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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00732

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 septembre 2024, 24/00732


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°295



N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTT



(Réf 1ère instance : 2023J00187)









Association ASSOCIATION [Localité 1] COMPAGNIE DES COMMERCES



C/



Mme [Z] [O]

















































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me FURETr>
Me PERONNET





Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de LORIENT















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Ass...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°295

N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTT

(Réf 1ère instance : 2023J00187)

Association ASSOCIATION [Localité 1] COMPAGNIE DES COMMERCES

C/

Mme [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me FURET

Me PERONNET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de LORIENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association [Localité 1] COMPAGNIE DES COMMERCES

immatriculée sous le siren 484 492 111, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Madame [Z] [O],

exerçant en entreprise individuelle immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 831 209 408

née le 07 Juin 1992 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline SZMUKLER de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [Z] [O], exerçant sous l'enseigne Empreinte Digitale, est un entrepreneur individuel offrant des prestations numériques.

L'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour but:

'le développement d'une vie économique et sociale

la promotion et l'animation du commerce et des services

la représentation et la défense des intérêts dans tous les domaines se rapportant au commerce et aux services

l'organisation d'échanges, de réflexions, ainsi que l'élaboration de propositions concernant tous les domaines se rapportant au commerce et aux services'.

Courant 2020, l'Association a confié à Mme [O] la création d'un site e-commerce ayant pour objet de permettre aux commerçants lorientais d'être présent sur internet pour pallier leur manque de visibilité, mettre en place un système de click and collect, offrir une galerie commerciale digitale au centre-ville de [Localité 1].

Mme [O] a établi un devis de 38.700 euros, qui a été accepté, et a livré la plateforme commandée. Elle n'a reçu qu'un acompte de 10.000 euros et n'a jamais reçu le solde malgré des mises en demeure.

Par acte du 08 janvier 2023, Mme [O] a assigné l'Association devant le tribunal de commerce de Lorient pour la voir condamner au paiement du solde de sa facture.

In limine litis, l'Association a plaidé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.

Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lorient a:

- dit que la commande passée par l'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces auprès de la société Empreinte Digitale pour le développement d'une plate-forme e-commerce est un acte de commerce,

- dit que l'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces a la qualité de commerçante,

- s'est déclaré matériellement compétent,

- fixé un calendrier de procédure pour que soit examinée l'affaire au fond,

- condamné l'Association à payer à Mme [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

L'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces a fait appel du jugement et autorisée par ordonnance du 12 février 2024, a fait délivrer le 28 février 2024 une assignation à jour fixe à Mme [O] en demandant à la Cour de:

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer le tribunal de commerce matériellement incompétent pour connaître du litige,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient première chambre,

- condamner Mme [O] à verser à l'Assocation la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 09 avril 2024, Mme [O] a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne l'Association au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif,

- condamne l'association au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dis n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à venir,

- condamne l'Association aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION:

L'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces a un statut civil.

Elle a commandé à Mme [O] une plate-forme de e-commerce visant à permettre à ses adhérents, eux-mêmes commerçants, de vendre en ligne.

Il n'est pas soutenu qu'il ait été prévu qu'elle perçoive un pourcentage sur les ventes réalisées par l'entremise de la plate-forme.

Il n'est pas contesté qu'elle ne perçoit d'autres ressources que les cotisations de ses adhérents.

Il n'est justifié de la passation d'aucun autre marché pouvant s'assimiler à un acte de commerce.

Le contrat conclu entre l'Association et Mme [O] n'est pas un des contrats réputés acte de commerce par les dispositions de l'article L110-1 du code de commerce.

Un contrat conclu par une association à caractère civil peut se voir qualifier d'acte de commerce s'il conduit l'association à en tirer un profit pécuniaire et s'il s'inscrit dans un comportement habituel de souscription de contrats dont elle tire rémunération.

Aucune de ces conditions n'étant remplie en l'espèce, le contrat conclu avec Mme [O] n'est pas un acte de commerce et la juridiction commerciale est incompétente pour en connaître.

Le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lorient.

L'appel de l'Association ne peut être considéré comme abusif puisqu'il y est fait droit et la demande indemnitaire de Mme [O] est rejetée.

Succombante dans son recours, elle supportera la charge des dépens d'appel.

Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Dit que le contrat conclu entre l'Association [Localité 1] Compagnie des Commerces et Mme [Z] [O] n'est pas un acte de commerce.

Dit que l'Assocation [Localité 1] Compagnie des Commerces n'a pas la qualité de commerçante.

Dit que le tribunal de commerce de Lorient est incompétent pour connaître du litige.

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient, compétent pour en connaître.

Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00732
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00732 ?
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