitulatif. Il confirme d'ailleurs dans celui-ci les dires de son fils selon lesquels cette avance a servi à M. [I] et Mme [J] à rembourser leur prêt sur leur ancienne maison comme exigé par la [18] avant de contracter un nouveau prêt pour leur nouvelle maison.

Pour rembourser son père, il apparaît que M. [I] a effectué une déclaration de gage de valeurs mobilières sur son compte titre au bénéfice de la société générale à concurrence de 400'000 Fr. le 26 septembre 1994 pour souscrire à une avance patrimoniale d'un même montant. Il a par ailleurs remboursé cette avance à la suite de la vente de ses titres le 13 mars 1997 et le 18 avril 1997 pour un montant total de 433'275,40 Fr.

M. [I] justifie que ces titres lui étaient propres par la production d'une situation de compte au 28 mai 1993, date du mariage.

M. [I] justifie en conséquence avoir procédé avec des fonds propres au remboursement du solde de l'emprunt indivis pour un montant restant dû en 1994 de 292'375,14 Fr., soit 44'572,30 €.

Il s'agit d'une créance due par l'indivision à M. [I] au titre d'une dépense de conservation, au profit de son patrimoine propre.

L'article 829 du code civil dispose que :

En vue de la répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Mme [J] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au 21 janvier 2021 et M. [I] au 29 janvier 2021.

Mme [J] ne donne aucune explication quant à la date qu'elle entend voir retenir.

Le 29 janvier 2021 correspond à la date à laquelle Mme [J] a régularisé l'acte notarié établi par maître [S], date à laquelle les comptes ont été arrêtés sur l'initiative de Mme [J]. M. [I] sommé de comparaître n'a pas régularisé l'acte. Cette date apparaît la plus proche de celle du partage, de sorte que la jouissance divise sera fixée à cette date.

L'article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il en résulte que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l'enrichissement procuré au patrimoine indivis.

En l'espèce il convient de calculer l'indemnité selon le calcul suivant :

montant du prêt remboursé par M. [I] X prix de vente du bien

prix d'achat du bien, frais inclus

soit 292'375,14 Fr X 590 000 Fr

331 000 Fr

= 521 146,74 Fr = 79 448,31 euros

Le prix de vente de l'appartement de [Localité 17] a été réinvesti dans l'achat de la maison de [Localité 8], le 2 juillet 1994 au prix total mentionné supra de 190.104 euros. M. [I] mentionne, sans être utilement contredit, un prix d'achat de 1 247 300 F frais inclus.

La maison a été revendue en 2017 sur adjudication pour 515 000 euros.

M. [I] se prévaut d'une valeur de la maison lors de sa revente pour 450.000 euros hors travaux réalisés. Il y a lieu de retenir cette valeur qui est d'ailleurs favorable à l'indivision et donc à Mme [J].

Contrairement à ce que soutient Mme [J], M. [I] ne sollicite pas de nouveau une récompense due par la communauté au titre du remboursement d'un prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de la maison de Saint-Malo alors que celle-ci a été admise par jugement du tribunal de Saint-Malo le 26 août 2011. Il demande une récompense au titre de l'entretien d'un bien commun résultant de sa participation avec des biens propres à son acquisition. Sa demande est donc recevable et les demandes tendant à son irrecevabilité seront rejetées.

En conséquence après subrogation, le calcul de la récompense due à M. [I] est le suivant :

79.448,31 x 450.000 = 188.064,11 euros

190.104

La créance due à M. [I] par l'indivision est donc de 188.064,11 euros et la créance due par Mme [J] à M. [I] en conséquence de la moitié, soit 94.032,05 euros.

2°- la récompense de 12 504,64 euros, à réévaluer

Le jugement du 26 août 2011 a admis la récompense due par la communauté à M. [I] pour un montant de 12 504,64 euros.

Il s'agit des avoirs détenus sur le contrat Top Bourse Garanti, constitué par M. [I] avant son mariage avec Mme [J], qui ont été employés à hauteur de 12 504,64 euros en novembre 2002 au remboursement du solde du prêt souscrit par les époux en septembre 1995 pour 150 000 F, soit 22 867, 35 euros, prêt souscrit pour la réalisation de travaux sur l'immeuble de [Localité 8]. Il demande en conséquence la valorisation suivant la règle du profit subsistant.

A défaut de fixation d'une date de jouissance divise, le jugement du 26 août 2011 est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point.

Les travaux en question ont contribué pour 65.000 euros à l'augmentation de la valeur de la maison de [Localité 8] entre son acquisition et sa revente.

Le profit subsistant est donc de :

12.504 x 65.000 = 35.544,19 euros

22.867,34

M. [I] a donc droit à une récompense de cette somme sur la communauté, soit créance de la moitié sur Mme [J], 17.772,09 euros.

3°- Sur la créance post communautaire de 39.637,67 euros due par l'indivision à M. [I].

Le jugement du 26 août 2011 a fixé le montant de la créance de M. [I] contre l'indivision post communautaire au titre des prêts immobiliers consentis par la [18] à la somme de 39.637,67 euros.

M. [I] sollicite la valorisation de cette créance. Cette demande est recevable, le jugement n'étant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point à défaut d'avoir fixé la date de la jouissance divise.

M. [I] justifie avoir pris en charge le remboursement de l'emprunt de 400.000 francs destiné à financer l'acquisition de la maison de [Localité 8] pour 4.377,93 euros au titre des échéances payées par lui après la date d'effet du divorce et pour 35.259,74 euros au titre du solde du prêt payés à l'aide de propres provenant du contrat d'assurance vie de son père à la suite du décès de ce dernier.

Ces paiements sont intervenus en 2002. Au vu des estimations contemporaines à cette période produites aux débats, à cette date, la valeur de l'immeuble peut être retenue pour 300.000 euros.

La récompense due à M. [I] est donc de :

39.637,67 x 450.000 = 59.456,40 euros.

300.000

La créance de M. [I] sur Mme [J] est de la moitié de cette somme, soit 29.728,25 euros.

II- Sur les demandes non visées par la cassation :

M. [I] demande à la cour de réévaluer deux autres créances admises à son profit par le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans son jugement du 26 août 2011.

Comme il a été vu supra, le jugement du 26 août 2011 est dépourvu sur ce point de l'autorité de la chose jugée.

Ces demandes n'ont pas été examinées par le tribunal judiciaire de Saint-Malo dans son jugement du 4 mai 2020 ni par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 7 septembre 2021.

Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Il en résulte que ces demandes sont recevables.

M. [I] demande la réévaluation de sa créance au titre des échéances du prêt souscrit avant mariage pour financer l'appartement de [Localité 17] dont il a assuré seul la charge, outre la moitié des fonds apportés en propre par lui au titre de ces fonds.

M. [I] justifie des paiements et de cet apport pour la somme totale de 14.534,25 euros. L'appartement en question a été acquis pour 50.460,62 euros et revendu pour 89.944 euros.

M. [I] avait donc une créance au titre de cet appartement de 25.906,70 euros.

Le prix de vente de cet appartement a été réinvesti dans l'acquisition de la maison de [Localité 8], acquise pour 190.104 euros et revendue pour 515.000 euros, soit 450.000 euros hors prise en compte des travaux.

M. [I] a donc droit à une récompense de :

25.906,70 x 450.000 = 61.324,43 euros.

190.104

Sa créance sur Mme [J] est de la moitié de cette somme, soit 30.662,21 euros.

M. [I] demande une réévaluation de sa créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble de [Localité 8] après la date d'effet du divorce, ou 3.467 euros au titre des impôts fonciers communs réglés par lui et 1.356,90 euros au titre de l'assurance, soit un total de 14.728,65 euros.

Ces dépenses sont afférentes à l'entretien de l'immeuble de [Localité 8]. Elles ont été engagées alors que l'immeuble avait une valeur de 300.000 euros. Cet immeuble a été revendu 515.000 euros.

La créance de M. [I] sur l'indivision est donc de :

14.728,65 x515.000 = 25.284,18 euros.

300.000

La créance de M. [I] sur Mme [J] à ce titre en est de la moitié, soit 12.642,09 euros.

M. [I] se prévaut de travaux de plomberie sur l'appartement de [Localité 17] qu'il aurait payés.

Il produit en ce sens une facture mais ne justifie pas avoir payé cette facture avec des sommes lui étant propres. Il produit également un devis mais une telle pièce ne vaut pas demande de paiement ni justificatif de la réalisation de travaux. Il y a lieu de rejeter ses demandes afférentes à ces travaux.

III- Sur les demandes de condamnation à paiement :

Les opérations de liquidation partage sont toujours en cours. Il n'y a pas lieu à condamnation à paiement.

Du fait de la cassation, certaines condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ont été annulées. La restitution des sommes payées dans le cadre de la condamnation annulée sont de droit. Il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 4 mai 2020 en ce qu'il a :

- déclaré M. [I] irrecevable en sa demande à bénéficier d'une récompense supplémentaire en lien avec le remboursement anticipé du solde d'un prêt indivis, en application de l'article 1355 du code civil ;

- homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif dressé par maître [S] ;

- débouté M. [I] de sa demande de voir qualifier de récompense la somme de 39.637,67 euros ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe la date de jouissance divise au 29 janvier 2021,

Fixe le montant de la récompense due à M. [I] du chef du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 17] à la somme de 188.064,11 euros soit une créance due par Mme [J] à M. [I] de 94.032,05 euros,

- Fixe la récompense due par la communauté au patrimoine propre de M. [I] tel que mentionné au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans sa décision du 26 août 2011 pour 12.504,64 euros s'agissant du remboursement du solde du prêt travaux initialement souscrit par les deux époux en 1995 pour 150.000 F, soit 22.867,35 euros, à la somme de 35.544,19 euros, soit une créance due par Mme [J] à M. [I] de 17.772,09 euros.

- Fixe le montant de la créance post communautaire due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I] pour 39.637,67 euros tel que mentionnée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo dans sa décision du 26 août 2011 à la somme de 59.456,40 euros, soit une créance due par Mme [J] à M. [I] de 29.728,25 euros,

- Fixe la créance due par Mme [J] à M. [I], au titre du remboursement des échéances de l'emprunt indivis pendant le concubinage et avant le remboursement du solde de l'emprunt en mai 1994 arrêtée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 août 2011 à la somme de 14.534,25 euros à la somme de 30.662,21 euros, correspondant à la moitié de la créance initiale de 61.324,43 euros due par l'indivision au patrimoine propre de M. [I],

- Fixe la créance due par l'indivision post communautaire à M. [I], arrêtée par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 août 2011 à la somme de 14.728,65 euros (9.904,75 au titre des échéances de prêt payées après la date d'effet + 3.467 euros au titre du paiement des impôts fonciers + 1.356,90 euros au titre de l'assurance) à la somme de 25.284,18 euros, soit, une créance due par Mme [J] à M. [I] de 12.642,09 euros ;

- Dit que le projet d'acte liquidatif dressé par Me [S] et ayant fait l'objet du procès-verbal de difficulté du 27 avril 2018, puis d'un acte de partage signé par Mme [J] le 31 janvier 2021, non signé par M. [I], sera amendé dans cette mesure et homologue ce projet pour le surplus,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/05406
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;23.05406 ?
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