La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°21/07553

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 septembre 2024, 21/07553


5ème Chambre





ARRÊT N° 281



N° RG 21/07553 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SINN



(Réf 1ère instance : 19/01109)









Mme [S] [H]



C/



Mme [M] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée




le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie ...

5ème Chambre

ARRÊT N° 281

N° RG 21/07553 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SINN

(Réf 1ère instance : 19/01109)

Mme [S] [H]

C/

Mme [M] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Isabelle OMNES, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES :

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie AMIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Mme [M] [P] a été victime d'une fracture de la cheville droite le 4 septembre 2017 à la suite d'une chute dans son jardin.

Par acte du 5 juin 2019, Mme [M] [P] a fait assigner Mme [S] [H] et la Sécurité Sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de solliciter, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, l'indemnisation des dommages qu'elle a subis le 4 septembre 2017, qu'elle impute aux chiens dont Mme [S] [H], sa voisine, est propriétaire, et qui, selon elle, divaguaient dans sa propriété.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [M] [P],

- désigné pour y procéder le docteur [T] [O], médecin à [Localité 5], groupe médical [9], [Adresse 4], [Localité 5], avec la mission suivante :

* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

* décrire le cas échéant un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

* à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

° la réalité des lésions initiales,

° la réalité de l'état séquellaire,

° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

* pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable,

* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* consolidation :

* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,

* en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

* pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,

* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.),

* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

* dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

* dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

* fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

* commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,

* dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,

- condamné Mme [S] [H] à verser à Mme [M] [P] la somme de 2 500 euros à titre provisionnel,

- condamné Mme [S] [H] à verser à Mme [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [H] à payer à la Sécurité Sociale des indépendants la somme de 5 742,61 euros au titre des débours exposés par la caisse,

- condamné Mme [S] [H] à payer à la sécurité sociale des indépendants la somme de 1 080 euros en application des dispositions du code de la sécurité sociale,

- condamné Mme [S] [H] à payer à la Sécurité Sociale des indépendants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [H] aux dépens de l'instance.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a constaté que le jugement du 5 juillet 2021 était affecté d'erreurs matérielles et a :

- ordonné en conséquence que ledit dispositif soit complété :

* par la mention 'à charge pour Mme [M] [P] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 euros à valoir sur le coût de l'expertise dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

* par la mention ' à charge pour l'expert désigné de remettre son rapport dans les 4 mois de sa saisine',

* par la mention ' dit que l'expert devra prêter serment suivant la formule usuelle',

* par la mention 'ordonne l'exécution provisoire',

- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement et sur les expéditions du jugement du 25 janvier 2021 (sic),

- dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que le précédent jugement,

- dit que les dépens de la présente instance en rectification sont à la charge de l'Etat.

Le 2 décembre 2021, Mme [S] [H] a interjeté appel de la décision du 5 juillet 2021 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [M] [P], ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement à verser à Mme [S] [H] une somme de 6 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, Mme [M] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021, complété par le jugement du 15 novembre 2021, en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer que la responsabilité de Mme [S] [H] du fait de ses chiens est engagée à son égard,

- déclarer Mme [S] [H] entièrement responsable des dommages causés à elle du fait des animaux dont elle est propriétaire,

- condamner Mme [S] [H] à réparer l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par elle,

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021, complété par le jugement du 15 novembre 2021, en ce qu'il a, avant-dire droit, ordonner son expertise médicale et commis le docteur [T] [O] pour y procéder, avec la mission définie à son dispositif,

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021, complété par le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [S] [H] à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- confirmer le jugement du 5 juillet 2021, complété par le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [S] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et y additant,

- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin qu'il statue sur l'indemnisation définitive des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par elle,

Subsidiairement, si la cour se réservait compétence pour liquider ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,

- ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de présenter ses demandes indemnitaires par voie de conclusions,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Sécurité Sociale des indépendants,

- débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [S] [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juillet 2021 complété par le jugement du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [H] sollicite la réformation du jugement. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas la garde de ses chiens au jour de l'accident. Elle expose qu'elle se trouvait aux Etats-Unis avec sa fille qui y était scolarisée pour l'année 2017-2018 et qu'elle ne revenait que ponctuellement en France. Ne pouvant emmener ses chiens aux Etats-Unis, elle les avait confiés à la garde de son fils aîné durant le mois d'août jusqu'à ce que son père vienne les chercher début septembre. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée au visa de l'article 1243 du code civil.

De plus, elle conteste que l'un de ses chiens ait causé un dommage à Mme [P]. Elle critique le jugement qui a retenu le témoignage de Mme [B] qui a indiqué que Mme [P] avait chuté à cause de l'un de ses chiens alors que cette dernière a mentionné dans sa déclaration de sinistre, qu'elle était tombée en poursuivant l'autre chien pour le faire sortir de chez elle. Elle considère que Mme [P] n'a pas été déséquilibrée par un chien mais est tombée toute seule. Elle ajoute que sa voisine n'avait pas peur des chiens et que ses chiens étaient obéissants et affectueux

En réponse, Mme [P] expose qu'elle a été régulièrement victime de l'intrusion des deux chiens de Mme [H] dans son jardin que celle-ci laissait en permanence à l'extérieur sans surveillance ni entrave qui divaguaient dans le voisinage, ce dont elle s'était plainte en juin 2016 auprès de sa voisine sans succès.

Le 4 septembre 2017, elle indique qu'elle était occupée à chasser les chiens de Mme [H] de sa propriété lorsqu'elle a été déséquilibrée par l'un des chiens et qu'elle a lourdement chuté, ne pouvant plus se relever. Elle expose qu'un témoin en la personne de Mme [B] était présente lors des faits et que deux autres témoins, M. [D] et Mme [C] confirment la divagation des chiens.

Elle s'étonne qu'en cause d'appel, Mme [H] conteste désormais être la gardienne des chiens et se garde bien de donner l'identité de son fils et de son père qu'elle décrit comme gardiens. Elle relève que celle-ci était toujours domiciliée à [Localité 2] et recevait les courriers de son assureur les 22 septembre et décembre 2017. Elle considère que Mme [H] ne démontre pas la réalité d'un transfert de garde de ses chiens.

S'agissant du rôle causal, elle conteste toute contradiction entre sa déclaration de sinistre et les témoignages. Elle précise que la déclaration de sinistre a été faite succinctement depuis son téléphone alors qu'elle était sous l'effet des médicaments et qu'elle a procédé ensuite à une déclaration officielle des faits le 21 septembre 2017 plus détaillée ainsi que devant les gendarmes. Elle fait valoir que le comportement des chiens est la cause exclusive de l'accident et des dommages subséquents dont elle a été victime.

Elle ajoute que l'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2022 et elle demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour qu'il soit statué sur l'indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire si la cour se réservait compétence pour liquider ses préjudices, elle sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de présenter ses demandes.

Elle demande de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants.

La CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle soutient qu'il est acquis que Mme [P] a été victime, le 4 septembre 2017, de l'intrusion dans sa propriété de deux chiens appartenant à Mme [H] et qu'il ne s'agissait pas de la première fois. Elle ajoute que la victime et le témoin de l'accident relatent, de façon concordante, que le fait accidentel, à savoir la chute, s'est produit lorsqu'un des chiens de Mme [H] a sauté sur Mme [P], ce qui a causé ca chute au sol et par conséquent une fracture de la cheville médicalement constatée.

Aux termes des dispositions de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Il est constant que la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait un usage au moment de l'accident et que cette présomption de faute ne peut céder que devant la preuve, soit d'un cas fortuit, soit d'une faute commise par la partie lésée.

En l'espèce, il est acquis que les deux chiens appartenant à Mme [H] s'étaient introduits sur la propriété de Mme [P] le 4 septembre 2017 et que ces chiens s'étaient déjà introduits dans la propriété de Mme [P] précédemment.

S'agissant du responsable des chiens, Mme [H] est la propriétaire des deux chiens, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, devant la cour, elle soutient désormais qu'elle n'en avait pas la garde au moment de l'accident. La cour ne peut que constater que Mme [H] ne précise pas à quelle personne la garde aurait été transférée le 4 septembre 2017. En effet, elle indique que son fils aîné en avait la garde durant le mois d'août 2017 de sorte qu'il ne peut être considéré comme gardien puis que son père 'venait les récupérer début septembre'. Outre le fait qu'elle prend soin de ne pas préciser l'identité de ceux qu'elle désigne comme gardiens, elle n'indique même pas la date précise à laquelle son père aurait récupéré les chiens.

Mme [H] soutient qu'elle se trouvait aux Etats-Unis lors de l'accident. Or la copie d'un visa autorisant son entrée aux Etats-Unis du 2 août 2017 au 14 août 2018 ne démontre pas qu'elle s'y trouvait pendant toute la durée de validité de son visa et la cour constate qu'elle ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le sol américain le jour de l'accident.

En tout état de cause, Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas l'usage, le contrôle et la direction de ses deux chiens au moment de l'accident le 4 septembre 2017 de sorte qu'elle demeure responsable de ses chiens.

S'agissant du rôle causal des chiens de Mme [H], il résulte du témoignage de Mme [B] que le 4 septembre 2017, Mme [P] est sortie de chez elle pour chasser les chiens de son jardin, qu'elle courait vers l'un des chiens, lorsque l'autre lui a sauté dessus et qu'elle a été déséquilibrée puis est tombée au sol sur sa jambe droit sans pouvoir se relever.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de contradiction entre le témoignage de Mme [B] et la déclaration initiale de sinistre de Mme [P] du 6 septembre 2017 qui écrit qu'elle est sortie pour chasser les deux chiens de Mme [H], que l'un des chiens lui a sauté dessus et que dans sa course pour chasser l'autre, elle a chuté.

Il en résulte que le fait accidentel s'est produit parce qu'elle a été déséquilibrée par l'un des chiens de Mme [H] qui lui a sauté dessus alors qu'elle tentait de les faire partir de chez elle. Le rôle actif des chiens dans la survenance de l'accident est ainsi établi. Le fait que les chiens soient obéissants et affectueux est sans incidence.

Il n'est pas contesté que suite à sa chute, Mme [P] a été victime d'une fracture de la cheville qui a été médicalement constatée.

Mme [H] n'invoque pas de causes d'exonération de sa responsabilité.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer Mme [H] entièrement responsable des dommages causés à Mme [P] du fait des animaux dont elle est propriétaire.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'expertise médicale, au montant de la provision et des débours que Mme [H] a été condamnée à verser et qu'elle ne conteste pas.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, Mme [H] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la somme de 2 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des indépendants au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] [H] née [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [S] [H] née [W] à payer à Mme [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Mme [S] [H] née [W] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des indépendants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Mme [S] [H] née [W] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07553
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.07553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award