13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 19/00470 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFLS
[T] [K]
/
[7]
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET supléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur la période comprise entre le 6 mars 2012 et le 5 mars 2014, M. [K] a été affilié au [6] en qualité de commerçant.
Par courrier expédié en date du 2 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE d'une opposition à la contrainte d'un montant de 17.719 euros délivrée à son encontre par le directeur du [6] le 13 avril 2016 et signifiée le 24 mai 2016 en vue du recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014, 2ème et 3ème trimestre 2015.
Par jugement prononcé le 22 février 2019 , le pole social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE, a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [K] le 2 novembre 2018 car faite au delà du délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale .
En conséquence :
- dit que la contrainte délivrée par le régime social des indépendants à l'encontre de M. [K] le 13 avril 2016 pour un montant de 17.719 euros reprend son plein et entier effet;
- dit que M. [K] gardera à sa charge les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l'exécution du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 26 février 2019.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements prononcés par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent
demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, M. [T] [K], valablement convoqué à l'audience du 13 juin 2022 par signification à domicile du 22 mars 2022 de Maître [B], huissier de justice au PUY EN VELAY, n'a pas comparu ni ne s' est fait représenter.
La convocation à l'audience qu'il a reçue mentionne pourtant expressément que :
- la comparution à l'audience est impérative, soit en personne, soit par le mécanisme de la représentation ;
- la procédure étant orale, la cour d'appel ne peut être saisie que de moyens formés verbalement devant elle ;
- l'appelant qui ne conclut pas oralement ou ne dépose pas de conclusions le jour de l'audience s'expose à la radiation de l'affaire ou à un arrêt de confirmation ou de rejet.
En outre, préalablement à la tenue de l'audience et la clôture des débats, M. [K] n'a pas fait connaître de motif légitime d'empêchement, ni n'a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, l'appelant ne formule aucune critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.
L'[8], venant aux droits du [6], comparante à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [T] [K] contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY ;
- Condamne M. [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN