COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 04 octobre 2007
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 06 / 02625
S.C.I. PIERRE CURIE / Henri X..., Noëlle Y...
Arrêt rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Octobre 2006, enregistrée sous le no 11-06-0184
ENTRE :
S.C.I. PIERRE CURIE
3, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Z... de la SCP Z...-ROBERT-VIRIOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Henri L...
Mme Noëlle N...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
représentés par la SCP J-P et A. LECOCQ AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistés de Me C...de la SCP C...-DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 11 Septembre 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 06 / 2625-2-
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la SCI PIERRE CURIE à payer des dommages-intérêts à ses anciens locataires, M. Henri L... et Mme Noëlle N..., en réparation de troubles de jouissance subis au cours de leur location ;
Vu la déclaration d'appel remise le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 14 février 2007 pour la SCI PIERRE CURIE et 21 mai 2007 pour les consorts X...Y... ;
Attendu que l'appelante soutient que les anomalies à l'origine des troubles allégués et retenues par le Tribunal pour sanctionner son comportement et retenir des manquements à ses obligations ne correspondent pas à la réalité de la situation ;
Mais attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas que le premier juge ait commis une erreur d'appréciation de cette situation dont la SCI bailleresse donne au contraire une version édulcorée et toute personnelle ;
Que les travaux de réparation du chauffe eau électrique et de mise en sécurité du réseau électrique n'ont été exécutés, et encore pour certains seulement partiellement, qu'avec retard en dépit de relances successives ;
Que les occupants ont en outre été ponctuellement privés de chauffage faute pour la bailleresse d'assurer l'approvisionnement en fioul de la chaudière de l'immeuble dans lequel se trouvait leur appartement ;
Attendu qu'il est ainsi avéré que la SCI n'a pas fourni à ses locataires un logement en bon état d'usage et de réparation et n'a pas assuré à ces derniers une jouissance paisible des lieux loués ;
Attendu qu'au regard des inconvénients qui en sont résultés pour les occupants, lesquels ont en particulier dû subir un manque de chauffage en période hivernale, il apparaît que l'évaluation du préjudice a été correctement appréciée, d'autant que la défaillance de la bailleresse s'exerçait également dans l'entretien des parties communes ;
Attendu que la SCI devra également supporter la moitié du coût du constat de sortie des lieux, soit une somme de 84,09 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SCI PIERRE CURIE à payer aux consorts X...Y... la somme de 84,09 € représentant la moitié du coût du constat de sortie des lieux loués ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SCI PIERRE CURIE à payer aux consorts X...Y... une nouvelle somme de 1. 000 € ;
No 06 / 2625-3-
Condamne la SCI PIERRE CURIE aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président