3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°302
N° RG 23/07201 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULUD
(Réf 1ère instance : 2023003697)
M. [L] [G], [W] [O]
C/
M. [J] [F]
S.E.L.A.R.L. [T] [N] ET ASSOCIÉS
S.A.S. ATLAS CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUYON
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER LE GAC, conseillère
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
devant Madame Olivia JEORGER LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [G], [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
S.A.S. ATLAS CONSEIL
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 813 509 494, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [J] [F]
ès qualités de gérant de la SARL TY POUL (SARL immatriculée au RNE sous le n° 913 237 632, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 04 octobre 2023
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constitué bien que regulierement destinataire de la declaration d'appel et dses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 11.01.2024 délivré à personne
S.E.L.A.R.L. [T] [N] ET ASSOCIÉS
prise en la personne de Me [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL, désigné par jugement en date du 04 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que regulierement destinataire de la declaration d'appel et dses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 10.01.2024 délivré à personne morale
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 novembre 2014, Monsieur [L] [O] a consenti à la SARL BG un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12] (pièce 1), pour une durée de neuf ans commençant à courir à partir du 1 er août 2015 pour se terminer le 31 juillet 2024 et moyennant un loyer annuel initial de 13.200 euros (outre la quote-part des charges) payable à terme échu au moyen de douze termes et paiements mensuels.
Aux termes d'un acte authenique reçu par Me [K], notaire associé à [Localité 13], en date du 04 juillet 2022, la SARL BG a cédé à la SARL TY POUL (n° SIREN : 913 237 632) « le fonds de commerce de brasserie restaurant sur place sis à [Localité 12] [Adresse 4], lui appartenant, connu sous le nom commercial Le Bistro Gourmand, et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 753663467, ce fonds comprenant le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 12] [Adresse 4], où le fonds est exploité.
Des loyers sont restés impayés par la société TY POUL, et après plusieurs mises en demeure infructueuses, le 13 Janvier 2023 M. [O] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 8.140 euros.
Par acte du 07 mars 2023, M. [O] a assigné la société TY POUL devant le juge des référés pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement des loyers impayés.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TY POUL.
Le dossier de référé a alors fait l'objet d'un retrait du rôle.
Le 09 août 2023, M. [O] a déclaré une créance privilégiée de loyers commerciaux de 8.731,50 euros entre les mains de Me [N], mandataire judiciaire.
Par jugement du 04 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a converti le redressement judiciaire de la SARL TY POUL en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL [N] et associés comme liquidateur judiciaire.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 08décembre 2023, M. [O] a saisi le juge-commissaire afin qu'il constate, avec effet à la date de la requête, la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec la SARL TY POUL pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la SARL TY POUL le 14 juin 2023 et converti en liquidation judiciaire le 04 octobre 2023.
Le 12 décembre 2023, le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire d'une demande visant à être autorisé à céder de gré à gré le fonds de commerce exploité dans les lieux loués.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge commissaire a:
- rejeté l'offre de MM [D] [R] et [V] [A], jugée insuffisante,
- et autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL TY POUL, au profit de Mme [C] [B] représentant la société ATLAS CONSEIL, ou à toute personne morale ou physique pouvant se substituer à cette dernière, pour un prix net vendeur hors taxe de 15 600 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte et dans les conditions telles que décrites dans la proposition d'achat,
- dit que de la présente cession seront exclus les matériels en dépôt, en location, en crédit-bail ou susceptibles d'être revendiqués,
- dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution par l'acquéreur, le substitué demeurera garant solidaire vis-à-vis des organes de la procédure collective, des obligations transmises au substituant,
- dit que l'acquéreur prendra à sa charge l'assurance et le règlement des loyers, à compter du lendemain de la date de signature de l'ordonnance, et qu'il fera son affaire personnelle du transfert ou de la souscription des contrats nécessaires à l'exploitation,
à l'exception du bail commercial cédé avec le fonds de commerce,
- pris acte qu'un chèque de banque d'un montant de 15 600 € a été remis à l'appui de l'offre d'acquisition,
- ordonné la notification de l'ordonnance, et ce par les soins du greffier, au dirigeant (M. [F]), à l'acquéreur (Mme [C] représentant la société ATLAS CONSEIL) et au bailleur (M. [O]).
M. [O] a fait appel du jugement.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge commissaire a déclaré irrecevable les prétentions de M. [O] figurant dans sa requête du 08 décembre 2023.
Sur appel de M. [O], le tribunal de commerce a infirmé cette ordonnance et par jugement du 10 avril 2024, a prononcé la résiliation du bail commercial.
Par conclusions du 08 janvier 2024, M. [O] a demandé à la Cour de :
Dire et juger Monsieur [L] [O] recevable et bien fondé en ses présentes écritures, et, y faisant droit :
Réformer et mettre à néant l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
- autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL TY POUL, au profit de Mme [C] [B] représentant la société ATLAS CONSEIL, ou à toute personne morale ou physique pouvant se substituer à cette dernière, pour un prix net vendeur hors taxe de 15 600 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte et dans les conditions telles que décrites dans la proposition d'achat,
- dit que de la présente cession seront exclus les matériels en dépôt, en location, en crédit-bail ou susceptibles d'être revendiqués,
- dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution par l'acquéreur, le substitué demeurera garant solidaire vis-à-vis des organes de la procédure collective, des obligations transmises au substituant,
- dit que l'acquéreur prendra à sa charge l'assurance et le règlement des loyers, à compter du lendemain de la date de signature de l'ordonnance, et qu'il fera son affaire personnelle du transfert ou de la souscription des contrats nécessaires à l'exploitation, à l'exception du bail commercial cédé avec le fonds de commerce.
Statuant à nouveau :
Rejeter la requête présentée le 12 décembre 2023 par la SELARL [T] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL tendant à voir statuer sur la cession du fonds de commerce sis à [Localité 12], [Adresse 4], dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire.
Condamner la SELARL [T] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL aux dépens.
Par conclusions du 16 avril 2024, la SARL ATLAS CONSEIL a demandé à la Cour de:
REFORMER l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
REJETER la requête présentée le 12 décembre 2023 par le liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL,
CONDAMNER la SELARL [T] [N] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL à rembourser à la société TALAS CONSEIL la somme de 15 600 euros au titre du prix de cession,
Subsidiairement,
PRONONCER la nullité de l'ordonnance rendue par Madame le juge commissaire le 13 décembre 2023 autorisant le liquidateur judiciaire à procéder à la cession du fonds de commerce de la SARL TY POUL moyennant la somme de 15 600 euros,
CONDAMNER la SELARL [T] [N] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TY POUL à rembourser à la société TALAS CONSEIL la somme de 15 600 euros au titre du prix de cession,
En tout état de cause,
CONDAMNER de la partie succombante à verser à la société ATLAS
CONSEIL la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [F] ès qualités de gérant de la SARL TY POUL et la SELARL [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TY POUL n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon requête portant cachet du greffe au 08 décembre 2023, M. [O] avait déposé devant le juge commissaire une requête fondée sur les dispositions de l'article L641-12 et L622-14 du code de commerce, demandant que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
La requête du 08 décembre ayant été déposée plus de trois mois après l'ouverture du redressement judicaire de la société TY POUL, le juge commissaire ne pouvait que constater la résiliation du bail et n'avait pas la possibilité d'accorder de délais au débiteur.
Il ne pouvait dès lors cinq jours plus tard, le 13 décembre, faire droit à une requête déposée le 12 décembre par le liquidateur judiciaire et autoriser la cession du fonds de commerce, le droit au bail ayant disparu et le fonds n'ayant plus de lieu d'exploitation.
La résiliation, qui devait simplement être constatée, préexistait en effet à la date de la requête du liquidateur judiciaire.
En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance déférée est infirmée avec toutes conséquences de droit quant à la restitution des fonds versés par la société ATLAS CONSEILS, ou du chèque de banque s'il n'a pas été encaissé.
Les dépens seront dits frais de procédure collective et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
Rejette la requête présentée le 12 décembre 2023 par la SELARL [T] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TY POUL, visant à être autorisé à vendre de gré à gré le fonds de commerce situé à [Localité 12] [Adresse 4], dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.
Condamne en deniers ou quittances la SELARL [T] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TY POUL, à restituer à la SARL ATLAS CONSEIL le prix de la cession, soit la somme de 15.600 euros.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,