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13/09/2022 | FRANCE | N°19/02360

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, 19/02360


13 SEPTEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 19/02360 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKZD



[R] [N]

/

[6]

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé



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M. [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 18/11/21 - retour de la lettre avec mention 'destinataire inconnu à l'adresse'



APPELANT...

13 SEPTEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 19/02360 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKZD

[R] [N]

/

[6]

Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 18/11/21 - retour de la lettre avec mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

APPELANT

ET :

[6]

TSA 30012

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'une opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 3.258 euros signifiée le 28 septembre 2016 à la requête de l'[5] ([6]) AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2017, M. [N] a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 5.870 euros signifiée le 5 janvier 2017 à la requête de l'[6] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.

Ces deux procédures ont été jointes le 16 novembre 2017.

Par jugement en date du 24 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME, a :

- débouté M. [N] de ses oppositions et de l'intégralité de ses demandes;

- validé la contrainte signifiée le 28 septembre 2016 à hauteur de la somme de 3.258 euros ;

- validé la contrainte signifiée le 5 janvier 2017 à hauteur de la somme de 5.870 euros ;

- condamné M. [N] au paiement du coût des actes de signification, soit la somme totale de 145,46 euros ;

- condamné M. [N] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [N] à payer à l'[5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à sa personne le 4 novembre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2021 puis renvoyée à l'audience du 13 juin 2022.

SUR CE

Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.

En l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception portant information de la date de renvoi de l'audience au 20 juin 2022 a été retournée à la cour avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse.'.

Toutefois, selon le courriel adressé au greffe de la chambre sociale le 16 juin 2022 à 16H19, M. [N] a eu connaissance des date et heure de renvoi. Ce message contient même la mention suivante : ' audience qui aurait dû avoir lieu le 29 novembre 2021 et dont son report nous a été signalé par mail le 26 novembre 2021 suite à l'envoi de nos conclusions'.

Il doit donc être admis que conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, l'appelant a été dûment avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Aux termes du courriel précité du 16 juin 2022, il est en outre indiqué que M. [N] ne comparaîtra pas à l'audience de renvoi du 20 juin 2022 au motif qu''il doit se rendre au chevet de son père qui a subi un AVC'.

Toutefois, aucun justificatif de nature à étayer ce motif d'empêchement n'a été communiqué à la cour, alors que le greffe de la chambre sociale a demandé la fourniture de tels justificatifs le 16 juin 2022.

Cette carence s'oppose à un nouveau renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Dans ces conditions, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté.

L'[6], comparante à l'audience du 20 juin 2022, n'a pas requis un arrêt sur le fond.

La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que prononcer la caducité de l'appel.

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [N] qui sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [R] [N] contre le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02360
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.02360 ?
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