La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°21/07324

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 septembre 2024, 21/07324


5ème Chambre





ARRÊT N°- 279



N° RG 21/07324 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHM6



(Réf 1ère instance : 2021F00197)









S.A.R.L. LA GRANDE FERRIERE



C/



S.A. ALLIANZ IARD



















Confirme la décision

déférée dans toute ses dispostions, l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : r>










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

As...

5ème Chambre

ARRÊT N°- 279

N° RG 21/07324 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHM6

(Réf 1ère instance : 2021F00197)

S.A.R.L. LA GRANDE FERRIERE

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Confirme la décision

déférée dans toute ses dispostions, l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Isabelle OMNES lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LA GRANDE FERRIERE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 845 157 288, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

******

La société La Grande Ferrière exploite un établissement de location de salles pour mariages et séminaires ainsi que de traiteur sous l'enseigne AF Traiteur- Le Trempe-Sec à [Localité 2] depuis le 17 mai 2013.

Elle a conclu le 28 mars 2019 un contrat d'assurance Allianz ProfilPro avec la société Allianz Iard.

Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie de Covid-19, elle a sollicité la société Allianz Iard afin d'être couverte pour ses pertes d'exploitation.

La société Allianz Iard a refusé de garantir ses pertes d'exploitation.

Par exploit d'huissier du 4 mai 2021, la société La Grande Ferrière a assigné à bref délai la société Allianz Iard d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes pour une audience fixée le jeudi 3 juin 2021.

Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société La Grande Ferrière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, principales et subsidiaires,

- condamné la société La Grande Ferrière à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Allianz Iard du surplus de sa demande ;

- fait droit à l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la société La Grande Ferrière aux dépens de l'instance,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Le 22 novembre 2021, la société La Grande Ferrière a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, principales et subsidiaires,

* l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Allianz Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l'évolution du litige, à savoir :

À titre principal :

- juger que la garantie perte d'exploitation est acquise pour les périodes suivantes :

* du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique,

* du 25 septembre 2020 au 30 juin 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte des deuxième et troisième pics épidémiques,

- juger que la société Allianz Iard a manqué à ses obligations d'information et de conseil,

Par conséquent, à titre principal :

- condamner la société Allianz Iard à l'indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur :

* de 72 258,96 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique,

* de 253 363,71 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques,

À titre subsidiaire :

- condamner la société Allianz Iard à lui verser, au titre de la perte de chance d'être indemnisée, les sommes suivantes :

* de 72 258,96 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique,

* de 253 363,71 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques,

À titre subsidiaire :

- condamner la société Allianz Iard à lui verser, à titre de provision, dans l'hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes :

* de 72 258,96 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique,

* de 253 363,71 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième pics épidémiques,

En toute hypothèse :

- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par maître Antoine Vey, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société La Grande Ferrière de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance,

À titre subsidiaire, si par impossible sa garantie était retenue :

- débouter la société La Grande Ferrière de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que sa garantie est limitée à la somme maximale de 90 000 euros,

- ordonner l'application de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL La Grande Ferrière qualifie de spécieux le raisonnement du tribunal qui a distingué son activité de traiteur de celle de location de salle alors que son activité est de mettre à la disposition de sa clientèle un service complet soit la mise à disposition d'une salle et un service traiteur.

Elle rappelle qu'elle a souscrit une annexe garantie 'Complément plus' comportant une garantie 'fermeture administrative' pour les professions alimentaires.

Elle expose que les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus ont enjoint la fermeture des commerces considérés comme non indispensables, ou a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes puis de 10 personnes, ou a restreint les déplacements.

Elle indique que, s'agissant des salles de réception, le décret du 31 mai 2020 a prescrit toute une série de mesures restrictives qui ont conduit à l'annulation de tous les événements tels que les mariages.

Elle rappelle que le 11 septembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a interdit le prêt et la location des salles polyvalentes, des salles des fêtes, des tentes ou des structures pour des manifestations privées à caractère amical, ou festif notamment.

Elle entend invoquer deux sinistres conséquences des fermetures administratives des deux vagues épidémiques.

Elle affirme que l'établissement qu'elle gère est un établissement de catégorie L visé par les fermetures au même titre que les restaurants.

La SARL La Grande Ferrière souligne que, s'agissant d'un contrat d'adhésion, le contrat doit être interprété en faveur de l'assuré.

Elle estime que l'assureur joue sur les mots en estimant que la fermeture doit être totale.

Elle soutient que la clause d'exclusion est ambiguë et doit être interprétée en sa faveur et ce d'autant plus qu'elle n'est ni formelle ni limitée.

Elle écrit que :

- les clauses du contrat se contredisent puisque les conditions générales prévoient une garantie en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires alors que l'annexe fait état d'une exclusion en cas d'épidémie ou de pandémie.

- en souscrivant une garantie 'complément plus' elle dispose de moins de garanties,

- la clause d'exclusion est peu claire et le contrat ne définit pas la notion de contexte épidémique ou pandémique,

- l'exclusion liée au contexte épidémique est conditionnée à une violation délibérée du code du travail ou des normes en matière d'hygiène,

- l'intégration de deux exclusions dans la même phrase laisse à penser que les deux exclusions sont cumulatives.

À titre subsidiaire, elle signale que le tribunal a fait un mauvais copié-collé en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus.

Elle affirme qu'un restaurateur, qui souscrit une garantie pertes d'exploitation, peut légitiment estimer être couvert dans tous les cas où un événement extérieur génère l'arrêt ou une baisse de son activité. Elle estime que l'assureur devait attirer son attention sur les limites de la garantie.

En réponse, la société Allianz Iard précise que, pour bénéficier de la garantie des pertes d'exploitation, il faut que :

- l'établissement ait été fermé par décision administrative,

- ce risque soit propre aux professions alimentaires,

- la mesure de fermeture soit prise hors contexte épidémique ou pandémique.

Pour elle, aucun des ces critères cumulatifs n'est rempli.

La société Allianz Iard partage l'opinion du tribunal selon laquelle l'établissement n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative.

Elle expose que :

- la société La Grande Ferrière n'exerce pas une activité de restaurant mais de traiteur et cette dernière activité n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative,

- l'arrêté du 14 mars 2020 prévoit que les restaurants ne pouvaient plus accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison ; il n'est pas question de fermeture,

- la société La Grande Ferrière a proposé ses produits lors des deux périodes de pic épidémiques,

- une interdiction d'accueil du public n'est pas une décision de fermeture administrative,

- l'événement garanti induit une interruption d'activité,

- l'activité de location de salle et de restaurant n'a pas été déclarée,

- l'activité de location de salle n'est pas une profession alimentaire,

- l'organisation de séminaires d'entreprises n'a été soumise à aucune restriction au titre que sanitaire.

La société Allianz Iard déclare que la clause exige une fermeture totale, qui n'a pas existé pour l'assuré.

À titre subsidiaire, si une décision avait ordonné la fermeture de l'établissement (ce qui n'est pas le cas), l'assureur explique que cette décision ne répondait pas à la condition posée par la clause puisque la police n'a vocation à garantir qu'une fermeture imposée de façon individuelle et non pas une fermeture collective.

En tout état de cause, la société Allianz Iard se réfère au jugement critiqué qui a signalé que la clause d'exclusion est conforme à l'article L. 112-4 du code des assurances.

Elle prétend que :

- il n'y a aucune contradiction entre l'annexe et les autres dispositions contractuelles,

- si l'assuré n'avait pas souscrit l'annexe 'Complément plus', elle ne disposerait d'aucune garantie sur les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative,

- les deux cas d'exclusion visés dans la clause ne sont pas cumulatifs.

Concernant le prétendu manquement à une obligation d'information et de conseil, la société Allianz Iard rappelle qu'un contrat n'est jamais prévu pour garantir 'dans tous les cas', que l'assurée a reconnu avoir reçu les dispositions contractuelles après l'étude de ses besoins, que l'assurée a eu le temps de prendre connaissance des conditions de garantie avant la signature,

- Sur le contrat.

Le périmètre contractuel est constitué par les conditions générales Allianz ProfilPro référence COM16326 et l'annexe 'Complément plus' référence COM15150.

'Nous garantissons, également, la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou la réduction de votre activité consécutifs :

- à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre des garanties suivantes :

- vol,

- bris de matériels électriques et/ou électronique,

- à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes.

Cette garantie s'exerce à concurrence de 30 % du capital indiqué dans vos dispositions particulières sous réserve de l'application d'une franchise de 3 jours ouvrés.

La période d'indemnisation prise en considération pour la détermination de cette perte de marge brute est toujours fixée à 6 mois'.

Selon le K Bis de la SARL La Grande Ferrière, cette dernière a une activité d'acquisition, création, exploitation par tous moyens de tous fonds de bar, débits de boissons, brasserie, restauration, hôtellerie, location de salles, organisation d'événementiels ainsi que toute autre prestation liée à cette activité.

Ce même document signale que l'activité principale de la société assurée est traiteur et location de salles, organisation d'événementiels ainsi que toute autre prestation liée à cette activité.

L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a dit que les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ne peuvent plus accueillir du public.

Force est de constater que les traiteurs ne font pas partie de ces établissements.

Les salles de réunion y sont mentionnées.

Le décret du 23 mars 2020 a limité les déplacements des personnes, a interdit les activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert. Il vise un certain nombre d'établissements ne pouvant accueillir du public ; les traiteurs n'y figurent pas.

Ainsi l'activité de traiteur n'a pas fait l'objet de la moindre mesure gouvernementale. La société La Grande Ferrière n'a pas fermé son établissement comme en atteste la pièce n° 1 de la société Allianz Iard dans laquelle l'assurée propose des formules à emporter avec entrée, plats desserts, boissons et prêt de vaisselle ou des plateaux repas notamment pendant les périodes prévues par les textes précités.

Au surplus, si tant est que la cour considère que l'activité de location de salle avec traiteur est concernée par les textes précités, il convient de relever qu'aucune fermeture n'a été décrétée s'agissant d'une impossibilité d'accueillir du public et que la garantie n'est pas mobilisable si la fermeture administrative a lieu en cas de pandémie ou d'épidémie.

Enfin, les écritures de la société assurée sur le caractère cumulatif de l'exclusion, soit un contexte épidémique et une violation délibérée du code du travail, relèvent d'une interprétation très personnelle de la société La Grande Ferrière et aboutiraient à couvrir l'assurée en cas de faute intentionnelle de sa part hors cas d'épidémie.

La simple lecture de la clause permet de dire que ladite clause envisage deux situations différentes, le cas de pandémie (ou d'épidémie) et le cas de la violation délibérée du code du travail.

Ainsi le seul fait d'être en présence d'une épidémie ou d'une pandémie suffit à exclure la garantie sur les pertes d'exploitation.

- Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil.

Le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat.

En l'occurrence, la clause d'exclusion litigieuse était rédigée en des termes suffisamment clairs, précis et complets pour permettre à l'assuré, même dépourvu de connaissances juridiques, de comprendre à sa seule lecture qu'il ne serait pas garanti en cas d'épidémie ou de pandémie.

L'assurée n'a pas exprimé de besoins spécifiques autres que ceux mentionnés dans le questionnaire qu'elle a rempli. L'assureur lui a proposé une police qui couvrait les risques sanitaires prévisibles auxquels celle-ci était exposée dans son domaine d'activité et dont l'assureur avait été informé

Dans les dispositions particulières du contrat, signées par l'assuré, ce dernier reconnaît : 'avoir reçu, avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat :

- les dispositions générales Allianz ProfilPro réf. COM16326

- l'annexe garantie 'Complément plus' réf. COM15150.

7

En possession du contrat, la société La Grande Ferrière était en capacité de prendre connaissance de toutes ses clauses et en a été informée.

L'étude de besoin réalisée préalablement à la souscription du contrat et remplie par l'assuré précise

'Les besoins et souhaits que vous avez exprimés

- protéger vos locaux et leur contenu professionnel (mobilier, matériel, marchandises, archives, fonds et valeurs) contre les risques essentiels suivants : incendie, explosion, foudre, effets de l'électricité, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, vandalisme, tempête-attentats et catastrophes naturelles (en France métropolitaine),

- garantir en plus les conséquences de l'arrêt de l'activité suite à un sinistre : perte d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds de commerce,

- couvrir la responsabilité civile de chef d'entreprise liée à votre activité professionnelle, ainsi que votre défense pénale et recours suite à un accident.

Il convient de rappeler qu'en mars 2019, le Covid-19 et sa propagation étaient encore imprécis et que la garantie exclut les pertes liées à un contexte épidémique ou pandémique.

En conséquence, la société La Grande Ferrière est déboutée de ses demandes.

Le jugement entrepris est confirmé.

- Sur les autres demandes.

Succombant en appel, la société La Grande Ferrière est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL La Grande Ferrière de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la SARL La Grande Ferrière à payer à la SA Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société La Grande Ferrière aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07324
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.07324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award