05 JUILLET 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 19/01542 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FIKI
[S] [R]
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[5]
Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [R]
3 lieu dit 'Lestrade'
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2012, le docteur [X], médecin anesthésiste spécialisé dans le traitement de la douleur exerçant au sein du CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET THÉRAPIES à [Localité 7], a formé auprès de la [6] une demande d'accord préalable afin que le coût des trajets aller-retour de Mme [R] entre son domicile situé à [Localité 4] et cet établissement de soins en transport assis professionnalisé soit pris en charge par l'assurance maladie.
Le 13 février 2012, le service médical de la [6] a émis un avis favorable pour une prise en charge totale de ces transports assis professionnalisés jusqu'au 30 mars 2012, date à partir de laquelle cette prise en charge devrait se faire sur la base de transports en commun ou véhicule particulier.
Suite à la contestation portée par l'assurée, le médecin conseil a accepté, compte-tenu de la réalisation d'une expertise médicale, de prolonger la prise en charge totale des frais de transport de Mme [R] jusqu'au 30 avril 2012.
Le 7 mai 2012, les services de la [6] ont notifié à Mme [R] les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 27 avril 2012 par le Dr [B] confirmant l'avis du médecin-conseil.
Mme [R] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, laquelle, par décision en date du 9 novembre 2012, a rejeté sa demande et maintenu la décision contestée.
En dépit de cette décision de rejet, les trajets entre son domicile et le CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET THÉRAPIES ont continué à être effectués en transport assis professionnalisés prescrit par le docteur [X].
Via le mécanisme de la télétransmission, la [6] a directement réglé la somme de 23.304,89 euros à divers transporteurs professionnels pour la période du 15 janvier 2013 au 1er juillet 2014.
Par courrier en date du 27 novembre 2014, l'organisme de sécurité sociale a notifié à Mme [R] un indu d'un montant de 16.734,60 euros, ultérieurement ramené à la somme de 16.704,89 euros.
Le 8 décembre 2014, Mme [R] a saisi d'une contestation de l'indu la commission de recours amiable de la [6], qui l'a rejetée par décision du 4 septembre 2015 notifiée le 30 septembre 2015.
Par requête en date du 30 novembre 2015, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une contestation de cette décision de rejet.
Selon jugement avant dire droit du 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer si la ou les affections présentées par Mme [R] nécessitaient impérativement un transport assis professionnalisé entre son domicile et le CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET DES THÉRAPIES ou bien si lesdits transports pouvaient être réalisés par transports en commun ou par véhicule personnel avec accompagnateur .
Le médecin expert a dressé rapport de ses opérations le 12 septembre 2018.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d' AURILLAC, auquel ont été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL, a :
- homologué le rapport d'expertise médicale du 12 septembre 2018 ;
- dit que les trajets entre son domicile et le CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET DE THÉRAPIES devaient être réalisés sur la base de transports en commun ou de véhicule personnel ;
- en conséquence, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Mme [R] à payer à la [6] la somme de 16.704,89 euros au titre de l'indu généré par les frais de transports réalisé entre le 15 janvier 2013 et le 1er juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2019, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement signifié par acte d'huissier de justice du 21 juin 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2021 puis renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 pour qu'il soit procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception de Mme [R].
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, Mme [S] [R], valablement convoquée à l'audience du 13 juin 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 septembre 2021, n'a pas comparu ni se s' est faite représenter.
La convocation à l'audience qu'elle a reçue mentionne pourtant expressément que :
- la comparution à l'audience est impérative, soit en personne, soit par le mécanisme de la représentation ;
- la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut être saisie que de moyens formés verbalement devant elle ;
- l'appelant qui ne conclut pas oralement ou ne dépose pas de conclusions le jour de l'audience s'expose à la radiation de l'affaire ou à un arrêt de confirmation ou de rejet.
En outre, préalablement à la tenue de l'audience et la clôture des débats, Mme [R] n'a pas fait connaître de motif légitime d'empêchement, ni n'a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, l'appelante ne formule aucune critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.
La [6], non comparante à l'audience en suite de la dispense de comparution qui lui a été accordée, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [S] [R] contre le jugement prononcé le 9 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC ;
- Condamne Mme [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN